D-4686/2016

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4686/2016

Arrêt du 20 novembre 2018 Composition

Yanick Felley (président du collège), David R. Wenger, Gérard Scherrer, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Irak, (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi; décision du SEM du 30 juin 2016.

D-4686/2016 Page 2 Faits : A. Le 14 août 2012, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : SEM) à Vallorbe. B. Le 15 août 2012, les recherches entreprises par le SEM dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac) ont révélé que le requérant avait déposé une demande d’asile en Italie le 3 mars 2007. C. Lors de l’audition sur les données personnelles du 21 août 2012, le requérant a déclaré qu’il était ressortissant irakien, d’ethnie arabo-kurde et de religion musulmane. Il était né et avait vécu à B.. Il était célibataire, sans d’enfant, et avait cinq frères et cinq sœurs. Au terme de ses études, il avait travaillé dans le domaine du commerce. Il avait fui l’Irak en février 2007 et avait rejoint l’Italie, où il avait déposé une demande d’asile. Les autorités italiennes l’avaient condamné à une peine d’emprisonnement pour sa participation à une filière d'immigration clandestine, et avaient ordonné son renvoi du pays. Concernant ses motifs d’asile, il a fait valoir qu’en raison de son appartenance passée au parti Baas irakien, il avait été détenu plusieurs mois à B. jusqu’en février 2007 et était recherché par les autorités irakiennes et des milices gouvernementales. Compte tenu de ces éléments, il risquait d’être exécuté en cas de retour dans son pays d’origine. D. Le 27 août 2012, le SEM a adressé à l’Unité Dublin du Ministère italien de l’intérieur une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, JO L 50/1 du 25.2.2003 (ci-après : règlement Dublin II). Les autorités italiennes n’ont pas répondu à cette requête. E. Par décision du 12 septembre 2012, notifiée le 25 septembre suivant, le

D-4686/2016 Page 3 SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RS 142.31), a prononcé son transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure. F. Par acte du 2 octobre 2012, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et, principalement, au renvoi du dossier à l’autorité inférieure pour complément d’instruction et nouvelle décision, subsidiairement à ce que le SEM entre en matière sur sa demande d’asile. G. Le 21 novembre 2012, le SEM a annulé la décision du 12 septembre 2012 et ouvert la procédure nationale d’asile. Par arrêt du 27 novembre 2012 (D-5174/2012), le Tribunal a déclaré le recours du 2 octobre 2012 sans objet et radié la cause du rôle. H. Le 26 février 2013, le SEM a adressé à l’Unité Dublin italienne une nouvelle requête aux fins de reprise en charge du requérant en vertu du règlement Dublin II. Il a fait valoir que, selon les dernières pièces versées au dossier, les autorités pénales italiennes avaient condamné le requérant, le (...) 2009, à une peine de cinq ans d’emprisonnement, assortie d'une expulsion judiciaire du territoire, pour association de malfaiteurs liée à l’exploitation de filières internationales d'immigration clandestine et à l’organisation du séjour illégal d’étrangers dans divers pays européens, dont l’Italie. Le (...) 2012, l’Ufficio di sorveglianza de C._______ avait jugé que la mesure d’expulsion était exécutable, vu la dangerosité sociale de l’intéressé. I. Par réponse du 20 mai 2013, l’Unité Dublin italienne a rejeté la requête du 26 février 2013. J. Par communication du 3 juillet 2014, l’Unité Dublin italienne a informé le SEM que les autorités italiennes avaient révoqué le statut de réfugié du requérant, le 9 avril 2014. K. Les 15 septembre 2014 et 6 octobre 2015, le SEM a demandé à l’Unité Dublin italienne de reconsidérer son refus du 20 mai 2013.

D-4686/2016 Page 4 Il n’a pas été donné suite à ces requêtes. L. Lors de l’audition sur les motifs d'asile du 18 janvier 2016, le requérant a déclaré qu’il était né à D._______ et avait vécu à B._______. Il était de religion musulmane sunnite; son père était arabe et sa mère kurde. Les membres de sa fratrie ainsi que plusieurs oncles et tantes étaient restés en Irak. Tous ses frères vivaient dans la région nord du pays. En 1998, il avait adhéré au parti Baas, afin notamment de bénéficier de divers privilèges et rester auprès de son père qui en faisait également partie. A l’appui de sa demande d’asile, il a expliqué que son père avait été arrêté en (...) 2006 par des partisans du vice-premier ministre irakien, Ahmed Chalabi, engagé alors dans une campagne visant à éliminer de l'administration et de l'armée les anciens membres du parti Baas. Deux jours plus tard, il avait été arrêté à son tour et emprisonné, car il était soupçonné de sympathiser avec ce parti et d’avoir aidé certains de ses anciens adhérents. Au cours de sa détention, il avait été torturé et interrogé. Après onze mois, il avait été libéré avec d’autres prisonniers dès lors que rien n’avait été finalement retenu contre lui. Il s’était ensuite réfugié auprès de son oncle et avait quitté le pays trois jours plus tard. En cas de retour en Irak, sa vie serait en danger dès lors que sa région d’origine était sous le contrôle de Daech (Dawla Al-Islamiya fi al-ʿIrāq wa Chām) et que le gouvernement irakien menait une politique répressive contre les anciens membres du parti Baas. M. Par décision du 30 juin 2016, notifiée le 4 juillet suivant, le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que sa crainte de subir une persécution lors de son retour en Irak, en raison de ses activités passées dans le parti Baas, n’était pas fondée, compte tenu notamment des développements politiques intervenus dans le pays depuis son départ en 2007. En tout état de cause, il avait la possibilité de trouver refuge dans l’une des provinces kurdes de Dohuk, d’Erbil et de Suleimaniya. Il en découlait que, indépendamment de la question de la vraisemblance de ses propos, il ne répondait pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 3 LAsi [RS 142.31]). Le SEM a également estimé que l’exécution du renvoi vers l’Irak était licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 LEtr (RS 142.20). Par surabondance, il a considéré que, même si la mise en œuvre du renvoi était inexigible, l’admission provisoire ne pouvait être octroyée sur cette

D-4686/2016 Page 5 base, compte tenu notamment de la condamnation dont l’intéressé avait fait l’objet en Italie (cf. art. 83 al. 7 let. a et b LEtr). N. Le 30 juillet 2016, le requérant a recouru contre cette décision auprès du Tribunal, en concluant, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a requis la dispense du paiement d’une avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu’il avait été détenu en Irak en raison de son ancienne appartenance au parti Baas et qu’il risquait donc d’être arrêté, puis assassiné, pour ce même motif en cas de retour dans son pays. En outre, le nouveau régime irakien était hostile à la communauté sunnite à laquelle il appartenait, et il ne pouvait s’installer ni dans la région de B._______, qui se trouvait sous le contrôle de Daech, ni dans les provinces kurdes du nord du pays compte tenu de son activité passée au sein du parti Baas. Enfin, il lui serait difficile de trouver un logement ou un travail dans ces territoires, et il ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. O. Les autres faits de la cause seront repris ci-après dans la mesure utile à l'examen du recours.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non pertinentes en l’espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi. Vu la décision contestée, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige.

D-4686/2016 Page 6 En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il a un plein pouvoir de cognition, de sorte qu’il peut également examiner le grief de l'inopportunité (cf. art. 44, 2 ème phrase LAsi, art. 49 let. c PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire. Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il tient compte de l'évolution de la situation intervenue dans le pays concerné depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.3 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. art. 62 al. 4 PA; ATAF 2014/1 consid. 2; THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd., 2016, ad art. 62, n° 40 ss; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2).

D-4686/2016 Page 7 3. Le recourant conclut à l’octroi de l’asile en faisant valoir des évènements dont il aurait été victime avant de quitter son pays d’origine. Il reproche au SEM de ne pas avoir apprécié correctement la portée des faits invoqués à l’appui de sa requête et, en particulier, le risque qu’il courrait de subir de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2 Selon la jurisprudence, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2); à ces conditions, la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays est présumée. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel - lorsque le départ du pays est intervenu après un laps de temps de plus de six à douze mois, ou matériel, à savoir lors d’un changement objectif de circonstances (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). 3.3 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation

D-4686/2016 Page 8 ancrée dans les faits, et intègre également un élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié, celui qui a des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers, de craindre d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui n’en a jamais subies (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, 1994 n° 24 p. 171 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Dans cette optique, il ne suffit pas de se référer à une simple éventualité de persécutions futures, ou à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.; 2010/57 consid. 2.5; JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9). Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3.4 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 4. En l’espèce, il convient de déterminer si, au vu de la situation actuelle en Irak, le recourant est fondé à craindre une persécution future telle que définie à l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à son départ de son pays d’origine.

D-4686/2016 Page 9 4.1 Le recourant a soutenu avoir fui son pays d’origine aux motifs qu’il avait été arrêté en (...) 2006, puis emprisonné et torturé pendant onze mois, pour avoir été membre du parti Baas et qu’il craignait, dans ces conditions, d’être à nouveau persécuté pour cette raison (cf. p.-v d’audition du 28 juin 2016, Q 54, 115, 120-121, 128, 132, 134, 135, 137, 140-141, 148-149, 154). Le SEM a considéré pour sa part que le recourant n’avait pas démontré que son ancienne adhésion au parti Baas constituait un risque réel de subir une persécution en cas de retour en Irak, dès lors qu’il n’avait assumé dans cette organisation aucune fonction importante et que la situation politique dans le pays avait fortement évolué depuis qu’il l’avait quitté en février 2007. 4.2 Il ressort de la décision contestée que le SEM s’est abstenu d’examiner la vraisemblance des faits invoqués par l’intéressé à l’appui de sa demande de protection (cf. art. 7 LAsi). Au vu du dossier, le Tribunal limitera son examen à la question de leur portée quant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'asile. 5. 5.1 La crainte du recourant de subir une persécution de la part du nouveau régime irakien, lors son départ d’Irak au cours du mois de février 2007, bien qu’infondée, était compréhensible. La période qui a suivi la chute du régime de Saddam Hussein a été marquée par un processus de « débaasification » (Ijtithath), engagé par les autorités américaines dès le mois de juin 2003, de sorte que les relations entre les nouvelles autorités irakiennes et les anciens membres du parti Baas ont été particulièrement tendues jusqu’au début de l’année 2008. Dans une société où l’adhésion au parti Baas était incontournable, notamment pour pouvoir bénéficier d’avantages économiques et sociaux ces mesures sont ainsi apparues comme une punition collective injustifiée. La politique de « débaasification » a d’ailleurs rapidement viré en une démarche de revanche extrajudiciaire, dans la rue, avec l'élimination physique de gens proches ou membres du parti Baas. A cela s’ajoute que, dès la formation du gouvernement chiite du premier ministre Nouri al-Maliki (arabe chiite) en 2004, les arabes sunnites d’Irak ont été tenus en retrait du processus politique et la redistribution des richesses a donné lieu à des inégalités entre régions à majorités sunnites et chiites. Cette situation a abouti à de graves tensions intercommunautaires auxquelles ont également contribué la montée en puissance de mouvements radicaux

D-4686/2016 Page 10 tels que les Frères musulmans (sunnites), ou le Hezbollah. Dans ce cadre, les régions sunnites du nord et de l’ouest du pays ont été mises sous le contrôle d’une armée et de forces de l’ordre civiles à prédominance chiite de sorte que la communauté sunnite, et en particulier les membres de l’ancien parti Baas, ont été exposés à une vague d’exactions et de règlements de compte. Il y a lieu de relever à ce titre que ce parti comptait dans ses rangs une présence importante de la minorité arabe sunnite, qui dirigeait alors le pays et à laquelle appartient l'intéressé (cf. Observatoire en Géostratégie de Lyon Fiche Pays Irak – 2017, 10.10.2017, < http://www.geolinks.fr/risques-menaces-opportunites/fiche- pays-irak-2017/ >, consulté le 12.11.2018 ; Revue Internationale de la Croix-Rouge, Débat humanitaire : droit, politiques, action. Sélection française 2008, Vol. 90, p. 25-35, 41-53, 55-65, 70-80, < https://www.icrc.org/fr/ doc/assets/files/other/icrc_001_0975.pdf >, consulté le 12.11.2018 ; Le Monde, La nouvelle stratégie américaine en Irak, 11.1.2007, < https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2007/01/11/la- nouvelle-strategie-americaine-en-irak_854548_3222.html >, consulté le 12.11.2018 ; LAFARGE/NOVOSSELOFFA, La reconstruction de l'Irak aura-t-elle lieu ?, in Politique étrangère, 2005/2, p. 343-354, < https://www.cairn.info/revue-politique-etrangere-2005-2-page-343.htm

, consulté le 12.11.2018 ; Home Office, Iraq Country Report, avril 2004, < https://www.ecoi.net/en/ file/local/1039668/panja1_02777irq.pdf >, consulté le 12.11.2018; Canada : Immigration and Refugee Board of Canada, Iraq. Information sur des actes de violence ou de vengeance commis par la population en général contre des fonctionnaires du régime de Saddam Hussein et leurs familles après la chute du dirigeant, 15.1.2004, < https://www.refworld.org/docid/ 403dd2458.html >, consulté le 12.11.2018). Au vu de l’ensemble de ces éléments, il ne saurait être retenu que, lors de son départ d’Irak et au vu de sa situation personnelle, notamment de ses liens avec l’ancien parti Baas le recourant pouvait se prévaloir d’une crainte réelle et sérieuse de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, étant rappelé que, selon ses propres explications, son incarcération par les autorités irakiennes en 2006 avait pris fin par sa libération au motif qu’aucun élément à charge n’avait pu être retenu contre lui. 5.2 Cela étant, il importe de relever que le recourant a quitté son pays en février 2007, soit il y a maintenant plus de onze ans. Or la situation en Irak a considérablement évolué depuis lors.

D-4686/2016 Page 11 Il importe en particulier de relever qu’afin de favoriser la réintégration de la communauté sunnite dans le tissu de la société irakienne, une nouvelle loi de « débaasification » a été adoptée par le Parlement irakien le 12 janvier 2008 en vue de permettre aux anciens baasistes d'intégrer l'administration ou l'armée, pour autant toutefois qu'ils n'aient pas appartenu aux rangs intermédiaires ou supérieurs du parti et qu'ils ne soient pas coupables de crimes (cf. Le Monde, L'Irak adopte une loi de réhabilitation des ex-baasistes, 4.1.2008, https://www.lemonde.fr/proche- orient/article/2008/01/14/l-irak-adopte-une-loi-de-rehabilitation-des-ex- baasistes_999117_3218.html , consulté le 14.11.2018). En l’occurrence, il ressort du dossier que l'engagement du recourant dans le parti Baas n'a été que de peu d'importance et qu'il n'a pas assumé de fonctions particulières ni exercé d'activité de nature à l'exclure des mesures mises en oeuvre suite à l’adoption de cette réforme. En définitive, l’adhésion passée du recourant au parti Baas n’était pas de nature à l'exposer à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi durant la période précédant son départ d'Irak en 2007, et ne saurait fonder une crainte réelle de persécutions futures en cas de retour dans ce pays. 5.3 En tout état de cause, le Tribunal considère que l’intéressé, même s’il devait être exposé à un risque concret de graves préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Irak, peut de toute façon s'établir dans une autre province que celle dont il provient, et qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne dans une des trois provinces de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord du pays. 5.3.1 La qualité de réfugié ne peut être déniée à la personne persécutée dans une partie d’un pays qu'à condition que celle-ci dispose effectivement d'une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays. Une possibilité de protection interne doit être niée si, au lieu de la protection, l'intéressé se trouve en fin de compte dans une situation menaçant son existence (cf. ATAF 2011/51, consid. 8.5 et 8.6). Autrement dit, l'admission d'une alternative de protection interne présuppose, d'une part, qu'il existe, dans ce lieu, une infrastructure de protection efficace et que l'Etat soit disposé à accorder protection à la personne persécutée dans cette partie du pays. D'autre part, celle-ci doit pouvoir se rendre sur le lieu de protection, légalement sans courir de risque démesuré, et pouvoir s'y établir en toute légalité. Enfin, il y a lieu d'examiner de manière individuelle si elle peut obtenir une protection de longue durée sur ledit lieu. Pour cela, il convient de tenir compte de la situation générale qui y règne et des

D-4686/2016 Page 12 circonstances particulières susceptibles de mettre en péril l'existence de l'intéressé. Pour pouvoir juger s'il peut être raisonnablement exigé du requérant qu'il s'établisse au lieu de protection interne et qu'il s'y construise une nouvelle existence, il faut prendre en compte le contexte spécifique lié au pays d'origine dans le cadre d'un examen individuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6). 5.3.2 Dans un arrêt de référence du 14 décembre 2015 (E-3737/2015), le Tribunal a porté son examen sur l’évolution de la situation dans les trois provinces kurdes du nord de l’Irak et sur l’éventuelle nécessité de modifier la pratique résultant de la jurisprudence. Après une analyse approfondie des sources disponibles, il est arrivé à la conclusion que la situation sécuritaire à l’intérieur des provinces autonomes kurdes, certes tendue en raison des affrontements armés qui opposaient les forces kurdes à Daech dans les provinces voisines de Ninive et Diyalade, demeurait stable, de sorte qu’on ne pouvait parler d’une situation de violence généralisée dans cette région. A ce jour, aucun élément déterminant ne conduit à remettre en question cette appréciation. On peut ainsi admettre que les autorités chargées de la sécurité et de la justice dans ces provinces sont en principe capables d'assurer la protection des habitants et qu'elles ont en règle générale également la volonté de le faire (cf. notamment : Danish Immigration Service, The Kurdistan Region of Iraq (KRI). Access, Possibility of Protection, Security and Humanitarian Situation. Report from fact finding mission to Erbil, the Kurdistan Region of Iraq (KRI) and Beirut, Lebanon, avril 2016, < https://www.refworld.org/docid/570cba254.html >, consulté le 14.11.2018; Danish Immigration Service, Update on Entry Procedures at Kurdistan Regional Government (KRG) Checkpoints and Residence in Kurdistan Region of Iraq (KRI). Report from factfinding mission to Erbil, Suleimaniyah and Dohuk, juin 2011 [ci-après : Update Kurdistan DIS], < https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/49AD35A7- 755F-48A0-A7CC-5B755CD594AC/0/KRGFFMrapportjuni2011.pdf >, consulté le 14.11.2018). En l’occurrence, il est rappelé que l'intéressé n’a été qu’un simple membre du parti Baas et n’a donc assumé en son sein qu'une position subalterne; de plus, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’il a déployé dans ce cadre des activités qui inciteraient les autorités des provinces kurdes, à lui refuser leur protection. Il est du reste notoire que de nombreux anciens membres du régime de Saddam Hussein ou faisant partie du parti Baas ont pu y trouver refuge (cf. Update Kurdistan DIS, pt. 1.3.3, p. 22 ss; ATAF 2008/4 consid. 6.6.1). Il en résulte que son appartenance passée au

D-4686/2016 Page 13 parti Baas ne constitue pas pour le recourant, près de 15 ans après la chute du régime de Saddam Hussein, une menace pour sa vie ou son intégrité, et en définitive, n’est pas obstacle pour qu’il puisse bénéficier en particulier dans la région autonome kurde, d’une protection interne. Sur ce dernier point, il importe également de relever que l’intéressé est d’ethnie kurde de par sa mère, parle le kurde et bénéficie d’une carte d’identité délivrée à E._______ où s’était d’ailleurs installé autrefois son père. En outre, il dispose d’un large réseau familial dans le pays et ses cinq frères ainsi que de deux de ses sœurs vivent dans les provinces du nord de l’Irak (cf. p.-v. d’audition du 18.1.2016, Q 9-12, 18-21). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que le recourant dispose d'une possibilité de refuge interne effective dans son pays d’origine qui lui permet d'obtenir une protection efficace contre les préjudices auxquels il soutient être encore exposé, leur réalité n’était au demeurant pas établie (cf. supra consid. 5.2). 5.4 En conclusion, force est de constater que la crainte du recourant de subir, pour des motifs antérieurs à son départ d’Irak, de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour dans ce pays, n’est objectivement pas fondée. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 al. 1 let. a-d de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l’art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0) ou de l’art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

D-4686/2016 Page 14 7. 7.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, en lien avec l'art. 44, 2 ème phrase LAsi). Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire, réglée par les art. 83 et 84 LEtr, sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.7.4; 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 7.2 L'exécution est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, voire dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr). Dans ce cadre, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101], art. 3 Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile et d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés, du 25 avril 1990, FF 1990 II 537, spéc. p. 624). Une simple possibilité de subir des traitements prohibés par le droit international ne suffit pas. Il faut que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au- delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements inhumains ou dégradants, voire de torture, en cas de renvoi dans son pays (cf. CourEDH, Saadi c. Italie, arrêt du 28 février 2008, recours n° 37201/06, § 124 à 127, avec références citées). Il en découle qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par

D-4686/2016 Page 15 des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 7.2.1 En l'occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il courrait un risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Irak, notamment dans les provinces du nord. 7.2.2 Il en résulte que l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite. 7.3 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaires, pénurie de logements et d'emplois, revenus insuffisants), ou encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté dans le pays concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5; 2008/34 consid. 11.2.2). L'on rappellera également qu'en matière d'exécution du renvoi, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, après leur retour, de surmonter les difficultés initiales à trouver un logement ainsi qu'un emploi leur assurant un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5). 7.3.1 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En dépit d'un climat d'instabilité diffus, et de récents

D-4686/2016 Page 16 affrontements dans des provinces du sud de l'Irak (Dhi Qar, Maysan, Nadjaf, Bassorah), la région autonome du Kurdistan, et plus généralement l’Irak, ne connaissent pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. Foreign Policy, Northern Iraq May Be Free, but the South Is Seething, 9.11.2018, < https://foreignpolicy.com/2018/ 11/09/northern-iraq-may-be-free-but-the-south-is-seething-basra-isis- sistani-pmf-shiites-oil-poverty/ >, consulté le 14.11.2018; Congressional Research Service, CHRISTOPHER M. BLANCHARD, Iraq: Issues in the 115th Congress, 4.10.2018, < https://fas.org/ sgp/crs/mideast/R45096.pdf >, consulté le 14.11.2018; Le Monde, L’Irak rattrapé par la contestation sociale, 7.9.2018, < https://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2018/ 09/07/l-irak-rattrape-par-la-contestation-sociale_5351834_3218.html >, consulté le 14.11.2018; Home Office, Country Policy and Information Note. Iraq: Security and humanitarian situation, march 2017, < https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/ uploads/attachment_data/file/601508/Iraq_-Sec_and_Hum_situation- CPIN-v4_0.pdf >, consulté le 14.11.2018; Amnesty International Report 2017/18, p. 202-205, < https://www.amnesty.org/download/Documents/ POL1067002018ENGLISH.PDF >, consulté le 15.11.2018). Cette conclusion est au demeurant conforme à la jurisprudence du Tribunal, en particulier s’agissant des provinces de Dohuk, Erbil, Suleimaniya et Halabja (cf. arrêts du Tribunal E-4167/2016 du 9 avril 2018 consid. 7.3.4; D-4724/2016 du 15 mars 2018 consid. 7; D-129/2018 du 5 février 2018 consid. 9.5; E-5390/2017 du 2 novembre 2017 consid. 10.2; E-3737/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.4). Selon cette même jurisprudence, compte tenu de la pression que font peser sur les infrastructures de la région autonome kurde les personnes déplacées à l’intérieur de l’Irak (Internally Displaced Persons), il convient de porter une attention particulière aux caractéristiques de chaque cas. Ainsi, l’exécution du renvoi est, par principe, raisonnablement exigible, pour les personnes originaires de cette région ou ayant vécu longtemps sur place, et qui y disposent d’un réseau social ou familial, voire de liens avec les partis locaux principaux (cf. notamment arrêt du Tribunal E- 4167/2016 du 9 avril 2018 consid. 7.3.1-7.3.2). En l’occurrence, le recourant est originaire de la province de F.______ et plus précisément de la ville de B._______ qui partage des liens étroits avec la communauté kurde (cf. Brookings Institution, MILTON-EDWARDS/

D-4686/2016 Page 17 BRAMMER, Mosul eyes Kurdish referendum, 20.9.2017, < https://www.brookings. edu/blog/markaz/ 2017/09/20/mosul-eyes- kurdish-referendum/ >, consulté le 15.11.2018; Carnegie Middle East Center, Renad Mansour, Mosul After the Islamic State: The Kurdistan Region’s Strategy, 20.5.2016 <. http://carnegie- mec.org/2016/05/20/mosul-after-islamic-state-kurdistan-region-s-strategy- pub-63615 >, consulté le 15.11.2018; Foreign Policy, DE LUCE/JOHNSON Who Will Rule Mosul ?, 29.4.2016, < https://foreignpolicy. com/2016/04/29/iraq-isis-sunni-shiite-kurds-fight-mosul/ >, consulté le 15.11.2018; The Kurdish Project, Mosul, < https://thekurdishproject.org/ kurdistan-map/iraqi-kurdistan/mosul/>, consulté le 15.11.2018). Il est majeur, célibataire sans charges de famille, et, à teneur du dossier, en bonne santé (cf. p.-v. d’audition du 21.8.2012, ch. 1.14, 3.01, 5.02). De plus, il est d’ethnie kurde de par sa mère, comme rappelé ci-avant, parle quatre langues (dont le kurde) et bénéfice d’une formation, ainsi que d’une expérience professionnelle de plusieurs années dans le domaine du commerce et de la réparation de véhicules (cf. p.-v. d’audition du 18.1.2016, Q 12, Q 38-41, 74-75). Il dispose par ailleurs en Irak d'un large réseau familial, dont notamment une fratrie de dix membres, des oncles et des tantes, et ses cinq frères ainsi que deux de ses soeurs vivent dans les provinces du nord du pays (cf. p.-v. d’audition du 21.8.2012, ch. 3.01 ; p.-v. d’audition du 18.1.2016, Q 21-22). Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a donc lieu de considérer que l’intéressé est en mesure de se réinstaller dans son pays d’origine sans difficultés excessives. 7.3.2 Partant, au vu des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère que l’exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible. 7.4 Enfin, aucun élément ne permet de retenir que le recourant n’est pas en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr, en lien avec l’art. 44 LAsi ; art. 8 al. 4 LAsi ; arrêt du Tribunal E-4167/2016 du 9 avril 2018 consid. 7.5; ATAF 2008/34 consid. 12). 7.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du renvoi du recourant, doit être également rejeté.

D-4686/2016 Page 18 8. En conclusion, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais formulée dans l’acte de recours. 10. A teneur de l’art. 65 al. 1 PA, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure. Il appartient au requérant qui entend déduire un droit d’une disposition légale d’établir les faits déterminants, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider ceux qu'il est le mieux à même de connaître, telle sa situation patrimoniale (cf. art. 7 LAsi, art. 8 CC [RS 210]; arrêt du Tribunal fédéral 1C_582/2012 du 9 juillet 2013 consid. 3.1 et réf. cit.). En l’espèce, bien que les conclusions du recours ne soient pas apparues d'emblée vouées à l'échec, l’indigence du recourant n’a pas été établie. L’une des conditions d’application de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas satisfaite, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-4686/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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