B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4920/2022

Arrêt du 16 novembre 2022 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Déborah D'Aveni, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A_______, né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3333/2021 du 19 novembre 2021.

D-4920/2022 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 2 octobre 2020, la décision du 18 juin 2021, par laquelle le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-3333/2021 du 19 novembre 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 21 juillet 2021, contre cette décision, l’acte du 27 octobre 2022 (date du timbre postal), par lequel l’intéressé a demandé, principalement, la révision dudit arrêt, la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile, subsidiairement, le prononcé d’une admission provisoire ou le renvoi de la cause au SEM, les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la photocopie de l’avis de recherche du (...) produite en annexe de cet acte, l’ordonnance du 28 octobre 2022, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l’exécution du renvoi,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent,

D-4920/2022 Page 3 que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, l’intéressé a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que la demande est présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF,

D-4920/2022 Page 4 p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd. 2006, n° 1833 p. 392), qu’ainsi, les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers,

D-4920/2022 Page 5 qu’à l’appui de sa demande du 27 octobre 2022, l’intéressé a expliqué qu’il avait pris contact à la fin du mois d’août 2022 avec un avocat, lequel, ami de (membre de famille de l’intéressé), vivait à B., que ce dernier, après avoir fait des recherches, l’aurait informé qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale et aurait pu obtenir au début du mois de septembre 2022 une copie d’un avis de recherche le concernant émis par le (...), que ce document, produit en annexe de sa demande de révision, aurait été remis à une compatriote qui était en vacances à B. et vivait en Suisse, que selon cette pièce, l’intéressé serait recherché par la justice congolaise pour incitation à la désobéissance civile, outrage envers les autorités de l’Etat et envers le chef de l’Etat ainsi que tentative d’évasion des détenus pour des faits commis entre (...) et (...), qu’en l’espèce, l’avis de recherche produit n’est pas en mesure de permettre la révision de l’arrêt querellé, qu’en effet, d’abord, sa valeur probante est réduite, s’agissant d’une photocopie, que, de plus, il comporte une erreur d’orthographe (...) et mentionne une adresse de résidence différente (...) de celle que l’intéressé a déclarée lors de son audition (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 8 octobre 2020, pt 2.02), que, par ailleurs, il n’est pas crédible que cet avis de recherche n’ait été émis que le (...), soit dix mois après le départ de l’intéressé de son pays, et ce pour des faits qui seraient survenus (...) à (...) ans plus tôt, entre (...) et (...), qu’en outre, l’explication de l’intéressé concernant la tardiveté de la production de ce document, à savoir qu’il n’était pas en contact avec l’avocat qu’il aurait chargé de faire les recherches, n’est pas convaincante, dans la mesure où il lui aurait été loisible de prendre contact avec cette personne ou avec un autre avocat durant la procédure ordinaire, qu’à ceci s’ajoute que l’intéressé n’a donné l’identité ni de cet avocat ni de la compatriote qui lui aurait remis ce document,

D-4920/2022 Page 6 qu’à cet égard, s’il était vraiment dans le collimateur des autorités, il n’est pas crédible qu’une compatriote ait pris le risque de passer la frontière avec cet avis de recherche en sa possession, qu’enfin et surtout, suite à l’élection présidentielle de décembre 2018, qui a vu la victoire du candidat de l’UDPS, Félix Tshisekedi, (soit le candidat du parti de [membre de famille] de l’intéressé), l’émission d’un avis de recherche en (...), pour des délits contre la personnalité de l’ancien Président Joseph Kabila n’apparaît pas vraisemblable, qu’au vu de ce qui précède, la photocopie de l’avis de recherche du (...) n’est pas à même de mettre en cause les considérants détaillés de l’arrêt contesté, s’agissant de l’invraisemblance des allégations de l’intéressé et de l’absence d’une crainte fondée de subir à l’avenir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d’origine, que, dans ces circonstances, la demande de révision du 27 octobre 2022 doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité, que l’intéressé soutient encore que son état de santé s’est dégradé sur le plan psychique depuis l’arrêt du Tribunal du 19 novembre 2021, que cet élément postérieur audit arrêt, qui en outre n’est documenté par aucun commencement de preuve, ne saurait ouvrir la voie de la révision et n’est pas recevable en l’espèce, que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend caduques les mesures superprovisionnelles prononcées le 28 octobre 2022, qu’il rend également sans objet la requête de dispense de versement d’une avance de frais, qu'aux termes de l'art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure, qu’en l’espèce, la demande de révision était d’emblée dépourvue de chances de succès, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle formulée par l’intéressé doit être rejetée,

D-4920/2022 Page 7 qu’au vu de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de celle-ci à la charge du requérant, conformément aux art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4920/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

Expédition :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, D-4920/2022
Entscheidungsdatum
16.11.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026