B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4973/2013 et D-4976/2013
A r r ê t d u 17 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Edouard Iselin, greffier.
Parties
A., née le (...), (D-4973/2013) et B., née le (...), C., née le (...), D., née le (...), E., né le (...), F., né le (...), (D-4976/2013) tous ressortissants de Somalie, représentés par G._______, recourants,
contre
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile déposée à l'étranger (non-entrée en matière) et autorisation d'entrée ; décisions de l'ODM du 28 août 2013/ N (...) et N (...).
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 2 Vu
l'écrit du 20 juillet 2011, par lequel G., au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse, a déposé une demande d'asile pour sa femme, ses enfants (dossier ODM N [...]) et sa mère (dossier ODM N [...]), qui résidaient tous en Somalie, ses courriers à l'ODM des 24 avril, 8 mai, 6 juillet, 2 octobre et 20 novembre 2012, ainsi que celui du 5 mars 2013, annonçant l'arrivée des intéressés à Addis-Abeba (Ethiopie), les décisions incidentes des 1 er et 8 mars 2013 adressées au prénommé, par lesquelles l'ODM, désignant "la représentation suisse compétente pour la Somalie [...] au Kenya", a demandé que son épouse et sa mère répondent à une série de questions sur leur situation personnelle, jusqu'au 12 avril 2013, les courriers des 3 et 5 avril 2013, auxquels G. a en particulier joint des procurations en sa faveur, signées par sa mère et son épouse, ainsi que des documents portant la signature de chacune d'elles au bas de chaque page, envoyés par télécopie depuis l'Ethiopie, avec copies de nombreux moyens de preuve, documents où celles-ci répondaient de manière détaillée aux questions de l'ODM, les courriers séparés du 13 août 2013, par lesquels le prénommé s'est enquis de l'état d'avancement du traitement des deux demandes, les deux décisions du 28 août 2013, notifiées le 2 septembre 2013, par lesquelles l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse des recourants et n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile, les recours dirigés contre ces décisions – remis tous deux à la poste le 5 septembre 2013 et adressés au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) – portant comme conclusions principales l'annulation des décisions du 28 août 2013, sous suite de frais et dépens, les requêtes d'octroi d'une dispense des avances et des frais de procédure également formulées dans ces deux mémoires,
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 3 et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite connexité, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), qu'en outre, les recours ont été interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi), qu'ils sont dès lors recevables, qu'à l'appui de ses décisions, l'ODM a, pour l'essentiel, retenu que les envois datés des 3 et 5 avril 2013, par lesquels A._______ et B._______ répondaient à ses questions, tout comme les procurations en faveur de leur mari et fils G._______, ne comportaient pas de signatures en original, que, se référant à l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, cet office a ainsi estimé que les intéressées avaient "violé de manière grossière" leur devoir de collaboration, respectivement qu'elles n'avaient "pas déposé une demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18 LAsi", de sorte qu'elles n'avaient "pas d'intérêt digne de protection", qu'indépendamment du caractère confus, voire incompréhensible de cette argumentation (cf. aussi ci-après), le Tribunal constate que les
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 4 recourants reprochent avec raison à l'ODM d'avoir été excessivement formaliste (cf. p. 4 des mémoires), que le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par les art. 9 et 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183 et ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142 ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 2C_835/2012/2C_836/2012 du 1 er avril 2013 consid. 4.1 in fine), que le Tribunal rappelle que ni les intéressées, ni leur représentant en Suisse n'ont de connaissances juridiques particulières ; qu'en outre, ils ont à l'évidence accompli beaucoup d'efforts pour répondre aux questions de l'ODM et produire depuis l'Ethiopie les moyens de preuve ainsi que les procurations requis par cet office, les pièces signées ayant été transmises par télécopie, ce qui explique l'absence de paraphe en original, qu'il aurait pu être attendu de l'ODM, resté totalement inactif durant plus de quatre mois après la réception des courriers des 3 et 5 avril 2013, qu'il impartisse un délai raisonnable pour déposer les originaux ou toute autre pièce signée par les intéressées établissant sans équivoque que celles-ci approuvaient les nombreux actes de procédure déjà entrepris en leur faveur par leur mari et fils G._______ et confirmant leur volonté de déposer personnellement une demande d'asile, le cas échéant par l'entremise désormais de la représentation suisse compétente pour l'Ethiopie à Addis- Abeba (cf. pour plus de détails à ce sujet ATAF 2011/39 p. 821 ss), qu'une telle manière de procéder aurait du reste correspondu à la pratique habituelle de cet office (cf. à notamment le Manuel de procédure d'asile de l'ODM, § 4 ch. 3.5 : "en application du principe de l'interdiction du formalisme excessif, l’autorité accordera, en présence d’erreurs susceptibles d’être corrigées (par exemple, l’absence de signature), un délai supplémentaire pour régulariser la requête"), que l'obtention de documents, au sens défini ci-dessus, n'aurait pas pris un temps considérable, preuve en est les différentes pièces annexées aux présents recours portant les signatures des intéressées en original (une nouvelle procuration de B._______ en faveur de son mari, écrit qui,
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 5 au vu de son contenu, ne laisse plus planer aucun doute quant au fait qu'elle veut réellement demander l'asile en Suisse, respectivement deux enveloppes ayant servi à envoyer les documents nécessaires depuis l'Ethiopie et portant à trois endroits le paraphe de A.), qu'en outre, malgré ce qu'il laisse entendre dans la motivation de ses décisions, l'ODM, au moment où il a statué, ne mettait pas en doute que les recourantes avaient donné réellement mandat à leur mari et fils G. de les représenter, malgré l'absence à cette époque de production de procurations portant leur signature originale (cf. à ce sujet notamment l'intitulé des deux décisions et les deux mentions à la p. 4 in fine de chacun de ces prononcés), qu'aussi l'application de l’art. 32 al. 2 let. c LAsi – qui présuppose qu'une demande d'asile ait auparavant été régulièrement introduite en Suisse (cf. à ce sujet la motivation de l'ODM selon laquelle les recourantes n'avaient "pas déposé une demande d'asile personnelle au sens de l'art. 18 LAsi") – est soumise à des conditions fort strictes (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n o 22 consid. 4a p. 142 s., JICRA 2003 n o 21 consid. 3d p. 136 , JICRA 2001 n o 19 consid. 4a p. 142 , JICRA 2000 n o 8 consid. 5 p. 68 s. , JICRA 1994 n o 15 consid. 6 p. 126 s.), lesquelles ne sont manifestement pas réalisées ici, qu'au vu de ce qui précède, les décisions de l'ODM doivent être annulées, les causes étant renvoyées à l'ODM pour instruction, cas échéant directement au fond, puis nouvelle prise de décision dans un délai raisonnable (cf. art. 61 al. 1 PA), que l'ODM, dans le cadre de cette instruction, devra aussi examiner le grief relatif au libellé de ses décisions incidentes du 8 mars 2013 (faisabilité d'une audition de A._______ et B._______ par la représentation suisse en Ethiopie [cf. p. 3 s. des mémoires de recours]), que s’avérant manifestement fondés, les présents recours peuvent être traités dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 6 que le présent arrêt au fond rend les demandes de dispense de l'avance de frais sans objet, qu'ayant eu gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que les demandes tendant à leur dispense sont également devenues sans objet, que la défense des intérêts des recourants a été assurée par un membre de leur famille, qui intervient personnellement et à titre gratuit, rien n'indiquant que celui-ci ait eu à supporter des frais annexes indispensables et relativement élevés ; qu'il n'y a ainsi pas lieu d'allouer des dépens, malgré l'admission des recours (cf. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante),
D-4973/2013 et D-4976/2013 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Il est procédé à la jonction des causes D-4973/2013 et D-4976/2013. 2. Les recours sont admis. 3. Les décisions du 28 août 2013 sont annulées et les causes renvoyées à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelles décisions, au sens des considérants. 4. Il est statué sans frais. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :