B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour V D-4400/2024
Arrêt du 23 septembre 2025 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l’approbation de William Waeber, juge ; Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 12 juin 2024 / N (...).
D-4400/2024 Page 2 Faits : A. Le 31 août 2022, A., ressortissant syrien d’ethnie kurde, a déposé une demande d’asile en Suisse à l’appui de laquelle il a indiqué être né et avoir vécu à B., dans la région de Qamishli. Son père, militant de longue date pour la cause kurde, aurait été emprisonné en (...) et (...). Afin d’échapper au service militaire, son frère C._______ aurait quitté Damas, en (...), pour se réfugier dans cette région, alors passée sous le contrôle des forces kurdes. Craignant d’être perçus comme des opposants par le régime de l’ex-président Bachar Al-Assad, A._______ et C._______ se seraient enfuis en Turquie au début (...) 2015. C._______ aurait réussi à entrer en Suisse et à y obtenir l’asile en (...) 2015. Resté en Turquie, l’intéressé aurait été interpellé par les autorités de ce pays en (...) 2016, emprisonné durant (...) mois et finalement expulsé vers le Kurdistan syrien. Dans la foulée du départ des deux frères D._______ en Turquie, leur père aurait à nouveau été incarcéré, puis libéré dans le cadre d’un échange de prisonniers entre les autorités syriennes et les forces kurdes. Rentré chez lui après son expulsion en Turquie, A., ainsi que sa sœur et l’un de ses autres frères, auraient rejoint les Unités kurdes de protection du peuple (en kurde, Yekîneyên Parastina Gel [ci-après, YPG]. En (...), le requérant serait devenu l’un des gardes du corps du dénommé E., haut gradé des forces kurdes. Ayant échappé de justesse à une attaque visant ce dernier, A._______ aurait décidé d’abandonner son poste et de quitter la Syrie. En (...) 2022, sa famille, dont son épouse et ses deux enfants, se serait rendue en Irak où ses parents et sa sœur vivent toujours. Le prénommé, sa femme et leurs enfants seraient, de leur côté, entrés clandestinement en Turquie. En raison d’une maladie frappant son fils, l’épouse et les enfants de l’intéressé seraient retournés en Syrie. Celui- ci aurait poursuivi son voyage jusqu’en Suisse. Le requérant a produit sa carte d’identité originale, les copies des passeports de sa femme et de leurs enfants. Il a également fourni plusieurs photographies présentant ses activités au sein des YPG, accompagnées d’autres photographies de ses frère et sœur et de son père. B. Par décision du 12 juin 2024, l’autorité inférieure a refusé la qualité de réfugié et l’asile à A._______ et a ordonné son renvoi (dans son principe) tout en l’admettant provisoirement en Suisse, motif pris du caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de cette mesure. Elle a en substance estimé que les craintes de persécutions invoquées par le
D-4400/2024 Page 3 prénommé à l’appui de sa demande de protection n’étaient liées à aucun fait ou indice précis permettant d’envisager qu’il pourrait être pris pour cible par l’une ou l’autre des forces politiques et/ou militaires actives en Syrie. Relevant que l’intéressé n’avait pas encore reçu de livret de service ni n’avait subi les examens médicaux obligatoires, dite autorité a, en outre, observé qu’en quittant son pays, A._______ s’était soustrait à l’obligation de service militaire mais non à l’obligation de servir proprement dite. En pareilles circonstances, il ne pouvait valablement être considéré comme un objecteur de conscience et n’avait pas donc pas à craindre de préjudices pertinents en matière d’asile, toujours selon le SEM, lequel en a ainsi conclu que la peur de l’intéressé d’être un jour appelé sous les drapeaux ne représentait pas en soi un motif de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. C. Par recours du 11 juillet 2024, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Il a déposé une attestation officielle d’assistance datée du 21 juin 2024 et une note de frais et d’honoraires. D. Par décision incidente du 14 août 2025, le juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale et a désigné F._______ comme défenseur d’office du recourant. Il a par ailleurs invité l’autorité inférieure à répondre au recours. E. Dans sa réponse du 2 septembre 2025, le SEM a maintenu son prononcé du 12 juin 2025. A la lumière des évolutions de la situation en Syrie, il a dit ne pas pouvoir se prononcer sur les éventuels risques de persécutions futures contre l’intéressé découlant du changement de régime dans cet Etat.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, dont celles rendues par le SEM en matière d’asile (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi).
D-4400/2024 Page 4 Il statue ici définitivement, à défaut de demande d’extradition dirigée contre A._______ (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3. 3.1 En mars 2011, à la suite de manifestations contre le régime et d’une répression de plus en plus violente de la part des forces de sécurité syriennes, un conflit a éclaté en Syrie, qui a finalement débouché sur une guerre civile. Depuis, la situation est demeurée difficile et instable, tant sur le plan des droits humains que sur le plan politique (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.2 ; arrêt de référence D-5779/2013 du 25 février 2015 consid. 5.3 et 5.7.2 ; ATAF 2020 VI/4 consid. 5.3). Le 8 décembre 2024, le régime syrien sous la présidence de Bachar al-Assad a été renversé, mettant fin à plus de cinquante ans de règne de la famille Assad. Un gouvernement de transition s’est alors formé sous la présidence d’Ahmed al-Charaa, chef de
D-4400/2024 Page 5 Hayat Tahrir al-Cham (HTC, Organisation de libération du Levant), à savoir le groupe le plus important au sein de la coalition de groupes d’opposition armés responsables du renversement. Le 13 mars 2025, une « déclaration constitutionnelle » a été adoptée afin de servir de base juridique à la phase de transition politique. Cette déclaration et les modalités des réformes étatiques restent controversées, les principaux acteurs syro-kurdes, notamment les forces politiques représentant l’Administration autonome du nord et de l’est de la Syrie (en anglais "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" ; DAANES), y étant en particulier opposés. A l’heure actuelle, l’évolution de la situation en Syrie reste incertaine sur de nombreux points, tels le contrôle du territoire, l’usage de la force publique, la sécurité générale ainsi que la situation économique et humanitaire (cf. sur ces sujets EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM, Syria : Country Focus, Country of Origin Information Report, Mars 2025, p. 19 ss ; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power ?, 25 avril 2025 ; MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministère néerlandais des Affaires étrangères], Rapport officiel général sur la Syrie, Mai 2025, p. 8 ss). 3.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). 3.3. En application de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou la renvoie exceptionnellement à l’autorité inférieure avec des instructions impératives. L’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’instance inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. En de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant
D-4400/2024 Page 6 à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5). 3.4 En l’espèce, même si l’évolution de la situation générale en Syrie n’est pas encore prévisible à l’heure actuelle, la question se pose des effets de la chute de l’ancien régime syrien. Il ne s’agit pas seulement d’évaluer la situation actuelle en Syrie à la lumière des évènements survenus depuis le 8 décembre 2024. Il y a surtout lieu d’examiner dans quelle mesure les changements fondamentaux intervenus ont une incidence sur les motifs d’asile du recourant. En conformité notamment à la nouvelle pratique du Tribunal concernant le traitement des dossiers de recours syriens, un examen aussi conséquent n’a pas à être effectué en instance de recours, mais devant l’autorité inférieure. Il y a donc lieu d’annuler la décision attaquée. Il appartiendra au SEM de procéder à une appréciation au regard de la nouvelle situation en Syrie et, au besoin, d’octroyer le droit d’être entendu au recourant. Cette solution permet d’ailleurs de maintenir le rôle de chaque instance, ce qui est d’autant plus important que le Tribunal statue définitivement (cf. consid. 1.1). 3.5 Vu ce qui précède, les points 1 à 3 du dispositif du prononcé querellé sont annulés et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. 4. Le recours, manifestement fondé, est admis par l’office du juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi). 5. 5.1 A teneur de l'art. 63 al. 1 PA, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. En principe, ils n’ont pas à être supportés par la partie ayant gain de cause (art. 63 al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). Aux termes de l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (voir également les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
D-4400/2024 Page 7 Les dépens comprennent les frais de représentation, soit les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les débours et la TVA y relative (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 FITAF), ainsi que les autres frais de la partie (art. 13 FITAF). Les honoraires d’avocat et l’indemnité du mandataire professionnel n’exerçant pas la profession d’avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF). Le tarif horaire, hors TVA, des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 5.2 En cas de renvoi de l'affaire à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste comme ici ouverte, la partie recourante est réputée avoir eu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.) et a donc droit à des dépens, l'indemnisation du défenseur d'office n'étant que subsidiaire (cf. p. ex. arrêt du TF 5P.421/2000 du 10 janvier 2001 consid. 3). Ayant in casu eu gain de cause, suite à la cassation de la décision entreprise (cf. supra), A._______ n’a pas à supporter les frais de procédure. Le montant des dépens, fixé sur la base de la note de frais et d’honoraires jointe au mémoire du 11 juillet 2024 (art. 14 al. 1 FITAF), est arrêté à 2'972.80 francs (TVA comprise). (dispositif : page suivante)
D-4400/2024 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les points 1 à 3 du dispositif de la décision du SEM du 12 juin 2024 sont annulés. 2. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il est statué sans frais. 4. Le SEM est invité à verser à A._______ un montant de 2'972.80 francs (TVA comprise) à titre de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :