B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4982/2015

Arrêt du 9 décembre 2015 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Congo (Kinshasa), représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Déni de justice (retard injustifié) / N (...).

D-4982/2015 Page 2 Faits : A. A.a Le 24 août 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 mars 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), se fondant sur l'ancien art. 32 al. 2 let. a LAsi (RO 2006 4745 p. 4749), n'est pas entré en matière sur la demande de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 28 juillet 2008 (réf. D-1910/2008), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours introduit le 20 mars 2008 contre cette décision, annulé cette dernière et renvoyé la cause au SEM pour nouvelle décision. A.b Le 21 avril 2011, le SEM a nié la qualité de réfugié de A._______, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 20 février 2012 (réf. D-3111/2011), le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 30 mai 2011 contre cette décision. A.c En date du 8 mars 2013, le SEM a rejeté la demande de réexamen du 22 février 2013 de la décision du 21 avril 2011 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Par arrêt du 8 mai 2013 (réf. D-1955/2013), le Tribunal a rejeté – dans la mesure où il était recevable – le recours déposé le 10 avril 2013 contre cette décision. B. Le 3 juin 2013, l'intéressé a fait parvenir au SEM, par l'intermédiaire de son mandataire, un écrit intitulé "demande de réexamen", dans lequel il a indiqué déposer une telle requête notamment pour raison médicale. Il y a joint une attestation médicale du 29 mai 2013 ainsi que l'original d'une attestation de l'Armée de résistance populaire datée du 30 mars 2013 et produite sous forme de copie dans le cadre de la précédente procédure en réexamen. C. Par écrit du 5 juin 2013, le SEM, tout en relevant que la question liée à l'état de santé de l'intéressé – attesté par un certificat médical du 29 mai 2013 – était un motif de réexamen, a considéré que le moyen de preuve produit, daté du 30 mars 2013, était antérieur au jugement au fond prononcé le 8 mai 2013 par le Tribunal et qu'il constituait donc, selon lui,

D-4982/2015 Page 3 un motif de révision, raison pour laquelle il a transmis à celui-ci la requête du 3 juin 2013 pour objet de sa compétence sous cet angle. Par écrit du 7 juin 2013, le Tribunal, après avoir exposé les raisons pour lesquelles le SEM avait de manière erronée qualifié pour partie l'écrit du 3 juin 2013 comme une demande de révision et l'avait en conséquence considéré à tort comme compétent pour traiter cette requête, lui a retourné cette dernière pour suite utile. D. Le 12 juin 2013, le SEM a informé l'autorité cantonale compétente qu'une demande de réexamen de sa décision du 21 avril 2011 entrée en force de chose jugée avait été introduite le 3 juin 2013. A cette occasion, il a suspendu l'exécution du renvoi, conformément à l'ancien art. 112 LAsi (RO 2006 4745, p. 4761). Une copie de ce courrier a été adressée à l'intéressé. E. Par courriel du 12 juin 2013, le SEM, désireux de vérifier l'authenticité de l'attestation de l'Armée de résistance populaire du 30 mars 2013 et d'obtenir de plus amples informations à ce sujet, a adressé une série de questions à la personne l'ayant signée. Cette dernière lui a répondu par retour de courriel le 19 juin 2013. F. Par écrit du 25 juin 2013, le SEM a communiqué à l'intéressé une copie de sa demande de renseignements ainsi que de la réponse reçue et lui a donné la possibilité de prendre position à ce propos. G. Le 28 juin 2013, l'intéressé a déposé ses observations en y joignant divers moyens de preuve. H. Par écrit du 16 juillet 2013, le SEM, relevant que les faits invoqués à l'appui de la requête du 3 juin 2013 constituaient en réalité de nouveaux motifs, a informé l'intéressé qu'il allait examiner ladite requête en tant que nouvelle demande d'asile. Se référant à l'art. 42 LAsi (RS 142.31), il a constaté que A._______ était autorisé à séjourner en Suisse, jusqu'à droit connu sur cette nouvelle procédure. Il l'a également informé qu'il prendrait prochainement contact avec lui et son mandant au sujet du déroulement de celle-ci.

D-4982/2015 Page 4 I. En date du 16 août 2015, A., par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours contre le SEM pour déni de justice. A titre principal, il a conclu à ce que le Tribunal admette son recours et ordonne au SEM de statuer dans un bref délai sur sa demande d'asile. Il a également requis, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir n'avoir reçu aucune décision à ce jour, plus de trois [recte : deux] ans après le dépôt de sa nouvelle demande d'asile, et ce malgré le fait qu'il s'était adressé à plusieurs reprises, par le biais de courriels et de contacts téléphoniques, au SEM, afin de le mettre en demeure de statuer. A l'appui de son recours, il a produit trois courriels datés du 13 avril 2015. J. Par ordonnance du 17 août 2015, le Tribunal a accusé réception du recours. K. Par décision incidente du 20 août 2015, le juge instructeur en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés. L. Invité à se déterminer sur le recours, par ordonnance du 20 août 2015, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 2 septembre 2015. M. Après y avoir été invité par ordonnance du 10 septembre 2015, A. a déposé sa réplique, en date du 15 septembre 2015. N. Par courriel du 10 novembre 2015 adressé au juge instructeur en charge du dossier, le mandataire de l'intéressé s'est enquis de l'état d'avancement de la procédure. Par courriel du 11 novembre 2015, le juge instructeur en charge du dossier l'a informé que, par souci de confidentialité, il lui répondrait par courrier postal, tout en l'invitant à ne plus s'adresser au Tribunal par le biais de courriels pour toutes les questions inhérentes à des procédures particulières.

D-4982/2015 Page 5 Par écrit du 11 novembre 2015, le juge instructeur en charge du dossier a informé l'intéressé qu'il allait, dans la mesure du possible, statuer dans les meilleurs délais.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. 1.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint d'un déni de justice formel, en raison d'un retard injustifié du SEM à rendre une décision quant à sa deuxième demande d'asile déposée le 3 juin 2013. En vertu de l'art. 46a PA, le recours pour déni de justice et retard injustifié est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 ; 2008/15 consid. 3.2 p. 193 s.). Le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA est également assimilé à une décision (cf. MARKUS MÜLLER, in : Kommentar zum VwVG, 2008, art. 46a n° 7 p. 621). 1.5 Comme condition préalable au dépôt d'un recours pour déni de justice, le recourant doit avoir requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision. Il doit également avoir le droit à se voir notifier une telle décision. Un tel droit existe lorsque, d'une part, une autorité est obligée de par le droit applicable d'agir en rendant une décision et que, d'autre part, la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2009/1 précité ibidem ; 2008/15 précité ibidem).

D-4982/2015 Page 6 Ces conditions sont manifestement remplies dans le cas d'espèce. 1.6 Interjeté dans le respect des conditions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours (cf. art. 52 al. 1 PA), ainsi qu'aux autres conditions de recevabilité (cf. art. 46a ss PA), prescrites par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur sa demande d'asile du 3 juin 2013, le recourant fait valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 46a PA (cf. ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 I 229 consid. 2.3 p. 232s.). 2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et de l'ensemble des circonstances. L'art. 29 al. 1 Cst. consacre le principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331s. et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du recours selon l'art. 46a PA (cf. MÜLLER, op. cit., art. 46a PA n° 2 p. 617). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas d'espèce en tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la procédure (cf. arrêt du TF 12T.1/2007 du 29 mai 2007 consid. 3.3). Doivent ainsi notamment être pris en considération le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes (cf. JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74). Le comportement de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit toutefois entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Quant à l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps morts", qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est

D-4982/2015 Page 7 d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332 ; 124 I 139 consid. 2c p. 142 ; JEAN-FRANÇOIS AUBERT / PASCAL MAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, 2003, art. 29 Cst. n° 4 p. 265s.). Selon la jurisprudence européenne concernant la procédure pénale (cf. art. 6 par. 1 CEDH), apparaît en particulier comme une carence choquante une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56s. et les réf. cit.). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 et les réf. cit. ; cf. également arrêt du TF 1P.449/2006 du 15 septembre 2006 consid. 3.1). Il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée excessive de la procédure ou si l'autorité a commis une faute ou non ; est uniquement déterminant le fait que l'autorité agit ou non dans les délais ; il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 57 ; 125 V 188 consid. 2a p. 191s. ; 117 Ia 193 consid. 1c p. 197s. ; 108 V 13 consid. 4c p. 20 ; 107 Ib 160 consid. 3b p. 164s. ; 103 V 190 consid. 3c p. 194s.). 3. 3.1 Cela dit, la question qui se pose en l'espèce est de savoir si la durée de la procédure tendant à rendre une décision sur la seconde demande d'asile de l'intéressé déposée le 3 juin 2013 peut être considérée comme raisonnable ou non, compte tenu des circonstances du cas, et si, en tardant à statuer dans cette affaire, le SEM a commis un déni de justice. 3.2 En l'occurrence, le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, a adressé à l'autorité de première instance, le 3 juin 2013, un écrit intitulé "demande de réexamen". En date des 5 et 7 juin 2013, des échanges d'écritures ont eu lieu entre celle-ci et le Tribunal, visant à déterminer quelle était l'autorité compétence pour traiter cette affaire. Le 12 juin 2013, le

D-4982/2015 Page 8 SEM, désigné par le Tribunal comme compétente en la matière, a suspendu l'exécution du renvoi de l'intéressé et entrepris des mesures d'instruction. Le 25 juin 2013, il l'a invité à déposer ses observations y relatives. A._______ y a donné suite le 28 juin 2013. Par écrit du 16 juillet 2013, le Secrétariat d'Etat l'a informé qu'il modifiait la qualification juridique de sa demande de réexamen du 3 juin 2013 en deuxième demande d'asile, et qu'il pouvait ainsi attendre en Suisse l'issue de la procédure, conformément à l'art. 42 LAsi. Il lui a également indiqué qu'il prendrait prochainement contact avec lui et son mandant pour le déroulement de cette nouvelle procédure d'asile. Quasi deux ans et demi plus tard, aucune autre mesure d'instruction concernant cette procédure n'a été entreprise. Le 16 août 2015, l'intéressé a interjeté recours pour déni de justice, faisant implicitement valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., et concluant à ce que le SEM soit invité à statuer dans un bref délai sur sa deuxième demande d'asile. Dans sa détermination du 2 septembre 2015, le SEM, tout en s'excusant du temps pris pour le traitement de la demande d'asile de l'intéressé, a justifié son retard au motif, d'une part, de l'augmentation des demandes d'asile déposées ces dernières années et, d'autre part, en raison de la requalification en seconde demande d'asile de l'acte du 3 juin 2013. Relevant qu'il ne lui était pas possible d'indiquer une date à laquelle il statuerait sur cette deuxième demande d'asile, il a toutefois assuré que celle-ci serait traitée "dès que possible", tout en précisant qu'il s'engageait à auditionner le recourant et à statuer "sans délai". Le Tribunal constate qu'indépendamment de la prise de position quelque peu confuse du SEM – celui-ci s'engageant à la fois à auditionner l'intéressé et à statuer sans délai sur sa deuxième demande d'asile tout en déclarant ne pas pouvoir indiquer une date pour ce faire et à traiter dite demande dès que possible – il n'a, à ce jour, pas rendu de décision. 3.3 Cela étant, le Tribunal ne méconnaît pas la surcharge du SEM due en particulier au nombre de nouvelles demandes d'asile introduites au cours de ces derniers mois et aux dossiers encore en souffrance, ni le fait qu'il est inévitable que les délais de traitement prévus par la loi ne puissent être scrupuleusement respectés dans chaque cas. Il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, le Secrétariat d'Etat n'a fourni aucune raison valable, liée au cas du recourant et non à des questions d'organisation, de nature à justifier une inaction d'une si longue durée. En particulier, le fait que la procédure introduite le 3 juin 2013, en tant que demande de réexamen, ait

D-4982/2015 Page 9 été, un mois et demi plus tard, soit le 16 juillet 2013, admise comme seconde demande d'asile, ne saurait expliquer son retard à statuer, au contraire. En outre, le reproche émis par le SEM à l'encontre du recourant et selon lequel celui-ci n'aurait jamais pris la peine de lui écrire ou de le contacter pour requérir une accélération de la procédure est sans fondement. S'il ne ressort effectivement pas des pièces du dossier de première instance qu'une telle démarche allant dans ce sens ait été accomplie par l'intéressé, celui-ci a cependant produit, à l'appui de son recours, trois courriels du 13 avril 2015 faisant état d'une mise en demeure préalable par son mandataire à l'autorité de première instance et de la réponse de celle-ci. Il en ressort également que dit mandataire lui a fixé un délai à l'issue duquel un recours pour retard injustifié serait déposé. Dans sa détermination du 15 septembre 2015, le SEM n'ayant pas mis en doute avoir reçu les courriels précités, lesquels étaient pourtant joints au recours pour déni de justice du 16 août 2015, c'est à tort qu'il y relève que le représentant de l'intéressé a omis d'entreprendre des démarches pour que l'autorité fasse diligence et statue rapidement dans le cas de A._______. Au demeurant, la procédure préparatoire de mariage engagée par l'intéressé – à une date indéterminée et dans le cadre de laquelle l'Etat civil compétent a requis des renseignements, le 14 avril 2015, auprès du Secrétariat d'Etat – ne saurait pas non plus être de nature à empêcher celui-ci de rendre une décision ou à expliquer son retard à statuer, dans la mesure où cette procédure est totalement distincte et indépendante de celle engagée le 3 juin 2013. Partant, une période d'inactivité de presque deux ans et demi depuis la requalification de la demande de réexamen par le SEM en deuxième demande d'asile est manifestement excessive et ne répond à l'évidence pas aux délais posés à l'ancien art. 37 al. 1 à 3 LAsi (RO 2006 4745, p. 4751), applicable s'agissant comme en l'espèce d'une demande multiple dont la procédure était toujours pendante à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile (cf. art. 2 des dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2012 de la LAsi [RO 2013 4375 p. 4387]). Elle ne correspond pas non plus à des délais que la nature de l'affaire ferait apparaître comme raisonnables, aucun élément objectif ne permettant en effet de justifier une telle durée. Au vu de ce qui précède et dans le cadre de l'appréciation de l'ensemble des éléments du cas d'espèce, la durée de 28 mois d'inactivité du SEM apparaît à l'évidence trop longue.

D-4982/2015 Page 10 3.4 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en ne statuant pas dans un délai approprié, le SEM a violé le droit de l'intéressé à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable. Partant, le recours pour déni de justice doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité inférieure avec l'injonction de se prononcer dans les meilleurs délais sur la deuxième demande d'asile du recourant, sous réserve d'actes d'instruction encore nécessaires, en particulier la convocation en bonne et due forme de l'intéressé à une audition sur ses motifs d'asile, ainsi qu'à son audition à proprement parler – comme elle s'y est d'ailleurs engagée dans le cadre de sa détermination du 2 septembre 2015 –, deux mesures d'instruction qu'elle est invitée à entreprendre immédiatement. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle (au sens de l'art. 65. al. 1 PA), en tant qu'elle porte sur la dispense de ces frais, est sans objet. 4.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans le recours, c'est à tort que l'intéressé l'a fondée sur l'art. 110a LAsi. En effet, comme déjà rappelé au consid. 1.3 ci-avant, la présente procédure relève de la PA et non pas de la LAsi. Partant, il y a lieu de se référer en l'espèce aux conditions fixées à l'art. 65 al. 2 PA. Selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 132 V 200, 122 I 51 consid. 2c.bb, ATF 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 2C-489 du 18 février 2013 consid. 2), dans les cas où les conditions posées à l'art. 65 al. 1 PA sont réalisées, question qui en l'espèce peut rester indécise, un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond que celui-ci ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls, le point décisif étant toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5630/11 du 26 octobre 2011). En l'espèce, les questions de fait ne soulèvent pas de difficultés particulières et les questions de droit, pour leur part, ne sont pas complexes au point d'exiger des connaissances juridiques spéciales, nécessitant impérativement le concours d'un avocat. La procédure administrative est du reste régie par la

D-4982/2015 Page 11 maxime inquisitoriale, selon laquelle l'autorité dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA). Du reste, force est encore de constater que le présent recours a été valablement déposé, sans le concours d'un avocat, par un juriste expérimenté du droit d'asile. En conséquence, la demande d'assistance judiciaire totale, en tant qu'elle vise à l'attribution d'un avocat d'office, est rejetée. 4.3 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et aux art. 7 à 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un mandataire, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Seuls les frais indispensables engendrés par la procédure de recours y donnent droit (cf. art. 64 al. 1 PA ainsi que les art. 8 et 10 al. 1 FITAF). Le mandataire de l'intéressé a inclus dans les conclusions de son recours une note d'honoraires pour un montant de 1'200 francs (5 heures à 200 francs et 200 francs de frais de communication). Dans sa réplique du 15 septembre 2015, il l'a majorée à 1'750 francs (10 heures à 150 francs et 250 francs de frais de communication). En l'espèce, il y a lieu de rappeler que le tarif horaire retenu par la Tribunal est en règle générale de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF). En l'occurrence, compte tenu des pièces au dossier, du recours de deux pages et demi, de la détermination du 15 septembre 2015 et d'un tarif horaire de 150 francs, il paraît équitable d'allouer une indemnité d'un montant de 500 francs (TVA comprise) pour les frais nécessaires à la défense des intérêts du recourant (art. 14 al. 2 FITAF [1 ère phr.]).

(dispositif page suivante)

D-4982/2015 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours pour déni de justice est admis. 2. Il est enjoint au SEM de clore la procédure d'instruction et de statuer sans délai sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 5. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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