B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4713/2017

Arrêt du 6 septembre 2017 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi; décision du SEM du 11 août 2017 / N (...).

D-4713/2017 Page 2 Faits : A. Le 11 novembre 2016, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire du 17 novembre 2016, le requérant a déclaré ne pas posséder de pièces d’identité. Il a produit la traduction anglaise de son soi-disant certificat de naissance et a indiqué qu’il allait demander à son grand-père paternel l’original de ce document. Il a affirmé qu’il était de nationalité sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion musulmane. Il était né à B., le (...) 2000. Ses parents étaient décédés durant la guerre civile au Sri Lanka, alors qu’il avait un an ou un an et demi. Il avait été élevé depuis lors par son grand-père paternel, qui était désormais le seul membre de sa famille encore en vie. Le (...) 2016, il s’était rendu à l’aéroport de Colombo où il avait été pris en charge par un passeur qui l’avait accompagné jusqu’en Europe. Concernant les motifs de sa demande d’asile, il a expliqué que son grand-père paternel, âgé et malade, avait organisé sa venue en Suisse afin qu’il reprenne ses études et ne soit pas abandonné à lui-même le jour où il ne pourrait plus s’occuper de lui. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile, le 1 er février 2017, le requérant a expliqué qu’il avait grandi auprès de son grand-père à C., ville où celui-ci exploitait deux commerces de pièces détachées pour motos à l’enseigne « (...) », et qu’il avait habité en face de la mosquée D.. Ses parents avaient été tués dans l’explosion d’un bus lorsqu’il avait un an et demi ou deux ans. Il avait été scolarisé à l’école E. à B._______ jusqu’à la cinquième année et, dès 2010, auprès de l’établissement F., à C., où il avait achevé sa dixième année d’études. En 2016, son grand-père avait été hospitalisé pendant six mois au G._______ à Colombo; il était resté auprès de lui et avait cessé d’aller à l’école pendant une année. Son grand-père avait par la suite organisé son départ pour la Suisse, en lui expliquant qu’il devait vivre dans un pays sûr, dès lors qu’à son décès, personne ne s’occuperait plus de lui. En définitive, l’état de santé précaire de son grand-père constituait le motif exclusif de sa demande d’asile, étant précisé qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités sri-lankaises. Il a ajouté qu’il était venu en Europe avec son passeport, pièce que le passeur avait présenté lors des contrôles subis au

D-4713/2017 Page 3 cours du voyage. Enfin, il a indiqué qu’il avait eu une crise d’épilepsie depuis son arrivée en Suisse et que, de ce fait, il était pris en charge par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). D. Le 2 février 2017, le SEM a adressé une demande de renseignements à l’Ambassade de Suisse à Colombo (ci-après : Ambassade) concernant le requérant et sa famille. E. Les 8 mai et 6 juin 2017, l’Ambassade a communiqué au SEM deux rapports d’enquête selon lesquels le requérant était né le (...) 1996 à H., dans le district de I., où vivaient ses parents et où son père travaillait en qualité de mécanicien moto. En (...) 2012, il avait obtenu son diplôme de fin d’études au collège K., dans la ville de J.. F. Par courrier du 19 juin 2017, le SEM a transmis ces rapports au requérant en l’invitant à prendre position. G. Par courrier du 11 juillet 2017, le requérant a contesté les deux rapports et a confirmé, dans leur substance, les explications fournies lors de ses auditions. H. Le 28 juillet 2017, l’intéressé a fait parvenir au SEM un rapport médical des HUG du (...) 2017. I. Par décision incidente du 4 août 2017, le SEM a retenu que le requérant était né le (...) 1996 et, partant, était majeur. Il a relevé en particulier que les explications qu’il avait données concernant son âge, ses anciens lieux de vie, sa scolarité et sa famille avaient été contredites par les enquêtes de l’Ambassade. J. Par décision du 11 août 2017, notifiée le 15 août suivant, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que l’intéressé n’avait pas déposé une demande de protection au sens de la loi

D-4713/2017 Page 4 sur l’asile, compte tenu des motifs sur la base desquels il l’avait fondée. Par ailleurs, il a estimé que l’intéressé ne serait pas exposé à une peine ou à un traitement contraire aux normes de droit international auxquelles la Suisse était liée, en cas de retour dans son pays d’origine. La situation politique et sécuritaire dans la région du Vanni, où il était né et avait vécu, s’était améliorée de manière substantielle depuis la fin de la guerre civile. En outre, les traitements et le suivi médical que pouvait requérir son état de santé étaient disponibles au Sri Lanka; de plus, rien ne permettait de conclure que sa vie ou sa santé seraient gravement mises en danger dans ce pays. Sur la base de ces éléments, le SEM a conclu que le renvoi du recourant au Sri Lanka était licite, exigible et possible. K. Par acte du 22 août 2017, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu à son annulation et à l'octroi d'une admission provisoire. Subsidiairement, il a requis le renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour constatation incomplète des faits, et nouvelle décision. Il a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. À l'appui du recours, il a fait valoir que l’exécution du renvoi n’était pas raisonnablement exigible. Il a par ailleurs contesté la décision incidente du 4 août 2017 au motif qu’elle ne permettait pas de comprendre pourquoi le SEM avait écarté ses explications du 11 juillet 2017 et avait retenu qu’il était majeur. Enfin, il a reproché à l’autorité inférieure d’avoir ignoré que, selon le rapport médical produit, il devait être soumis à des investigations médicales complémentaires. L. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par

D-4713/2017 Page 5 le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). En conséquence, le Tribunal est compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1). 1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté contre la décision finale du 11 août 2017 et la décision incidente du 4 août 2017, dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA; art. 107 et 108. al. 2 LAsi, art. 46 PA). 2. 2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA) et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis,

D-4713/2017 Page 6 Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1, p. 820 ss ch. 5.8.3.5). 2.3 Les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits et de motiver leur recours (art. 8 LAsi, art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., p. 25 ch. 1.55). 2.4 Saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours n’examine que le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2011/30 consid. 3; 2010/27 consid. 2.1.3). 3. 3.1 Le recourant sollicite un délai pour produire un rapport médical complémentaire. 3.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend en particulier le droit pour la personne concernée d'être informée et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, et le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 133 I 270 consid. 3.1). En vertu de son devoir de collaboration, la partie doit indiquer les moyens de preuve disponibles et motiver sa requête en vue de leur production (cf. art. 52 PA; ATF 119 III 70 consid. 1). Le juge peut refuser une mesure probatoire parce qu'il considère qu'elle est inapte à apporter la preuve ou lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157). 3.3 En l’espèce, le recourant ne donne aucune précision quant au délai qui lui serait nécessaire pour obtenir le rapport médical évoqué, ni quant à la pertinence de cette pièce, étant précisé qu’il n’a pas indiqué en particulier

D-4713/2017 Page 7 pour quels faits déterminants elle fournirait une preuve utile à la solution de la cause. Dans ces conditions, la demande de délai précitée ne peut être accueillie. 4. Le recourant n'a pas recouru contre la décision finale du SEM en tant qu'elle n’entre pas en matière sur sa demande d’asile, de sorte que, sur ce point, elle a acquis force de chose décidée. 5. 5.1 Selon l’art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. La décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEtr. En l’occurrence, l’intéressé ne conteste pas le principe du renvoi, de sorte que la question litigieuse est limitée à son exécution. 5.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 1 LEtr). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée conformément à l’art. 83 LEtr. L'examen du Tribunal ne portera que sur l’exigibilité de l’exécution du renvoi, seule question pertinente dans le cas d’espèce. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,

D-4713/2017 Page 8 et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 6. Dans son recours, l'intéressé estime que l’exécution du renvoi n’est pas raisonnablement exigible dès lors qu’il serait mineur. A ce titre, il conteste la décision incidente du 4 août 2017 par laquelle le SEM l’a considéré comme majeur. La question de la minorité du recourant est déterminante au regard de l’examen du caractère raisonnablement exigible du renvoi dans la mesure où, selon l'art. 69 al. 4 LEtr, avant de renvoyer ou d'expulser un étranger mineur non accompagné, l'autorité compétente doit s'assurer qu'il sera remis à un membre de sa famille, à un tuteur ou à une structure d'accueil pouvant garantir sa protection dans l'Etat concerné. Si la minorité du recourant était démontrée, il y aurait donc lieu de vérifier si le SEM a respecté les conditions d’application de cette disposition. 6.1 A titre liminaire, le recourant fait grief au SEM de ne pas avoir dûment motivé la décision incidente. Il affirme ne pas comprendre pourquoi ses arguments du 11 juillet 2017 n’ont pas été suivis et pour quelles raisons il a été considéré comme majeur. 6.1.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n’est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 ss; 133 III 439 consid. 3.3 p. 445 ss; arrêt du Tribunal fédéral 1C_70/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3). 6.1.2 En l’espèce, le SEM n'a pas violé l'obligation de motiver sa décision. En effet, contrairement à ce que le recourant prétend, il a répondu à ses arguments du 11 juillet 2017, notamment à ceux qui avaient trait à la valeur probante de ses propos, aux villes dans lesquelles il avait vécu au Sri Lanka, ainsi qu’aux membres de sa famille, à son parcours scolaire et à l’acte de naissance communiqué par l’Ambassade. En outre, l’autorité inférieure a explicité de manière parfaitement claire et suffisante les

D-4713/2017 Page 9 raisons pour lesquelles elle estimait que l’intéressé était né le (...) 1996 (cf. décision, p.1 et 2). 6.1.3 Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu du recourant n’a pas été violé. 6.2 Sur le fond, l’intéressé affirme qu’il est né le (...) 2000, comme l’attesterait la traduction anglaise du certificat de naissance versée à la procédure. 6.2.1 Il incombe au demandeur d’asile d’établir sa minorité s’il entend en déduire un droit (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisprudence citée). Pour élucider ce point, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés ainsi que sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire sur un examen radiologique osseux (cf. art. 17 al. 3bis LAsi). En l'absence de pièces d'identité, il convient de procéder à une appréciation globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 consid. 5 et 6). 6.2.2 En l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce d’identité au sens de la loi (art. 1a et 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), ni aucun document susceptible d’établir sa minorité, alors même qu’il a reconnu être venu en Europe, à bord d’un vol régulier, avec un passeport. Dans le cadre de sa demande d’asile, il s’est borné à remettre la photocopie, au demeurant de mauvaise qualité, d’une traduction anglaise de son soi-disant certificat de naissance. L’authenticité de cette pièce est en outre douteuse. En effet, elle ne comporte pas de date d'émission, ni la signature de l’autorité compétente ni aucun sceau officiel. Le Tribunal relève également que des rubriques n’ont pas été complétées, soit celles précédant l’indication selon laquelle le document serait conforme aux données du registre des naissances consulté (cf. p. 2, « Application N° », « Date »). Au vu de ces éléments, la photocopie produite n’a absolument aucune valeur probante. Il importe encore de relever que, malgré son obligation de collaborer à la constatation des faits et l’engagement qu’il avait pris dès le 17 novembre 2016, lors de son audition, le recourant n’a jamais fait parvenir, comme le SEM le lui avait demandé, l’original de son acte de naissance. De plus, ses explications

D-4713/2017 Page 10 visant à démontrer sa minorité ne reposent sur aucun élément concret. Elles ont d’ailleurs été contredites par les rapports d’enquête versés au dossier. Ainsi, les recherches effectuées au Sri Lanka par les services de l’Ambassade ont révélé que le recourant est originaire de H._______ dans le district de I.. Ses parents sont en vie et son père travaille en tant que mécanicien sur moto à J.. Lui-même et son grand-père sont inconnus dans le voisinage du lieu où ils auraient vécu à C., soit en face de la mosquée D.. Les commerces qui, selon le recourant, seraient exploités par son grand-père à l’enseigne « (...) » à C._______ n’existent pas. De plus, l’intéressé n’est pas connu auprès de l’établissement F._______ qu’il aurait fréquenté, selon ses dires, au cours des cinq dernières années de sa scolarité. Il est apparu en revanche qu’il a étudié au collège K._______ à J._______ du (...) 2009 au mois de (...) 2012, date à laquelle il a obtenu le diplôme de fin d’études; il a d’ailleurs été établi que son dossier dans cet établissement était référencé sous le numéro (...). Enfin, suite aux investigations entreprises auprès des services de l’état civil, l’Ambassade a transmis au SEM une copie de l’acte de naissance du recourant, dont il résulte qu’il est né le (...) 1996. Lors de sa prise de position du 11 juillet 2017, le recourant n’a fourni aucun élément permettant de mettre en doute les informations mentionnées dans les rapports d’enquête précités, et en particulier de dénier toute force probante à l’extrait du registre des naissances produit par l’Ambassade. 6.2.3 Au vu de ce qui précède, il apparaît que les explications du recourant quant à son âge ne sont pas concluantes et que l’intéressé lui-même n'est pas crédible. Ainsi, après pondération de l’ensemble des éléments de preuve recueillis, le Tribunal arrive à la conclusion que la minorité du recourant n’a pas été rendue vraisemblable. 6.2.4 En conclusion, la décision incidente 4 août 2017 doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. Il en résulte que le recourant ne peut arguer de sa prétendue minorité pour conclure au caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7. Le recourant soutient que l’exécution du renvoi n’est également pas exigible compte tenu de son état de santé.

D-4713/2017 Page 11 7.1 Sous l’angle formel, le recourant invoque un établissement incomplet des faits pertinents. Il reproche au SEM de ne pas avoir tenu compte du fait que, selon le chapitre 3.1 du rapport médical des HUG du (...) 2017 (p. 2), des investigations complémentaires devaient « encore être effectuées (ex. IRM [Imagerie par Résonance Magnétique] cérébrale et suivi de consultation en neurologie »). 7.1.1 Au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 615). 7.1.2 En l’espèce, le grief du recourant tombe à faux. Rien ne permettait de déterminer quand les investigations évoquées allaient être menées, ni même si elles allaient effectivement avoir lieu. De plus, elles auraient eu pour finalité, selon le libellé du chapitre invoqué par le recourant (« Traitement actuel : depuis : 01.2017 probablement jusqu’au [...] »), d’évaluer la durée probable du traitement médical en cours. Dès lors, la seule prévision d’une mise en œuvre éventuelle de telles investigations n’était pas un élément factuel déterminant dont le SEM devait tenir compte dans le cadre de sa décision. Il importe en outre de relever qu’il appartient au requérant d’asile de produire sans délai les moyens de preuve à disposition ou de se les procurer en temps utile. Or, le recourant n’a jamais demandé au SEM de lui octroyer un délai pour fournir les résultats des investigations envisagées, ni d’ailleurs offert de les lui remettre ou fait valoir leur éventuelle pertinence. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché au SEM d’avoir manqué à son obligation de tenir compte d’une offre de preuve et, partant, d’avoir violé le droit d'être entendu de l’intéressé (cf. ATAF 2007/21 consid. 10.1). Pour le surplus, l’autorité inférieure a expliqué à l’intéressé pour quelles raisons, sur la base des éléments de fait recueillis, il pouvait quoi qu’il en soit bénéficier d’investigations complémentaires par IRM et d’un suivi de consultation en neurologie lors de son retour au Sri Lanka. 7.1.3 Au vu de ce qui précède, le grief de l'établissement incomplet des faits s'avère mal fondé et doit être rejeté. 7.2 S'agissant des personnes souffrant de problèmes médicaux, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles constatés soient graves et nécessitent des soins essentiels, à savoir des

D-4713/2017 Page 12 soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence que ces personnes ne recevraient pas, ou plus, dans leur pays d'origine ou de provenance (cf. arrêt du Tribunal E- 3787/2015 du 17 novembre 2016 consid. 6.2; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 ss et 87). Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3; 2011/50 consid. 8.1- 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). 7.3 En l’espèce, le recourant a produit un rapport médical des HUG selon lequel il présente des troubles du sommeil, des signes de repli sur lui- même et une thymie triste qui ont motivé une prise en charge psychologique depuis le mois de mai 2017. Le diagnostic indique qu’il souffre de malaises avec contracture du membre supérieur droit, d’une insuffisance en vitamine D, d’acné et a été victime d’un épisode dépressif (ICD 10 F32.0). Il est précisé qu’il bénéficie d’une substitution en vitamine D ainsi que d’un traitement local dermatologique (Lubex, Dalacin T). Il apparaît ainsi que le recourant souffre de pathologies, psychiques et somatiques, nécessitant une prise en charge psychologique, un traitement médicamenteux et un suivi régulier, dont tout porte à croire qu’il devra être poursuivi sur le moyen ou le long terme. Il n’est toutefois pas établi qu’en cas d’arrêt des traitements en cours ou en l’absence de prise en charge médicale, l’état de santé du recourant se dégraderait très rapidement au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique. Cela étant, il est notoire, au vu des sources publiques consultées par le Tribunal, que le système de santé du Sri Lanka, et notamment de la province du Nord d’où est originaire le recourant, est en mesure d’offrir les prestations médicales que son état de santé pourrait encore nécessiter.

D-4713/2017 Page 13 Les principales villes de cette province disposent d’infrastructures, notamment de départements psychiatriques au sein de divers hôpitaux, dans lesquelles l’intéressé pourra bénéficier d’un suivi psychothérapeutique pour l’épisode dépressif dont il a été victime (cf. Ministry of Health, Nutrition & Indigenous medicine, Government Hospitals in Sri Lanka, < http://www.health.gov.lk/moh_final/english/ hospital_government.php?spid=24, consulté le 28.08.2017; Ministry of Health, Nutrition & Indigenous medicine, Curative Government Institutes, Northern Province, North Central Province, North Western Province, http://www.suwasariya.gov.lk/index.php?option=com_hospitals&Itemid=31 &lang=en, consulté le 28.08.2017; NEIL FERNANDO/THIRUPATHY SUVEENDRAN/ CHITHRAMALEE DE SILVA, Decentralizing provision of mental health care in Sri Lanka, WHO, South-East Asia J Public Health. 2017, 6(1), p.18–21, http://www.searo.who.int/publications/journals/seajph/ issues/seajphv6n1p18. pdf?ua=1, consulté le 28.08.2017; Mental ealth Directorate, Ministry of Healthcare and Nutrition, The mental health policy of Sri Lanka 2005–2015, https://mhpolicy.files.wordpress.com/2011/05/ mental-health-policy-sri-lanka, consulté le 28.08.2017; WHO, Expansion of Mental Health Services in Sri Lanka, 2011, http://www.whosrilanka.org/LinkFiles/Maps_&_Charts_Expansion_of_Men tal_Health_Services_in_Sri_Lanka.pdf, consulté le 29.08.2017). Si nécessaire, le recourant pourra également disposer d’une prise en charge liée à la crise d’épilepsie qu’il soutient avoir vécue après son arrivée en Suisse (cf. World Health Organization, Epilepsy in the South East Asian Region, p. 34, 35, 51, 61, http://www.who.int/mental_health/neurology/ epilepsy/searo_report.pdf, consulté le 29.08.2017; The National Hospital of Sri Lanka, Institute of Neurology, Epilepsy unit, Colombo, http://www.nhsl.health.gov.lk/web/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=56:clinical-neurophysiology&catid=15&Itemid=199&showall= &limitstart=1&lang=en, consulté le 29.08.2017). Par ailleurs, dans le cas où l’intéressé devrait être soumis à un examen IRM, celui-ci pourra être notamment effectué à Colombo (cf. The National Hospital of Sri Lanka, Colombo, http://www.nhsl.health.gov.lk/web/index. php?lang=en, consulté le 29.08.2017). Enfin, rien ne permet de retenir que les soins requis pour les carences en vitamine D et les problèmes dermatologiques du recourant ne pourront pas être assurés au Sri Lanka, étant précisé que, vu sa nature, le traitement médicamenteux en cours est disponible dans ce pays. Au besoin le recourant, dont l'état n'a jamais nécessité une hospitalisation, pourra, aux conditions prévues à l'art. 73 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 2, RS 142.312), solliciter, si les conditions

D-4713/2017 Page 14 d’application de l’art. 75 OA 2 sont remplies, une aide au retour médicale, pour faciliter sa réinstallation au Sri Lanka (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi, art. 73 et 74 OA 2). 7.4 En définitive, les problèmes de santé du recourant ne font pas en eux- mêmes obstacle à l'exécution de son renvoi. 8. En conclusion, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable que son renvoi au Sri Lanka le mettra concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Partant, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA) 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

D-4713/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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06.09.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026