Cou r IV D-43 4 4 /20 1 0 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 3 0 j u i n 2 0 1 0 Gérard Scherrer, président du collège, Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch juges; Yves Beck, greffier. A._______, né le 31 décembre 1983, Erythrée, représenté par M e Minh Son Nguyen, avocat, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi Dublin (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 10 mai 2010 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-43 4 4 /20 1 0 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 22 janvier 2009, les investigations entreprises par l'ODM qui ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que l'intéressé était entré clandestinement en Grèce, le 27 juin 2007, et qu'il y avait déposé une demande d'asile, le 26 septembre 2008, le procès-verbal de l'audition du 26 janvier 2009, l'absence de réponse des autorités grecques à la requête présentée par l'ODM, le 28 avril 2009, en vue de la reprise en charge du recourant, la décision du 19 juin 2009, entrée en force de chose décidée en l'absence de recours, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers la Grèce et ordonné l'exécution immédiate de cette mesure, le rapport de la police de sûreté ainsi que l'avis du Service de la population signalant la disparition de l'intéressé depuis le 17 juillet 2009, le courrier du 7 septembre 2009, par lequel l'ODM a demandé aux autorités grecques, en application de l'art. 20 par. 2 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du 25.2.2003), une prolongation à 18 mois du délai de transfert de A._______, en raison de la disparition de ce dernier, la réapparition de l'intéressé, le 31 mars 2010, au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le procès-verbal de l'audition du 7 avril 2010, confirmée le 13 avril suivant, lors de laquelle le requérant a exposé que, suite la décision Page 2
D-43 4 4 /20 1 0 de non-entrée en matière sur sa demande d'asile, il était parti déposer une demande d'asile en Norvège; que, suite au rejet de cette demande, il était revenu en Suisse, le 30 mars 2010, pour épouser sa compagne, la consultation de l'unité centrale Eurodac qui a révélé que le recourant avait effectivement déposé une demande d'asile en Norvège, le 27 août 2009, le courrier du 20 avril 2010, et son annexe, adressé à l'ODM, dans lequel l'intéressé a demandé à être attribué dans le canton de résidence de sa fiancée; qu'en outre, il a soutenu que la Suisse était compétente pour traiter sa demande d'asile, d'une part, en raison des conditions d'existence en Grèce contraires aux droits de l'homme pour les requérants d'asile et, d'autre part, en raison de son mariage à venir, la réponse du 29 avril 2010, dans laquelle l'ODM a informé le requérant avoir requis des autorités grecques une prolongation du délai de transfert à 18 mois; qu'il a précisé qu'il considérait la requête du 20 avril 2010 comme une demande de réexamen de sa décision du 19 juin 2009, la décision du 10 mai 2010, notifiée le 17 mai suivant, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 19 juin 2009, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 16 juin 2010, dans lequel A._______ a conclu, préliminairement, à l'octroi de l'effet suspensif et, principalement, au prononcé d'une admission provisoire, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. Page 3
D-43 4 4 /20 1 0 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la Grèce, qui n'a pas répondu à la requête de l'ODM du 28 avril 2009, est responsable de la demande d'asile du recourant, pour autant que le transfert soit exécuté dans les six mois (cf. art. 18 par. 7 en relation avec l'art. 19 par. 4 phr. 1 du règlement Dublin en cas de prise en charge; art. 20 par. 1 let. c en relation avec l'art. 20 par. 2 phr. 1 de ce règlement en cas de reprise en charge), que ce délai peut être porté à 18 mois si le demandeur d'asile prend la fuite (cf. l'art. 19 par. 4 phr. 2, respectivement l'art. 20 par. 2 phr. 2 du règlement Dublin), qu'en l'espèce, une fois la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution de cette mesure prise par l'ODM à son égard, le recourant n'a pas engagé de procédure de recours, mais a pris la fuite en se rendant en Norvège, où il a déposé une nouvelle demande d'asile, que, suite à l'avis de disparition de celui-ci, l'ODM a requis des autorités grecques compétentes la prolongation du délai de transfert à 18 mois, que ce délai, à compter de l'acceptation tacite par la Grèce de sa compétence, soit au terme des deux semaines dès la requête de reprise en charge du 28 avril 2009, arrive à échéance en novembre 2010, que ce délai n'étant pas échu et l'intéressé à nouveau en Suisse, l'autorité compétente en matière d'asile doit uniquement poursuivre la procédure de transfert en cours (CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 ème éd., Vienne/Graz 2010, art. 19 par. 4, K32 à K 35, p. 151 s.), qu'elle n'a par contre pas à prendre une nouvelle décision de non- entrée en matière, de renvoi et d'exécution de cette mesure, Page 4
D-43 4 4 /20 1 0 que, dans ces circonstances, seule la voie du réexamen ou de la révision est ouverte en cas de faits ou moyens de preuve nouveaux invoqués par un requérant, respectivement en cas de modification de circonstances (demande de réexamen "qualifiée"), que, eu égard aux arguments, qui seront repris ci-dessous, développés par le recourant dans sa lettre du 20 avril 2010, sa requête constitue une demande de réexamen qualifiée, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) – définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874 (aCst), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), que l'autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête seulement lorsqu’elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", c'est- à-dire lorsqu’il s'agit d'une "demande d’adaptation", autrement dit si le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances intervenu depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n o 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX HULMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392; KARIN SCHERRER, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16 s. ad art. 66 PA, p. 1303 s.), que, selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, applicable en matière de réexamen (cf. JICRA 2003 n° 17 consid. 2c p. 104 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich Page 5
D-43 4 4 /20 1 0 1985, p. 173), sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les moyens inédits de prouver des faits antérieurs, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (JICRA 1995 n o 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, et références citées; ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle/Francfort-sur- le-Main 1991, p. 276; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II, p. 944) , qu'en outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; en d'autres termes, cela suppose que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222; JICRA 1995 n o 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262 s.; GRISEL, op. cit., p. 944), qu'enfin, l'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint- Gall 2008, n. 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss; KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568 consid. 5b p. 572; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss) ou à faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire, qu'à titre préalable, il y a lieu de relever que les art. 44 al. 2 LAsi et 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qui prévoient l'admission provisoire comme mesure de substitution à l'exécution du renvoi, ne sont pas applicables en tant que tels en cas de refus d'entrée en matière fondé sur l'art 34 al. 2 let. d LAsi et le règlement Dublin, Page 6
D-43 4 4 /20 1 0 qu'il est en effet contraire à la lettre, à l'esprit et à la systématique de ce règlement de prononcer une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile sans l'assortir d'une décision de renvoi ou de transfert, qu'en cas d'admission du recours, le Tribunal ne pourra que constater la compétence de la Suisse pour mener à terme la procédure d'asile du recourant et renvoyer la cause à l'autorité inférieure, que les conclusions tendant au prononcé d'une admission provisoire en faveur du recourant sont donc irrecevables, que cela étant, le recourant fait grief à l'ODM de n'avoir pas mentionné, dans sa décision du 19 juin 2009, la disposition topique du règlement Dublin l'ayant amené à conclure que la Grèce était compétente pour traiter sa demande d'asile (cf. le recours, sous "motivation insuffisante") et, d'autre part, de n'avoir pas suffisamment explicité les raisons pour lesquelles son transfert en Grèce était licite (cf. le recours, sous "arguments en relation avec la situation de la Grèce"), que force est de constater que le recourant a renoncé à recourir contre la décision de l'ODM du 19 juin 2009, qu'il ne saurait donc se prévaloir aujourd'hui, à l'appui de son recours du 16 juin 2010 contre la décision de l'ODM du 10 mai précédent rejetant sa demande de réexamen, de griefs – relatifs à une violation de son droit d'être entendu – qu'il aurait pu et dû faire valoir lors de la procédure ordinaire, qu'en effet, une procédure extraordinaire de réexamen ne doit pas servir à pallier l'inobservation du délai de recours (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n o 24 consid. 5b p. 220, JICRA 2003 n o 17 consid. 2b p. 104), qu'à l'appui de son recours, l'intéressé fait encore valoir, en se référant en particulier à une jurisprudence récente du Tribunal, à des extraits de rapports de l'OSAR (Organisation suisse d'aide aux réfugiés) et du UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), ou encore à un communiqués de presse d'Amnesty International, qu'il serait Page 7
D-43 4 4 /20 1 0 soumis à des traitements inhumains en Grèce, pays qui ne respecterait pas le principe du non-refoulement, que le Tribunal peut laisser ouverte la question de savoir si le recourant aurait aussi pu et dû invoquer ces arguments à l'appui d'un recours en procédure ordinaire contre la décision du 19 juin 2009, que certes, les difficultés et les carences dans le traitement des demande d'asile en Grèce sont connues, de même que les conditions d'hébergement parfois difficiles des requérants, que toutefois, les documents dont se prévaut le recourant ne le concernent pas directement et ne sauraient démontrer un risque pour lui d'être victime, en cas de transfert dans cet Etat, de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'au demeurant, lors de son séjour en Grèce de juin 2007 à janvier 2009, le recourant n'a pas subi de tels traitements, qu'en effet, s'exprimant à ce propos, il a déclaré que la vie y était "assez difficile" et qu'il y serait resté s'il avait eu un avenir en tant que requérant d'asile (cf. le pv de l'audition du 26 janvier 2009, ch. 16, p. 8), que force est également de constater qu'il a pu trouver des moyens de subsistance durant la période allant de son arrivée en Grèce, en juin 2007, au dépôt de sa demande d'asile, en septembre 2008, période durant laquelle il ne recevait aucune aide directe de cet Etat, qu'en outre, les détentions qu'il y aurait subies (cf. le pv de l'audition du 26 janvier 2009, ch. 16, p. 7) ne constituent pas en soi un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH du 26 novembre 2009 en l'affaire Tabesh c. Grèce requête n o 8256/07 § 36 s., arrêt de la CourEDH du 26 octobre 2000 en l'affaire Kudla c. Pologne requête n o 30210/96 § 93), qu'à l'issue de celles-ci, il n'a pas été expulsé par la force et rien ne laisse supposer que les autorités grecques, en ce qui le concerne, Page 8
D-43 4 4 /20 1 0 n'auraient pas respecté, le cas échéant, le principe de non- refoulement, qu'en cas de transfert du recourant en Grèce, l'on peut donc raisonnablement exclure, aujourd'hui comme à l'époque, que cet Etat contrevienne aux Conventions internationales qu'elle a signées et ratifiées, et que l'intéressé, qui ne fait pas partie d'un groupe vulnérable (notamment, les familles avec enfants, les femmes seules, les personnes gravement atteintes dans leur santé), soit contraint d'y vivre dans le dénuement total, qu’au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il est recevable, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9
D-43 4 4 /20 1 0 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé: -au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) -à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...] (en copie) Le président du collège:Le greffier: Gérard ScherrerYves Beck Expédition: Pag e 10