B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4170/2018

Arrêt du 29 août 2018 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Andrea Berger-Fehr, Gérald Bovier, juges, Duc Cung, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par Caritas Suisse, en la personne de Rêzan Zehrê, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Révision (asile et renvoi) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 10 avril 2018 / D-5460/2016.

D-4170/2018 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse le (...) 2016 par A., la décision du 12 août 2016, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt D-5460/2016 du 10 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours introduit, en date du (...) 2016, contre cette décision, l’écriture du (...) 2018, intitulée « Demande de reconsidération » et adressée au SEM, à laquelle l’intéressé a joint plusieurs moyens de preuve nouveaux, sous forme électronique, à l’appui de faits également nouveaux, le courrier du (...) 2018, par lequel l’autorité intimée a imparti au demandeur un délai échéant le (...) 2018 pour lui faire parvenir les originaux desdits moyens de preuve ainsi que leur traduction dans une langue officielle, l’acte du (...) 2018, par lequel A. a produit une procuration établie en faveur de son mandataire en Turquie ainsi que les moyens de preuve précités sous forme papier et sollicité la traduction d’office de plusieurs de ceux-ci, au vu de son indigence, l’écrit du (...) 2018, par lequel le SEM a transmis ladite demande au Tribunal, pour objet de sa compétence, l’ordonnance du (...) 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du renvoi de l’intéressé, à titre de mesures superprovisionnelles (art. 126 LTF), la décision incidente du (...) 2018, par laquelle la juge instructeur du Tribunal a conclu que, les moyens de preuve précités étant antérieurs à l’arrêt sur recours et destinés à établir des faits également antérieurs à celui-ci, il y avait lieu de qualifier la requête du (...) 2018 de demande de révision ; qu’au vu des documents produits, soit des photocopies en langue turque, elle a également rappelé qu’il incombait, dans le cadre d’une procédure en révision, au requérant de produire tous les moyens de preuve déterminants ; qu’enfin, elle a imparti à celui-ci un délai au (...) 2018 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d’avance de frais,

D-4170/2018 Page 3 le paiement de l’avance de frais par l’intéressé le (...) 2018,

et considérant que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu’ayant été partie à la procédure ayant abouti à l’arrêt D-5460/2016 du 10 avril 2018 et ayant un intérêt digne de protection à la reprise du litige, compte tenu de la production de moyens de preuve établis antérieurement à cet arrêt et de nature à prouver des faits nouveaux ignorés jusqu’ici, l’intéressé a qualité pour agir en révision à l’encontre de cet arrêt, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi, la demande de révision est, sur ce point, recevable, qu’en relation avec le délai de 90 jours fixé à l’art. 124 al. 1 let. d LTF, la question de la recevabilité de la demande peut demeurer indécise au vu des considérants retenus ci-après, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d’un arrêt du Tribunal peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3 à 13), que, selon la jurisprudence, les moyens de preuve évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 5A_857/2014 du 3 février 2015 consid. 4.2 et ATF 127 V 353 consid. 5b),

D-4170/2018 Page 4 que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui ; que celle-ci fera en particulier défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 et réf. cit. ; arrêt du TF 5F_2/2015 du 26 février 2015 consid. 2 et réf. cit. ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, ad art. 123 LTF n o 4706 ss p. 1695 ss), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, ad art. 123 LTF n o 14 ss p. 1420 ss), que la révision, d'une manière générale, ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ELISABETH ESCHER, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger [éd.], Bundesgerichtsgesetz, 2 e éd. 2011, ad art.123 n o 7 et 8 p. 1599 s.), que, la révision étant une voie de droit extraordinaire, elle est régie par le principe allégatoire (« Rügepflicht ») et non par la maxime inquisitoire (cf. arrêt E-3306/2018 du Tribunal du 12 juin 2018, p. 7 et réf. cit.), qu’en principe, il n’appartient dès lors pas au Tribunal d’entreprendre d’éventuelles mesures d’instruction formulées dans une requête de révision, mais bien au demandeur de produire d'emblée tous les moyens de preuve qui seraient concluants, qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de révision, A._______ a produit son « dossier pénal complet » établi par les autorités turques, dans lequel figureraient notamment la demande du Procureur datée du (...) 2018 adressée au Tribunal pénal de B._______ exigeant l’établissement d’un mandat d’arrêt à son encontre, un mandat d’arrêt établi le même jour par ledit Tribunal ainsi qu’un mandat de perquisition de son domicile daté du (...) 2018 adressé par le Procureur au Commandement de la gendarmerie

D-4170/2018 Page 5 de B._______ au motif d’injure contre le Président et propagande en faveur d’une organisation terroriste par voie de réseaux sociaux, que ces moyens de preuve n’ont pas été produits sous forme d’originaux, mais uniquement de photocopies, que, par conséquent, ils sont dépourvus de valeur probante, un tel procédé n’excluant pas d’éventuelles manipulations de leur contenu, qu’au demeurant, ils ne sont accompagnés d’aucune traduction complète dans une langue officielle (cf. art. 70 al. 1 Cst. et art. 33a PA applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF ; cf. également art. 8 al. 2 LAsi), qu’en tout état de cause, il n’appartient en l’occurrence pas au Tribunal d’en effectuer une traduction d’office, ainsi que requis dans les actes du (...) et du (...) 2018, en vertu du principe allégatoire, rappelé ci-dessus et déjà dans la décision incidente du (...) 2018, que, dans ces conditions, les documents produits – sous forme de copies uniquement – ne sont pas de nature à démontrer la crainte fondée de future persécution alléguée par A._______, en cas de retour en Turquie, qu’ils ne constituent dès lors pas des moyens de preuve concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, partant, la demande de révision doit être rejetée, que, compte tenu de l’issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 et 68 al. 2 PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-4170/2018 Page 6 Pour ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée. 2. Les frais de procédure d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du requérant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le (...) 2018. 3. Le présent arrêt est adressé au requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Duc Cung

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CH_BVGE_001
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Bvger
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CH_BVGE_001, D-4170/2018
Entscheidungsdatum
29.08.2018
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026