D-4843/2006

Co ur IV D-4 8 43 /2 0 06 {T 0 /2 } Arrêt du 29 août 2007 Composition :Mme et MM. les Juges Cotting-Schalch, Dubey et Lang Greffier: M. Gschwind. A., Bangladesh, représenté par B., Requérant contre la décision rendue le 23 novembre 2005 par la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) concernant l'asile, le renvoi et l'exécution du renvoi de Suisse (révision) / N._______ B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

2 Faits : A.Le 29 janvier 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sur ses motifs, il a pour l'essentiel déclaré être d'ethnie biari et avoir vécu depuis 1971 dans un camp de réfugiés (Geneva Camp, secteur IV, hutte C._______) à Mohmmadpur. Il aurait en particulier rencontré des problèmes avec la mafia locale composée de Bangladais envieux des affaires florissantes qu'il réalisait, et aurait ainsi été victime d'un chantage de leur part visant à le contraindre à verser régulièrement des sommes d'argent importantes. L'intéressé aurait par ailleurs été menacé de mort et poussé à l'exil par cette même bande mafieuse qui aurait au préalable enlevé son frère et requis le versement d'une rançon. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a en particulier produit une carte d'identité délivrée par le "Non-Local Relief Committee" du camp le 20 mars 1993, une lettre du 22 avril 1997 du secrétaire du "Non-Local Relief Committee" et un document du "Stranded Pakistanis General Repatriation Committee" (SPGRC). B.Par décision du 21 août 1998, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé. Le recours qu'il a interjeté en date du 24 septembre 1998 a également été rejeté par décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) du 23 novembre 2005. En substance, la Commission a considéré que les déclarations de l'intéressée ne remplissaient pas les exigences de vraisemblance énoncées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) et que même à supposer que ces dernières auraient été établies, abstraction faite de son appartenance, jugée non vraisemblable, à l'ethnie bihari et donc à son ancienne résidence au "Geneva Camp", elles n'étaient pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. Dite autorité a en effet retenu que les persécutions alléguées étaient le fait de tiers et qu'aucun élément au dossier ne permettait de penser que les autorités auraient toléré, encouragé ou soutenu de tels agissements. Pour le reste, la Commission a relevé que si les personnes d'ethnie bihari vivaient certes dans des conditions difficiles et étaient régulièrement l'objet de discriminations, il ne pouvait toutefois pas être retenu qu'elles étaient victimes d'atteintes systématiques à leurs droits fondamentaux. S'agissant enfin des moyens de preuve produits, la Commission a notamment considéré, se fondant sur le contenu du rapport de la représentation suisse à Dhaka du 13 mars 2005, que la carte d'identité et que la lettre du secrétaire du "Non-Local Relief Committee" étaient des faux ou, à tout le moins, des documents de complaisance.

3 C.Par acte du 8 février 2006, l'intéressé a demandé la révision de la décision sur recours du 23 novembre 2005 et requis l'assistance judiciaire totale. Pour l'essentiel, il s'emploie à démontrer que son appartenance à l'ethnie bihari et sa résidence durable dans le camp de réfugié de Mohammadpur a été, à tort, jugée invraisemblable par la Commission et en particulier que les informations sur lesquelles elle s'est fondée sont erronées. Pour étayer ses propos, il a produit, à titre de nouveaux moyens de preuve, différents documents établis, ou certifiés authentiques, par le D., E., et qui seraient, selon lui, de nature à démontrer que le contenu du rapport de l'ambassade de Suisse du 13 mars 2005 ne reflète pas la réalité. A ce propos, il précise qu'il n'est en particulier pas possible que la personne de confiance de cette ambassade ait pu, en juillet 2004, obtenir des renseignements de la part d'un représentant du "Non-Local Relief Committee", ce comité ayant été dissout en janvier 2004, comme le confirmerait l'attestation délivrée le 26 janvier 2006 par le D._______ (pièce 13). Pour le reste, il répète avoir effectivement été domicilié dans la hutte C._______ du "Geneva Camp" et y avoir vécu les événements allégués. A l'appui de sa demande de révision, l'intéressé a également versé au dossier des copies de pièces déjà produites dans le cadre de son recours du 24 septembre 1998 (carte d'identité du 20 mars 1993 du "Non-Local Relief Committee" [pièce n° 4] ; lettre du 22 avril 1997 du secrétaire du "Non-Local Relief Committee" [pièce n° 5] ; Ration card du "Non-Local Relief Committee" [pièces n° 6 et 7] ; questionnaire pour Bihari [pièce n° 8]), toutes certifiées conformes par le D., deux preuves d'envois de documents (pièces n° 9 et 12), deux attestations du SPGRC signées par le secrétaire général du mouvement (pièces n° 10 et 13), une attestation établies par des voisins de la hutte C. domiciliés dans le "Geneva camp" de Mohammadpur (pièce n° 11), une carte de membre du SPGRC non datée (pièce n° 14), une attestation de l'actuel occupant de la hutte C._______ du "Geneva Camp" de Mohammadpur (pièce n° 15) et différentes brochures ainsi qu'un article du journal "Watan" (pièces n° 16- 19). D.Par décision incidente du 16 février 2006, le juge alors chargé de l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et, au vu des circonstances particulières du cas, a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant toutefois qu'il serait statué dans la décision finale sur la dispense éventuelle des frais de procédure. E.Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en cas de

4 besoin, dans les considérants en droit ci-dessous. Le Tribunal administratif fédéral considère : 1.Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant la Commission (cf. ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 3, spéc. consid. 3.3, destiné à la publication). 2.La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; ATAF D-4889/2006 du 12 juillet 2007 consid. 4, spéc. consid. 4.5, destiné à la publication). 3.Ayant fait l'objet de la décision du 23 novembre 2005 mise en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi, ladite demande est recevable (art. 67 PA). 4. 4.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 4.2Les motifs mentionnés à l'al. 2 let. a à c n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans

5 ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 77ss, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). 4.3Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; Arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572). 4.4Selon la doctrine et la jurisprudence, il faut entendre par fait nouveaux (pseudo-nova ; ATF 119 III p. 108 ; Jean-Baptiste Zufferey, Les rapports entre la révision, la reconsidération et le recours ordinaire, in Revue fribourgeoise de jurisprudence [RFJ] 1995, p. 131-149, plus particulièrement 139) ceux qui se sont produits avant le prononcé de la décision attaquée, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente (ATF 110 V 138, 98 II 255 ; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 1978 42/I p. 42, 1976 40/III p. 16, 1976 40/I p. 20 ; A. Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, Tome II, p. 944 ; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e édition, Berne 1983 p. 262 ; B. Knapp, Précis de droit administratif, 4e édition, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276). En outre, ces faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer sur l'issue de la contestation (ATF 108 V 171 ; 101 Ib 222 ; JAAC 1976 40/I p. 20 ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ; F. Gygi, op. cit.,p. 262 et 263). 4.5S'agissant plus particulièrement des moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, ils doivent, pour justifier la révision, se rapporter soit à des faits déjà allégués, dans la mesure où ils n'auraient pas pu être produits dans la procédure précédente, soit à des faits nouveaux tels qu'ils viennent d'être définis, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait et, partant, le jugement ou la décision de manière significative (ATF 108 V 171ss ; A. Grisel, op. cit., p. 944 ; B. Knapp, op. cit., p. 276). La démonstration de faits déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont postérieures à la décision à réviser (cf. JICRA 1994 et 1993 précitées).

6 4.6Enfin, il sied de relever qu'à l'instar de la jurisprudence dégagée par le Tribunal fédéral en matière de droit d'être entendu, lorsque l'autorité de céans écarte d'emblée une pièce nouvellement produite, sur la base de ses propres connaissances, sans qu'elle doive faire appel à une analyse requérant des connaissances spéciales, elle agit dans le cadre de l'appréciation des preuves qui n'est pas soumise au droit d'être entendu (cf. ATF 108 Ia 295). Elle n'est ainsi pas obligatoirement tenue de faire connaître au requérant, avant de rendre la décision, ni le résultat de son analyse ni le contenu de celui-ci (cf. JICRA 1995 n° 5 consid. 8e p. 54-55). 5. 5.1En l'occurrence, l'intéressé invoque un grief tiré de l'art. 66 al. 2 let. a PA, par la production, à titre de nouveaux moyens de preuve, de plusieurs documents émanant principalement d'une organisation active au sein de la communauté bihari au Bangladesh, lesquels seraient de nature à démontrer la réalité de son appartenance ethnique bihari ainsi que le fait qu'il a effectivement résidé dans un camp pour réfugiés sis à Mohammadpur et partant qu'il aurait été victime des persécutions alléguées à l'appui de sa demande d'asile (ennuis avec la mafia). 5.2S'agissant tout d'abord des trois brochures et de l'article du journal "Watan" de novembre 2005 (pièces n°16 - 19) nouvellement produits par l'intéressé, ces documents ne sauraient être considérés comme des moyens de preuve importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au vu de leur caractère général et dans la mesure où ils ne se rapportent en rien à la situation personnelle du requérant, ces moyens de preuve ne justifient pas de modifier la décision attaquée. Il en va de même des deux preuves d'envoi postal (pièces n° 9 et 12), lesquelles attestent certes que des courriers ont été adressés au requérant, notamment depuis le Bangladesh (cf. pièce n° 12). Ces documents ne sont toutefois pas de nature à démontrer la réalité de l'appartenance à la communauté bihari revendiquée par l'intéressé ou encore le fait qu'il ait résidé dans le "Geneva camp", et, par conséquent, les préjudices qu'il a allégués en procédure ordinaire. 5.3Pour ce qui a trait à la carte de membre du SPGRC (pièce n° 14), le Tribunal observe d'emblée que ce document comporte un nombre important d'indices manifestes de falsification. Ainsi, force est de relever que le nom de l'organisation dont l'intéressé prétend être membre, a été mal orthographié. On peut en effet y lire "Strander Pakistanis General Repatriation Committee" alors que le nom officiel du SPGRC, apparaissant d'ailleurs en en-tête sur plusieurs autres documents produits par

7 l'intéressé, est "Stranded Pakistanis General Repatriation Committee". Une telle erreur figurant sur un document présenté comme officiel est pour le moins curieuse. L'autorité de céans observe ensuite que le mot "Member" figurant sous la rubrique "Designation", a également été mal orthographié, un "a" ayant été substitué au "e". En outre, ce document comporte une signature, alors même qu'aucun emplacement n'a été prévu à cet effet. Celle-ci ne correspond du reste pas au paraphe du titulaire du document produit, mais à celle d'une tierce personne nommée "E.". Force est toutefois de constater, en procédant à une comparaison de ladite signature avec celles apposées sur plusieurs autres documents produits par le demandeur (cf. pièces n° 4-8 et n° 10 et 11), qu'il s'agit de celle de E., D.. Or, il ressort des informations à disposition du Tribunal, lesquelles se fondent sur les déclarations de la personne précitée, que l'organisation qui l'emploie ne délivre aucune carte de membre ni aucun document d'identité. Dans ces conditions, il est improbable que ce F. ait effectivement contresigné le document produit par l'intéressé. En conséquence, il y a lieu d'écarter la carte de membre produite en tant que moyen de preuve nouveau et important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. En outre, considéré comme un faux, pour les motifs qui précède, ce document doit être confisqué en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. 5.4Au regard de ce qui précède, il y a lieu de douter de l'authenticité de tous les autres documents censés avoir été contresignés, et ainsi certifiés conformes, par le dénommé E.. Dans la mesure où, comme exposé ci-avant, la signature apposée sur la carte de membre produite a manifestement été falsifiée et que cette même signature figure également sur les pièces n° 4 à 8 ainsi que sur les pièces n° 10 et 11, tout porte à croire que ces dernières constituent également des faux. Les soupçons émis par le Tribunal quant à l'authenticité de ces documents sont d'ailleurs renforcés par un faisceau d'autres indices, parmi lesquels notamment le fait que le sceau, portant le nom de E., qui orne ces différents documents, comporte lui aussi des éléments de falsification. L'autorité de céans observe en effet que la fonction de cette personne, à savoir "D." du SPGRC, dont la mention figure notamment dans le bloc signature des pièces n° 10 et 13, est mal orthographiée sur ce sceau, lequel stipule que la fonction du dénommé E. est "D.". Or, il est pour le moins surprenant qu'un F. estampille des documents officiels avec un tampon comportant une telle erreur. A relever également, s'agissant plus particulièrement de la pièce n° 13, que la signature qui y figure diffère de manière flagrante de celles des pièces n° 4 à 8 et n° 10 à 11 alors qu'elles sont toutes censées avoir été apposées par une seule et même personne. Au surplus, les informations contenues dans les pièces n° 10, 11 et 13 ont déjà été mises en doute par la représentation suisse de Dhaka, laquelle a conclu de manière convaincante que l'intéressé n'avait jamais résidé dans le "Geneva camp", contrairement à ce qu'il prétendait. A ce propos, la production, au stade de

8 la demande de révision, d'une attestation émanant de voisins différents de ceux interrogés par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse en 2005, et qui tendrait à confirmer que le requérant vivait bien dans la hutte C., n'est pas déterminante. Ce document comporte, outre le sceau dont l'authenticité a été mise en doute ci-dessus, divers indices supplémentaires de falsification, comme le fait qu'il a été établi sur un document à en-tête du SPGRC par exemple, alors qu'il est censé émaner de simples voisins, et que la mention "certify by", qui au demeurant s'écrit en anglais "certified by", n'a pas été apposée avec la même encre que la signature. Pour les raisons qui précèdent, l'autorité de céans retient dès lors que les pièces n° 4 à 8 ainsi que les pièces n° 10, 11 et 13, ne sauraient pas non plus être considérées comme des documents nouveaux et importants au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA. Au contraire, tout porte à croire qu'ils ont été établis pour les besoins de la cause et qu'il s'agit dès lors de faux. A ce titre, il y a également lieu de les confisquer en application de l'art. 10 al. 4 LAsi. Au demeurant, l'autorité de céans relève, que la valeur probante de documents établis par des tiers est d'autant plus sujette à caution lorsque, comme en l'espèce, les différentes attestations certifiées authentiques ont été établies très peu de temps après le prononcé sur recours, alors que le requérant demeurait en Suisse depuis de très nombreuses années. Rien ne l'eut dès lors empêché de produire de tels moyens de preuve en cours de procédure ordinaire. Le fait qu'il n'ait pas agi de la sorte permet de supposer qu'il les a fait établir pour les besoins de la cause. 5.5S'agissant du témoignage daté du 26 janvier 2006 par lequel la personne présentée comme étant l'actuel occupant de la hutte C. du "Geneva camp" de Mohammadpur confirme que le requérant y résidait jusqu'en 1997, force est de constater, au regard des considérations qui précèdent mais aussi du contenu au demeurant fort succinct de ce document, qu'il s'agit de simples affirmations de tiers dénuées d'une quelconque valeur probante. En outre, ces déclarations s'inscrivent en totale contradiction avec les informations fiables obtenues par la personne de confiance de l'ambassade de Suisse lors de sa visite audit camp. A ce propos, le Tribunal observe en particulier que les renseignements obtenus par la représentation suisse ont été confirmés par plusieurs sources différentes, à savoir tant par l'interrogatoire de l'occupante de la hutte C._______ qui a déclaré y avoir emménagé depuis la création du camp, que par les témoignages de plusieurs voisins immédiats qui ont tous confirmé que la locataire de ladite hutte y résidait effectivement depuis des années. Dans ces conditions, la force probante de cette attestation datée du 26 janvier 2006 (cf. pièce n° 15), elle-même établie par un tiers et comportant elle aussi plusieurs indices de falsification importants (deux types d'écritures différentes par ailleurs mal alignées verticalement), ne saurait être reconnue. L'autorité de céans considère dès lors qu'elle ne constitue pas non plus un moyen de preuve nouveau et important au sens

9 de l'art 66 al. 2 let. a PA. Considéré comme un faux document, celui-ci doit ainsi également être confisqué. 5.6Au regard de ce qui précède, il y a lieu de retenir que les reproches formulés par l'intéressé à l'encontre du contenu de la réponse de l'ambassade de Suisse du 13 mars 2005 sont infondés et que le requérant n'a pu, de manière fiable, ni démontrer son appartenance ethnique bihari, ni le fait qu'il ait effectivement résidé dans le "Geneva camp" de Mohammadpur. 5.7S'agissant enfin des problèmes qu'il aurait rencontré au Bangladesh, force est de constater qu'ils ont déjà été invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire et apprécié par la Commission dans sa décision du 23 novembre 2005. Or, une demande de nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée n'est pas recevable. Au demeurant, dite autorité a clairement précisé pour quels motifs, "même à supposer que les déclarations de l'intéressé aient été vraies", elles ne seraient néanmoins pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi (cf. décision du 23 novembre 2005 pt. 3.5 p. 15-16). 6.Il s'ensuit que le Tribunal doit rejeter la demande de révision du 8 février 2006, dans la mesure où elle est recevable. 7.Au vu du sort de la cause, et pour les motifs qui précèdent, il y a lieu de considérer que les conclusions de la demande de révision étaient d'emblée vouées à l'échec, et, partant, de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle du requérant et de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA). En outre, au regard du comportement téméraire adopté par l'intéressé par la production, à titre de nouveaux moyens de preuves, et à des fins dilatoires, d'un nombre important de documents qui s'avèrent être falsifiés, il y a lieu de considérer que sa demande de révision revêt un caractère manifestement abusif et partant, de majorer les frais de procédure (cf. art. 2 al. 2 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1.La demande de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 2.Les pièces n° 4 à 8, n° 10, n° 11, et n° 13 à 15 sont confisquées. 3.La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4.Des frais de procédure majorés, s'élevant à Fr. 1'800, sont mis à la charge de l'intéressé. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 5.Le présent arrêt est communiqué : -au mandataire du demandeur, par lettre recommandée (annexe : un bulletin de versement) -à l'Office fédéral des migrations, en copie pour information (n° de réf. N., avec le dossier) -à la Police des étrangers du canton D., en copie Le Juge :Le Greffier: Claudia Cotting-SchalchAmaël Gschwind Date d'expédition :

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