B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4587/2023
Arrêt du 16 mai 2024 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Simon Thurnheer, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Turquie, représenté par Philippe Stern, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice (refus de statuer).
D-4587/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ le 16 juillet 2021, la procuration en faveur des collaborateurs de la protection juridique pour migrants (...), que le susnommé a paraphée le 22 suivant, les procès-verbaux des auditions des 23 juillet 2021 (audition sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : audition EDP]) et 28 juillet 2021 (audition Dublin), la correspondance de la mandataire de l’intéressé du 4 août 2021 et les trois moyens de preuve produits en annexe, le procès-verbal de l’audition du 10 août 2021 (audition sur les motifs), audition lors de laquelle l’intéressé a remis au SEM deux nouveaux moyens de preuve, l’affectation du requérant à la procédure d’asile étendue le 17 août 2021 et la résiliation, ce même jour, du mandat de représentation du 22 juillet 2021, l’attribution de l’intéressé au canton (...) le 27 août 2021, la correspondance de la nouvelle mandataire de A._______ du 30 septembre 2021, par laquelle cette dernière a fait parvenir au SEM une procuration établie le même jour en faveur du Service d’aide juridique aux exilés (ci-après : SAJE), ainsi que six moyens de preuve inédits, invoqués à l’appui de la demande de protection de son mandant, le pli du 2 décembre 2021, par lequel le susnommé a requis des informations sur l’état d’avancement de sa procédure d’asile, la réponse du SEM du 19 janvier 2022, à teneur de laquelle cette autorité a indiqué en substance ne pas être en mesure de renseigner l’intéressé de manière précise sur la durée restante de la procédure, en raison de l’important volume des affaires à traiter, les deux nouveaux courriers que le requérant a expédiés à l’attention du SEM les 25 janvier 2022 et 1 er mars 2022, afin de s’enquérir de l’état de la procédure, la correspondance du SEM du 26 avril 2022 en réponse à ces deux interpellations,
D-4587/2023 Page 3 les plis des 12 juillet 2022 et 25 octobre 2022 que l’intéressé a adressés à l’autorité de première instance, en vue d’obtenir des renseignements sur l’état d’avancement de sa procédure d’asile, la réponse du SEM du 23 novembre 2022, l’ordonnance pénale (...) du 26 janvier 2023 prononcée à l’encontre du requérant, parvenue en copie au SEM le 2 février suivant, les correspondances de l’intéressé des 2 mai 2023, 22 juin 2023, et 28 juillet 2023 adressées à l’autorité de première instance, le pli que A._______ a fait parvenir au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 7 août 2023 (date de remise à la poste), traité sous le numéro de procédure D-4282/2023, le courrier de réponse du Tribunal du 9 août suivant (expédié sous la référence D-4282/2023), le recours pour déni de justice formel que le susnommé a interjeté par-devant le Tribunal le 24 août 2023 par le ministère de son mandataire (recours enregistré sous la référence D-4587/2023), assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire partielle et au renoncement à la perception d’une avance de frais, la nouvelle lettre que le requérant a adressée au SEM le 21 septembre 2023, la missive qu’il a envoyée à l’adresse du Tribunal ce même jour (date du timbre postal), classée aux actes de l’affaire D-4282/2023, le courrier de réponse (expédié sous la référence D-4282/2023) que le Tribunal a fait parvenir directement au mandataire du requérant le 26 septembre 2023, la décision incidente du 27 septembre 2023 rendue en la présente cause, notifiée le 29 suivant, aux termes de laquelle le juge instructeur a, en particulier, imparti un délai de sept jours dès notification de la décision au mandataire de l’intéressé, afin qu’il produise une procuration dûment signée par son mandant, sous peine d’irrecevabilité du recours formé le 24 août 2023,
D-4587/2023 Page 4 la correspondance du mandataire du recourant du 29 septembre 2023 à l’attention du Tribunal et la procuration transmise en annexe, l’acte d’instruction du 11 octobre 2023, à teneur duquel le SEM a notamment imparti à l’intéressé un terme au 6 novembre 2023 afin de produire divers moyens de preuve complémentaires, le courrier du requérant du 13 novembre 2023 à l’adresse de l’autorité précitée et les divers moyens de preuve joints à cette écriture,
et considérant qu’en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu’en l’espèce, le recourant ne conteste pas une décision, mais se plaint du retard du SEM – injustifié selon lui – à statuer sur sa demande d’asile du 16 juillet 2021, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître de la présente cause, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3),
D-4587/2023 Page 5 que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais également qu’il ait un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue d'agir en rendant une décision et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie au sens de l'art. 6 PA, en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 ; 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont en l’occurrence satisfaites, que le recours est en outre déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité d’un recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’il s’ensuit que le recours interjeté le 24 août 2023 est recevable, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur ses mérites, qu’en l’occurrence, le recourant invoque un déni de justice sous la forme d’un retard injustifié de l’autorité inférieure à statuer sur sa demande de protection, qu’il fait valoir une violation de l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre ainsi notamment le principe de célérité et prohibe le retard injustifié à statuer, qu’en particulier, l’autorité viole la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 1 Cst. lorsqu’elle refuse de statuer alors qu'elle en a l'obligation ou ne statue que partiellement, ainsi que lorsqu’elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou
D-4587/2023 Page 6 encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1; 130 I 312 consid. 5.2; voir aussi AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714 : CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu’il n'est pas décisif de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il importe donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer le traitement de la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne saurait reprocher à l’autorité quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, celle-ci ne peut invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; AUER/MALINVE1RNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 e éd., 2013, p. 590 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble, des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), qu’aux termes de l’art. 37 al. 4 LAsi, dans une procédure étendue (art. 26d LAsi), comme en l’espèce (cf. affectation de l’intéressé à la procédure d’asile étendue le 17 août 2021, pièce n o 20/3 de l’e-dossier), la décision doit être prise dans les deux mois qui suivent la fin de la phase préparatoire, étant précisé qu’il s'agit là d'un délai d'ordre, que ce délai peut néanmoins être dépassé si des mesures d’instruction nécessaires à l’établissement des faits prennent plus de temps
D-4587/2023 Page 7 (cf. Message du Conseil fédéral du 3 septembre 2014 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2014 7771, spéc. 7857 ss), que, selon l'art. 37b LAsi, le SEM définit une stratégie de traitement des demandes d'asile dans laquelle il détermine un ordre de priorité, en tenant notamment compte des délais légaux de traitement, de la situation dans les Etats de provenance, du caractère manifestement fondé ou non des demandes, ainsi que du comportement des requérants, qu’en l’occurrence, A._______ a déposé une demande d’asile le 16 juillet 2021, qu’après avoir été auditionné les 23 juillet 2021 (audition EDP), 28 juillet 2021 (audition Dublin) et 10 août 2021 (audition sur les motifs), il a été affecté à la procédure d’asile étendue par décision incidente du SEM du 17 août 2021, et attribué au canton (...) le 27 suivant, que depuis lors, l’intéressé a interpellé le SEM à de multiples reprises au sujet de l’état d’avancement de la procédure, tantôt par l’intermédiaire de ses mandataires (cf. correspondances des 2 décembre 2021, 25 janvier 2022, 1 er mars 2022, 12 juillet 2022, 25 octobre 2022, 2 mai 2023, 22 juin 2023, 28 juillet 2023 [voir pièces n os 29/5, 32/1, 33/1, 36/1, 38/1, 41/3, 42/3, 43/3 de l’e-dossier]), tantôt de sa propre initiative (cf. correspondance du 21 septembre 2023 [voir pièce n o 46/3 de l’e-dossier]), que, par courriers des 19 janvier 2022, 26 avril 2022 et 23 novembre 2022 (cf. pièces n os 30/1, 34/1 et 39/1 de l’e-dossier), l’autorité a périodiquement renseigné le requérant de l’état d’avancement de la procédure, et lui a communiqué, en substance, qu’il ne lui était pas possible à ce stade de se déterminer sur la durée restante de l’instance, en raison de l’importante charge de travail dans le domaine de l’asile, qu’aux termes de son pli du 11 octobre 2023 au requérant, le SEM a entrepris de récapituler diverses données de l’état de fait et a imparti à l’intéressé un terme au 6 novembre 2023 pour produire divers nouveaux moyens de preuve, en complément de ceux déjà versés au dossier (cf. communication du SEM du 11 octobre 2023, pièce n o 48/3 de l’e-dossier), que le requérant a donné suite à cette invitation le 13 novembre 2023 (soit hors délai), en remettant à l’autorité de première instance un nombre
D-4587/2023 Page 8 important de documents en langue turque, accompagnés de traductions (cf. pièce n o 49/95 de l’e-dossier), qu’il ressort ainsi du dossier qu’entre août 2021 et octobre 2023 s’est écoulée une période d’inactivité du SEM de près de 26 mois, lors de laquelle les interventions de l’autorité se sont pour l’essentiel limitées à l’envoi de quelques courriers standardisés à l’administré, le renseignant de manière sommaire et toute générale sur l’état d’avancement de sa procédure d’asile, que, selon la jurisprudence déduite de l’art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en matière pénale, apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l’instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique toutefois pas dans les procédures concernant le séjour et le renvoi des étrangers (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), étant relevé qu’en la matière, le principe de célérité se déduit du prescrit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.) ; que dans ce cadre, la jurisprudence relative à l’art. 6 par. 1 CEDH peut cependant être prise en compte par analogie, que, dans le cas particulier et nonobstant l’importante charge de travail à laquelle les autorités d’asile sont actuellement confrontées, la période d’inactivité sus-évoquée constitue un laps de temps manifestement très important, qui ne trouve pas de justification objective au niveau des actes figurant au dossier, en particulier sur le vu des pièces qui y ont été consignées jusqu’au 13 novembre 2023, qu’hormis la surcharge de travail prévalant actuellement dans le domaine de l’asile, le SEM ne s’est prévalu d’aucun motif sérieux et convaincant, en lien avec le cas sous revue, à même de justifier la très longue période d’inertie de plus de deux ans déjà évoquée précédemment, ainsi que son retard à mettre en œuvre la mesure d’instruction finalement opérée le 11 octobre 2023 (cf. pièce n o 48/3 de l’e-dossier), que dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas sous revue et au regard, d’une part, des pièces réunies au dossier et, d’autre part, de la très longue période d’inactivité (plus de deux ans au total) de l’autorité intimée – période qu’aucun élément objectif en lien avec
D-4587/2023 Page 9 le cas particulier ne permet de justifier –, il convient d’admettre que la procédure n’a en l’espèce pas été menée dans un délai raisonnable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst., que ce faisant, le recours pour déni de justice doit être admis, que partant, le SEM est invité à poursuivre, le cas échéant, l’instruction du dossier, tout en veillant à statuer dans les meilleurs délais et sans nouveau retard sur la demande d’asile de A._______, que, vu l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), qu’il résulte de ce qui précède et du prononcé immédiat du présent arrêt que les demandes d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) et d’exemption de versement d’une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA) formulées par le recourant sont sans objet, que, dans la mesure où la cause est en état d’être jugée, il peut en l’occurrence être renoncé à un échange d’écritures au motif de l’économie de la procédure, qu’étant donné que le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés dans le cadre de la présente instance (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 17 3.320.2]), que les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : TVA) y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF), que les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF), qu’en l’absence de note de frais du mandataire, comme en l’espèce, le Tribunal fixe l’indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et al. 2 2 e phrase FITAF),
D-4587/2023 Page 10 qu’in casu, au vu des actes de la cause, laquelle ne fait au demeurant pas état d’une ampleur ou de difficultés particulières, cette indemnité sera arrêtée, ex aequo et bono, à un montant total de 300 francs (TVA comprise),
(dispositif page suivante)
D-4587/2023 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Le SEM est invité à mener l’instruction de la cause sans nouveau retard et à statuer dans les meilleurs délais sur la demande de protection que l’intéressé a déposée en Suisse le 16 juillet 2021. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense de versement d’une avance de frais sont sans objet. 4. Le SEM versera au recourant la somme de 300 francs, à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :