B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4424/2016

Arrêt du 8 septembre 2016 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniele Cattaneo, juges, Diane Melo de Almeida, greffière.

Parties

A._______, née le (...), Somalie, représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), en la personne de Françoise Jacquemettaz, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 4 juillet 2016 / N (...).

D-4424/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), après avoir été interceptée par des agents de l’Administration fédérale des douanes (AFD) à K._______ à son entrée en Suisse à l’aide d’un titre de voyage pour réfugiés falsifié établi à L._______ au nom de Z., née le (...), de nationalité somalienne, l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (...), au cours de laquelle la requérante, d’origine somalienne, a notamment indiqué avoir quitté son pays le (...) ; qu’elle serait arrivée en M. le (...) avec (...) et (...) et serait partie de ce pays par voie maritime le (...), pour arriver en Italie le (...), où elle aurait passé une nuit dans un centre d’accueil, puis séjourné chez un passeur ; qu’elle aurait enfin rejoint la Suisse en bus et serait arrivée à K._______ le (...) ; et qu’elle se serait mariée religieusement, par téléphone, alors qu’elle se trouvait en M., à un certain (...) (ou [...] selon une autre traduction ; recte : B., ressortissant de Somalie), qui se trouvait en Suisse depuis (...) ans et avec qui elle entretenait une relation via Internet depuis une année, sans l’avoir jamais rencontré en personne ; qu’en outre, l’intéressée a été invitée à prendre position quant au prononcé éventuel par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) d’une décision de non- entrée en matière à son encontre, ainsi que son éventuel transfert vers l’Italie, pays potentiellement responsable pour traiter sa demande d’asile au vu de ses déclarations et des empreintes digitales relevées par les autorités de ce pays en date du (...), la requête aux fins de prise en charge de A., adressée par le SEM aux autorités italiennes compétentes, le (...) et fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), l'absence de réponse desdites autorités, à l'expiration du délai de deux mois prévu à l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 4 juillet 2016 (notifiée le [...] suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A., a prononcé le transfert de

D-4424/2016 Page 3 l'intéressée vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le (...) 2016 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressée a demandé, au préalable, l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) ainsi que la restitution de l’effet suspensif, et a conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, le certificat médical joint audit recours, daté du (...) 2016 et établi par le médecin traitant de la recourante, lequel atteste de l’état gravidique de cette dernière, l’ordonnance du (...) 2016, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressée à titre de mesures prévisionnelles (art. 56 PA), la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (...) 2016, le courrier du (...) 2016, par lequel la mandataire de la recourante a transmis au Tribunal, en original, un document émis par l’« Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse », daté du (...) et intitulé « Certificat de mariage » qui relève que A._______ et B._______ se sont mariés le (...) [ville], en M., conformément à la religion islamique et au code civil de la République fédérale de Somalie ; que ledit document indique en outre avoir été délivré à la demande de B. sur la base des preuves fournies, sous serment, par deux témoins d’origine somalienne, la détermination du SEM du (...) 2016, par laquelle ledit Secrétariat a indiqué que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, précisant toutefois, notamment, que le document intitulé « Certificat de mariage » n’avait aucune valeur probante ; que la relation entre la recourante et son prétendu époux religieux ne pouvait pas être considérée en tant que concubinage ; que, par conséquent, l’art. 8 CEDH n’était pas applicable au cas d’espèce ; que, par ailleurs, le SEM avait informé les autorités italiennes de la grossesse de la recourante le (...) 2016 ; que, dans le cas où l’enfant de l’intéressée viendrait à naître avant son transfert vers l’Italie, ledit Secrétariat en informerait les autorités italiennes afin qu’un logement adapté puisse être garanti ; qu’il n’était au demeurant pas établi que le prétendu époux religieux était le père biologique de l’enfant de la

D-4424/2016 Page 4 recourante ; que le fait que cette dernière n’avait pas de membres de sa famille en Italie n’était pas déterminant ; et qu’enfin, il n’existait pas de raisons humanitaires justifiant l’application de la clause de souveraineté par la Suisse, le courrier du (...) 2016, par lequel la mandataire de A._______ a transmis au Tribunal, en original, un certificat de grossesse établi par un spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique, attestant, notamment, que le terme de la grossesse de l’intéressée est prévu pour le (...), le courrier du (...) 2016, par lequel elle a transmis ses observations au Tribunal suite à la détermination du SEM du (...) 2016, indiquant maintenir dans leur intégralité les arguments développés dans le recours du (...) 2016 et expliquant, en substance, que la recourante, âgée d’un peu plus de (...) ans à son arrivée en Suisse, n’avait en aucun cas pu indiquer qu’elle avait été en quelque sorte contrainte à se marier ; qu’il y avait lieu de se faire du souci pour l’avenir de l’intéressée en cas de transfert vers l’Italie ; que le prétendu mari de celle-ci devait assumer le fait qu’il l’avait mise enceinte et être présent auprès d’elle pour l’accompagner dans sa grossesse ; et qu’il ne faisait pas de doute que la recourante était enceinte des œuvres de son prétendu mari, ce dernier s’étant d’ailleurs déclaré prêt à se soumettre à un test ADN,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF, exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF),

D-4424/2016 Page 5 que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral, notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a ), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent (let. b), qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.), que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement, que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de

D-4424/2016 Page 6 l'application hiérarchique des critères du règlement ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7), que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulièrement la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection (cf. art. 13 par. 1 1 ère phrase du règlement Dublin III), que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen (cf. art. 3 par. 2 1 er alinéa du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, il ressort des investigations du SEM, à travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", que A._______ est entrée clandestinement en Italie le (...), avant de venir en Suisse,

D-4424/2016 Page 7 qu’en date du (...), le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par le règlement Dublin III (cf. art. 22 par. 1), l'Italie est réputée avoir accepté la prise en charge de l’intéressée (cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III) et, partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter sa demande d'asile (cf. ibidem), qu’en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est dès lors responsable de la demande d’asile de la recourante, que A._______ conteste toutefois la compétence de ce pays en faisant valoir qu’elle serait mariée religieusement à (...) (recte : B.), un ressortissant somalien, bénéficiant d’une admission provisoire en Suisse, qu’elle estime, à tout le moins implicitement, que la responsabilité d’examiner sa demande d’asile incomberait à la Suisse en vertu de l’art. 9 du règlement Dublin III et non à l’Italie comme retenu par le SEM en application de l’art. 13 par. 1 dudit règlement, que cette disposition est directement applicable et par conséquent justiciable devant le Tribunal, et qu’il y a dès lors lieu d’examiner si les conditions d’application de celle-ci sont réunies (cf. ATAF 2015/18 consid. 3.4 et référence citée), qu’aux termes de l’art. 9 du règlement Dublin III, si un membre de la famille du demandeur a été admis à résider en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans un Etat membre, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés aient exprimé leur souhait par écrit, qu’à l’appui de son recours du (...) 2016, l’intéressée a produit, par l’intermédiaire de sa mandataire, un document intitulé « Certificat de mariage », émis par l’« Ambassade de la République fédérale de Somalie en Suisse » et daté du (...) 2016 ; que ce document indique certifier que A. s’est mariée à B._______ le (...) [ville], en M., conformément à la religion islamique et au code civil de la République fédérale de Somalie, qu’en l’espèce, le dénommé B. a été admis provisoirement en Suisse au regard de la situation qui prévalait alors en Somalie ; qu’ainsi, il y

D-4424/2016 Page 8 a lieu d’admettre qu’il bénéficie d’une protection internationale (cf. ATAF 2015/18 consid. 3), conformément aux exigences de l’art. 9 par. 1 du règlement Dublin III, qu’il convient par conséquent d’examiner, si B._______ entre dans la définition de « membre de la famille » telle que prévue par la disposition précitée, que selon la définition de « membres de la famille » de l’art. 2 point g du règlement Dublin III, en font notamment partie le conjoint du demandeur ainsi que le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’Etat membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, qu’il convient dès lors d’examiner la validité du mariage de la recourante avec B., qu’en l’espèce, il ressort du document produit par la recourante et des explications fournies dans le recours du (...) 2016, que son mariage religieux avec le précité a été contracté en date du (...) [ville], en M., par [un parent], [un membre de sa famille], et un membre de son clan, en présence d’un religieux, ceci par téléphone, vu que l’homme à marier se trouvait en Suisse, que, d’une part, le code civil de (...) de M._______ du (...) prévoit en son article 12 que les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des deux conjoints, qu’une disposition similaire étant prévue à l’art. 12 du code civil somalien, c’est le droit du pays d’origine de l’intéressée et de B._______ qui est applicable à leur mariage, que, d’autre part, selon la loi somalienne sur la famille n° 23 du 11 janvier 1975, le mariage doit être conclu devant un juge ou une personne désignée par le Ministère de la justice et des affaires religieuses ; qu’à défaut, il doit être conclu devant une personne disposant de connaissances approfondies du droit islamique ; qu’un mariage ne peut être conclu lorsque l’un des époux y est physiquement ou psychologiquement forcé ; que les ressortissants somaliens vivant à l’étranger peuvent conclure leur mariage devant les autorités consulaires somaliennes ; que la conclusion du mariage doit être enregistrée auprès

D-4424/2016 Page 9 des autorités compétentes dans un certain délai ; et que la proposition en mariage peut être faite en l’absence du proposé, à condition que ladite proposition soit effectuée par écrit ou avec une procuration spéciale (cf. ALEXANDER BERGMANN, MURAD FERID, DIETER HENRICH, Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht mit Staatsangehörigkeitsrecht, Frankfurt a. M. : Verlag für Standesamtswesen, volume XVII, Somalia, 1989, p. 9 s.) qu’au vu du cas d’espèce, les conditions auxquelles cette loi soumet la validité d’un mariage entre ressortissants somaliens établis à l’étranger ne semblent pas remplies, que, cela étant, il sied de relever que la majorité des mariages en Somalie sont contractés sous le régime de la loi musulmane et non en application de cette loi sur la famille (cf. Rapport sur les droits de la personne : Les femmes en Somalie, Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, 1 er avril 1994, http://www.refworld.org/docid/3ae6a80b8.html , consulté le 30 août 2016), ce qui a probablement été le cas en l’espèce, que la validité en droit musulman d’un tel mariage, conclu par téléphone, est toutefois également sujette à caution, (cf. https://islamqa.info/fr/105531 ; http://www.islamweb.net/frh/index.php?page=showfatwa&FatwaId=102961; sources consultées le 30 août 2016), qu’il demeure au surplus que l’intéressée n’a en l’espèce pas établi la validité de son mariage religieux (cf. art. 45 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP, RS 291]), le document intitulé « Certificat de mariage » établi par l’Ambassade de la République de Somalie à Genève le (...) 2016 n’étant pas apte à établir cette validité, qu’au demeurant, même dans l’hypothèse où un tel mariage serait valable en vertu du droit musulman, il serait en tout état contraire à l’ordre public suisse d’appliquer une disposition de droit étrangère qui tiendrait pour valable un mariage contracté par téléphone et qui plus est sans le consentement de l’épousée (cf. art. 17 LDIP), la mandataire de la recourante ayant en effet indiqué, dans sa réplique du (...) 2016, que cette dernière avait en quelque sorte été contrainte à son mariage avec B._______, qu’en outre, la recourante n’a pas allégué l’imminence d’un mariage civil en Suisse,

D-4424/2016 Page 10 qu’au vu de ce qui précède, en l’absence d’un mariage valablement conclu, il convient encore d’examiner si l’intéressée est engagée dans une relation stable avec B., soit en concubinage, qu’il ressort toutefois des explications de la recourante, fournies lors de son audition du (...), que, avant son arrivée en Suisse, elle n’avait jamais rencontré B. en personne, l’ayant fréquenté uniquement via Internet, qu’en outre, ainsi que l’a à bon droit relevé le SEM dans sa détermination du (...) 2016, bien qu’il puisse être admis que la recourante et le précité se sont rencontrés au moins une fois, cet élément ne permet pas pour autant de conclure qu’il existe une relation stable et durable entre ces deux personnes, que cette constatation n’a d’ailleurs pas été contestée par la mandataire de la recourante dans ses observations du (...) 2016, qu’il ressort au surplus des informations à disposition du Tribunal que les intéressés ne font pas ménage commun, A._______ étant domiciliée à O., alors que B._____ est pour sa part domicilié à P.___, que, partant, force est de retenir que la recourante ne peut se prévaloir de l’existence d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence (sur la notion de concubinage stable protégée par la loi, cf. ATAF 2012/4 consid. 3.3.2 et 3.3.3 ; voir aussi ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et ATF 140 V 50 consid. 3.4.3), que dans ces conditions, c’est donc à juste titre que le SEM a, dans sa décision du 4 juillet 2016, retenu que la compétence de l’Italie était donnée en application de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, que l’intéressée a de plus expliqué dans son recours que, bien qu’elle n’ait pas librement choisi son prétendu époux, il serait préférable qu’elle puisse demeurer auprès de lui, afin de bénéficier de son soutien dans le cadre de sa grossesse, qu’elle invoque nouvellement, et d’être admise, de par cette union, au sein de la communauté somalienne vivant en Suisse, que sa mandataire a à cet égard indiqué, dans ses observations du (...) 2016, penser sincèrement que le prétendu mari religieux doit assumer le fait d’avoir mis la recourante enceinte, avant même de savoir si elle pourrait rester en Suisse, et l’accompagner dans sa grossesse,

D-4424/2016 Page 11 qu’ainsi, A._______ fait valoir que son transfert vers l’Italie emporterait violation de son droit au respect de sa vie familiale (art. 8 CEDH) et de l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (RS 0.107, CDE), que dans la mesure où elle ne saurait, pour les motifs déjà retenus ci-dessus, se prévaloir ni d’un mariage valablement conclu ni d’une communauté de toit durable au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus - ne faisant d’ailleurs pas ménage commun avec B._______ -, la relation que l’intéressée entretiendrait depuis peu avec ce dernier n’est protégée par l’art. 8 CEDH ni sous l’angle du respect de la vie familiale ni du respect de la vie privée, qu’au surplus, la demande d’asile de la recourante et celle de B._______ ayant été introduites respectivement le (...) et le (...), soit à près de (...) ans d’intervalle, cela exclut, au vu de ce qui précède, une prise en compte conjointe de la situation des intéressés, qu’en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles insurmontables empêcheraient B._______ de rendre visite à la recourante en Italie, ou à celle-ci de maintenir, dans une certaine mesure, des contacts avec ce dernier, grâce aux moyens de communication actuels, que dans ces conditions, il n’y a pas pour la Suisse d’obligation positive, au titre de l’art. 8 CEDH, de renoncer au transfert de la recourante vers l’Italie, que l’analyse retenue par le SEM doit donc être confirmée sur ce point, que ce transfert n’emporte pas non plus violation de l’art. 3 CDE, qu’en effet, même en admettant qu’un enfant soit protégé déjà avant la naissance par cette disposition (RAQUEL FREIRE DE SOUSA : L’enfance face aux nouvelles techniques de procréation médicalement assistée : Les conséquences sur la filiation, la santé et les droits, Mémoire orientation recherche présenté à l’Unité d’Enseignement et de Recherche en Droits de l’enfant de l’Institut Universitaire Kurt Bösch, Sion, janvier 2012), selon une interprétation qui puisse être conforme à l’art. 31 CC, force est de rappeler que selon la jurisprudence, l'art. 3 CDE n'est pas self-executing (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1025/2013 du 7.4.2014 et 2C-387/2015 du 10.9.2015), qu’une éventuelle obligation morale de B._______ envers la recourante d’assumer ses actes et de demeurer auprès d’elle durant sa grossesse

D-4424/2016 Page 12 n’est en aucun cas pertinente pour s’opposer au transfert de l’intéressée vers l’Italie, qu’au vu de ce qui précède la question de la réalité du rapport de filiation entre B._______ et l’enfant à naître, laquelle a été mise en doute par le SEM, peut en l’état rester indécise, dès lors qu'elle n'a pas d'incidence sur l'issue de la cause, que, par ailleurs, l'Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), qu'il est certes notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 114), que dans son arrêt en l'affaire A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, (n o 39350/13, par. 36) et sa décision en l'affaire A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015 (n o 51428/10), la CourEDH a rappelé que, comme elle en avait jugé le 4 novembre 2014 dans l'affaire Tarakhel c. Suisse (par. 115), les structures et la situation générale quant aux dispositions prises pour l’accueil des demandeurs d’asile en Italie ne peuvent en soi passer pour des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur d’asile vers ce pays,

D-4424/2016 Page 13 qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Italie de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. CourEDH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n o 30696/09, 21 janvier 2011, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu’en l’espèce, l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'un risque concret et avéré que les autorités italiennes refuseraient de la prendre en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en violation de la directive Procédure ; qu'en outre, elle n’a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Italie ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, qu'ensuite, même si son état gravidique est démontré, la recourante, dont le terme de la grossesse est prévue à fin (...), n’a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'elle n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'elle serait elle-même privée durablement de tout accès à des conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil et qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'aide dont elle pourrait avoir besoin pour faire valoir ses droits, qu’il est en particulier rappelé qu’aux termes de cette directive Accueil, les Etats membres doivent faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux

D-4424/2016 Page 14 demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés, qu'en tout état de cause, si A._______ devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'en outre, l'arrêt Tarakhel c. Suisse précité, par lequel la CourEDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés, l'obtention des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt précité en l'affaire Tarakhel c. Suisse, par. 120-122), ne lui est pas applicable en l'état, qu'en effet, le seul fait d'être une femme seule, enceinte de quatre ou cinq mois, ne subordonne pas son transfert en Italie à l'octroi par les autorités de ce pays d'une garantie concrète et individuelle de possibilité d'hébergement dans une structure adéquate conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale, vu l'absence précisément de tels éléments, au moment du prononcé de la décision, qu’a fortiori, l’état temporaire de la grossesse ne justifie manifestement pas l’admission de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), que cela étant, il ressort des explications fournies par le SEM dans sa détermination que ce Secrétariat a d’ores et déjà informé les autorités italiennes, en date du (...) 2016, de la grossesse de la recourante et qu’il les informera de la naissance de l’enfant, dans le cas où celle-ci interviendrait avant le transfert de l’intéressée, afin qu’un logement adapté puisse être garanti, que le SEM s’est ainsi engagé, dans le cas où la naissance aurait lieu avant le transfert, à obtenir au préalable des autorités italiennes une garantie individuelle, concrète et suffisante, qu'à leur arrivée en Italie, la recourante et son nouveau-né soient accueillis dans des structures et des conditions adaptées à l'enfant et assurant la préservation de l'unité familiale, conformément aux exigences jurisprudentielles (cf. ATAF 2015/4 consid. 4.3),

D-4424/2016 Page 15 que par ailleurs, rien n'indique que, lorsqu’elle aura donné naissance à son enfant, A._______ ne pourra pas trouver en Italie - en tant que personne vulnérable bénéficiant de ce fait d'un statut prioritaire dans les centres d'hébergement - une aide spécifique, au vu des besoins particuliers en matière d'accueil requis par sa situation (cf. art. 2 let. k, 21 et 22 directive Accueil), qu'à cet égard, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu’ensuite, les documents médicaux produits par la recourante ne font pas mention que sa grossesse serait caractérisée par des complications et que sa santé ou celle de l'enfant à naître seraient précaires, que l’intéressée n'a ainsi pas allégué ni a fortiori établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager pour ce motif ou que son transfert en Italie représenterait un danger concret pour sa vie ou sa santé ou celle de l'enfant à naître, qu'il incombera toutefois aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de fournir aux autorités italiennes, cas échéant, les renseignements nécessaires à une prise en charge adéquate, qu’enfin, et ainsi que l’a à juste titre relevé le SEM dans sa détermination du (...) 2016, l’absence de membres de la famille en Italie n’est pas déterminant pour l’application du règlement Dublin III, que par conséquent, le transfert de A._______ en Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17

D-4424/2016 Page 16 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'indigence de l'intéressée étant établie, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA), que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure, que, la recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF a contrario), (dispositif page suivante)

D-4424/2016 Page 17 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida

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CH_BVGE_001
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CH_BVGE_001, D-4424/2016
Entscheidungsdatum
08.09.2016
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026