D-4163/2018

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4163/2018

Arrêt du 6 août 2018 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Sri Lanka, représentée par Maître François Gillard, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile); décision du SEM du 28 juin 2018 / N (...).

D-4163/2018 Page 2 Faits : A. Le 19 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Lors de son audition sur les données personnelles du 29 octobre 2015 et sur les motifs d'asile du 22 septembre 2016, la requérante a déclaré, en substance, qu’elle était d’origine sri-lankaise, d’ethnie tamoule et de religion hindoue. Elle s’était mariée le 20 mai 2013 à B._______ avec C., un ressortissant indien qui vivait en Inde avec sa famille. Elle n’avait pas d’enfants. Suite à son mariage, elle était restée auprès de ses parents au Sri Lanka et son mari avait regagné son pays d’origine afin de poursuivre ses études. Il venait toutefois lui rendre visite pendant quelques jours à intervalles irréguliers, mais n’avait plus eu aucun contact avec lui depuis le mois de mai 2014. Concernant ses motifs d’asile, elle a indiqué que, courant mai 2014, un officier de l’armée sri-lankaise, avec la complicité d’autres militaires, l’avait arrêtée, violentée et mutilée, la tenant à tort responsable des sanctions disciplinaires qu’il avait subies quelques mois plus tôt. Par ailleurs, en juin 2014, elle avait aidé l’épouse et les enfants d’un ancien responsable du mouvement des Tigres de libération de l'Eelam Tamoul (ci-après : LTTE), vivant à l’étranger, à revenir au Sri Lanka, puis avait assuré leur prise en charge pendant deux mois. Le CID (Criminal Investigation Department) l’avait alors soupçonnée d’avoir des liens avec les LTTE, et l’avait depuis lors persécutée. En septembre 2014, des membres de ce service l’avaient enlevée, emprisonnée et torturée pendant plusieurs semaines. Suite à ces évènements, elle avait quitté le pays le 4 octobre 2015. C. Par décision du 11 avril 2018, le SEM a reconnu à la requérante la qualité de réfugiée à titre originaire et lui a octroyé l’asile. D. Le 21 juin 2018, la requérante a déposé auprès du SEM une demande de regroupement familial en faveur de son époux, C.. E. Par décision du 28 juin 2018, notifiée le 30 juin suivant, le SEM a refusé de délivrer au prénommé une autorisation d’entrée en Suisse et a rejeté la demande de regroupement familial déposée en sa faveur. Il a retenu que, selon ses propres déclarations, la requérante n’avait jamais fait ménage

D-4163/2018 Page 3 commun avec l’intéressé et n’avait plus eu de ses nouvelles depuis le mois de mai 2014. De plus, le départ de la requérante de son pays d’origine n’avait pas été à l’origine de la séparation de son couple, dès lors que son mari avait choisi de partir définitivement en Inde en 2014. F. Par acte du 18 juillet 2018, la requérante a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à l’admission de la demande de regroupement familial et à la délivrance, en faveur de son époux, d’une autorisation d’entrée en Suisse. Elle a requis l’assistance judiciaire totale, et a demandé à bénéficier d’un délai jusqu’au 6 août 2018 pour produire des pièces complémentaires. G. Les autres faits seront, si nécessaire, mentionnés dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi, art. 37 LTAF). 1.3 La recourante, agissant en faveur de C._______, a pris part à la procédure devant l’autorité inférieure, est spécialement atteinte par la

D-4163/2018 Page 4 décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant, elle a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 En matière d'asile et de renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2.2 Le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). La partie recourante demeure toutefois tenue de collaborer à l'établissement des faits et de motiver son recours (cf. art. 13, 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, Vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 294 ss, ch. 2.2.6.3, p. 803, ch. 5.8.1.3, p. 820, ch. 5.8.3.5; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, p. 57, 76 et 82 ss). 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose. Si les ayants droit définis à l'art 51 al. 1 LAsi ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (cf. art. 51 al. 4 LAsi). L’art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition, et singulièrement ses al. 1 et 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée).

D-4163/2018 Page 5 3.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour vocation de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1). L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié à titre originaire, que la séparation des personnes aspirant au regroupement familial (conjoint et enfants mineurs) ait eu lieu en raison de la fuite du pays d’origine, que les intéressés aient formé une communauté familiale au moment de celle-ci, qu’ils aient la volonté de poursuivre leur vie familiale et que, en particulier, la Suisse apparaisse comme étant le seul pays où la communauté familiale antérieure puisse raisonnablement être reconstituée (cf. en particulier ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 et jurisprudence citée; MINH SON NGUYEN, Migrations et relations familiales : de la norme à la jurisprudence et vice versa, in : AMARELLE/CHRISTEN/NGUYEN, Migrations et regroupement familial, 2012, p 218 ss). Il convient de rappeler que si une forme précise de relation à l'intérieur du mariage n'est pas prescrite, il faut au moins que les conjoints aient la volonté commune de vivre ensemble et de former une communauté de vie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_391/2015 du 8 décembre 2015, consid. 2.3). 3.3 L’octroi d’une autorisation d’entrée en Suisse au titre de l’asile familial suppose également qu’aucune circonstance particulière ne s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 3.1 et 4.4.2; 2012/32 consid. 5.1). Cette condition repose sur la présomption que les proches du réfugié, ayant vécu avec lui dans leur pays d'origine, ont souffert, eux aussi, de la persécution qui lui a valu la reconnaissance de la qualité de réfugié ou qu'ils ont risqué d'y être exposés. 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée à titre originaire et octroyer l'asile. La première des conditions cumulatives de l’art. 51 al. 4 LAsi, exposées ci-dessus, est ainsi remplie. 4.2 La réalité du mariage que l’intéressée soutient avoir conclu avec C._______, le 20 mai 2013 au Sri Lanka, a été établie par la remise au SEM d’une copie certifiée de l’acte de mariage, dont l’authenticité n’a pas été remise en cause. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne conduit à

D-4163/2018 Page 6 mettre en doute la validité de cette union ou à retenir qu’elle a été depuis lors dissoute. 4.3 Cela étant, il est établi que les intéressés ne formaient pas une communauté de vie au moment où la recourante a quitté son pays d’origine au mois d’octobre 2015. En effet, selon les explications fournies lors de l’instruction de sa demande de protection, l’intéressée n’a jamais vécu sous le même toit que son époux. Après son mariage, elle est restée auprès de ses parents et son mari est retourné en Inde afin de poursuivre ses études. Au terme de sa formation, celui-ci est par ailleurs demeuré dans son pays où il a en outre commencé à travailler en qualité d’ingénieur dès 2014. La recourante a certes soutenu qu’il lui rendait visite au Sri Lanka; ses venues étaient toutefois irrégulières, ne duraient que quelques jours et avaient lieu parfois à trois ou six mois d’intervalle. A cela s’ajoute qu’avant de quitter le Sri Lanka, la recourante n’avait plus eu aucun contact avec son mari, ni d’ailleurs avec la famille de celui-ci, depuis sa dernière visite au mois de mai 2014 (p.-v. d’audition du 22.09.2016, Q 33, Q 46, Q 60-61, Q 123-125, Q 130-131). Au vu de ces éléments, il est patent que la condition exigeant une vie en ménage commun des époux au moment de leur séparation, par la fuite de l’un d’entre eux, n'est pas remplie. Au demeurant, la recourante n’a pas démontré, ni d’ailleurs allégué, avoir cherché à un quelconque moment à partager une communauté de vie avec son conjoint alors qu’ils se trouvaient encore tous les deux au Sri Lanka. Même si, comme le soutient l’intéressée pour la première fois en instance de recours, les obligations professionnelles de son époux avaient empêché la réalisation d’une vie commune dans ce pays, cette circonstance n’est pas pertinente au regard des conditions d’application restrictives de l’art. 51 LAsi. De manière plus générale, il résulte de l’instruction de la cause que la recourante n’a pas manifesté une volonté réelle de constituer une communauté familiale avec son époux, étant précisé qu’elle avait même renoncé à vivre avec lui en Inde en 2014 au motif que son salaire n’était pas élevé (p.-v. d’audition du 22.09.2016, Q125). 5. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où la séparation de la recourante et de son époux n’a pas eu lieu en raison de la fuite du pays d'origine, les intéressés n’ayant au demeurant jamais constitué une communauté de vie avant celle-ci, les conditions de l’art. 51 al. 4 LAsi ne sont pas réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement

D-4163/2018 Page 7 familial formée par la recourante et refusé l'autorisation d'entrée en Suisse de C._______. 6. En dernière analyse, il y a lieu de rappeler qu’en l'absence de réalisation de l'une au moins des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire sous l'angle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 6 p. 43; 2006 n°8 p. 92), cette question étant du seul ressort des autorités compétentes en matière d'autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, relevant du droit ordinaire des étrangers (cf. arrêt du Tribunal E- 180/2016 du 9 mai 2017 consid.3.5). 7. Les faits pertinents pour la résolution du présent cas étant établis, en particulier sur la base des déclarations mêmes de la recourante, il n’y a pas lieu d’octroyer à celle-ci le délai supplémentaire qu’elle requiert en vue de compléter son recours. L’intéressée n’a, au demeurant, fourni aucune indication quant à la pertinence et à l’adéquation, pour l’issue de la cause, des pièces qu’elle entendrait encore produire. 8. Au vu de ce qui précède, la décision du SEM du 28 juin 2018 ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 9. Le recours s'avérant manifestement infondé, il sera rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 10. La demande d'assistance judiciaire totale – soit la dispense du paiement des frais de procédure et la désignation d'un mandataire d'office – est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence de la recourante, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA).

D-4163/2018 Page 8 11. Vu de l'issue du litige, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA; art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 12. La recourante ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA, en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-4163/2018 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

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06.08.2018
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