D-4529/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4529/2018

Arrêt du 7 mars 2019 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Gaëlle Sauthier, greffière.

Parties

A._______, né le (...) 2001, Erythrée, représenté par Michael Pfeiffer, Caritas Suisse, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2018 / N (...).

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Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant), ressortissant érythréen né le (...) 2001, a déposé une demande d’asile en Italie le (...) 2017. Il a été transféré en Suisse le (...) 2018, pour rejoindre son frère dans le cadre d’une procédure Dublin. B. L’intéressé a été entendu le (...) et le (...) 2018. Lors de cette seconde audition, il était accompagné d’une personne de confiance. De ces auditions, il ressort pour l’essentiel qu’il aurait fréquenté l’école jusqu’à la 9 e année. Un jour, en automne (...), alors qu’il aurait accompagné une cousine à l’extérieur de la maison familiale, des soldats les auraient appréhendés, soupçonnés de vouloir quitter illégalement le pays. Le re- courant aurait été détenu pendant trois à quatre semaines. Il aurait toute- fois été libéré vu son jeune âge, grâce à l’intervention de sa mère. A son retour, il n’aurait toutefois pas pu poursuivre sa scolarité, le directeur de l’école refusant de le réintégrer. Craignant d’être recruté pour le service militaire, il se serait caché chez lui. (...), il aurait quitté le pays pour l’Ethio- pie. C. Le (...) 2018, le SEM a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile. Il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et a or- donné l’exécution de cette mesure. En substance, le SEM a considéré que le récit présenté par le recourant était sommaire et superficiel, dénué de tout détail personnel, malgré les questions précises posées. Il ne serait ainsi pas parvenu à rendre vraisem- blables ses motifs d’asile. De plus, n’ayant pas rendu vraisemblables ses problèmes avec les autorités, sa sortie illégale d’Erythrée ne serait pas dé- terminante sous l’angle des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. Enfin, l’autorité intimée a jugé que sa famille pouvait l’accueillir en cas de retour et subvenir à ses besoins, de sorte que l’exécution du renvoi devait être jugée licite, raisonnablement exigible et possible. D. L’intéressé a interjeté recours contre dite décision le (...) 2018 par-devant

D-4529/2018 Page 3 le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant notam- ment à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, et subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire. En substance, il a fait valoir d’une part que la motivation du SEM était la- cunaire ; celui-ci n’aurait notamment pas examiné sa situation sous l’angle de l’art. 4 § 2 CEDH et n’aurait pas pris en compte sa situation de mineur dans le cadre de l’examen du renvoi. D’autre part, il a soutenu que l’autorité intimée avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que son récit était invraisemblable. E. Par ordonnance du juge instructeur du 22 août 2018, l’assistance judiciaire totale a été octroyée au prénommé. Michael Pfeiffer, de Caritas, a été dé- signé mandataire d’office. F. L’autorité intimée s’est déterminée le 19 septembre 2018, en confirmant sa décision du 6 juillet 2018. Selon elle, la situation familiale et économique du recourant dans son village natal avait été examinée de manière très détaillée. Elle a fondé son appréciation sur la jurisprudence du Tribunal, estimant que la situation était si claire que de plus amples examens s’avé- raient inutiles. G. Le recourant s’est déterminé à son tour le 29 octobre 2018, maintenant sa position. Sa famille aurait vendu un terrain et quelques vaches pour payer son voyage. Actuellement, elle ne vivrait que du revenu d’un commerce tenu par sa mère. Elle logerait dans une petite case avec un seul lit. Elle aurait ainsi juste de quoi survivre et ne pourrait, a fortiori, le prendre en charge en cas de renvoi. Ses contacts avec les siens seraient par ailleurs difficiles. Le SEM n’aurait pas non plus suffisamment examiné si les conditions de prise en charge d’une personne mineure étaient réalisées. H. Ayant pris connaissance du certificat médical du recourant du 23 octobre 2018, le SEM a, le 28 novembre 2018, partiellement reconsidéré sa déci- sion, en annulant les points 4 et 5, et en octroyant l’admission provisoire à l’intéressé.

D-4529/2018 Page 4 I. Le 10 décembre 2018, le recourant a déclaré maintenir son recours en matière d’asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribu- nal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi- toires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le présent recours. 2. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu. La décision de l’autorité intimée serait lacunaire sur le plan de la motivation. En outre, le SEM ne se serait pas prononcé sur la violation de l’art. 4 § 2 CEDH s’agissant du risque d’être enrôlé dans l’armée. 2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé à l'art. 35 PA, comprend notamment le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 con- sid. 6.1.2, 2010/3 consid. 5).

D-4529/2018 Page 5 Ni la PA, ni la jurisprudence relative à l'art. 29 al. 2 Cst., ne contiennent d'exigence particulière sur le contenu et la longueur de la motivation. Il suffit que l'autorité examine les questions décisives pour l'issue du litige et men- tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1, 138 I 232 consid. 5.1). 2.2 En l’occurrence, la décision de l’autorité intimée contient des dévelop- pements sur la vraisemblance du récit sous l’angle de l’asile et de la qualité de réfugié. Le recourant a ainsi pu comprendre la portée de cet acte et ses fonde- ments. Il a pu s’y opposer et l’attaquer en toute connaissance de cause. S’agissant de l’application de l’art. 4 § 2 CEDH à son cas, force est de constater que cette question a perdu de son actualité, l’intéressé s’étant vu accorder l’admission provisoire dans l’intervalle. La décision respecte ainsi, dans le cadre de l’objet du litige, les conditions légales relatives au droit d’être entendu, et il y a lieu de rejeter ce premier grief. 2.3 Dans un second grief, le recourant s’est plaint d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée dans son analyse de la vraisemblance de son récit. 2.3.1 A cet effet, le recourant a rappelé que les capacités narratives diffé- raient d’une personne et d’une culture à l’autre et qu’il n’aurait pas compris ce qui était attendu de lui. Par ailleurs, les lacunes relevées par le SEM résulteraient de problèmes de traduction. 2.3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem- blable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisem- blables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3.3 Dans le cas présent, la question de savoir si l’autorité intimée a abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le récit n’était pas vrai-

D-4529/2018 Page 6 semblable sur les points soulevés par le recourant relève en réalité de l’ap- préciation du fond de la cause. Cette question n’a donc pas à être traitée dans le cadre de l’examen d’un grief formel. 2.4 Partant, ce grief est mal fondé. 3. Sur le fond, les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile ne sont pas satisfaites. 3.1 Selon le recourant, sa désertion – soit le fait de fuir le pays pour éviter d’accomplir le service militaire – entraînerait en cas de retour de sévères sanctions. La détention en raison d’un soupçon de tentative de sortie illé- gale et le fait que son frère aîné a également fui le pays et a obtenu l’asile constitueraient des facteurs aggravants. Il existerait ainsi une crainte fondée de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi et il devrait, dans ces conditions, se voir reconnaître la qua- lité de réfugié. 3.2 3.2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 3.2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avè- nement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de me- sures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique,

D-4529/2018 Page 7 de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candi- dat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (ATAF 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3 et 3.4 ; arrêt du Tribunal E-6807/2016 du 9 mai 2018 consid. 2). 3.3 En l’occurrence, les conditions de l’art. 3 LAsi ne sont pas réalisées. 3.3.1 Selon le recourant, un ami de son père aurait averti ce dernier que l’intéressé risquait d’être arrêté et recruté par les autorités, puisqu’il avait été expulsé de l’école. Il devait ainsi faire attention et éviter de sortir le soir. Se sentant entravé dans sa liberté, il aurait décidé de fuir (audition sur les motifs, ad question 49). Selon la jurisprudence, le simple fait d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir l'existence d'une crainte fondée de persécution (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-6129/2016 du 7 janvier 2019 consid. 4.4). 3.3.2 De son propre aveu, le recourant n’a jamais reçu de convocation au service militaire, de sorte qu’il ne peut être considéré ni comme un déser- teur ni comme un réfractaire. Par ailleurs, si les autorités avaient réellement eu l’intention de l’enrôler pour le service militaire, elles ne l’auraient pas relâché en (...), mais l’au- raient directement emmené dans un centre de formation militaire. 3.3.3 En soi, la détention dont il aurait fait l’objet n’a eu aucune consé- quence pour l’intéressé. Même à considérer qu’elle se soit déroulée dans de mauvaises conditions, sa durée n’était que limitée. Elle ne revêt ainsi pas une intensité suffisante pour constituer un sérieux préjudice à prendre en compte sous l’angle de l’art. 3 LAsi.

D-4529/2018 Page 8 3.3.4 La crainte exprimée qu’en cas de retour dans son pays, le recourant serait recruté de force par l’armée n’est pas suffisante pour se voir accorder l’asile. Selon la jurisprudence du Tribunal, le seul risque de devoir, à l'avenir, ef- fectuer le service national en Erythrée ne constitue pas un préjudice déter- minant au regard de l'art. 3 LAsi, dès lors qu'il ne repose pas sur un des motifs de persécution exhaustivement énumérés par cette disposition (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]). La question de savoir si un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 dé- cembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu- mains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l'examen relatif à l'illicéité, respectivement à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt de référence D-7898/2015 précité consid. 5.1) et n'a donc pas à être exa- minée dans le cadre du présent arrêt, le recourant ayant été mis au béné- fice de l’admission provisoire. 3.3.5 En définitive, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable avoir été recherché pour accomplir son service militaire avant son départ, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 3.4 Se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir recon- naître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht). 3.4.1 Selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 précité, une sortie illégale d'Erythrée - même lorsqu'elle est rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (con- sid. 5.1). Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être dé- sormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illé- gale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indési- rable aux yeux des autorités érythréennes. 3.4.2 En l’espèce, de tels facteurs font défaut. Même en admettant l’arres- tation et la détention alléguées, force serait de constater que l'intéressé aurait été libéré sans suite après l'intervention de sa mère. De plus, il n'a jamais allégué avoir rencontré d'autre problème avec les autorités de son

D-4529/2018 Page 9 pays, ni avoir exercé des activités politiques (audition sur les motifs, ad question 51). Il a quitté son pays avant d'avoir été recruté au service mili- taire et n'a jamais allégué y avoir été convoqué, de sorte qu'il ne peut être considéré qu'il a été tenu pour réfractaire ou déserteur. 3.4.3 C’est ainsi à juste titre que l’autorité intimée a également refusé de reconnaître la qualité de réfugié du recourant pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite. 4. Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'ab- sence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). La question de son exécution est exclue de l’objet du litige, puisque le SEM a considéré qu’elle n’était pas raisonnablement exigible et lui a accordé, de ce fait, l’admission provisoire. 5. Le recours, en tant qu'il concerne désormais uniquement le refus de l’asile, de la qualité de réfugié et le principe du renvoi, doit être rejeté. 6. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure ré- duits à la charge de l’intéressé, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assis- tance judiciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 et 2 PA). Ayant eu partiellement gain de cause, le recourant a droit à des dépens réduits en proportion pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.421/2000 du 10 janvier 2001). Le montant des dépens est arrêté à 1’000 francs. En l'absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l'indemnité du mandataire d'office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF).

D-4529/2018 Page 10 Vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF et eu égard au temps de travail consacré à la partie des conclusions sur laquelle il succombe, l'indemnité octroyée au mandataire d'office est fixée à 500 francs.

(dispositif page suivante)

D-4529/2018 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est sans objet en ce qui concerne l’exécution du renvoi. 2. Le recours est rejeté pour le surplus. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera au recourant le montant de 1'000 francs, à titre de dépens. 5. L’indemnité due au mandataire d’office est fixée à 500 francs. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Gérald Bovier Gaëlle Sauthier

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07.03.2019
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25.03.2026