D-4856/2009

Cou r IV D-48 5 6 /20 0 9 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 0 9 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A., né le (...), Congo (Kinshasa), représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e- s (SAJE), en la personne de (...) (...) recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 juillet 2009 / N. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-48 5 6 /20 0 9 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 novembre 2002, laquelle a été rejetée par décision du 25 septembre 2003 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) (actuellement et ci-après l'Office fédéral des migrations [ODM]), la décision du 2 décembre 2003 de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) déclarant irrecevable le recours formé contre cette décision, pour non-paiement de l'avance de frais, la nouvelle décision de la CRA du 15 avril 2004 déclarant irrecevable la demande de révision de la décision du 2 décembre 2003, la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 12 juin 2009, le procès-verbal des auditions du 22 juin 2009 et du 14 juillet 2009, la décision du 27 juillet 2009 par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'acte daté du 30 juillet 2009 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision au motif que sa demande devait être traitée sous l'angle du réexamen de la décision de l'ODM du 25 septembre 2003 - l'intéressé faisant valoir une relation avec B._______, titulaire d'un permis F, laquelle serait enceinte et avec laquelle il désirerait se marier -, et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 27 juillet 2009, à l'octroi de l'admission provisoire et à la dispense de l'avance de frais de procédure, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du Page 2

D-48 5 6 /20 0 9 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention- nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta- tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo- qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren- voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé- rente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que suivant la jurisprudence, la demande visant à l'établissement de la qualité de réfugié, présentée par un étranger qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile infructueuse, doit être traitée conformément à la disposition de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (par conséquent, comme une seconde demande d'asile), à moins que des motifs de révision ne soient invoqués (cf. JICRA 2006 n o 20 p. 211ss, JICRA 1998 n° 1 consid. 6 p. 10ss), qu'aux termes de cette disposition légale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance, alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle, Page 3

D-48 5 6 /20 0 9 que l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ancre ainsi dans la loi le règlement des demandes de réexamen de décisions prises en matière d'asile motivées par une modification notable des circonstances, autrement dit par des faits postérieurs à un précédent prononcé de non-entrée en matière ou de refus de l'asile (« demandes d'adaptation ») ; que c'est la raison pour laquelle le libellé de cette disposition légale s'attache aux faits propres à motiver la qualité de réfugié qui se sont produits « dans l'intervalle », c'est-à-dire dans le laps de temps consécutif à une procédure d'asile qui s'est terminée par une décision négative, à un retrait de la précédente demande ou à un retour dans le pays d'origine (JICRA 2006 n° 20 précitée consid. 2 p. 213s.), que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 ; JICRA 2005 n° 2 p. 13 ss, JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss), que, dans la mesure où le requérant n'allègue pas des faits antérieurs à une décision de non-entrée en matière ou de refus de l'asile, ni qu'il produit de nouveaux moyens de preuve qui visent à établir de tels faits, sa demande ne constitue en aucun cas une demande de révision

  • ou de réexamen qualifiée - au sens de l'art. 66 al. 2 PA, que, dans sa décision du 27 juillet 2009 notifiée le même jour, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM a constaté que la procédure d'asile introduite le 7 novembre 2002 était définitivement close et qu'il n'existait aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire ; qu'il a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, que cette première procédure d'asile est effectivement définitivement close, dans la mesure où la décision de rejet du 25 septembre 2003 de l'ODM est entrée en force avec la décision d'irrecevabilité prise par la CRA le 15 avril 2004, fait non contesté, que dans son recours du 30 juillet 2009, le recourant estime que l'office n'aurait pas dû considérer sa démarche comme une seconde demande d'asile, mais comme une demande de réexamen en matière Page 4

D-48 5 6 /20 0 9 d'exécution du renvoi, fondée sur son prochain mariage avec une femme admise provisoirement en Suisse, que cela étant, l'intéressé a fait apparemment valoir des motifs d'asile à l'appui de ses démarches entreprises en ce sens (présentation au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe, auditions), alléguant être encore recherché en raison de ses liens avec G. L., qu'en outre, il a déclaré ne pas être retourné dans son pays d'origine depuis la clôture de la première procédure d'asile, et avoir vécu à C._______ puis à D._______ avec B._______ titulaire d'un permis F, laquelle serait enceinte, et qu'il désirerait maintenant épouser, que c'est à réception d'un courrier du « 23 novembre 2008 » lui enjoignant de quitter la Suisse (« sortir ») qu'il a décidé de déposer une nouvelle demande d'asile : « J'ai eu peur à ce moment-là. Comme j'avais une femme avec qui je vivais, j'ai eu peur, je suis parti vivre avec elle sans lui dire pourquoi j'avais décidé cela » (pv. aud. du 14 juillet 2009, p. 5), que le recourant n'a manifestement apporté aucun élément nouveau et déterminant au sens de la disposition précitée, qu'en effet, à l'appui de sa deuxième demande d'asile, il s'est prévalu des mêmes motifs d'asile que ceux invoqués lors du dépôt de sa première demande d'asile (cf. pv aud. du 22 juin 2009 p. 6 ; pv aud. du 14 juillet 2009 p. 5s.), que les propos et le comportement utilisés par le requérant ne sont manifestement pas ceux d'une personne demandant réellement l'asile, mais servent uniquement à s'opposer à l'exécution du renvoi de Suisse, sous l'angle de laquelle résiderait la seule modification des circonstances, qui consisterait en un projet de mariage avec une femme admise provisoirement, que la demande d'asile du recourant ne constitue donc qu'une « coquille vide », dénuée d'une réelle intention de demander la protection de la Suisse en raison de persécutions commises dans le pays d'origine, que dans ces conditions et comme le fait valoir le recourant, l'ODM aurait dû traiter ses démarches bien plutôt comme une demande de Page 5

D-48 5 6 /20 0 9 réexamen en matière d'exécution du renvoi, fondée principalement sur un projet allégué de mariage, ces démarches devant être requalifiées dans ce sens, qu'il ne se justifie toutefois pas d'admettre le recours pour ce motif, étant donné que la non-entrée en matière n'a causé aucun préjudice à l'intéressé, l'office ayant procédé à un examen du cas plus complet qu'il ne le devait, que la procédure portant seulement sur l'exécution du renvoi, il n'y a pas lieu de vérifier l'application du principe le renvoi de Suisse (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'il reste à examiner le recours sous l'angle de l'exécution du renvoi (art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), que l'invocation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'unité de la famille (cf. art. 44 al. 1 in fine LAsi) en raison d'une relation sérieuse que l'intéressé entretiendrait en Suisse avec B._______ titulaire d'un permis F, seule modification de circonstances invoquée, ne saurait être retenue dès lors que cette liaison n'est aucunement établie, pas plus que ne l'est le prétendu lien de filiation de l'intéressé avec l'enfant qu'elle porterait, qu'il ne ressort du dossier aucune démarche officielle du recourant tendant aux préparatifs de son prétendu mariage, depuis la demande de consultation du dossier de l'ODM formulée par l'Office de l'état civil de (...) en date du (...) (« Préparation / célébration d'un mariage en Suisse »), que la lettre de la femme que la mandataire a promis d'envoyer au Tribunal dans les plus brefs délais n'y changerait rien, qu'en effet, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse – et, a fortiori, à une personne admise provisoirement en Suisse - ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, comme par exemple la publication des bans du mariage (arrêt du Tribunal fédéral Page 6

D-48 5 6 /20 0 9 du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1, et les références citées), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, que le recourant n'a dès lors pas un droit de rester en Suisse fondé sur le respect de l'unité familiale, une demande en vue du mariage pouvant en outre être formée depuis son pays d'origine, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-48 5 6 /20 0 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-- sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : -à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie) -à la police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique :Le greffier : Blaise PaganJean-Daniel Thomas Expédition : Page 8

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20.08.2009
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25.03.2026