B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4271/2012

A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 3 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Alain Romy, greffier.

Parties

A., Ghana, représenté par B., recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 août 2012 / N (...).

D-4271/2012 Page 2

Vu la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il avait été arrêté en (...), alors qu'il transportait à son insu (...), qu'il avait été condamné à (...) d'emprisonnement et qu'il avait quitté son pays après avoir réussi à s'évader, la décision du (...), par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM), considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par les art. 3 et 12a de l'ancienne loi fédérale sur l'asile du 5 octobre 1979 (aLA), a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...), par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a rejeté le recours interjeté le (...), la disparition de l'intéressé en date du (...), constatée le (...) par l'autorité cantonale compétente, la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (...), lors de laquelle il a pour l'essentiel déclaré qu'il était retourné dans son pays en (...) sous une fausse identité, qu'il avait constaté qu'il y était toujours recherché pour les faits invoqués lors de sa première procédure, qu'il avait été arrêté à son domicile en (...), accusé d'avoir transporté (...) et de conspirer contre le gouvernement pour la seconde fois, et qu'il avait pu s'évader du poste de police grâce à la complicité d'un agent corrompu, la décision du (...), par laquelle l'ODM, sur la base de l'art. 16 al. 2 aLA, a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le (...) par l'intéressé, la décision de radiation du rôle du (...), par laquelle la Commission a classé ledit recours, suite à son retrait par déclaration de l'intéressé du (...),

D-4271/2012 Page 3 le départ de Suisse de l'intéressé à destination d'Accra, effectué sous contrôle le (...), la troisième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 novembre 2011, les procès-verbaux des auditions des 16 novembre 2011 et 27 juillet 2012, dont il ressort que l'intéressé, après son retour au Ghana, aurait vécu à Accra, où il aurait repris une activité de (...), qu'il n'aurait pas connu de problèmes avec les autorités jusqu'au (...), date à laquelle, suite à un changement survenu dans le gouvernement, il aurait été arrêté en raison des événements de (...), qu'il aurait été emprisonné après avoir comparu devant un tribunal le (...) (ou le [...]) (...), qu'il aurait été libéré en (...) contre le paiement d'une caution (ou en raison de son état de santé), qu'au début du mois (...) (ou à la fin du mois de [...]) (...), il aurait à nouveau été arrêté par des agents (...), qui l'auraient détenu durant (...) (ou [...]) jours, que par la suite, alors qu'il se trouvait chez (...) (ou à l'église), des agents (...) se seraient rendus à son domicile et lui auraient laissé une convocation et que craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...) pour se rendre à nouveau en Suisse, la décision du 13 août 2012, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile de l'intéressé, faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 16 août 2012 (date du timbre postal), par lequel le recourant a pour l'essentiel soutenu que ses déclarations étaient fondées et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, concluant à l'annulation de la décision du 13 août 2012 et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, les courriers des 27 août et 6 septembre 2012, par lesquels il a produit des rapports médicaux concernant (...), établis les 22 et 31 août 2012, les rapports médicaux établis les 13 et 18 septembre 2012, respectivement le 6 février 2013,

D-4271/2012 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien- fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.), que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être

D-4271/2012 Page 5 considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3 p. 780 ; qu’en l’espèce, les deux premières procédures d’asile sont définitivement closes, suite à la décision sur recours du (...), respectivement la décision de classement du (...), qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel prima facie, aucun fait survenu depuis la clôture des précédentes procédures qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déterminant pour l’octroi de la protection provisoire, que les allégations de l'intéressé, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter une troisième fois son pays, ne sont que de simples affirmations, largement inconsistantes, confuses et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'à cela s'ajoute que l'intéressé n'est manifestement pas crédible, que les raisons pour lesquelles il aurait quitté à nouveau son pays le (...) découleraient directement des motifs allégués lors de sa première procédure d'asile ; que ceux-ci ont toutefois été considérés comme n'étant pas vraisemblables ; que tant l'ODM que la Commission s'étant déjà prononcés à ce sujet, il n'y a pas lieu d'y revenir, que pour attester ses dires, le recourant se réfère à un avis de recherche publié le (...) dans un journal dont il avait déposé un exemplaire lors de sa première procédure d'asile ; que force est de constater que la Commission s'est également déjà prononcée au sujet de ce moyen de preuve et l'a considéré comme un faux (cf. décision du [...], p. 4), que l'intéressé s'est en outre contredit sur des points importants de son récit ; qu'ainsi, il a d'abord allégué avoir été libéré en (...) contre le paiement d'une caution (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2011, p. 7), avant d'affirmer n'avoir rien dû payer, mais avoir été libéré en raison de son état de santé (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, p. 5 s.) ; que de même, lorsque les agents (...) seraient venus à son domicile pour lui apporter une convocation, il se serait trouvé tantôt chez (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 16 novembre 2011, p. 7), tantôt à l'église (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2012, p. 7),

D-4271/2012 Page 6 que de plus, la date à laquelle il aurait comparu devant un tribunal diverge d'une audition à l'autre (cf. procès-verbaux de l'audition du 16 novembre 2011, p. 7, et de l'audition du 27 juillet 2012, p. 5), que pour le surplus, il convient de renvoyer à la décision de l'ODM, qui s'est prononcé de manière suffisamment circonstanciée, d'autant que le recours ne contient aucun argument nouveau pertinent susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la troisième demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (...), date à laquelle est entrée en force la décision négative clôturant sa deuxième procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non- refoulement), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à

D-4271/2012 Page 7 l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que le recourant a fait valoir qu'il était le soutien de (...) - lequel est gravement atteint dans sa santé - et affirmé que l'exécution de son renvoi constituerait une violation du principe de la protection de la famille, que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de l'art. 8 CEDH, il faut non seulement que l'étranger puisse justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi que cette dernière possède un droit de présence assuré (ou durable) en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145 s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3, arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 du 27 avril 2011 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_551/2008 du 17 novembre 2008 consid. 4.1) ; que le Tribunal fédéral a précisé que les réfugiés admis provisoirement ne disposaient pas d'un droit de présence assuré en Suisse au sens de l'art. 8 CEDH (les cas de réfugiés admis provisoirement faisant toutefois l'objet d'une réglementation légale séparée qui devrait permettre une prise en considération des exigences de l'art. 8 CEDH, cf. ATF 126 II 335 consid. 2b/bb, 3b et 3c/dd), ni a fortiori les requérants d'asile, dont le statut est encore plus précaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.137/2002 du 25 mars 2002 consid. 2.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2P.57/2002 du 7 mai 2002 consid. 2.4), qu'en l'occurrence, indépendamment des liens pouvant unir le recourant à (...), force est de constater que ce dernier, également requérant d'asile, ne peut justifier d'aucun droit à résider en Suisse au-delà d'un séjour passager (statut de demandeur d'asile), qu'en tout état de cause, une parenté en ligne directe n'est pas alléguée, que le recourant ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

D-4271/2012 Page 8 qu'en outre, le Ghana ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est dans la force de l'âge et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, qu'il dispose d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que le recourant a certes fait valoir des motifs d'ordre médical pour s'opposer à l'exécution de son renvoi ; qu'il a allégué qu'il était en traitement en raison (...) et affirmé que sa santé se dégraderait rapidement en cas de retour dans son pays, que selon les rapports médicaux versés au dossier, et plus particulièrement celui du 6 février 2013, il souffre pour l'essentiel (...) ; qu'il doit suivre un traitement médicamenteux, ainsi qu'une physiothérapie respiratoire ambulatoire (de 24 séances au moins) ; que son état de santé nécessite en outre un suivi mensuel pour un contrôle clinique et des fonctions respiratoires, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, en cas de retour dans leur pays d'origine, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, pp 81 s. et 87),

D-4271/2012 Page 9 que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38), qu'en l'espèce, les problèmes médicaux du recourant, tels qu'ils ressortent du rapport médical précité, ne sont toutefois pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter impérativement des traitements médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique ; que les affections diagnostiquées étaient déjà présentes au pays et que les problèmes respiratoires existent "depuis longtemps" (cf. certificat médical précité, ch. 1.2) ; que dans ces conditions, rien n'indique qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie à relativement brève échéance ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et le suivi qui lui sont nécessaires, même s'ils ne sont pas de même niveau que ceux disponibles en Suisse, qu'en outre, le recourant pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des soins médicaux, qu'il appartiendra par ailleurs à l'ODM de tenir compte, le cas échéant, des traitements en cours au moment de la fixation d'un nouveau délai de départ, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),

D-4271/2012 Page 10 qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours est rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-4271/2012 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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Bvger
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04.09.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026