B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4401/2012

A r r ê t d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 Composition

Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge, Sonia Dettori, greffière.

Parties

A._______, né le (...), Guinée, représenté par (...), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 25 juillet 2012 / N _______.

D-4401/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 12 mai 2008, la décision du 13 novembre 2008, par laquelle l'Office fédéral des migra- tions (ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'in- téressé et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 décembre 2008 (date du sceau postal), interjeté contre cette décision, déclaré irrecevable en raison de sa tardiveté, par arrêt du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 24 décembre 2008 (cf. dos- sier [...]), l'acte du 11 mai 2011, par lequel l'intéressé a sollicité une première fois le réexamen, par l'ODM, de sa décision du 13 novembre 2008, faisant valoir la vraisemblance des faits allégués en procédure ordinaire et la précarité de son état de santé psychique, lequel se serait dégradé depuis janvier 2009 déjà ; les rapports médicaux du (...) avril et du (...) mai 2011, qu'il a produit à l'appui de sa demande, la décision du 22 septembre 2011, par laquelle l'ODM a rejeté ladite de- mande, relevant en substance que l'argumentation relative à la vraisem- blance des faits, étayée par aucun fait ou moyen de preuve nouveau, n'avait pas place dans une procédure de réexamen, et que les problèmes de santé alléguées, lesquels n'avaient été allégués ni dans le recours du 18 décembre 2008, ni lors des démarches en vue de l'exécution du renvoi entamées dès le 30 janvier 2009, ne constituaient pas un obstacle sus- ceptible d'empêcher l'exécution de ladite mesure, d'autant moins qu'ils pouvaient être traités en Guinée, le recours interjeté le 20 octobre 2011 contre cette décision, dans lequel l'intéressé a allégué en particulier avoir appris seulement depuis peu le décès de sa mère et de son grand-père maternel ; les rapports médicaux du (...) octobre et du (...) novembre 2011, qu'il a notamment joints à ce- lui-ci, l'arrêt du 5 décembre 2011 (cf. dossier [...]), par lequel le Tribunal, agis- sant par l'office du juge unique, a déclaré le recours du 20 octobre 2011 irrecevable, en raison du non-paiement de l'avance de frais, relevant qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur la demande du 23 novembre 2011 de reconsidérer sa décision incidente du 9 novembre 2011 – reje- tant la demande d'assistance judiciaire partielle et impartissant à l'inté-

D-4401/2012 Page 3 ressé un délai pour s'acquitter d'une avance de frais –, dès lors qu'il res- sortait de plusieurs certificats médicaux produits que l'aggravation des problèmes de santé de ce dernier était liée à son statut de requérant d'asile débouté et que partant, elle n'était pas déterminante, l'écriture du 5 janvier 2012, par laquelle l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt précité au motif d'une violation de la composition du Tribunal se- lon l'art. 121 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110), d'une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF pour ce qui a trait à l'examen des pièces du dossier dans la décision incidente du 9 novembre 2011, ainsi que de prévention du juge à l'égard de l'inté- ressé, l'arrêt du 29 mars 2012 (cf. dossier [...]), par lequel le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, a déclaré la demande de révision de l'arrêt du 5 décembre 2011 manifestement irrecevable, celle-ci revêtant même un caractère dilatoire et constituant un abus de droit, l'acte du 3 mai 2012, par lequel l'intéressé a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal précité, réaffirmant pour l'essentiel que les disposi- tions concernant la composition du Tribunal au sens de l'art. 121 let. a LTF n'avaient pas été observées et que le juge instructeur alors en charge du dossier avait commis une inadvertance en ne lisant pas correctement les pièces du dossier, en particulier les rapports médi- caux versés au dossier dans le cadre des précédentes procédures, l'arrêt du 31 mai suivant (cf. dossier [...]), par lequel le Tribunal, agissant par l'office du juge unique, a déclaré ladite demande irrecevable, dès lors qu'elle ne reposait sur aucun des motifs de révision prévus exhaustive- ment par la loi, l'acte du 19 juillet 2012, par lequel l'intéressé a demandé, à l'appui d'un nouveau rapport médical du (...) juillet 2012, une fois encore le réexamen de la décision de l'ODM du 13 novembre 2008, au motif d'une détériora- tion de son état de santé ; les conclusions qu'il contient visant principale- ment à l'annulation de la décision précitée en tant qu'elle ordonne l'exécu- tion de son renvoi et au prononcé d'une admission provisoire, vu le carac- tère non raisonnablement exigible de cette mesure, la décision du 25 juillet 2012, notifiée le 31 juillet suivant, par laquelle l'of- fice fédéral a rejeté ladite demande et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 13 novembre 2008,

D-4401/2012 Page 4 l'acte du 23 août 2012, par lequel A._______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal, concluant principalement à l'annulation de celle-ci en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exé- cution de son renvoi et donc au prononcé d'une admission provisoire, la conclusion préalable qu'il contient visant à la récusation du juge B., les demandes d'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire par- tielle dont il est assorti, la critique une nouvelle fois renouvelée qu'il contient par rapport à l'ap- préciation erronée de sa situation médicale, retenue tant par l'ODM que le Tribunal dans leurs précédentes décisions et arrêts respectifs ; en parti- culier, le fait que l'ODM aurait considéré à tort que les affections dont il souffrait actuellement ne différaient guère de celles invoquées dans le cadre de sa demande de réexamen du 11 mai 2011 ; le même grief de violation du droit fédéral soulevé à l'encontre de l'autorité intimée, en lien avec les moyens de preuves produits concernant le décès des membres de sa famille ; qu'en effet cet office aurait à tort considéré ceux-ci comme dénués de toute valeur probante ; le grief selon lequel ledit office aurait également violé les règles de la bonne foi en remettant en cause, au sta- de de la décision attaquée, l'identité du recourant, un élément qui selon lui avait été considérée jusqu'à présent comme vraisemblable par cette autorité ; celui finalement de violation du droit d'être entendu par l'ODM pour défaut de motivation, respectivement de motivation peu compré- hensible, le complément du recours du 30 août 2012, par lequel l'intéressé a requis en particulier la récusation du juge C., au motif que celui-ci lui avait reproché, de manière infondée, de vouloir éluder les règles en ma- tière de reconsidération et d'avoir formulé tardivement des motifs de ré- cusation à l'encontre du juge B., le courrier du 3 septembre 2012, par lequel l'intéressé a transmis deux courriers électroniques de la Croix-Rouge suisse des (...) juillet et (...) septembre 2012, desquels il ressort que c'est bien par l'intermédiaire de cette organisation que ce dernier a pu avoir, pour la première fois, connaissance du numéro de téléphone d'un dénommé D., lequel lui avait adressé un message faisant pour la première fois état du décès de sa mère et de son grand-père maternel,

D-4401/2012 Page 5 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu- re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci- sions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi, y compris en ma- tière de réexamen, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 6a al. 1 et art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF ; Arrêts du Tribunal administratif fé- déral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'en l'occurrence, au vu du collège de juges désigné, les demandes de récusation des juges B._______ et C._______ sont sans objet, que le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et les délais pres- crits par la loi (cf. art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) ; que son man- dataire, au bénéfice d'une procuration ad hoc, le représente légitimement, qu'à titre préalable, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'inté- ressé a fait valoir, dans son recours, une violation du droit d’être entendu, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com- prendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit es- sentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. citées ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3 ème par., ATAF 2009/54 consid. 2.2, ATAF 2008/47 consid. 3),

D-4401/2012 Page 6 qu'en l'espèce, l'autorité intimée a mentionné, dans sa décision attaquée, que l'identité de l'intéressé n'avait jamais été établie et que, dès lors, "le lien réel" entre celui-ci et "les allégations faites dans la présente requête de réexamen" demeuraient à l'état de pure hypothèse, que même en admettant que cette formulation manque quelque peu de clarté, l'intéressé a dû comprendre sur la base de celle-ci qu'en n'ayant pas établi sa propre identité, le lien de filiation avec les personnes qu'il présente comme étant sa mère, ainsi que ses grands-parents, toutes dé- cédées, n'est pas établi à suffisance de droit, que, tant dans son recours que dans son complément du 30 août 2012, le recourant a en effet critiqué la remise en cause, par l'ODM, de son identi- té, qualifiant même ce procédé de violation du principe de la bonne-foi, dès lors que ledit office l'avait, selon lui, admise jusqu'ici, démontrant ain- si qu'il avait compris la motivation de l'office précité, que par conséquent, la motivation de l'ODM satisfait à l'évidence à l'obli- gation de motiver, que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit, dès lors, être écarté, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel exa- men ou de reconsidération) n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours, et de l'art. 4 de l'ancienne Constitution fédérale du 29 mai 1874 (RO 1 37), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; que l'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions; que tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la pro- cédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les cir- constances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la décision matérielle mettant fin à la pro- cédure ordinaire ("demande d'adaptation"); que dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de re- cours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2 p. 103s. ; ATF 127 I

D-4401/2012 Page 7 133 consid. 6 p. 137; KARIN SCHERRER, in : Praxiskommentar [VwVG], Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.; ULRICH HÄFE- LIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de premiè- re instance sa propre décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances ; que conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, invoquer des faits qu'il aurait pu invo- quer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 et réf. citées), que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applica- ble par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision – res- pectivement le réexamen – que s'ils sont importants, c'est-à-dire de natu- re à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nou- veaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 121 IV 317 consid. 1a et ATF 108 V 170 consid. 1 ; JICRA 2002 n° 13 consid. 5a p. 113s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfah- ren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n. 18 ad art. 66 PA, p. 862 ; HÄFE- LIN / MÜLLER / UHLMANN, op. cit., n. 1833, p. 392), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci- sions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribu- nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104) ; qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir - s'il avait fait preuve de la diligence requise - dans le cadre de la procédure précédant ladite décision, ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; JICRA 2003 n° 17 précitée; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentai- re, Berne 2008, n. 4706, p. 1695 s. ; AUGUST MÄCHLER, in VwVG déjà ci- té, n. 18 et n. 27 ss ad art. 66 PA, p. 866 ss),

D-4401/2012 Page 8 qu'il est incontesté que la décision de renvoi rendue le 13 novembre 2008 par l'ODM est entrée en force, le recours introduit contre cette décision ayant été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal du 24 décembre sui- vant, qu'en outre, la décision du 13 novembre 2008 a déjà fait l'objet d'une première demande de réexamen en date du 11 mai 2011 – fondée essen- tiellement sur une détérioration de l'état de santé de l'intéressé –, laquelle a été rejetée par décision de l'ODM du 22 septembre 2011 ; que le re- cours interjeté le 20 octobre 2011 contre cette décision a été déclaré irre- cevable par arrêt du Tribunal du 5 décembre 2011, en raison du non- paiement de l'avance de frais requise, qu'ainsi, en invoquant un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfu- giés (OSAR) du 12 octobre 2010, soit antérieur tant à la décision du 22 septembre 2011 qu'à l'arrêt du Tribunal du 5 décembre 2011, l'intéres- sé cherche en réalité à obtenir une appréciation de l'autorité, sur la situa- tion en Guinée, autre que celle retenue dans le cadre de la première de- mande de réexamen et qui examinait en particulier la situation dans la vil- le de E._______ et dans les régions de F., G. et H._______ ; que ce procédé est irrecevable, qu'il est en effet décisif que le nouveau moyen de preuve produit dans une demande de réexamen ne serve pas à l'appréciation des faits seule- ment, mais à l'établissement de ces derniers ; que pour justifier une telle procédure, il ne suffit donc pas de tirer des conclusions autres que l'auto- rité au sujet de faits déjà connus ; qu'il n'y a pas non plus motif à réexa- men du seul fait que le Tribunal paraît avoir mal interprété des faits déjà connus lors de la procédure ordinaire ou précédente ; que l'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance – ou de l'absence de preuve – de faits essentiels pour le jugement (cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 consid. 2.2 ; ATF 127 V 353 consid. 5b, ATF 110 V 138 consid. 2), que les motifs déjà invoqués à l'appui de la première demande de réexa- men et qui ont déjà été examinés par l'ODM dans sa décision du 22 septembre 2011 sont également irrecevables, qu'en effet, le procédé qui consiste à introduire successivement plusieurs demandes de réexamen fondées sur les mêmes motifs, dans le but d'ob- tenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés constitue manifes-

D-4401/2012 Page 9 tement un abus de droit (cf., par analogie, arrêt du Tribunal fédéral 4A_105/2012 consid. 1.3.1 et réf. citées), que cela étant, il y a lieu de relever d'emblée, que les motifs médicaux in- voqués dans le cadre de la 2 ème demande de réexamen ne pourront être pris en considération qu'à condition où ils diffèrent de ceux déjà invoqués antérieurement, que cela étant, s'agissant des motifs invoqués à l'appui de la deuxième demande de réexamen, le Tribunal examinera, dans un premier temps, si ceux-ci constituent une modification de circonstances susceptible d'en- traîner le réexamen de la décision de l'ODM du 13 novembre 2008 ; qu'il fondera son examen sur la comparaison entre l'état de fait retenu dans cette décision et la situation actuelle, pour vérifier l'existence d'une modi- fication notable de circonstances, que pour ce qui a trait à l'aggravation de l'état de santé invoquée par le recourant, force est de constater que la situation médicale présentée à l'appui du certificat médical établi le (...) juillet 2012 ne diffère guère de celle alléguée dans le cadre de la première demande de réexamen du 11 mai 2011, qu'ainsi, il était déjà connu à cette époque que A._______ était suivi mé- dicalement depuis le mois de janvier 2009 ; que son état de santé psy- chique n'avait, selon les propos de son médecin, pas cessé de se dégra- der depuis lors ; qu'il avait été référé à Appartenances dès le mois de no- vembre 2010, vu l'aggravation durable de son état (cf. demande de ré- examen du 11 mai 2011 p. 3) ; que, selon les spécialistes d'Appartenan- ces, depuis le refus de sa demande d'asile, le recourant n'avait pas pu maintenir sa scolarité et avait erré du printemps à l'automne 2010, telle- ment ses angoisses étaient envahissantes ; que si l'intéressé ne faisait pas état d'idéation suicidaires, il présentait une perte d'élan vital avec en- vie de mourir ; qu'il souffrait de stress post-traumatique (en lien avec les événements vécus dans son pays) (ICD10 F43.1), d'épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), de difficulté d'adaptation à une nouvelle étape de la vie (Z60.0) et de privation de la relation affective d'un des parents pendant l'enfance (Z61.0) ; qu'un traitement psychiatri- que intensif, composé d'une psychothérapie individuelle deux fois par semaine et de l'administration de deux antidépresseurs ([...] 100 mg/j. et [...] 50 mg/j.), avait été mis en place ; que malgré cela, son état de santé était en aggravation ; qu'en cas d'interruption de ce traitement, les risques de décompensation de l'état psychique de l'intéressé étaient élevés ; que

D-4401/2012 Page 10 du point de vue médical, les auteurs du rapport contre-indiquaient formel- lement un retour au pays (cf. rapport médical du [...] avril 2011) ; qu'en outre, le patient présentait toujours des troubles de l'humeur et des trou- bles anxieux sévères suite à l'annonce du refus de sa demande d'asile ; que vu le vécu de l'intéressé, le risque de chronification des troubles constatés était considéré comme important (cf. rapport médical du [...] mai 2011), que, dans le cadre du recours interjeté dans cette procédure, l'intéressé avait annoncé avoir récemment été informé du décès de sa mère et de son grand-père maternel, versant à l'appui de ses déclarations des cour- riers de la Croix-Rouge, ainsi qu'un jugement de 2011, du Tribunal de première instance de E._______ ; que concernant son état de santé, il avait produit deux rapports médicaux, datés du [...] octobre et du [...] novembre 2011, lesquels confirmaient les diagnostics décrits précé- demment, de même que le traitement mis en place ; qu'il précisait que l'intéressé était fragilisé et que son état de santé était en aggravation, en lien avec les décès de sa mère et de son grand-père maternel ; que l'idéation suicidaire était désormais présente et que le fort risque de dé- compensation de l'état psychique du patient, ainsi que les contre- indications à son retour au pays, se maintenaient, que, force est de constater que le contenu du rapport médical du (...) juillet 2012, produit à l'appui de la présente procédure, reprend qua- siment à l'identique les éléments cités ci-dessus, qu'en outre, la modification durable de la personnalité après une expé- rience de catastrophes (F 62.0), tout comme la chronicisation de la symp- tomatologie persécutoire déjà existante de l'intéressé, annoncées dans le rapport du (...) juillet 2012 (cf. p. 4), ne constituent, par définition, pas des modifications de l'état de fait pertinent ; qu'en réalité, elles se limitent à constater la poursuite durable d'une situation préexistante, que les diagnostics de personnalité dépendante (F 60.7) et de disparition et décès d'un membre de la famille (Z 68.4), bien qu'ils apparaissent pour la première fois dans le rapport médical du (...) juillet 2012, qualifient la personnalité de l'intéressé, respectivement prennent en considération le décès de la mère de celui-ci, et ne peuvent, dès lors, être considérés comme des éléments de faits nouveaux, que les seules indications d'aggravation des troubles depuis deux à qua- tre ans, ainsi que du fait que le décès de proches parents constituent un

D-4401/2012 Page 11 "nouveau" facteur d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé, ne per- mettent pas, en soi, de conclure que cette aggravation est importante, vu notamment le caractère invariable des symptômes de sa maladie et du traitement mis en place, qu'au contraire, le fait que le recourant ait entrepris, à fin 2011 – soit après avoir été informé du décès de ses proches –, des cours en vue d'obtenir le permis de conduire et d'avoir accompli une formation de ca- mionneur (cf. rapport médical du [...] novembre 2011 p. 2), laisse suppo- ser des ressources tant intellectuelles que morales, de la part du recou- rant, supérieures à celles qui sont décrites dans les rapports médicaux établis par les personnes chargées de son suivi à Appartenances, que ces éléments, alliés au contenu du rapport du (...) juillet 2012, lequel n'apporte aucun élément médical nouveau, mais reflète essentiellement le désaccord de son auteur avec une partie de l'argumentation juridique retenue dans une décision incidente du Tribunal du 9 novembre 2011, laisse à penser que leurs auteurs ont pris fait et cause en faveur de leur patient, au détriment de l'objectivité requise par leurs fonctions, qu'or, comme déjà mentionné, la demande de réexamen ne saurait viser à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits déjà examinés dans le cadre de précédentes procédures ; que ce procédé est irrecevable car abusif, qu'au vu de ce qui précède, la modification des faits invoquée à l'appui de la présente demande de réexamen, dans la mesure où elles est receva- ble, ne peut être qualifiée de notable, décisive et de nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la pratique et la jurisprudence le pré- voient, que, l'intéressé a également contesté, dans sa demande de réexamen du 19 juillet 2012, l'appréciation retenue tant par l'ODM dans sa décision du 22 septembre 2011 que par le Tribunal dans sa décision incidente du 9 novembre 2011, selon laquelle, malgré les pièces transmises, sen- sées attester le décès de ses deux parents, ainsi que de ses grands- parents maternels, il disposait, selon toute vraisemblance, d'un réseau familial ou social élargi dans son pays d'origine, qu'il a produit, à l'appui de son recours, deux courriers électroniques adressés à son mandataire, desquels il ressort que le dénommé D._______ a été localisé par le Comité international de la Croix-Rouge

D-4401/2012 Page 12 (CICR), qu'il a alors été informé du fait que le recourant se trouvait en Suisse, puis a rempli un "Message Croix-Rouge" à l'intention de celui-ci (cf. courrier électronique du [...] septembre 2012, adressé par une per- sonne du Service de recherches de la Croix-Rouge suisse et courrier électronique du [...] juillet 2012, adressé par un membre du bureau des recherches du CICR Conakry), que les deux pièces nouvellement produites sont dénuées de toute force probante pour les motifs qui suivent, que, d'une part, leur nature même de message électronique, sans signa- ture manuscrite, n'exclut pas des manipulations en particulier relatives à leur contenu ; que, d'autre part, à l'instar du message original, ces pièces se réfèrent aux propos d'une tierce personne contactée sur la base de déclarations du l'intéressé lui-même et que, partant, tout risque de collu- sion ne peut être exclu, qu'en tout état de cause et même si une quelconque valeur devait leur être reconnue – ce qui n'est pas le cas en l'espèce –, ces pièces ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent pas de renverser l'appréciation selon laquelle l'intéressé dispose, en Guinée, d'un réseau familial ou social élargi, qu'en effet, à l'instar de l'ODM, dans sa décision du 25 juillet 2012, le Tri- bunal constate que l'identité du recourant n'a, à ce jour, pas été établie (cf., à ce sujet, art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relati- ve à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), que, les moyens de preuve offerts n'étant pas propres à établir cet élé- ment, et par extension l'existence d'un lien de filiation avec les personnes décédées, ils ne sont pas de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, qu'il y a dès lors lieu de les écarter, dans la mesure où ils sont receva- bles, qu'en lien avec la question de l'identité du recourant, on ne saurait, au surplus, reprocher à l'ODM un revirement incompatible avec les règles de la bonne foi, par le fait qu'il se prévaut, au stade d'une procédure extraor- dinaire seulement, d'un argument sur lequel il n'avait jusqu'alors pas à se prononcer explicitement,

D-4401/2012 Page 13 qu'en effet, selon l'art. 40 al. 2 LAsi, relatif à la motivation au moins som- maire des décisions de l'office, ainsi que la jurisprudence relative aux exi- gences de motivation des décisions et arrêts, déduites du droit d'être en- tendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'autorité n'a pas l'obligation d'expo- ser et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions dé- cisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. citées ; ATAF 2011/22 consid. 3.3, 3 ème par., ATAF 2009/54 consid. 2.2, ATAF 2008/47 consid. 3), qu'infondé, ledit grief doit également être écarté, que l'argument selon lequel l'office aurait estimé, de manière erronée, que l'intéressé bénéficiait d'une formation professionnelle dans le domai- ne de la menuiserie et était alphabétisé, doit finalement être écarté, qu'en dehors du fait qu'il ressort des propres déclarations du recourant qu'il avait appris le métier de menuisier auprès de son grand-père mater- nel et avait ensuite pu avoir un travail interrompu après seulement deux mois, en raison des problèmes rencontrés par la suite (cf. pv. aud. du 28 juillet 2008 p. 6), l'indication figurant dans le rapport médical du (...) juillet 2012 (p. 3), selon laquelle l'intéressé suivait, en fin 2011, des cours afin de se présenter à l'examen du permis de conduire et avoir une formation – lequel requiert à l'évidence au moins de savoir lire et écri- re –, permet de conclure que l'intéressé dispose de ressources intellec- tuelles nécessaires à permettre sa réintégration dans son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours du 23 août 2012 est rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, le Tribunal statuant directement sur le fond du litige, la conclusion contenue dans le recours, visant à l'octroi de l'effet suspensif, est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi) ; qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être re- jetée (cf. art. 65 al. 1 PA),

D-4401/2012 Page 14 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI- TAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4401/2012 Page 15 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char- ge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona- le compétente.

La juge unique : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, D-4401/2012
Entscheidungsdatum
17.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026