B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4303/2016
Arrêt du 18 août 2016 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge; Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A., né le (...), B., née le (...), et leurs enfants, C., né le (...), D., née le (...), Géorgie, représentés par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision du SEM du 9 juin 2016 / N (...).
D-4303/2016 Page 2 Faits : A. Le 8 septembre 2015, A._______ et son épouse B._______ ont déposé une demande d’asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, pour leur propre compte et celui de leurs enfants C._______ et D., nés respectivement le (...) et le (...). B. Le 15 septembre 2015, les requérants ont été entendus par le SEM sur leurs données personnelles. A. a notamment expliqué que son père avait été kidnappé et tué en Georgie au cours du mois d’avril 2005. Au terme d’une enquête de police à laquelle il avait collaboré, le meurtrier de son père avait été arrêté et condamné à six ans d’emprisonnement. Le 11 juillet 2015, accompagné de trois complices, cette personne avait tiré sur lui et menacé de le tuer avec tous les membres de sa famille. Quelques jours plus tard, il avait vu son agresseur dans une voiture garée près du domicile de sa mère. Au vu de ces circonstances, il avait déposé une plainte pénale contre lui et, deux semaines plus tard, la police l’avait informé que rien n’avait encore été entrepris car elle avait d’autres dossiers plus importants à traiter. Le requérant a indiqué qu’il demandait l’asile en raison de ces faits et qu’il n’avait eu aucun problème avec les autorités géorgiennes ou d’autres personnes. B._______ a exposé qu’elle avait quitté la Georgie et qu’elle demandait l’asile suite aux évènements invoqués par son époux. C. Par décision du 7 décembre 2015, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants en vertu de l’art. 31 al. 1 let. b LAsi (RS 142.31) et a prononcé leur transfert vers l’Allemagne. D. Par décision du 11 avril 2016, le SEM a prononcé la levée de sa décision du 7 décembre 2015, ainsi que la réouverture et la poursuite de la procédure d’asile des requérants en Suisse. E. Le 10 mai 2016, les requérants ont été entendus par le SEM sur leurs motifs d’asile. A._______ a confirmé ses précédentes déclarations, tout en précisant notamment que son agression avait eu lieu en réalité le 11 juin 2015 et que, suite à cet évènement, il avait dû quitter son domicile
D-4303/2016 Page 3 à E._______ et se rendre avec ses enfants et son épouse auprès de la famille de celle-ci à F.. Il a ajouté que des personnes étaient venues le chercher chez son grand-père au cours du mois de mars 2016 et avaient réitéré les menaces de mort à son encontre. B. a également confirmé ses déclarations du 15 septembre 2015. F. Par décision du 9 juin 2016, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi en Géorgie et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu, en substance, que les évènements dont aurait été victime le requérant ne relevaient pas de l’art. 3 LAsi et que l’exécution du renvoi des intéressés était licite, raisonnablement exigible et possible. G. Par acte du 11 juillet 2016, les requérants ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dûment motivée. Ils ont demandé l’assistance judiciaire totale. Ils ont fait valoir, en substance, que le SEM avait violé leur droit d’être entendu en ce qui concerne le caractère licite de l’exécution du renvoi. H. Par décision incidente du 15 juillet 2016, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale, a invité les recourants à verser une avance de frais de 600 francs avant le 30 juillet 2016, et a demandé à B._______ de produire, dans le même délai, une procuration habilitant son mandataire à la représenter. I. Les recourants ont versé l’avance de frais et produit la procuration requises, dans le délai imparti. J. Les autres points de l’état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérants de droit ci-après. Droit : 1.
D-4303/2016 Page 4 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 1.4 Les intéressés ne contestent pas la décision du SEM du 9 juin 2016 en tant qu'elle leur dénie la qualité de réfugié, rejette leur demande d'asile et prononce leur renvoi de Suisse en application de l'art. 44 LAsi. Partant, dite décision est entrée en force en ce qui concerne les chiffres 1 à 3 de son dispositif. La question litigieuse se limite à l'exécution du renvoi des recourants vers la Géorgie, dans la mesure où ceux-ci contestent la motivation formulée par le SEM sur ce point, et concluent à l'annulation de la décision précitée pour ce motif. 2. 2.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1 ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44,
D-4303/2016 Page 5 2 ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). 2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; 2007/41 consid. 2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 242 ss, par. 6, ainsi que la jurisprudence citée; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs- gericht, 2 ème éd., 2013, ch. 3.197, p. 226-227; MOOR/POLTIER, Droit administratif, 2011, vol. II, ch. 2.2.6.5). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI,Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 ème éd., 2013, n° 1136, p. 398). 3. 3.1 Les recourants font grief au SEM d’avoir violé leur droit d’être entendu en motivant la décision en matière d’exécution du renvoi de manière incorrecte et incompréhensible en ce qui a trait à la licéité de cette mesure. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2011/22 consid. 3.3 ; 2012/23 consid. 6.1.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1573). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
D-4303/2016 Page 6 moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF138 I 232 consid. 5.1 ; 138 IV 81 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. arrêts du TF 1C_246/2013 du 4 juin 2013 consid. 2 ; 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in RDAF 2009 II p. 434). Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. (ATAF 2010/35 consid. 4.1.1, p. 494 et jurisprudence citée). 3.2 En l’espèce, la motivation du SEM répond aux exigences découlant du droit d’être entendu, cette autorité ayant exposé de manière claire et suffisante les raisons pour lesquelles elle a considéré l’exécution du renvoi des recourants comme licite. Dans un premier temps, le SEM a expliqué que les intéressés ne pouvaient se prévaloir du principe de droit international de non-refoulement, repris par l’art. 5 al. 1 LAsi, dès lors que les motifs de la demande d'asile ne justifiaient pas l’octroi de l’asile. Les recourants reprochent au SEM de s’être fondé sur une motivation incorrecte en expliquant qu’aucun pays n’était en mesure d’empêcher des tiers de commettre des persécutions. Ce grief tombe à faux. Le point de savoir si la motivation est correcte ne relève pas du droit d'être entendu, seule étant décisive sous l'angle du droit du recourant à une décision motivée, la question de savoir si l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du SEM. Par ailleurs, l’affirmation du SEM a été formulée à l’appui du rejet de la demande d’asile que les intéressés n’ont, en tant que tel, pas contesté. Dans un second temps, l’autorité inférieure a exposé les raisons pour lesquelles les recourants ne risquaient pas d’être exposés à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH lors de leur retour en Géorgie. Dans ce cadre, elle a notamment expliqué que la personne qui invoquait cette disposition devait démontrer à satisfaction l’existence d’un véritable risque concret et sérieux « au-delà de tout doute raisonnable » d’être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d’origine. Elle a par ailleurs fait valoir que la personne
D-4303/2016 Page 7 concernée devait rendre hautement probable qu’elle serait visée par des mesures contraires à l’art. 3 CEDH, une simple possibilité de subir de mauvais traitements n’étant pas suffisante. Sur la base de ces éléments, et s’appuyant implicitement mutatis mutandis sur son argumentation à l’appui du rejet de la demande d’asile, le SEM a retenu que le dossier ne contenait aucun indice démontrant que les intéressés couraient le risque de subir un traitement prohibé dans leur pays d’origine. 3.3 Au vu de ce qui précède, les recourants pouvaient parfaitement comprendre ce qui a conduit le SEM à considérer l’exécution de leur renvoi comme licite. En tout état de cause, à la lecture du mémoire de recours, il apparaît que les intéressés ont effectivement pu saisir les motifs figurant dans la partie « asile » de la décision attaquée sur lesquels le SEM a fondé sa décision sur ce point, et ont pu la contester en connaissance de cause. Partant, le grief fondé sur la violation par le SEM de son obligation de motiver doit être rejeté. 4. En conclusion, le recours est rejeté et la décision du 9 juin 2016 confirmée. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, doivent être mis à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 27 juillet 2016. 7. Les recourants ayant succombé, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l’art. 7 al. 1 et 2 FITAF). (dispositif page suivante)
D-4303/2016 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 27 juillet 2016. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :