B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4337/2018
Arrêt du 15 août 2018 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Gérard Scherrer, Walter Lang, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, née le (...), Bélarus, représentée par Me Ralph Wiedler Friedmann, requérante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 janvier 2018 / N (...).
D-4337/2018 Page 2 Vu la décision du 1 er novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressée en date du 12 août 2015, a pro- noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-6780/2017 du 19 janvier 2018, par lequel cette autorité a rejeté le recours introduit le 30 novembre 2017 (date du timbre postal) contre la décision précitée, l’acte daté du 25 juillet 2018, assorti d’une demande d’exemption du ver- sement d’une avance de frais ainsi que d’une demande d’octroi d’effet sus- pensif, au terme duquel la prénommée a requis la révision de l’arrêt sus évoqué,
et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 dé- cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour au- tant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que statuant de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal est éga- lement compétent pour statuer de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 121 LTF, applicable par renvoi de l'art. 45 LTAF) ; que sont alors appli- cables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242 s. et consid. 5.1 p. 246), qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, la requérante a qualité pour agir, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordi- naire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force de chose ju- gée, n'est recevable qu'à de strictes conditions ; qu'elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au
D-4337/2018 Page 3 moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 123 LTF ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a p. 119 ss, toujours d'ac- tualité), qu'elle ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est deman- dée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b ; JICRA 1994 n o 27 consid. 5e p. 199, 1993 n o 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n o 4697 s. p. 1692 s. et réf. cit.) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF ; ATF 111 lb 209 consid. 1), qu'en outre, une demande de révision, à l'instar des demandes de réexa- men, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal fédé- ral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. citée ; également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précé- dente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui exis- taient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence ; que ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte ; qu’autrement dit, le motif de révision doit être suscep- tible d’avoir un impact sur le dispositif, non pas seulement sur les considé- rants entrepris (cf. YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4704, p. 1694 s.),
D-4337/2018 Page 4 que le but de cette institution n'est pas d'adapter un arrêt à l'évolution des circonstances, mais uniquement de le baser, de manière adéquate, sur les faits existants au moment où il a été rendu (cf. JICRA 1995 n o 21 consid. 1c p. 204 et réf. cit. ; cf. aussi YVES DONZALLAZ, op. cit., n o 4699 s. p. 1693 et réf. cit.), qu’aux termes de son écriture du 25 juillet 2018, l’intéressée entend se prévaloir de nouveaux moyens de preuve, lesquels commanderaient une appréciation « fondamentalement différente » de sa demande d’asile, que force est de constater que lesdits moyens de preuve (cf. pièces n os 3 à 7, ainsi que la pièce n o 9 du bordereau, jointes en annexes à la demande de révision) s’avèrent pour la plupart postérieurs au prononcé de l’arrêt dont la révision est requise, et qu’ils ne sont dès lors pas recevables dans le cadre de la présente procédure (cf. art. 123 al. 2 let. a in fine LTF), que seules sont donc susceptibles de s’avérer pertinentes sous l’angle de la révision les pièces produites sous les chiffres 2 et 8 du bordereau des documents annexés à cette écriture, que relativement au verbal de la supposée perquisition du (...) (cf. pièce n o 2 produite en annexe du mémoire), qui aurait eu lieu au siège de la so- ciété B._______, aux mains de la requérante, il sied de relever que l’inté- ressée n’a jusqu’à présent aucunement allégué l’existence d’un tel évène- ment, qu’il ne ressort en outre ni du dossier de la cause, ni du mémoire du 25 juillet 2018, en quoi la prise en compte de cette supposée péripétie devrait aboutir à une quelconque modification du dispositif de l’arrêt du 19 janvier 2018, que compte tenu de ce qui précède, la pièce en question ne s’avère pas apte à appuyer la vraisemblance des propos tenus par la requérante dans le cadre de sa procédure d’asile, contrairement à ce que l’intéressée sou- tient, que rien n’indique non plus que la requérante n’aurait pas été en mesure en faisant preuve de la diligence requise de produire cette pièce précé- demment en procédure, que dans la mesure où il n’impacte en rien le contenu de l’arrêt précité, le procès-verbal de la perquisition du (...), pour autant qu’il s’agisse d’un acte
D-4337/2018 Page 5 authentique – question pouvant en l’espèce demeurer ouverte –, n’est donc à l’évidence pas apte à ouvrir la voie de la révision, que le même constat s’impose s’agissant de l’ancien passeport de l’inté- ressée (cf. pièce n o 8 produite en annexe du mémoire), dont il est allégué que celui-ci rend compte des nombreux voyages d’affaires de la susnom- mée dans des pays de l’espace Schengen ; qu’en effet, un tel fait n’est de toute évidence pas propre lui non plus à avoir la moindre incidence sur le dispositif de l’arrêt dont la révision est requise, l’écriture de l’intéressée ne contenant d’ailleurs aucun développement en ce sens, que les pièces susmentionnées ne se révèlent ainsi aucunement aptes à induire une appréciation « fondamentalement différente » de la vraisem- blance du récit de l’intéressé au cours de la procédure ordinaire d’asile, tel qu’allégué, que sur le vu de ce qui précède, la demande de révision du 25 juillet 2018 doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que le présent arrêt rend sans objet tant la requête d’exemption du paie- ment d’une avance de frais que celle tendant à l’octroi de l’effet suspensif, qu’en considération de l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, à la charge de la requérante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-4337/2018 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision du 25 juillet 2018 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Les demandes tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif à la requête de révision sont sans objet. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la requérante par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :