B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4748/2023
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 2 4 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Ukraine, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire ; décision du SEM du 29 août 2023 / N (...).
D-4748/2023 Page 2 Vu la demande de protection provisoire déposée en Suisse par A._______ le 27 juin 2023, la décision du 29 août 2023, notifiée le 1 er septembre suivant, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse du susnommé et lui a signifié qu’il devait quitter le territoire national le lendemain, en l’avertissant qu’à défaut, le renvoi pourrait être exécuté sous la contrainte, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 4 septembre 2023 à l’encontre de cette décision, assorti de requêtes procédurales tendant à la « restitution de l’effet suspensif au recours », à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et à la dispense du versement d’une avance de frais, la décision incidente du 19 septembre 2023, par laquelle la juge instructeur a constaté, d’une part, que le recours du 4 septembre 2023 portait effet suspensif et que la requête tendant à sa restitution était dès lors sans objet, et, d’autre part, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et a renoncé, en l’état de la procédure, à la perception d’une avance de frais, l’ordonnance du 20 décembre 2023, par laquelle le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 4 janvier 2024 pour préaviser le recours du 4 septembre 2023, en invitant cette autorité à envisager, le cas échéant, l’annulation de la décision querellée du 29 août 2023, le préavis du 28 décembre 2023, aux termes duquel le SEM a proposé le rejet du recours, sans autre développement,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant la protection provisoire peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
D-4748/2023 Page 3 applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, que selon la jurisprudence (cf. ATF 144 II 184 consid. 3.1 et réf. cit ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_475/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.2 ; 1C_647/2018 du 14 août 2019 consid. 2.), il y a déni de justice formel lorsqu’une autorité n’applique pas ou applique de façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu’elle ferme l’accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit, étant remarqué par ailleurs que l’autorité qui se refuse à statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu’en l’espèce, en dépit d’une motivation relative à l’attribution cantonale du requérant au canton (...) (cf. décision querellée, point IV, p. 5), le dispositif de la décision entreprise est dépourvu de tout chiffre statuant expressément sur cette question (cf. ibidem, ch. 1 à 3 du dispositif, p. 6), que la décision du SEM du 29 août 2023 relève en outre au niveau de l’indication des voies de droit, sans autre précision quant à la portée de cette assertion, sans motivation correspondante au niveau des considérants en droit et sans chiffre du dispositif statuant expressis verbis sur ce point, qu’un éventuel recours « ne déploie pas d’effet suspensif » (cf. ibidem, voies de droit, p. 6 en lien avec les chiffres du dispositif et la motivation de la décision), que, dans la mesure où il n’est nullement motivé, un tel énoncé confine en l’occurrence à l’arbitraire (art. 9 Cst.), quand bien même il procède éventuellement d’une simple erreur de plume de l’autorité – question que l’instruction de la cause n’a toutefois pas permis d’éclaircir, du fait notamment du préavis laconique du SEM (cf. infra, p. 4 s.), que par ailleurs, quand bien même les considérants de la décision querellée font état de développements en rapport avec la conformité au droit de l’exécution du renvoi de l’intéressé en Slovaquie (cf. ibidem,
D-4748/2023 Page 4 point III, p. 4 s.), le dispositif de ladite décision se borne quant à lui à évoquer de manière générale la faculté d’exécuter, le cas échéant, le renvoi de l’intéressé sous la contrainte, sans mentionner clairement ni l’Etat de destination de A._______, ni les autorités chargées de la mise en œuvre de la mesure d’exécution forcée, que, par ordonnance du 20 décembre 2023, le juge instructeur a imparti au SEM un délai au 4 janvier 2024 pour préaviser le recours en le rendant attentif – dans une optique prima facie – aux éléments sus-relevés, et en l’invitant à envisager, le cas échéant, l’annulation de la décision querellée du 29 août 2023, à raison de ces potentielles informalités, que le SEM n’a toutefois pas tenu compte des considérants de l’ordonnance précitée et n’a a fortiori pas entrepris de rectifier les manquements de nature formelle, alors relevés a priori et dont le Tribunal doit présentement constater qu’ils sont avérés, que cette autorité s’est contentée d’une réponse sommaire et standardisée de quelques lignes, sans revenir expressément sur les vices mis en exergue par le Tribunal, ainsi que leur incidence, le cas échéant, en la cause, s’abstenant par là même d’examiner les éléments qui lui ont été soumis avec le soin minimal requis par les circonstances, qu’au vu de ce qui précède et compte tenu des informalités sus-relevées (cf. supra, p. 3 s.), ainsi que de l’absence de toute suite utile réservée à l’ordonnance du 20 décembre 2023, le recours du 4 septembre 2023 doit être admis et la décision du SEM du 29 août 2023 annulée sur tous les points de son dispositif, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance, en vue du prononcé d’une nouvelle décision, exempte des irrégularités évoquées précédemment, qu’il appartiendra donc au SEM de statuer à nouveau, en veillant à pourvoir sa décision d’un dispositif complet et cohérent par rapport à la motivation mise en œuvre en amont, que si le SEM entend dans ce cadre retirer (de manière complète ou partielle) préventivement l’effet suspensif à un éventuel recours, en application de l’art. 55 al. 2 PA, il lui reviendra alors de motiver sa décision en conséquence et de veiller à ce qu’un chiffre du dispositif statue expressément sur ce point,
D-4748/2023 Page 5 qu’en tant que le recours s’avère en l’occurrence manifestement fondé à raison des motifs formels susrelatés, il doit être admis dans une procédure à juge unique, avec approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), qu’étant donné l’issue de la procédure, il ne sera perçu aucun frais en la cause (art. 63 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas soutenu qu’il avait requis l’intervention d’un mandataire pour le dépôt de son écrit du 4 septembre 2023, dont il sied de remarquer en toute hypothèse que ce dernier consiste en une lettre sommaire d’une seule page ; que dans ces circonstances, le Tribunal ne saurait conclure que A._______ a été exposé à des frais relativement élevés à raison de la contestation de la décision querellée, qu’aussi, il n’y a pas lieu, en l’espèce, de lui accorder des dépens, qu’enfin, l’autorité inférieure est invitée aux termes du présent arrêt à faire preuve à l’avenir de plus de diligence lors du traitement des mesures d’instruction mises en œuvre par le Tribunal dans le cadre des procédures de recours dont il est saisi, ce afin de favoriser une bonne administration de la justice, dans le respect, notamment, du principe de l’économie de la procédure,
(dispositif : page suivante)
D-4748/2023 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 29 août 2023 est annulée sur tous les points de son dispositif et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :