B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4529/2016
Arrêt du 23 août 2016 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Thomas Wespi, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), C., née le (...), D., né le (...), E._______, née le (...), Macédoine, représentés par M e Pierre Scherb, avocat, demandeurs,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2016 / D-4140/2016. Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2016 / N (...).
D-4529/2016 Page 2 Vu la première demande d'asile déposée par les intéressés en Suisse, le 26 février 2011, la décision du 15 août 2011, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure vers la Macédoine, le retour des intéressés en Macédoine, le 16 novembre 2011, leur seconde demande d’asile introduite par écrit en date du 16 mars 2016, les courriers du SEM des 23 mars et 20 avril 2016 invitant les demandeurs à exposer de manière circonstanciée et exhaustive leurs motifs d’asile, le courrier des intéressés, reçu par le SEM le 3 mai 2016, complétant leurs motifs d’asile, la décision du 18 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-4140/2016 du 8 juillet 2016, déclarant irrecevable le recours interjeté contre cette décision, au motif qu’il avait été interjeté tardivement, soit le 4 juillet 2016 (selon la date du sceau postal), la requête postée le 22 juillet 2016, par laquelle les intéressés ont demandé l’annulation de l’arrêt précité, au motif que le Tribunal avait omis de retenir que le recours contre cet arrêt, s’il avait certes été posté le 4 juillet 2016, avait aussi été transmis par télécopie, le 25 mai précédent,
et considérant que la requête du 21 juillet 2016, qui tend à l’annulation de l’arrêt du Tribunal du 8 juillet précédent, doit être considéré comme une demande de révision de cet arrêt,
D-4529/2016 Page 3 que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 8 juillet 2016 et ayant un intérêt digne de protection, les demandeurs bénéficient de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13 p. 274-319), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars
D-4529/2016 Page 4 2007 consid. 7 ; PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2 ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), que la révision d'une décision formelle ne peut être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (cf. JICRA 1998, n° 8, p. 51 ss.), qu'en l'occurrence, les intéressés soutiennent que le Tribunal, dans son arrêt du 8 juillet 2016, a omis de prendre en compte la transmission du recours par télécopie, le 25 mai 2015, qu’ils remettent une attestation de l’envoi du fax adressée au Tribunal, à cette date, à 23h39, qu’en l’espèce, l’attestation (recte : une photocopie couleur d’un message transmis à UPC-Cablecom depuis l’opérateur Gmail) a effectivement été transmise le 25 mai à 23h39 (fin de l’envoi : 23h42), et comporte notamment la mention « Fax wurde erfolgreich versandt ! », qu’en outre, le télécopieur du Tribunal, selon son protocole informatique (« Protocol Dump »), s’est enclenché le 25 mai 2016, à l’heure dite, qu’il s’est toutefois déclenché une minute plus tard, à 23h40, qu’en outre, ce protocole ne contient pas les abréviations anglaises « EOP » (End of Procedure) et « MCF » (Message Confirmation), que ces inscriptions constituent, pourtant, la preuve de la transmission réussie de documents télécopiés, que, cependant, l’instruction n’a pas réussi à déterminer si l’absence de ces inscriptions était le fait de l’expéditeur, qui aurait mal transmis les documents télécopiés, ou du destinataire, en raison d’une défectuosité de l’appareil de réception par exemple, qu’en l’absence de preuve du contraire, il y a donc lieu d’admettre le dépôt, par télécopie du 25 mai 2016, du recours contre la décision du SEM du 18 mai 2016, notifiée deux jours plus tard, qu’en outre, le moyen de preuve produit aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale,
D-4529/2016 Page 5 qu’en effet, le mémoire de recours transmis par télécopie ou courriel est considéré comme ayant été valablement déposé s’il parvient au Tribunal dans les délais et que l’original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l’art. 52 al. 2 et 3 PA (art. 108 al. 5 LAsi), que, partant, la demande de révision doit être admise, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2), qu’en l’espèce, rien n'empêche le Tribunal de statuer immédiatement sur le recours du 25 mai 2016, portant sur le refus d’asile, le renvoi de Suisse et l’exécution de cette mesure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que doit d’emblée être écarté le grief des demandeurs, selon lequel le SEM aurait violé leur droit d’être entendu au motif qu’ils n’auraient pas été auditionnés conformément à l’art. 29 al. 1 LAsi, qu’en effet, à teneur de l’art. 111c al. 1 phr. 1 LAsi, la demande d’asile formée dans les cinq ans suivant l’entrée en force d’une décision d’asile ou de renvoi est déposée par écrit et dûment motivée,
D-4529/2016 Page 6 qu’en l’espèce, ayant déposé une nouvelle demande d’asile moins de cinq ans après l’entrée en force de la décision du SEM du 15 août 2011 (cf. supra), les demandeurs tombent sous le coup de cette disposition, que, sur le fond, à l’appui de leur demande de protection du 16 mars 2016, complétée le 3 mai suivant, les intéressés ont déclaré qu’à leur retour en Macédoine suite au rejet de leur première demande d’asile, ils avaient rencontré des difficultés économiques, le travail d’A._______ ne leur suffisant pas pour bien vivre, qu’ils ont ajouté que B._______ avait été harcelée quotidiennement par son beau-père, chez qui ils logeaient, avant d’être chassés du domicile, que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, les difficultés économiques alléguées, de même que les prétendus harcèlements sexuels dont B._______ aurait été la victime, ne sont pas déterminants en matière d’asile, que, notamment, la prénommée pourra obtenir une protection adéquate des autorités de la Macédoine contre les prétendus agissements de son beau-père, ce pays étant considéré comme sûr (safe country), au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, par le Conseil fédéral depuis le 1 er août 2003, que l’argument relatif aux conditions économiques auxquelles est confronté l'ensemble de la population locale dans le pays ne peut être examiné que dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu’enfin, doit être écarté l’argument, selon lequel les demandeurs auraient été victimes de persécutions et de discriminations en raison de leur ethnie (...), dès lors notamment qu’il a été exposé pour la première fois à l’appui du recours et, surtout, qu’il n’est nullement étayé, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des intéressés ou de leurs enfants à une
D-4529/2016 Page 7 autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux ou leurs enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n o 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’en effet, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, A._______ est dans la force de l’âge et, malgré (...) (cf. la décision du SEM du 15 août 2011, ch. 2), pourra, en cas de retour dans son pays, retrouver une activité lucrative, comme par le passé, que, comme le SEM l’a à juste titre relevé, la pose (...) ne constitue pas un soin essentiel en l’absence duquel l’exécution du renvoi ne pourrait être ordonnée, que, s’agissant des problèmes psychiques invoqués dans le recours, les intéressés se sont contentés de les alléguer, et, contrairement à leur promesse, n’ont remis, à ce jour, aucun rapport médical, qu’il a donc lieu de retenir que les intéressés ne souffrent pas de problèmes de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de leur renvoi (cf. aussi l’art. 26bis al. 1 LAsi),
D-4529/2016 Page 8 que, bien que cela ne soit pas décisif, outre leur père respectivement beau-père, ils disposent d’un large réseau familial, en Macédoine et à l’étranger, sur lequel ils pourront compter (cf. les pv des auditions du 2 mars 2011, ch. 12), qu’enfin, les motifs liés à une situation économique défavorable (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté ne sont pas déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6, et arrêts cités), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les intéressés étant tenus de collaborer, le cas échéant, à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner avec leurs enfants dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu’au vu de ce qui précède, le recours faxé le 25 mai 2016, régularisé le 4 juillet suivant, doit être rejeté et la décision du SEM du 18 mai 2016 confirmée, qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il n’est pas perçu de frais, que les demandeurs ont, par ailleurs, droit à des dépens pour avoir obtenu gain de cause dans la procédure de révision, qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de la requête du 21 juillet 2016, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 200 francs, à charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
D-4529/2016 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt du 8 juillet 2016 est annulé. 3. Le recours du 25 mai 2016, régularisé le 4 juillet suivant, est rejeté. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 5. Le Tribunal versera aux demandeurs une indemnité de 200 francs à titre de dépens pour la procédure de révision. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des demandeurs, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :