B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4578/2021

Arrêt du 5 mars 2024 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Thomas Segessenmann, Gérald Bovier, juges, Thierry Dupasquier, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Iran, représentée par M e Catalina Mendoza, avocate, (...), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 16 septembre 2021 / N (...).

D-4578/2021 Page 2 Faits : A. Le 6 mars 2019, A._______ (ci-après : l’intéressée, la requérante ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de ses auditions du 13 mars 2019 (auditions sur les données personnelles), du 25 mars 2019 (audition sur les motifs) et du 23 avril 2019 (audition complémentaire), elle a déclaré être née à B., où elle avait grandi et suivi sa scolarité. Après l’obtention d’un diplôme en (...), elle aurait notamment travaillé auprès (...) et entamé, sans les terminer, des études de (...) à l’université. Elle a expliqué qu’elle avait quitté son pays d’origine, car elle ne supportait plus les lois qu’elle était obligée de suivre. A partir de 2007 ou 2008, elle aurait rencontré à plusieurs reprises des ennuis avec les autorités (des agents de Gasht-e Ershad, la « police des mœurs » iranienne) pour ne pas s’être conformée au code vestimentaire islamique. En 2009 ou 2010, elle aurait, pour la première fois, pu exprimer son mécontentement à l’égard des lois iraniennes en soutenant la campagne de Mir Hossein Moussavi, candidat à l’élection présidentielle et assister à la répression exercée par les autorités. Peu de temps après, elle se serait mise à regarder des chaînes de télévision diffusées en dehors de l’Iran, telles que VOA, BBC ou Manoto. Par ce biais, elle aurait appris l’existence de E., laquelle encourageait les Iraniennes à lui transmettre, pour publication ou en guise de soutien pour sa campagne contre le voile obligatoire (intitulée Azadihaye Yavashaki, soit « Liberté furtive »), des images d’elles, sans hijab. La requérante lui aurait transmis plusieurs vidéos d’elle-même, afin de soutenir sa campagne. En (...) 2018, elle aurait retiré son hijab et manifesté en silence, avec des amies, sur la place C., afin de soutenir les actions de F. et G., militantes iraniennes, contre le port du voile. Interpellée par la police, elle aurait été relâchée après avoir signé un document selon lequel elle aurait été manipulée. Afin de rallier les femmes à sa cause, elle et ses amies auraient inscrit sur les murs le mot « #Na-be-Hejab-Ejbari » (« Non au hijab forcé »), produit des broches portant ce message et distribué des tracts. Elles auraient également tourné des vidéos de ces actions et les auraient transmises à E..

D-4578/2021 Page 3 En (...) 2019, des agents en civil se seraient présentés au domicile de la requérante et auraient notamment confisqué son téléphone portable, son ordinateur ainsi que des clés USB. Ils l’auraient transportée dans une camionnette, lui auraient bandé les yeux puis conduite dans les locaux des services de renseignement. Elle aurait été interrogée et accusée de ne pas suivre les règles relatives au port du hijab, d’inciter les femmes à ne pas le porter et de mener des activités contre le régime. Elle aurait ensuite été transférée à la prison D._______ (également connue sous le nom de E.) à F., dans la banlieue de B.. Après presque vingt jours passés en détention dans des conditions difficiles, elle aurait été temporairement libérée suite au dépôt, par sa mère, d’une caution immobilière. Environ (...) plus tard, elle aurait quitté son pays d’origine pour la Suisse, par avion, munie de son passeport et du visa qu’elle avait obtenu avant la survenance de ces événements. Elle se serait ensuite rendue en Espagne et en France avant de regagner la Suisse et d’y déposer une demande d’asile, le (...) mars 2019. L’intéressée a notamment produit un extrait de son passeport, son permis de conduire, ses cartes d’étudiante et une traduction officielle de son certificat de naissance. C. Par courriel du 23 avril 2019, l’intéressée a transmis au SEM quatre liens Internet comportant des vidéos et une photographie publiées, entre 2018 et 2019, sur le canal de E.. D. Par courrier du 25 avril 2019, le SEM a invité la requérante à produire des moyens de preuve relatifs aux amendes infligées par Gasht-e Ershad lorsqu’elle aurait été arrêtée en raison d’une tenue vestimentaire inappropriée et à sa libération sous caution en (...) 2019. E. Par décision incidente du 29 avril 2019, le SEM a assigné la demande d'asile de l'intéressée à la procédure étendue. F. Le 25 juin 2019, la requérante a transmis au SEM des documents (en langue persane) relatifs à sa libération de prison. G. Par courrier du 24 septembre 2019, l’intéressée a transmis au SEM des

D-4578/2021 Page 4 liens Internet ayant notamment trait à ses différentes publications sur Instagram en date des 25 et 29 juillet 2019. H. Le 18 juin 2020, la requérante a produit devant le SEM une copie de sa carte de membre de la communauté bahaïe, une lettre du canton de G._______ lui accordant l’autorisation d’organiser, le (...) 2019, une manifestation pour dénoncer la situation en Iran ainsi qu’une clé USB contenant des vidéos tournées durant ladite manifestation. I. Le 24 février 2021, le SEM a invité l’intéressée à produire tout document susceptible d’établir l’ouverture d’une procédure judiciaire à son encontre en raison des faits allégués, la décision judiciaire ayant conduit à la mise en caution de l’acte de propriété (acte [...]), des pièces judiciaires concernant la suite donnée par la justice iranienne en raison du non-respect des conditions de libération provisoire ainsi que d’éventuels compléments concernant les événements survenus depuis le dépôt de la demande d’asile. J. Le 17 mars 2021, l’intéressée a répondu qu’elle n’était en possession d’aucun document susceptible de démontrer qu’une procédure judiciaire avait été formellement ouverte à son encontre et qu’il n’existait pas de décision judiciaire ayant conduit à la mise en caution de la propriété sur l’acte (...), ni de document concernant la suite donnée par la justice iranienne en raison du non-respect de ses conditions de libération provisoire. Elle a ajouté que, suite à ses publications sur Internet, les services de renseignement s’étaient rendus au domicile familial et avaient exercé des pressions sur sa mère. Elle a versé au dossier une copie certifiée conforme de l’acte de propriété et sa traduction en anglais ainsi que des captures d’écran de vidéos publiées sur les réseaux sociaux. K. Le 30 mars 2021, le SEM a adressé à l'Ambassade de Suisse à B._______ (ci-après : l'Ambassade), une demande de renseignements concernant la demande d’asile de l’intéressée. Dans sa demande, dit Secrétariat d’Etat a résumé le parcours de la prénommée et requis des renseignements notamment sur :

  • la caution immobilière ;

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  • l’éventuelle incarcération de la requérante à la prison de D._______ en (...) 2019 ;
  • la possibilité, pour une personne libérée sous caution et en attente de jugement, de quitter légalement l’Iran. L. Par courrier du 19 avril 2021 et rapport joint daté du 18 avril précédent, l'Ambassade a communiqué au SEM le résultat de ses recherches. Il en ressort, en substance, que l’acte de propriété sur lequel se fonde la caution immobilière est authentique, mais pas le cachet faisant référence à la restriction de l’aliénation et les signatures de la légalisation ; qu’aucune vérification n’a pu être faite en ce qui concerne le séjour de l’intéressée en prison en janvier 2019 ; que le fait que son casier judiciaire était vierge ne plaidait pas en faveur d’une incarcération et qu’il pouvait pratiquement être exclu qu’une personne accusée d’atteinte à la sécurité nationale puisse quitter légalement le pays. M. Par écrit du 7 juillet 2021, le SEM a accordé le droit d'être entendu sur les résultats de l'enquête de l'Ambassade en communiquant à l'intéressée le contenu essentiel du rapport du 18 avril 2021. N. Le 20 juillet 2021, la requérante a pris position sur les éléments de l’enquête menée par l’Ambassade. Elle a, entre autres, confirmé que la légalisation de la copie de la traduction de l’acte de propriété était authentique et a produit ledit document sous forme originale. Elle a fait grief au SEM d’avoir violé son droit d’être entendue, dans la mesure où il ne lui avait pas été précisé sur quelles recherches dite enquête se fondait pour retenir une absence de condamnation pénale et les éléments d’inauthenticité relevés dans le rapport de l’Ambassade ne lui avaient pas été communiqués. En outre, elle a expliqué avoir pu quitter l’Iran légalement, car aucun signalement n’avait été fait dans le système des autorités douanières, faute de jugement de condamnation. Elle a également relevé que si la justice iranienne avait estimé qu’il existait un risque de fuite, elle n’aurait pas été libérée sous caution. O. Le 22 juillet 2021, l’intéressé a versé au dossier des copies du bail à loyer relatif au logement dans lequel elle et sa famille avaient vécu à B._______

D-4578/2021 Page 6 et de l’acte de propriété d’un autre bien immobilier dans lequel elle avait vécu avant son départ d’Iran. P. Par décision du 16 septembre 2021, le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, motif pris de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. Il a, en substance, retenu que les règles prévalant en Iran en matière vestimentaire concernaient toutes les femmes, ne la touchaient pas de manière ciblée et personnelle et que les mesures qu’elle aurait subies à ce titre n’atteignaient pas l’intensité requise pour être qualifiées de persécution au sens de la loi sur l’asile. S’agissant des répressions subies en raison du soutien apporté aux campagnes de E._______, il a estimé qu’elles visaient toutes les femmes qui oseraient enlever leur voile, soutiendraient pareil geste ou manifesteraient leur sympathie pour les femmes incarcérées pour avoir exprimé leur opposition au hijab. Son interpellation suite à sa manifestation silencieuse, avec des amies, en janvier 2018, n’avait quant à elle pas été d’une nature ou atteint une intensité telle qu’elle pourrait être qualifiée de pertinente en matière d’asile, tout comme les activités de propagande déployées jusqu’à fin 2018. Concernant son incarcération puis sa libération sous caution en (...) 2019, il a considéré que le fait que divers cachets apposés sur l’acte de propriété – en particulier celui relatif à la restriction d’aliénation – étaient falsifiés venait sérieusement entacher la vraisemblance de ses déclarations à ce sujet. Il a également retenu qu’il paraissait exclu qu’une personne accusée d’un crime d’atteinte à la sécurité nationale puisse franchir le double contrôle de sécurité en place dans les aéroports iraniens. Enfin, le SEM a conclu que la qualité de réfugié devait lui être reconnue sur la base de motifs subjectifs survenus après sa fuite du pays. L’exécution de son renvoi devant être considérée comme illicite, l’intéressée a été mise au bénéfice de l'admission provisoire. Q. Par acte du 18 octobre 2021, l'intéressée a formé recours en concluant, principalement, à l'annulation des chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a contesté l'appréciation d'invraisemblance de ses motifs d'asile antérieurs à sa fuite du pays et estimé que ses allégations étaient suffisamment

D-4578/2021 Page 7 fondées. Sur le plan procédural, elle a requis l'assistance judiciaire totale, une dispense du versement de l'avance de frais et l’octroi d’un délai supplémentaire pour fournir une traduction de la pièce n°4 jointe au recours, à savoir un courrier rédigé par un avocat iranien. R. Le 19 octobre 2021, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours. S. Par décision incidente du 21 octobre 2021, le juge instructeur anciennement en charge du dossier a admis les demandes de dispense d’avance des frais et d’assistance judiciaire totale, a imparti à l’intéressée un délai échéant au 5 novembre 2021 pour faire parvenir l’original de la pièce en langue étrangère produite en annexe de son recours ainsi qu’une traduction en bonne et due forme. Le 4 novembre 2021, la recourante a transmis au Tribunal les documents requis. T. Pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, le 1 er avril 2022. U. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger

D-4578/2021 Page 8 (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 1.4 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5). 1.5 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2009/57 consid. 1.2 et réf. cit.). 2. 2.1 Dans un grief formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue à plusieurs égards. Elle reproche d’abord au SEM de ne pas lui avoir donné la possibilité de prendre position sur les éléments « d’inauthenticité » relevés par l’Ambassade en lien avec l’acte de propriété qu’elle a produit. Elle est d’avis que si dite autorité lui avait soumis une version caviardée du rapport d’Ambassade, elle aurait pu connaître les éléments « d’inauthenticité » retenus et la façon dont l’enquête avait été menée. Ensuite, elle estime que c’est à tort que le Secrétariat d’Etat a refusé d’ordonner d’autres mesures d’instruction, alors qu’elle lui avait soumis une nouvelle pièce (la légalisation originale de la traduction de l’acte de propriété) et offert un nouveau moyen de preuve, soit l’original de l’acte de propriété sur lequel était apposé le cachet qui avait été considéré comme faux. Aussi, elle reproche au SEM d’avoir refusé de transmettre,

D-4578/2021 Page 9 respectivement de faire transmettre par l’intermédiaire de sa mère, ces documents à l’Ambassade pour nouvelle vérification. 2.2 Ancré à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. 2.2.1 Selon ces dispositions, il comprend, pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; cf. aussi PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 320 s.). 2.2.2 Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1 et jurisp. cit. ; 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants ne peuvent pas être consultées (cf. ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4.1). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie sur la base de l’art. 27 PA ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2.3 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.).

D-4578/2021 Page 10 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l'autorité amenée à rendre une décision en matière d'asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l'administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d'instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 En l’occurrence, le SEM a, dans son courrier du 7 juillet 2021, justifié son refus de permettre la consultation du rapport précité en se fondant sur l’art. 27 al. 1 let. a PA et en indiquant ne pas pouvoir lui transmettre le document tel quel afin d’éviter un usage abusif ultérieur. Dans ce contexte, il a dûment motivé sa décision incidente de refus d’accès intégral au dossier. 2.3.1 Le Tribunal constate que c’est à bon droit que le SEM a procédé de la sorte, dans la mesure où dit rapport relève, de façon détaillée, les différents indices de falsification des documents fournis par l'intéressée. Afin d’empêcher un effet d'apprentissage, la divulgation de telles explications doit à l’évidence être évitée, étant précisé que les documents iraniens authentiques ne contiennent pas de telles erreurs (cf. arrêt du Tribunal D-6612/2019 du 25 mars 2020). Il existe, en outre, d'évidents motifs d'intérêts public et privés (en lien notamment avec les méthodes d'acquisition de renseignements) devant être qualifiés de prépondérants par rapport à l'intérêt de la requérante à se voir remettre une version caviardée du rapport de dite Ambassade et de ses annexes, en lieu et place d'extraits de leur teneur essentielle. 2.3.2 Cela dit, il appert que le SEM a correctement retranscrit le contenu essentiel du rapport d’ambassade et dûment donné à l’intéressée la possibilité de se déterminer à ce sujet (art. 28 PA). Cette dernière a ainsi pu faire usage, en toute connaissance de cause, de son droit d’être entendu par le biais de ces courriers des 20 et 22 juillet 2021, lesquels ont tous été pris en compte dans le cadre de la décision querellée. C’est donc à tort qu’elle reproche au SEM de ne pas lui avoir donné la possibilité de prendre position sur les éléments de falsification relevés par l’Ambassade.

D-4578/2021 Page 11 2.4 En ce qui concerne le reproche relatif au refus d’ordonner d’autres mesures d’instruction, on ne saurait faire grief au SEM d’avoir refusé, par appréciation anticipée des preuves, d’admettre la production de l’original de l’acte de propriété et de le soumettre à l’Ambassade, dès lors qu’il était d’ores et déjà en possession d’une copie certifiée conforme. Par ailleurs, vu la nature des éléments considérés comme falsifiés (tampons et signatures en particulier) et compte tenu du fait que la qualité de l’impression du texte, en couleur, n’a pas été remise en cause par l’auteur de l’enquête, le SEM n’avait pas à adresser la version originale de la légalisation de la traduction de l’acte de propriété à l’Ambassade pour nouvel examen. En effet, au vu des circonstances du cas d’espèce, on ne voit pas en quoi la vérification du document orignal aurait été en mesure de modifier les conclusions du rapport d’Ambassade, la recourante étant muette à ce sujet. 2.5 S’avérant mal fondé, le grief formel invoqué par la recourante doit ainsi être écarté. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. 3.3 Conformément à la jurisprudence, il y a pression psychique insupportable lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels

D-4578/2021 Page 12 qu'elles rendent impossible ou difficilement supportable la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays (cf. ATAF 2014/29 consid. 4.4 ; 2010/28 consid. 3.3.1.1 et réf. cit.). 3.4 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi ; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 4. En l'espèce, il convient d'examiner si la recourante rend vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les motifs de fuite invoqués, respectivement si ceux-ci atteignent une intensité suffisante pour être pertinents en matière d’asile. 4.1 D’emblée, il y a lieu de constater que les brèves interpellations et arrestations qu’elle aurait subies à partir de 2007 ou 2008 pour ne pas s’être conformée au code vestimentaire islamique n’atteignent pas une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, celles-ci ayant mené à de simples rappels à l’ordre, des amendes ou à des confiscations de son véhicule (cf. procès-verbal de l’audition [ci-après : pv.] du 23 avril 2019, questions n°40-48). Même à les tenir pour avérées, elles ne peuvent – pour les mêmes raisons – pas non plus être qualifiées de mesures entraînant une pression psychique insupportable au sens de l’art. 3 al. 2 LAsi (sur cette notion, cf. consid. 3.3 ci-dessus et les réf. citées). 4.2 Cela dit, son activité de soutien à la campagne de Mir Hossein Moussavi, candidat à l’élection présidentielle de juin 2009, et les conséquences qui auraient pu en découler pour elle à ce moment-là, ne sont manifestement pas à l'origine de sa fuite du pays en février 2019, faute de rapport de causalité temporel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1 et 3.1.2.1 ; 2010/57 consid. 2.4). 4.3 S’agissant des activités déployées en faveur des campagnes contre le port du voile obligatoire qu’elle aurait menées depuis l’Iran (à ce sujet,

D-4578/2021 Page 13 cf. notamment pv. du 25 mars 2019, questions n°45, 75, 79 et 89), on relèvera que les vidéos que la recourante à transmises à E._______ n’ont, selon ses propres dires, jamais été publiées (cf. pv. du 25 mars 2019, question n°77) et que son visage ainsi que son identité n’étaient pas visibles sur celles-ci (cf. pv. du 25 mars 2019, question n°102). En outre, elle n’a jamais allégué avoir été interpellée alors qu’elle aurait été en train de tourner l’une de ces vidéos ou de mener une activité de propagande. Dans ces conditions, et la recourante le reconnaît d’ailleurs elle-même (cf. ibidem), on ne voit pas en quoi ces activités auraient été de nature à l’exposer à des préjudices de la part des autorités. 4.4 En ce qui concerne la manifestation de (...) 2018, au cours de laquelle elle aurait retiré son hijab sur la place C., force est de retenir que cet événement n’a pas eu de suites ni de conséquences pour elle, dès lors qu’elle aurait été relâchée après avoir signé un document selon lequel elle avait été manipulée (« J’ai signé et ils m’ont relâché », cf. pv. du 25 mars 2019, question n°45). Aussi, la brève détention subie n’est pas d’une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, qui auraient été décisifs pour l’amener à quitter définitivement le pays. 4.5 4.5.1 Par ailleurs, la recourante ne peut rien tirer de la prétendue saisie de son iPad et de son téléphone portable lors de la perquisition de sa maison en (...) 2019 (cf. pv. du 23 avril 2019, question n°70), dès lors que, comme déjà mentionné, elle a reconnu que son visage et son identité n’apparaissaient jamais sur ces vidéos (cf. pv. du 25 mars 2019, question n°102). Partant, même en admettant par pure hypothèse que les objets saisis contenaient effectivement des « traces » des dernières vidéos envoyées à E. (cf. pv. du 23 avril 2019, question n°70), sa sécurité ne saurait être compromise pour cette raison. 4.5.2 S’agissant des circonstances entourant son incarcération et sa libération sous caution en (...) 2019, force est tout d’abord de constater que les résultats des investigations menées par l’intermédiaire de l’Ambassade ont permis de conclure que la copie de l'acte de propriété ayant prétendument permis sa libération sous caution, bien qu’authentique, comportait de faux cachets (en particulier celui faisant référence à la restriction d'aliénation) et que les signatures des officiers de légalisation ainsi que celles du ministère iranien des affaires étrangères étaient des falsifications. Partant, la copie de la traduction de l'acte de

D-4578/2021 Page 14 propriété a fait l'objet d'une fausse légalisation. Contrairement à ce que l’intéressée soutient dans son recours, et comme développé précédemment, la production de la version originale de la légalisation, pas plus que celle de l’original de l’acte de propriété d’ailleurs, ne sont aptes à remettre en doute le bien-fondé de ces conclusions. Appuyant son récit sur des moyens confectionnés pour les besoins de la cause, la recourante perd largement en crédibilité personnelle, en particulier en ce qui concerne sa prétendue arrestation et sa détention d’environ (...) en (...) 2019. Aussi, il sied de relever que c’est à bon droit que le SEM a prononcé la confiscation de l’acte de propriété et de sa traduction certifiée conforme. 4.5.3 Indépendamment de cela, force est de constater que les résultats des investigations menées par l’intermédiaire de l’Ambassade ont montré qu’il n’existe aucune trace d’une condamnation de la recourante, ni même d’une procédure ouverte à son encontre. Cela constitue également un indice d'invraisemblance de son récit, ce d’autant que cet élément n’a pas été valablement contesté par celle-ci, ni dans le cadre de son droit d’être entendu du 20 juillet 2021 accordé par le SEM, ni en procédure de recours. Cela étant, et indépendamment de la question de l’authenticité des pièces produites, les explications de la recourante selon lesquelles il n’existe pas de décision judiciaire ayant conduit à la mise en caution du bien immobilier et que seul le cachet apposé sur l’acte de propriété fait foi (cf. recours, p. 17 s. et courrier de l’intéressée du 4 novembre 2021 ainsi que son annexe, soit une lettre d’un avocat iranien) ne permettent pas de remettre en cause les conclusions du rapport d’Ambassade. Bien au contraire, selon les informations à disposition du Tribunal, l’autorité compétente rend obligatoirement une ordonnance – signée notamment par la partie défenderesse ou le garant – acceptant la caution (à noter qu’il s’agit d’un document distinct de l’acte de propriété sur lequel les transactions et/ou restrictions doivent être mentionnées ; cf. Country Report, COUNTRY OF ORIGIN INFORMATION (COI), IRAN Criminal procedures and documents, December 2021, A joint report by the Norwegian Country of Origin Information Centre (Landinfo), the Office of the Commissioner General for Refugees and Stateless Persons (CGRS) and the State Secretariat for Migration (SEM), p. 67 s., consultable sous le lien suivant : https://landinfo.no/wp-content/uploads/2021/12/Iran- report-criminal-procedures-and-documents-122021-4.pdf, consulté le 26 février 2024). S’il est vrai, qu’en Iran, une personne accusée et le garant n’ont pas automatiquement accès à toutes les pièces judiciaires relatives à un « accord de cautionnement » (« bail arrangement »), ce document, qui constitue la principale preuve qu’un tel accord a eu lieu

D-4578/2021 Page 15 (cf. ibidem, p. 67), peut être obtenu par les personnes concernées et leurs avocats, comme le prévoit l’art. 223 du code de procédure pénale iranien (cf. ibidem, p. 67 s.). Dans ces conditions, force est de conclure que tant son arrestation que sa prétendue libération sous caution n’apparaissent pas crédibles. 4.6 On notera au surplus qu’il n’est pas vraisemblable que l’intéressée ait pu obtenir un visa en (...) 2018 (soit environ quatre mois avant sa fuite, en février 2019) et quitter son pays légalement, si, comme elle le soutient, son profil avait été « hautement connu » des agents iraniens en raison des nombreuses arrestations, interpellations et réprimandes subies depuis 2007, de son engagement en faveur de la défense des droits des femmes en Iran, de son adhésion aux mouvements de contestation sur les réseaux sociaux ainsi que de ses actes de propagandes à partir de 2018 (cf. recours, p. 14, ch. 51). En outre, et quoi qu’en pense la recourante, si elle avait réellement été dans le viseur des autorités et que celles-ci avaient l’intention de la condamner, il n’est pas plausible qu’elle ait pu quitter l’Iran sans aucun problème et dans les circonstances décrites, ce d’autant moins s’agissant d’une affaire portant sur la sécurité intérieure et susceptible de mener à une interdiction de voyager (à ce sujet, cf. www.gov.uk, Guidance Country policy and information note: illegal exit, Iran, May 2022 (accessible), Updated 19 may 2023, ch. 3.3.1, consulté le 26 février 2024). On ne saurait donc faire reproche au SEM de s’être rallié, sur ce point, à la conclusion identique du rapport d’Ambassade (cf. décision querellée, p. 7). La lettre de l’avocat iranien produite par courrier du 4 novembre 2021 n’est pas de nature à remettre en cause cette appréciation. 4.7 4.7.1 Bien que, dans son recours (cf. p. 15), la recourante ne se prévale pas explicitement d'une crainte de persécution réfléchie en raison de la prétendue condamnation de son frère – survenue antérieurement à son départ d'Iran – il convient encore de vérifier si pour ce motif elle peut se voir octroyer l'asile. 4.7.2 Le Tribunal rappelle qu’une persécution réfléchie est reconnue notamment lorsque des proches d’une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d’exercer des pressions sur cette personne. (cf. ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.). 4.7.3 En l’espèce, la crainte d’une persécution réfléchie en raison de l’engagement du frère de la recourante avec les (...) et notamment de sa

D-4578/2021 Page 16 condamnation, ne constitue qu'une simple hypothèse qu’aucun élément concret et suffisamment important ne permet d’étayer. Au demeurant, rien ne démontre que celui-ci serait actuellement recherché pour son appartenance présumée à ce groupe (...) (mouvement considéré comme sectaire par les autorités iraniennes, cf. [...], consulté le 26 février 2024), pour des activités menées pour le compte de ce dernier ou, de quelconque autre manière, serait concrètement pris pour cible par le régime iranien. Le risque de persécution réfléchie n’apparaît dès lors comme pas vraisemblable. 4.8 Au vu de tous ces éléments, il est permis de conclure, à l’instar du SEM, que la recourante n’est pas parvenue à rendre vraisemblables, selon l’art. 7 al. 2 LAsi, les événements qu’elle invoque comme étant à l’origine de son départ d’Iran. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire totale ayant été admise, par décision incidente du 21 octobre 2021, et l’intéressée étant encore indigente, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA). 5.2 Désignée comme mandataire d’office de la recourante, Catalina Mendoza a droit à une indemnité pour ses prestations (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). L’indemnité est fixée sur la base du décompte de prestations de la mandataire, annexé au recours (art. 14 al. 2 FITAF). 5.3 Catalina Mendoza ayant été nommée comme mandataire d'office par dite décision incidente, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée pour l'activité indispensable et utile fournie dans la présente procédure (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). A cet égard, il est rappelé que le tarif horaire pour les avocats est dans la règle de 200 à 220 francs (art. 12 en relation avec l’art 10 al. 2 FITAF).

D-4578/2021 Page 17 En l’occurrence, le nombre d'heures de travail décompté par la mandataire paraît trop élevé au vu des difficultés de la cause. Partant, au tarif-horaire de 200 francs, l'indemnité est arrêtée à un montant de 3’000 francs, pour le dépôt du recours et la prestation ultérieure, taxes et frais compris.

(dispositif : page suivante)

D-4578/2021 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Une indemnité de 3’000 francs est allouée à Catalina Mendoza, directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier

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