D-4460/2019

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4460/2019

Arrêt du 10 juin 2020 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Grégory Sauder, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Iran, représenté par lic. iur. LL.M. Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 30 juillet 2019 / N (...).

D-4460/2019 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 17 mars 2017, les procès-verbaux de l’audition sommaire du (...) et de celle sur les motifs d’asile du (...), la décision du 19 mars 2019, par laquelle le Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le rejet du recours interjeté contre cette décision par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-1887/2019 du 30 juillet 2019, l’acte du 27 août 2019 en annexe duquel figurent les copies d’un jugement et d’un mandat d’arrêt concernant le requérant, la requête d’assistance judiciaire partielle dont l’écriture du 27 août 2019 est assortie, le courrier du 5 septembre par lequel le SEM, ne s’estimant pas compétent, a transmis au Tribunal ledit acte déposé par le requérant, la décision incidente du 17 mars 2020 par laquelle le Tribunal a confirmé sa compétence pour traiter la demande du 27 août 2019 sous l’angle d’une demande de révision, et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n’en dispose autrement (art. 37 LTAF), que, statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’État dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l’art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est également compétent pour se prononcer de manière définitive sur les demandes de

D-4460/2019 Page 3 révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (art. 121 LTF, applicable par renvoi de l’art. 45 LTAF), que, selon l’art. 45 LTAF, sont alors applicables par analogie les dispositions idoines de la LTF sur la révision (cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1), qu’en l’espèce, comme exposé dans la décision incidente du 17 mars 2020, l’acte du 27 août 2019 doit être considéré comme une demande de révision, dès lors que l’intéressé fait valoir deux moyens de preuve antérieurs à l’arrêt du Tribunal D-1887/2019 du 30 juillet 2019, à savoir un jugement et un mandat d’arrêt le concernant (cf. acte du 27 août 2019, p. 2 s.), qu’ayant fait l’objet de l’arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le demandeur a qualité pour agir, qu’une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d’être exercé contre un arrêt doué de force de chose jugée, n’est recevable qu’à de strictes conditions, qu’elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l’un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n o 18 consid. 2a, toujours d'actualité), qu’aux termes de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence, que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base

D-4460/2019 Page 4 de l’arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte, qu’autrement dit, le motif de révision doit être susceptible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considérants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4704, p. 1694 s.), qu’une demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation ou d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en outre, une telle demande, à l'instar des demandes de réexamen, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 104), qu’en l’occurrence, à l’appui de sa demande, l’intéressé a déposé, à titre de nouveau moyen de preuve, un jugement prononcé le (...), que ce document a été produit sous forme de copie et n’a donc qu’une valeur probante limitée, compte tenu des possibilités de manipulation que permet cette technique de reproduction, qu’en outre, le jugement produit n’est nullement convaincant, qu’il contient trois chefs d’inculpation, mais ne mentionne qu’une seule disposition légale, que l’intéressé aurait été condamné sur la base de l’art. (...) du code pénal iranien (et pas sur la base de l’art. [...] comme l’indique à tort la traduction fournie) qui prévoit une peine maximale de (...), que le texte du jugement le condamne toutefois à (...),

D-4460/2019 Page 5 que la quotité de la peine n’est ainsi pas conforme à celle prévue par la disposition en question, que le contenu de ce moyen de preuve diverge aussi des allégations présentées par le demandeur lors de la procédure principale, qu’en effet, le document indique que l’intéressé se trouvait en détention provisoire depuis le (...), alors que celui-ci a prétendument quitté son pays le (...) (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 2.04, p. 5 ; procès- verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 119, p. 13), que le requérant a déclaré n’avoir jamais été arrêté (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 7.01, p. 8), alors que, selon le texte du jugement produit, il aurait été auditionné par les autorités et aurait contesté les faits retenus à son encontre, qu’une fois en Suisse, il serait resté en contact avec (...), lequel l’informait de la situation de sa famille au pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, Q. 17, p. 3), que le requérant n’a toutefois pas fait état, lors de ses auditions ou dans le cadre du recours, d’un jugement qui aurait été prononcé contre lui au pays et d’un mandataire constitué en sa faveur dans le cadre d’une telle procédure, que si un tel jugement avait été rendu à son encontre, il aurait pourtant dû disposer de cette information, dès lors qu’il aurait été en contact avec (...), que le jugement produit est par conséquent dépourvu de force probante, que l’intéressé a également déposé, à titre de nouveau moyen de preuve, un mandat d’arrêt émis le (...), que celui-ci est à son tour produit uniquement sous forme de copie et ne revêt donc qu’une valeur probante limitée, que ce mandat d’arrêt est censé faire suite au jugement mentionné ci- dessus, qu’au vu de l’absence de force probante de ce dernier, le mandat d’arrêt n’en a, selon toute vraisemblance, guère davantage,

D-4460/2019 Page 6 qu’il est postérieur au jugement produit, mais ne mentionne jamais la date de ce dernier sur lequel il est pourtant censé se fonder, qu’au contraire, il mentionne un acte d’accusation et une convocation à une audience, dont la date n’est d’ailleurs pas indiquée, que, selon le texte du jugement, l’intéressé se serait trouvé en détention provisoire au moment du prononcé du jugement, si bien qu’il apparaît inutile d’émettre par la suite un mandat d’arrêt à son encontre, que le numéro de la carte d’identité du requérant mentionné dans le mandat d’arrêt ne correspond pas à celui des cartes versées au dossier pendant la procédure ordinaire, que l’intéressé a en effet produit deux cartes d’identité et n’a pas indiqué s’en être fait délivrer d’autres, ce qui ne semblait d’ailleurs pas nécessaire vu la durée de validité de celles-ci (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 4.03, p. 6), que le numéro cité en référence dans le mandat d’arrêt n’est donc pas cohérent, que partant, celui-ci est également dépourvu de force probante, qu’au vu de ce qui précède, la demande de révision du 27 août 2019 doit être rejetée, que compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions formulées dans l’écriture précitée, il y a lieu de rejeter également la demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA), que vu l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4460/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

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10.06.2020
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25.03.2026