Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-44/2010 Arrêt du 30 mai 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, Angola, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 décembre 2009 / (...).
D-44/2010 Page 2 Faits : A. En date du 9 février 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu le 18 février 2009 (audition sommaire), puis le 10 septembre 2009 (audition sur les motifs), il a déclaré être un ressortissant angolais, d'ethnie (...). Après avoir vécu de longues années B., dès l'âge de (...) ans, il serait retourné dans son pays d'origine, s'établissant successivement à C. (...), à D._______ (...), puis à E._______ (...). Le (...), il se serait rendu de E._______ à C., dans le but de faire des achats de marchandises pour son commerce (...). Sur place, il se serait d'abord rendu chez un ami, F.. Celui-ci lui aurait fait savoir qu'il était actif au sein (...), et l'aurait incité à en devenir également sympathisant. Séduit par cette perspective, l'intéressé aurait fourni à son ami une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa personne, afin que le soir même, F._______ le fasse enregistrer comme sympathisant lors d'une assemblée de l'organisation en question, à laquelle le requérant n'aurait pas pu participer. Par la suite, ce dernier aurait effectué ses achats, aurait passé la nuit à C._______ et serait retourné à E._______ (...). (...), sans nouvelles de son ami, l'intéressé aurait à nouveau gagné C., lui rendant visite le (...). F. lui aurait alors appris que la police était intervenue lors de l'assemblée du (...), et que (...) personnes présentes avaient été arrêtées, lui-même et un autre sympathisant réussissant à fuir. A cette occasion, les policiers seraient néanmoins parvenus à mettre la main sur les documents (copie de la carte d'identité et photographies) concernant l'intéressé. Décidés à quitter la ville et à se réfugier à E., ils auraient fait l'objet d'un contrôle de police le lendemain matin, alors qu'ils se dirigeaient vers un arrêt de bus. Après avoir découvert une arme et des documents relatifs (...) que détenait F., les représentants des forces de l'ordre les auraient emmenés dans un poste de police, les frappant pendant le trajet en voiture. Sur place, le requérant et son ami auraient été interrogés séparément par le commandant de police. Reconnaissant en l'intéressé l'ami d'un ancien collègue, le commandant lui aurait expliqué que le gouvernement recherchait et poursuivait activement (...). Il lui aurait
D-44/2010 Page 3 conseillé de fuir. En échange de 5'300 dollars, il lui aurait proposé son aide. Le soir même, il aurait conduit le requérant chez sa seconde épouse, G., au domicile de laquelle l'intéressé serait demeuré jusqu'au (...). Ce jour-là, G. serait venue le chercher pour l'emmener à l'aéroport de C.. Ensemble, ils se seraient envolés pour H., via I., le requérant étant muni d'un passeport d'emprunt. A H., l'intéressé et son accompagnatrice auraient été emmenés par deux hommes blancs dans une maison. Après le départ de G., ces hommes auraient accompagné le requérant jusqu'en Suisse en voiture, où ce dernier aurait déposé sa demande d'asile le jour même de son arrivée. B. Par décision du 3 décembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a retenu en substance que le récit présenté était invraisemblable et que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. C. Le (...), le requérant a épousé une de ses compatriotes au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et résidant dans le canton J.. D. Par acte du 31 décembre 2009, l'intéressé a recouru contre la décision du 3 décembre 2009, concluant à l'annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il s'est employé à démontrer la vraisemblance de ses propos, en particulier de ses motifs d'asile. E. Par décision incidente du 8 janvier 2010, le juge chargé de l'instruction a imparti au recourant un délai au 22 janvier 2010 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais. F. Le (...), le recourant s'est acquitté du versement de l'avance de frais requise. G. En date du (...), K._______ a rejeté une demande d'octroi d'une autorisation de séjour déposée par l'intéressé suite à son mariage.
D-44/2010 Page 4 Un recours a été déposé contre dite décision le (...). H. Par décision du 30 juillet 2010, sur requête de l'intéressé, l'ODM a attribué ce dernier au canton J._______. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
D-44/2010 Page 5 [ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal D-7561/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 8, D- 7558/2008 du 15 avril 2010 consid. 1.4 p. 7, D-3753/2006 du 2 novembre 2009 consid. 1.5 p. 6, D-7040/2006 du 28 juillet 2009 consid. 1.5 p. 8 et D-6607/2006 du 27 avril 2009 consid. 1.5 p. 8 [et réf. JICRA cit.]). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.
D-44/2010 Page 6 4.1. En l'espèce, les motifs d'asile invoqués par l'intéressé ne satisfont pas au critère de vraisemblance énoncé par l'art. 7 LAsi. 4.2. A titre liminaire, il sied de relever que les motivations qui auraient amené le recourant à intégrer (...) restent floues et indéterminées. Celui- ci n'a en effet jamais expliqué ce qui l'aurait soudain poussé à agir ainsi, à l'âge de (...) ans, alors qu'il n'a jamais fait allusion à un quelconque engagement politique préalablement. En tout état de cause, au vu de l'ensemble de ses déclarations, un tel engagement n'apparaît pas cohérent et ne s'inscrit dans aucune logique. Ainsi, l'intéressé se serait rendu à C., le (...), dans le but principal de faire des achats pour son commerce (...) et pour rendre visite à certains de ses enfants, mais non dans le dessein de devenir un sympathisant (...). En outre, selon ses affirmations, il ne serait pas originaire de L. et n'y aurait jamais vécu. Il n'aurait pas démontré une inclination particulière pour la cause (...) avant les événements de C.. Dans ces conditions, sa décision, subite et impulsive, de rejoindre les rangs de l'organisation en question, sans que son interlocuteur n'ait eu à insister pour le convaincre, est d'emblée sujette à caution. Même en se basant sur ses propos, son manque d'intérêt et d'implication est manifeste ; plutôt que de se rendre en personne à l'assemblée qui se tenait le soir même, il aurait préféré aller faire ses achats, puis serait allé se coucher (cf. procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6), laissant à son ami le soin de le faire enregistrer en tant que sympathisant (...). Par ailleurs, le recourant, selon ses affirmations, était à l'époque bien installé à E., vivant plutôt confortablement de son commerce et de son activité de (...) (cf. procès- verbal précité, p. 2 ; ses activités lui auraient notamment permis de financer son voyage vers la Suisse, à hauteur de 5'300 dollars), et n'ayant jamais connu de problèmes avec les autorités (cf. procès-verbal précité, p. 6). Ne pouvant pas ignorer les problèmes potentiels qu'impliquerait pour lui un engagement au sein (...), sa brusque adhésion (...) s'avère dans ces circonstances encore moins compréhensible, ce d'autant qu'il n'aurait pas hésité à fournir une copie de sa carte d'identité et des photographies de sa personne, à savoir de quoi l'identifier facilement. 4.3. Par ailleurs, le récit des circonstances de son arrestation est divergent. Au cours de l'audition sommaire, l'intéressé a expliqué qu'au moment de son interpellation et de celle de son ami F., tous deux circulaient en voiture en direction de l'arrêt de bus pour se rendre à E., via M._______, et que les policiers avaient trouvé une arme
D-44/2010 Page 7 et des documents compromettants dans le coffre de la voiture (cf. procès- verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6). Lors de l'audition sur les motifs, il a relaté qu'au moment de l'arrestation, lui et son ami se déplaçaient à pied, à la recherche d'un taxi pour les emmener jusqu'à l'arrêt de bus, et que les forces de l'ordre avaient découvert les objets en question dans un sac qu'F._______ transportait (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 6, 7 [réponse ad question n° 31] et 9). Il n'est pas non plus crédible qu'alors que les deux comparses sont en train de fuir, parce qu'ils s'estiment dans le collimateur des autorités pour leur sympathie affichée en faveur (...), ils emportent avec eux des documents établissant leurs liens avec ce mouvement dans un quartier particulièrement contrôlé par les forces de l'ordre, au petit matin, s'exposant à tout moment à un contrôle et à une fouille de la part de la police. 4.4. En outre, comme l'a justement relevé l'ODM, le comportement adopté par le commandant de police, tel qu'il ressort des déclarations de l'intéressé, ne semble pas plausible. S'il apparaît envisageable qu'un membre du corps de police angolais ne cautionne pas la politique menée par son gouvernement, et qu'il accomplisse sa fonction dans l'unique but de gagner sa vie, il est moins crédible qu'il aide spontanément un détenu, connu simplement de vue, à s'évader de son propre poste de police et à fuir le pays. Les risques que le commandant aurait pris pour venir en aide au recourant paraissent au demeurant trop démesurés pour être conformes à la réalité. En effet, il serait allé lui-même au poste chercher le recourant en fin d'après-midi, sans prendre de précautions particulières, l'aurait conduit immédiatement chez sa femme, où il l'aurait caché (...), et aurait confié à cette dernière le soin de faire office de passeuse et de l'emmener jusqu'en Suisse, alors qu'il ne pouvait ignorer les conséquences induites par ses agissements s'il était pris. 4.5. A cela s'ajoute que la description du voyage relève du stéréotype. Sachant qu'il aurait voyagé avec un passeport falsifié, qu'il n'aurait par ailleurs jamais eu entre les mains, il est difficile d'imaginer que l'intéressé ait réussi à se soustraire aux contrôles particulièrement rigoureux en vigueur dans les aéroports, notamment en Europe, même avec un titre de voyage de diplomate, le recourant prenant de surcroît le risque de voyager avec sa carte d'identité authentique sur lui (cf. procès-verbal de l'audition du 10 septembre 2009, p. 3). Finalement, au vu de l'expérience générale, il n'apparaît pas possible
D-44/2010 Page 8 d'organiser un tel voyage aussi rapidement, un délai de (...) jours seulement séparant l'évasion de l'intéressé et sa fuite par l'aéroport (évasion le (...) et fuite par avion le (...) : procès-verbal de l'audition du 18 février 2009, p. 6). 4.6. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par le requérant sont invraisemblables tels qu'allégués. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toutefois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 5.3. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.2 du 2 mars 2011 et E-6756/2006
D-44/2010 Page 9 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, le renvoi est confirmé. 5.4. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 5.5. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement, domiciliée dans le canton J._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi d'une autorisation de séjour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra).
D-44/2010 Page 10 5.6. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3810/2008 consid. 6.2.5 du 2 mars 2011 et E-6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci, elle n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise par ces dernières. 6. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 7. 7.1. Cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4 bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 7.2. Par ailleurs, celui-ci ayant été débouté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autorités d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être. (dispositif page suivante)
D-44/2010 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants. 3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 3 décembre 2009 est annulé. 4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...). 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierMathieu Ourny
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