B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4395/2013 et D-4396/2013
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 3 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), Géorgie, représentés par (...), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décisions de l'ODM du 5 juillet 2013 / N (...) et N (...).
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, en date du 13 février 2013, les décisions du 14 mars 2013, par lesquelles l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur les demandes d'asile des requérants, a prononcé leur transfert en Pologne et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 11 avril 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tri- bunal) a rejeté les recours interjetés le 26 mars 2013 contre ces déci- sions, les demandes de réexamen introduites le 13 mai 2013 par les intéressés, les décisions du 5 juillet 2013, notifiées le 10 suivant, par lesquelles l'ODM a rejeté ces demandes et a constaté que les décisions du 14 mars 2013 étaient entrées en force et exécutoires, les recours formés le 3 août 2013 contre ces décisions, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, les demandes d'assistance judiciaire totale et partielle, les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais, les ordonnances du 15 août 2013, par lesquelles le Tribunal a provisoi- rement suspendu l'exécution du transfert des recourants,
et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri- bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF),
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 3 qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi- naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), ex- ception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren- voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi ad- mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re- jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présentés dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, les recours sont recevables, qu'à titre liminaire, il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite con- nexité et l'argumentation fort semblable figurant dans les deux mémoires de recours, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de de- mander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con- sid. 2.1 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 4 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta- tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à re- mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 con- sid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références ci- tées), qu'en l'espèce, les recourants invoquent, au titre de faits nouveaux, des problèmes de santé, que selon les divers rapports et certificats médicaux fournis au dossier, B., suivi par un médecin depuis le 8 mai 2013, souffre d'un épi- sode dépressif moyen, d'aboulie, d'anhédonie, de troubles du sommeil et d'une anxiété importante ; qu'il présente en outre des idées suicidaires occasionnelles ; qu'il bénéficie d'entretiens médicaux chaque semaine et d'un traitement médicamenteux constitué d'un antidépresseur et d'un somnifère ; qu'il est jugé apte au transport, que sa grand-mère, A., suivie depuis mars 2013, se trouve pour sa part dans un état anxio-dépressif sévère, caractérisé essentiellement par une tension interne élevée, une angoisse importante et des troubles du sommeil ; que selon le dernier rapport médical produit (du 12 juillet 2013), elle souffre par ailleurs de diabète et d'hypertension sévè- re ; qu'elle présente des idées suicidaires ; qu'elle suit un traitement mé- dicamenteux et psychothérapeutique et que son état se serait aggravé ces derniers temps ; qu'une hospitalisation est envisagée et que dans son état, elle ne serait pas apte à être transférée en Pologne, que selon les intéressés, l'apparition, respectivement l'aggravation des problèmes de santés évoqués ci-dessus devraient aboutir à l'application de la clause humanitaire prévue à l'art. 15 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mé- canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (cf. Journal officiel des Communautés Euro- péennes [JO] L50/1 du 25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), en rai-
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 5 son de liens de dépendance les unissant à C., admise provisoi- rement en Suisse et mère, respectivement fille des recourants, et ainsi fonder la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leurs deman- des d'asile, que s'agissant de A., la question se pose de savoir si ses pro- blèmes de santé, ou du moins certains d'entre eux, ne sont pas invoqués tardivement, dans la mesure où elle est suivie par un médecin depuis mars 2013 et avait déjà indiqué être atteinte dans sa santé en procédure ordinaire, sans toutefois produire de moyens de preuve pour étayer ses dires, que cette question peut toutefois rester indécise, la demande de réexamen devant être rejetée, pour les raisons qui suivent, même en considérant comme éléments nouveaux l'ensemble des affections invoquées, que les troubles psychiques de B._______ semblent être étroitement liés à l'imminence de son transfert en Pologne (cf. certificat médical du 30 juillet 2013 : "[...] Cette symptomatologie [...] est accentuée dans un contexte de renvoi prévu en Pologne. [...]"), que la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi (in casu : transfert) constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour (transfert) exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8) ; que tel est d'autant moins le cas s'agissant d'un transfert dans un Etat tiers en application du règlement Dublin II, qu'au demeurant, comme déjà indiqué en procédure ordinaire (cf. arrêt du Tribunal du 11 avril 2013 p. 8), en Pologne, les requérants d'asile bénéfi- cient de structures de soins élémentaires suffisantes, notamment en ce qui concerne l'accès à des médecins et à des médicaments (cf. ATAF
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 6 2011/9 consid. 7.3), de sorte que les problèmes de santé de l'intéressé devraient pouvoir y être pris en charge, que comme cela a également déjà été souligné en procédure ordinaire, les recourants ne peuvent se plaindre valablement de ne pas avoir eu ac- cès à des soins médicaux en Pologne, dans la mesure où ils ont quitté le pays deux jours après leur arrivée (cf. arrêt du Tribunal du 11 avril 2013 p. 7 et 8), qu'en ce qui concerne A._______, il est également probable que l'aggra- vation de son état soit liée à la menace d'un transfert en Pologne, que si elle présente des troubles plus sérieux que son petit-fils, elle de- vrait elle aussi pouvoir être prise en charge médicalement en Pologne, autant pour ses affections somatiques (diabète et hypertension) que psy- chiques (état anxio-dépressif sévère, idées suicidaires), que si dans le rapport médical du 12 juillet 2013, une hospitalisation de la recourante était envisagée, force est de constater qu'à ce jour, aucune hospitalisation ne ressort du dossier, que concernant sa prétendue inaptitude à être transférée en Pologne, l'in- téressée n'explique pas pour quelle raison précise elle ne pourrait voya- ger ; qu'en l'état, aucun élément au dossier ne laisse penser qu'elle ne serait pas en état d'être transférée en Pologne, si elle bénéficie d'un ac- compagnement médical adéquat depuis la Suisse et d'une prise en charge à son arrivée en Pologne, que dans cette perspective, il appartiendra aux autorités suisses compé- tentes de renseigner leurs homologues polonais sur l'état de santé de la recourante et de s'assurer du bon déroulement du transfert, en particulier d'une prise en charge médicale en Pologne, qu'en définitive, les problèmes de santé des recourants ne sont pas de nature à renverser les conclusions prises en procédure ordinaire, selon lesquelles ni les intéressés, ni leur mère, respectivement fille, ne se trou- vent dans une situation de grave dépendance au sens de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II (cf. arrêt du Tribunal du 11 avril 2013 p. 9 et 10), qu'en effet, malgré les affections dont souffrent les recourants, aucune des trois personnes concernées n'est atteinte d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de vieillesse, au point d'être dépendante de l'assis-
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 7 tance d'un autre ou des autres, au vu de l'ensemble des éléments figu- rant au dossier, qu'en tout état de cause, A._______ pourra compter en Pologne sur le soutien de son petit-fils, comme tel a déjà été le cas en Géorgie pendant sept ans, que le transfert en Pologne reste ainsi conforme aux obligations du droit international public liant la Suisse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire ap- plication de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règle- ment Dublin II, que les nouveaux éléments présentés à l'appui des demandes de réexa- men ne font pas non plus apparaître la présence d'autres raisons humani- taires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), que s'agissant des autres motifs contenus dans les demandes de recon- sidération et les recours, en particulier celui relatif aux mauvaises condi- tions de vie pour les requérants d'asile en Pologne, ils ont déjà été pris en compte dans les décisions de l'ODM du 14 mars 2013 et dans l'arrêt du Tribunal du 11 avril 2013, que sur ces points, à défaut de tout nouveau fait invoqué, les intéressés ne requièrent qu'une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue ; que la voie de la révision ou du réexamen exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés en particulier aux art. 121ss LTF et 66 PA a en effet pour conséquence qu'une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexamen est demandé ne peut avoir lieu (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-4678/2011 du 2 septembre 2011 p. 6 et jurisprudence citée), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté les demandes de reconsi- dération ; que les recours doivent donc être rejetés, qu'au vu de leur caractère manifestement infondé, les recours peuvent être rejetés par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 8 que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif, ainsi que les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais, qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a lieu de re- noncer à mettre les frais de procédure à charge des recourants, que la demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet, qu'il n'y a pas lieu de désigner la mandataire comme mandataire d'office, la loi réservant la possibilité d'être désigné comme représentant d'une partie et d'être indemnisé à ce titre qu'au seul avocat breveté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_572/2013 du 11 juillet 2013 et les nombreuses références ci- tées),
(dispositif page suivante)
D-4395/2013 et D-4396/2013 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les causes D-4395/2013 et D-4396/2013 sont jointes. 2. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. 3. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif sont sans objet. 4. Les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais sont sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 6. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 7. Les demandes d'assistance judiciaire totale sont rejetées. 8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :