Cou r IV D-46 2 0 /20 0 7 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 9 o c t o b r e 2 0 1 0 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A., B., Turquie, représentées par (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 juin 2007 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-46 2 0 /20 0 7 Faits : A. A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse le 8 avril 2001, laquelle a été classée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM), le 4 octobre 2001, suite à son retour volontaire dans son pays d'origine. B. Le 20 juillet 2007, elle est à nouveau entrée clandestinement en Suisse, accompagnée de son enfant B., et a déposé une seconde demande d'asile, le 28 juillet 2007, au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Chiasso. C. Entendue sur ses motifs d'asile au CERA de Chiasso, le 31 juillet 2007, et lors d'une audition fédérale directe, le 18 août 2007, l'intéressée, d'ethnie kurde et originaire de Gaziantep, a allégué être retournée, environ un mois et demi après le dépôt de sa première demande d'asile, en Turquie où elle n'aurait jamais exercé la moindre activité politique. Elle aurait toutefois rencontré des problèmes avec les autorités turques en raison de son frère C., lequel aurait été actif politiquement, et du père de son enfant, D., lequel aurait été considéré comme un réfractaire. Lesdites autorités l'auraient pour l'essentiel questionnée à trois ou quatre reprises - la première fois en septembre 2002 - au sujet de leur lieu de séjour. Craignant pour sa sécurité, la requérante aurait décidé de quitter la Turquie pour venir en Suisse. D. Par décision du 3 septembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérantes, au motif que les déclarations de A. n'étaient pas vraisemblables, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 3 octobre 2003, A._______ a introduit un recours contre cette décision, en son nom et celui de B._______. Par décision du 13 juin 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci- après : Commission) a admis ledit recours, annulé la décision de l'ODM et lui a renvoyé le cas pour complément d'instruction et nouvelle décision. Page 2
D-46 2 0 /20 0 7 En date du 18 octobre 2005, la recourante a été entendue dans le cadre d'une nouvelle audition fédérale directe. E. Par décision du 20 janvier 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile des requérantes, au motif que les déclarations de A._______ ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse des intéressées et ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 février 2006, A._______ et son enfant ont introduit un recours contre cette décision. Par décision du 15 septembre 2006, la Commission a admis ledit recours, annulé la décision de l'ODM et renvoyé le dossier à cet office pour complément d'instruction et nouvelle décision. F. Le 16 avril 2007, A._______ a été entendue dans le cadre d'une nouvelle audition fédérale directe. Elle a allégué avoir quitté sa famille en 2001 pour s'installer chez des proches de son compagnon, D., père de son enfant B.. Celui-ci aurait été recherché par les autorités turques pour désertion et participation à des manifestations du PKK, l'obligeant à s'absenter fréquemment pour aller se cacher. Après la naissance de leur enfant en (...), A._______ aurait décidé de retourner vivre dans sa famille. Lorsque la fille de l'intéressée était âgée de quatre ou cinq mois, trois policiers se seraient rendus au domicile familial afin de la questionner sur le père de son enfant ainsi que sur son frère C._______. A cette occasion, elle aurait reçu des coups de pieds. Un à deux mois plus tard, des policiers seraient revenus. Ils auraient interrogé sa mère tout en la retenant à l'extérieur de la maison, alors que l'intéressée, restée à l'intérieur, aurait été questionnée par deux d'entre eux. Ceux-ci lui auraient touché à une reprise les seins par-dessus ses vêtements et lui auraient donné des coups de pieds. Trois mois avant de s'en aller de Turquie, l'intéressée aurait encore été questionnée et bousculée par des policiers. En raison de ces visites et du fait qu'elle ne se sentait pas la bienvenue avec sa fille dans sa famille, elle aurait quitté son pays d'origine en juillet 2003 pour la Suisse, sachant qu'elle pouvait y compter sur l'affection et le soutien des parents du père de son enfant. Elle a précisé que depuis son arrivée en Suisse, elle n'avait plus de Page 3
D-46 2 0 /20 0 7 contact direct avec sa propre famille, mais qu'elle obtenait de ses nouvelles par l'intermédiaire de sa tante résidant en Suisse. Concernant le père de son enfant, elle a déclaré que depuis la naissance de leur fille, elle ne l'avait vu en Turquie qu'à deux reprises. Marié en Suisse avec une ressortissante suisse, celui-ci aurait gardé quelques contacts avec son enfant, sans toutefois la reconnaître officiellement. L'intéressée a encore ajouté que son ex-compagnon avait quitté la Suisse en 2005 et qu'elle était sans nouvelles de lui depuis lors. G. Par courrier du 8 mai 2007, l'ODM a invité l'intéressée à se prononcer sur des divergences relevées entre ses déclarations et celles faites par le père de son enfant, lors du dépôt de sa demande d'asile en Suisse en date du 7 août 2003. Par courrier du 29 mai 2007, elle a déposé ses observations, maintenant pour l'essentiel ses précédentes déclarations. H. Par décision du 7 juin 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de sa fille, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a relevé que les mauvais traitements infligés à l'intéressée lors des trois courtes visites policières à son domicile ne constituaient pas des mesures d'une intensité telle qu'il lui était impossible de mener une vie digne ou du moins tolérable en Turquie. Il a estimé en conséquence que les préjudices qu'elle avait allégué avoir subis dans son pays n'étaient pas déterminants au sens de la loi sur l'asile. Concernant les craintes de l'intéressée de faire à nouveau l'objet de harcèlements de la part de policiers en cas de retour en Turquie, l'office fédéral les a considérées comme infondées, même s'il ne pouvait être exclu qu'elle soit à nouveau interrogée sur son frère et le père de son enfant. Sous cet angle, il a d'ailleurs relevé que le profil de ces deux personnes ne permettait pas d'admettre que les autorités turques les recherchaient activement, dans la mesure où il avait rejeté la demande d'asile introduite par C._______ en raison de l'invraisemblance des motifs allégués par celui-ci et qu'il n'était pas, par deux fois, entré en matière sur les deux dernières demandes d'asile de D._______. Page 4
D-46 2 0 /20 0 7 S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé que celle-ci ne contrevenait pas aux engagements internationaux souscrits par la Suisse et s'avérait donc licite. Il a en particulier relevé que les intéressées se prévalaient à tort de l'art. 8 CEDH, dans la mesure où les relations familiales entre l'enfant B._______ et son père ne pouvaient être considérées comme intactes et sérieusement vécues, D._______ ayant disparu depuis deux ans sans revoir son enfant, et ce indépendamment du fait que sa paternité n'avait jamais été démontrée. L'ODM a également estimé que l'exécution du renvoi était exigible, malgré le statut de l'intéressée de femme seule avec un enfant à charge. Sur ce point, cet office a relevé que les allégations de celle-ci selon lesquelles elle était rejetée par sa famille en raison de sa condition de mère célibataire, se limitaient à de simples affirmations apparues tardivement en cours de procédure. Il a souligné que, si A._______ avait réellement été rejetée par sa famille suite à la naissance de son enfant, elle n'aurait de toute évidence pas été accueillie par celle-ci durant plus d'un an avant son départ. I. Dans le recours interjeté le 6 juillet 2007 contre cette décision, les intéressées ont conclu à son admission, à l'annulation de la décision incriminée et au renvoi de leur cause à l'ODM pour nouvelle décision, subsidiairement à être mises au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, elles ont requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui du recours, les intéressées reprochent tout d'abord à l'ODM de n'avoir fait mentionné la fille de A._______ dans le dispositif de la décision incriminée. Selon elles, une telle omission, si elle est involontaire, démontre que l'ODM n'a pas traité leur cas avec tout le sérieux requis, ou, si elle est volontaire, viole la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant. En outre, elles font grief à l'autorité de première instance de n'avoir pas fait application de la jurisprudence développée par la Commission relative à la persécution réfléchie, du fait de la relation de A._______ avec D._______ ainsi qu'avec un certain E., qu'elle avait un temps envisagé d'épouser et qui (...). De plus, les recourantes estiment que l'office fédéral ne pouvait ordonner le renvoi de B., étant donné qu'elle a un droit de séjour du fait de son lien de filiation avec D._______. Sa mère ayant l'autorité parentale, cette dernière devrait également bénéficier d'un tel droit. Enfin, les intéressées considèrent que l'ODM n'a pas du tout Page 5
D-46 2 0 /20 0 7 tenu compte, dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, du statut de mère célibataire de A.. J. Par décision incidente du 11 juillet 2007, le juge du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés et a précisé qu'il se prononcerait ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 2 août 2007. Cet office a notamment relevé qu'au cours de sa dernière audition fédérale, A. n'avait nullement fait mention de manière spontanée de son appréhension liée à un retour en Turquie en raison de sa liaison avec E., réfugié reconnu en Suisse. L'office fédéral a également noté qu'elle n'a pas non plus expliqué de manière concrète et fondée, dans le cadre de son recours, en quoi cette relation était susceptible de constituer une source de risque de persécution en cas de retour en Turquie. En outre, il a estimé que la fille de la recourante ne pouvait se fonder sur l'art. 8 CEDH et sur son lien de filiation avec D., pour en déduire un droit de séjour en Suisse, dans la mesure où, selon les propres dires de celle- ci, le père de son enfant avait disparu depuis deux ans et que ni son épouse légitime, ni ses parents ne savaient où il se trouvait depuis lors. L. Invitées, par ordonnances des 20 août et 6 septembre 2007, à déposer leurs observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance, les recourantes les ont contestées, s'agissant en particulier de la question de la persécution réfléchie en lien avec la relation de A._______ avec E._______. Droit : 1. 1.1Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 6
D-46 2 0 /20 0 7 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préalable, les recourantes ont reproché à l'ODM d'avoir omis d'inclure B._______ dans le dispositif de la décision incriminée. Si ce grief est certes fondé, il n'en demeure pas moins que cette inadvertance n'a eu aucune incidence sur la présente procédure dans la mesure où tant la page de garde que les considérants de la décision attaquée démontrent sans équivoque que l'office fédéral a tenu compte dans le cadre de son analyse de la présence de la fille de la recourante. Sur la base de la page de garde de celle-ci, cet office a en effet statué sur la demande d'asile de A._______ et de son enfant B._______ et la motivation relative à l'exécution du renvoi fait explicitement référence à l'enfant B._______, dont le nom est rappelé à maintes reprises. 3. 3.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 7
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manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 Lasi).
3.3La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, otamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA
1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée
sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement,
dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures
étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette
optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se
produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1
consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11
4.
A l'appui de sa seconde demande d'asile, A._______ a fait valoir avoir
fui la Turquie après que des policiers se furent rendus à trois reprises
au domicile familial, entre septembre 2002 et mars-avril 2003 environ,
afin de l'interroger au sujet du lieu de séjour de son frère C._______ et
du père de son enfant, D._______. Or, à l'instar de l'autorité de
première instance, le Tribunal constate que les visites domiciliaires
dont la recourante a fait l'objet ne revêtent pas, d'un point de vue
objectif, une intensité suffisante pour constituer une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi. Par ailleurs, sans vouloir minimiser l'impact de
telles mesures sur le psychisme de la recourante, laquelle se trouvait
être une jeune maman au moment des faits, celles-ci ne peuvent pas
non plus être admises en tant que pression psychique insupportable.
Selon la jurisprudence et la doctrine (JICRA 1996 n° 29 consid. 2h ;
WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.],
Ausländerrecht, 2
e
éd, Bâle 2009, rem. 11.15 p. 530), il y a en effet
pression psychique insupportable lorsque des mesures systématiques
sont prises par les autorités à l'encontre de certains individus ou d'une
partie de la population et, qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent
Page 8
D-46 2 0 /20 0 7 impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 1993 n° 10, consid. 5e). Les interventions des policiers, de courte durée et espacées dans le temps, n'ont débouché in casu sur aucune arrestation, ni menace sérieuse, ni mauvais traitements physiques, à l'exception de coups de pieds et d'un attouchement des seins par-dessus les vêtements de l'intéressée. L'ensemble des sévices dont a été victime la recourante n'a toutefois pas été d'une gravité telle à rendre objectivement la poursuite de son séjour sur place impossible. En conséquence, les persécutions passées alléguées par la recourante, faute d'être d'une intensité suffisante, ne sont pas pertinentes au regard de l'art. 3 LAsi. 5. La recourante ne saurait pas non plus valablement invoquer une crainte fondée de persécutions futures, que ce soit pour des motifs directement liés à sa personne ou en raison de ses attaches familiales (« persécution réfléchie »). En particulier, le Tribunal constate que l'existence d'un risque de persécution réflexe, en raison de l'engagement politique de quelques-uns de ses proches, n'est pas vraisemblable. 5.1Il faut en effet rappeler qu'en Turquie, la coresponsabilité familiale ("Sippenhaft" ou "persécution réfléchie"), en tant que faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités turques peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée, lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique, lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces pressions soient mises en oeuvre que la personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions (qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus rarement en des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi, en particulier une pression psychique insupportable (cf. notamment JICRA 2005 n° 21 consid. 10.2.3 p. 199s., JICRA 1994 n° 5 p. 39ss, JICRA 1994 n° 17 Page 9
D-46 2 0 /20 0 7 p. 132ss et JICRA 1993 n° 6 consid. 4 p. 37s. ; Immigration and Nationality Directorate Home Office, United Kingdom, Turkey Country Report, avril 2006, par. 6.414ss). 5.2En l'état, le Tribunal n'a pas de raison de considérer ce constat comme obsolète. Il s'agit toutefois d'apprécier, de cas en cas, le risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des membres de la famille. 5.3En l'espèce, s'il ne peut être totalement exclu qu'au cas où l'intéressée devait, en tant que citoyenne turque, se rendre dans son pays d'origine après un séjour de plusieurs années à l'étranger, elle soit interrogée à son retour au pays sur les raisons de son absence, aucun élément au dossier n'indique qu'elle puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Elle ne présente aucun profil politique particulier, dans la mesure où elle a allégué de manière constante ne s'être jamais intéressée à la politique ni n'avoir rencontré de problème avec les autorités turques pour des motifs liés à sa propre personne. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime turc, après son arrivée en Suisse. 5.4La recourante invoque certes une crainte fondée de futures persécutions en raison de ses liens avec le père de son enfant, D., avec son frère C. ainsi qu'avec E., avec qui elle a eu une liaison en Suisse. S'agissant tout d'abord du père de son enfant, force est de relever qu'en sus du fait que celui-ci n'est nullement fiché, il ne porte ni le nom de l'intéressée, ni celui de leur enfant. Partant, il n'y a aucune raison d'admettre que les autorités turques soient en mesure de faire un quelconque lien entre lui et la recourante. Quant au frère de celle-ci, il n'est nullement fiché en Turquie. En outre et comme déjà retenu à juste titre dans la décision attaquée, la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse en date du 16 octobre 2002 a été rejetée par l'ODM le 22 août 2003. La Commission a également rejeté le recours qu'il avait introduit contre la décision de cet office, au motif de l'invraisemblance de ses propos. Dite décision est dès lors entrée en force de chose jugée. L'existence pour la recourante d'un risque de persécution réfléchie en raison de son lien de famille avec C. n'est donc pas plausible. Enfin, un tel risque ne saurait pas non plus Pag e 10
D-46 2 0 /20 0 7 être admis du fait de sa liaison avec (...), un certain E._______ avec qui elle avait même envisagé de se marier. S'il ressort effectivement des pièces du dossier qu'une procédure en vue de la célébration du mariage a bien été introduite le (...), soit (...) seulement après le dépôt de la seconde demande d'asile de l'intéressée, il n'en demeure pas moins que celle-ci n'a jamais abouti, E._______ ayant introduit, quelques mois plus tard, soit le (...), une nouvelle procédure en vue de la célébration du mariage avec une personne autre que la recourante. La liaison invoquée n'a donc duré que quelques mois, alors que l'intéressée venait d'arriver en Suisse et de déposer sa seconde demande d'asile, et s'est terminée il y a près de sept ans. D'ailleurs, la recourante n'a pas été à même d'expliquer, de manière concrète et détaillée, en quoi cette liaison de courte durée, qui s'est de surcroît déroulée sur territoire suisse, était susceptible de constituer un risque de persécution en cas de retour en Turquie. Dans ces conditions, rien ne permet d'admettre que cette ancienne liaison passagère soit de nature à lui porter préjudice en cas de retour dans son pays. 5.5Au vu de ce qui précède, A._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités turques en cas de renvoi dans ce pays. 6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose notamment d’une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse ou s'il peut en principe se prévaloir d'un droit à l'établissement d'une telle autorisation (art. 14 LAsi ; JICRA 2001 n° 21). 7.2En l'occurrence, A._______ invoque l'application de l'art. 8 CEDH pour elle et sa fille. Elle allègue en effet que, dans la mesure où le père de sa fille B._______ est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse, celle-ci peut se prévaloir d'un droit à l'établissement d'une telle Pag e 11
D-46 2 0 /20 0 7 autorisation. Selon elle, un tel droit doit également lui être conféré, du fait qu'elle exerce l'autorité parentale sur sa fille mineure. 7.2.1La question de savoir si les intéressées peuvent se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la com- pétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de la- quelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cet- te procédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. 7.2.2Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une auto- risation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.). 7.2.3Il faut en outre, pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, que la relation entre le ressortissant étranger et le membre de sa famille ayant un droit de présence assuré en Suisse soit étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211). Pag e 12
D-46 2 0 /20 0 7 7.2.4En l'occurrence, et indépendamment du fait que le Tribunal n'est nullement compétent pour se prononcer sur l'octroi ou non d'une autorisation fondée sur l'art. 8 CEDH, les recourantes ne sauraient se baser sur les liens que B._______ entretient avec son père pour faire valoir une éventuelle application de cette disposition. En effet, D._______ a quitté la Suisse en 2005, soit il y a maintenant cinq ans. A ce jour, il n'y est pas retourné. Dans le cadre de son audition complémentaire du 16 avril 2007, A._______ a d'ailleurs expressément reconnu que le père de son enfant avait disparu depuis 2005 et que son lieu de résidence à l'étranger était inconnu tant de son épouse que de ses parents (cf. audition fédérale du 16 avril 2007 p. 16). Les intéressées ne sauraient donc valablement se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.3Un examen préjudiciel ne permettant pas d'admettre que les recourantes puissent se prévaloir du droit au respect de la vie privée ou familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparatation de B._______ avec son père et obtenir ainsi une autorisation de police des étrangers leur permettant de résider en Suisse, c'est à bon droit que le renvoi de Suisse a été prononcé. Sur ce point également, le recours doit donc être rejeté. 8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigée et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM prononce l'admission provisoire réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 9. 9.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et Pag e 13
D-46 2 0 /20 0 7 autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 9.2L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes de la recourante et de sa fille d'être exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Turquie, ne sont pas fondées. 9.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'Homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
D-46 2 0 /20 0 7 10. 10.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n o 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22). 10.2Il est notoire que la Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 10.3En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant impliquerait pour elles une mise en danger concrète. 10.3.1A._______ est jeune, a suivi cinq années d'école et peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, dans la mesure où elle a travaillé durant plusieurs années à la ferme familiale, avant de venir en Suisse. Elle n'a pas non plus fait valoir de problèmes de santé. Pag e 15
D-46 2 0 /20 0 7 Originaire du village de F._______ dans la province de Gaziantep, elle y a vécu jusqu'à son départ du pays. En outre, elle y dispose d'un réseau tant social que familial, à savoir en particulier sa mère, deux soeurs ainsi que des oncles et tantes. Elle fait certes valoir qu'en raison de son statut de mère célibataire, elle a été rejetée par sa famille et ne pourra donc pas compter sur son aide en cas de retour en Turquie. Le Tribunal constate toutefois qu'il ne s'agit-là que de simples affirmations étayées par aucun élément concret. Il est au contraire manifeste que sa famille l'a acceptée avec sa fille, dans la mesure où toutes deux y ont vécu durant plus d'une année avant de venir en Suisse. Elle a d'ailleurs même déclaré que, bien qu'elle ait été bien accueillie dans la famille du père de son enfant, elle avait sciemment choisi de retourner vivre avec sa fille dans sa propre famille (cf. aud. complémentaire du 16 avril 2007 p. 4). De plus, son père ainsi que son oncle ont accepté d'organiser et de financer leur voyage pour la Suisse. Enfin, le Tribunal estime qu'en cas de besoin, elle pourra également bénéficier de l'aide financière de sa nombreuse famille établie en Europe. 10.3.2Tel que découlant de l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour ou à une admission provisoire déductible en justice (cf. notamment ATF 126 II 377, ATF 124 II 361). L'intérêt supérieur de l'enfant représente en effet un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent ainsi constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5. p. 143 ; JICRA 1998 n° 31 consid. 8c ff bbb). De telles difficultés ont été notamment reconnues pour des enfants scolarisés et des adolescents ayant passé la plupart de leur vie en Suisse. Sont ainsi à prendre en considération dans l'appréciation globale de la situation des enfants les critères suivants : l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à les soutenir, l'état et les perspectives de leur développement et de leur formation, le degré de réussite de leur intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse. Ce dernier critère, à savoir la durée du séjour en Suisse, est un facteur important à prendre en compte lors de l'examen des indices favorables comme des obstacles à la Pag e 16
D-46 2 0 /20 0 7 réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, car les enfants ne doivent pas être déracinés sans motif valable de leur environnement familier. A cet égard, il ne faut pas seulement prendre en considération la proche famille de l'enfant, mais aussi ses autres relations sociales. Une forte assimilation en Suisse peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine de nature, selon les circonstances, à rendre inexigible le renvoi (JICRA 2005 n° 6 consid. 6.2 p. 58). En l'espèce, la fille de la recourante, née en Turquie le (...), est arrivée (...) après en Suisse, où elle vit depuis (...) ans et y est scolarisée. Toutefois, l'on peut considérer que les premières années de l'enfance ainsi que la fréquentation d'une classe jusqu'à l'âge de (...) ans n'impliquent pas encore une intégration à un milieu socioculturel déterminé si profonde et irréversible impliquant que l'obligation de s'adapter à un autre environnement équivaudrait à un véritable déracinement. De fait, l'expérience enseigne qu'un mineur de l'âge de l'intéressée est en général encore influencé par ses parents et que, sauf si ceux-ci ont vécu longtemps en Suisse et s'y sont parfaitement intégrés, leur emprise ira souvent dans le sens du maintien d'une certaine continuité avec le milieu socio-culturel d'origine. En l'espèce, cela est accentué par le jeune âge de la fille de la recourante qui, durant les années passées en Suisse, est non seulement restée très souvent en compagnie de sa mère, mais également en compagnie de ses grands-parents paternels d'origine turque. Il ressort en effet des pièces du dossier que ces derniers ont été très présents dans la vie de B._______ et y ont joué un rôle essentiel (cf. aud. complémentaire du 16 avril 2007 p. 16 et 17). Il est dès lors manifeste que celle-ci a été fortement imprégnée, par le biais tant de sa mère que de ses grands- parents paternels, de la culture et du mode de vie de son pays d'origine, ce qui lui sera d'une utilité certaine pour pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. Partant, la fille de A._______ est encore suffisamment jeune pour ne pas connaître de réels problèmes d'intégration lors de son retour, grâce à ses attaches avec sa mère et ses grands-parents. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'une intégration dans le système scolaire en vigueur en Turquie constituerait pour B._______ un effort insurmontable au vu de son jeune âge actuel. Dans ces conditions, il y a tout lieu de penser qu'en cas de retour dans ce pays, l'enfant pourra y mener une existence conforme à la dignité humaine et qu'elle ne sera pas exposée à une précarité particulière, malgré les éventuelles difficultés de réintégration qu'elle pourra rencontrer dans un premier temps. Elle sera d'autant Pag e 17
D-46 2 0 /20 0 7 moins démunie qu'elle pourra compter sur un réseau familial et social sur place, comme relevé ci-dessus. 10.4Dans ces conditions, l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible. 11. Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourantes sont tenues d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de cette disposition. 12. 12.1Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 12.2Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 13. Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet sa demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). En revanche, le Tribunal rejette la demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office. En effet, l'affaire n'étant pas particulièrement complexe, il était possible à la recourante d'assumer sa défense et de sauvegarder ses droits sans que l'intervention d'un avocat fût indispensable. Pag e 18
D-46 2 0 /20 0 7 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. Il est en conséquence statué sans frais. 3. La demande d'assistance judiciaire tendant à la désignation d'un avocat d'office est rejetée. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourantes (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie / par courrier interne ) -au canton G._______ (en copie) La présidente du collège :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Pag e 19