B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4167/2024
Arrêt du 28 octobre 2024 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Daniela Brüschweiler, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., née le (...), Ukraine, B., né le (...), Maroc, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Déni de justice/retard injustifié.
D-4167/2024 Page 2 Vu les demandes de protection provisoire déposées, le 11 novembre 2023, par A._______ et son mari B._______ (ci-après : les intéressés ou les recourants), leurs auditions respectives du 28 novembre (pour le dernier nommé) et du 29 novembre 2023 (pour son épouse), la décision du 6 mars 2024, par laquelle le SEM a rejeté les demandes précitées, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 3 avril 2024 formé contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), l’arrêt D-2016/2024 du 16 mai 2024, par lequel le Tribunal a admis le recours, pour autant que recevable, a annulé la décision du SEM du 6 mars 2024 et invité cette autorité à compléter l’instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, le courrier du 17 juin 2024, adressé au SEM, par lequel les intéressés ont notamment exposé leur situation de vie difficile en Suisse, le recours pour déni de justice déposé auprès du Tribunal, le 1 er juillet 2024, au terme duquel les intéressés ont demandé, d’une part, que le SEM statue sans délai sur leurs demandes de protection provisoire, d’autre part, qu’il les « aide à recevoir une compensation financière », le courrier du 2 juillet 2024, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, la décision incidente du 4 juillet 2024, par laquelle la juge instructeur en charge du dossier, considérant que les conclusions du recours, pour autant que recevables, paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a invité les recourants à verser une avance de frais de 750 francs jusqu'au 19 juillet suivant, le courrier du 9 juillet 2024, par lequel les recourants ont demandé le réexamen de cette décision incidente, concluant à la dispense du paiement de l’avance requise, le paiement de l’avance requise, le 19 juillet 2024,
D-4167/2024 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, qu’aux termes de l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement, qu’en l'espèce, les recourants ne contestent pas une décision, mais se plaignent du retard du SEM – injustifié à leur avis – à statuer sur leurs demandes de protection provisoire déposées en date du 11 novembre 2023, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu’aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire (cf. ATAF 2009/1 consid. 3 ; 2008/15 consid. 3.2), que selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu’un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que la personne qui s'en prévaut a la qualité de partie, au sens de l'art. 6 PA en lien avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2016/20 consid. 1.3 ; 2010/53 consid. 2 ; 2010/29 consid. 1.2.2 et réf. cit. ; 2009/1 précité, ibidem ; 2008/15 précité, ibidem),
D-4167/2024 Page 4 que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, les recourants ayant, implicitement du moins, demandé au SEM de rendre une décision dans leur courrier du 17 juin 2024 (cf. supra), qu’enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 1 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), qu’il s’ensuit que le recours du 1 er juillet 2024 est recevable, que toutefois, la conclusion du recours sollicitant du SEM de recevoir une compensation financière est d’emblée irrecevable, sortant du cadre du litige, que pour le reste, les recourants se plaignent d’un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst., qu’en vertu de cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que cette disposition consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l’autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu’elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 I 318 consid. 7.1), que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf. ATF 143 IV 373 consid. 1.3 ; 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.1 s. ; voir aussi AUER/MÜLLER/SCHINDLER, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Zurich/St-Gall 2019, n° 2 ad art. 46a PA, p. 708 et n° 16 ad art. 46a PA, p. 714), qu’il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute,
D-4167/2024 Page 5 qu’est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu’il convient donc d'examiner si les circonstances concrètes qui ont conduit à la prolongation de la procédure sont objectivement justifiées, qu’il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, que, si on ne peut lui reprocher quelques temps d’arrêt dans l’avancement d’un dossier, l'autorité ne saurait invoquer une organisation déficiente, un manque de personnel ou encore une surcharge structurelle pour justifier la lenteur excessive d’une procédure (cf. ATAF 2012/10 consid. 5.1.1 ; ATF 138 II 513 consid. 6.5 ; 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit. ; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 3 ème éd., 2013, p. 590 ss), qu’ainsi, pour autant qu'aucune des éventuelles périodes d’inactivité ne soit d'une durée clairement choquante, il y a lieu de procéder à une appréciation d'ensemble des périodes d'intense activité pouvant compenser le fait que le dossier ait été momentanément laissé de côté en raison d'autres affaires (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 ; 130 I 312 consid. 5.2), que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale (art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]), apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, l’art. 6 par. 1 CEDH ne s’applique pas dans une procédure concernant le séjour et le renvoi des étrangers (ATF 137 I 128 consid. 4.4.2), que toutefois, le principe de célérité pouvant être déduit de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et réf. cit.), la jurisprudence mentionnée peut être prise en compte par analogie,
D-4167/2024 Page 6 qu’elle est également conforme à la pratique du Tribunal en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4326/2023 du 13 octobre 2023 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le recours ne contient aucun argument pertinent permettant de laisser penser que les conditions d’un retard injustifié à statuer soient remplies, qu’en effet, onze mois se sont écoulés entre le dépôt des demandes de protection provisoire des intéressés jusqu’à ce jour, que depuis l’arrêt du Tribunal précité du 16 mai 2024, plus de cinq mois se sont écoulés, que l’on ne se trouve manifestement pas dans une situation où le SEM n’aurait plus du tout agi depuis plus d’une année, qu’une telle période d’inactivité n’est pas, en l’espèce, déraisonnable, qu’au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il ne peut être constaté, en l’état, un retard injustifié du SEM à statuer au sens de l’art. 46a PA, que le recours doit donc être rejeté, qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il est renoncé à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA), que compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-4167/2024 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance de frais de 750 francs, déjà versée le 19 juillet 2024. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck
Expédition :