D-4163/2006

Cou r IV D-41 6 3 /20 0 6/ {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9 Gérard Scherrer (président du collège), Markus König et Blaise Pagan, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A., née le [...], B., né le [...], Guinée, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 22 août 2005 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-41 6 3 /20 0 6 Faits : A. A.aEntrée clandestinement en Suisse, le 4 avril 2002, A._______ a déposé une demande d'asile le même jour. A.bPar décision du 23 octobre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), n'est pas entré en matière sur la demande déposée par l'intéressée, a prononcé le renvoi de Suisse de celle-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.cLe 20 décembre 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la Commission) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 novembre précédent contre la décision du 23 octobre 2002 précitée, l'intéressée ne s'étant pas acquittée, dans le délai imparti, du montant de Fr. 600.- requis à titre d'avance de frais de procédure. A.dLe 4 juillet 2003, est né l'enfant B., lequel a été intégré, ipso jure, à la procédure en cours. B. Le 15 août 2005, A. a sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 23 octobre 2002 en matière d'exécution du renvoi et a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Elle a produit une attestation médicale établie par le département médico-chirurgical de pédiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), le 28 juillet 2005. Les deux thérapeutes y ont indiqué notamment que B._______ a consulté pour une bronchite spastique en mars 2005, et que la prise en charge rapide a permis un traitement ambulatoire. A._______ a ainsi estimé que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible au vu de l'état de santé de son fils et de sa situation de femme seule. C. Par décision du 22 août 2005, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération, estimant notamment que la bronchite traitée de manière ambulatoire ne faisait pas obstacle au renvoi. L'office a relevé également que les déclarations de l'intéressée relatives à l'absence Page 2

D-41 6 3 /20 0 6 d'un réseau (social et familial) sur place apparaissaient stéréotypées et, partant, pas crédibles, les requérants originaires d'Afrique de l'Ouest pouvant généralement compter sur la présence d'une parenté nombreuse au pays et des relations sociales très étendues. Le fait que l'intéressée était parvenue à quitter le pays démontrait, selon l'office, qu'elle avait pu y bénéficier d'un soutien financier. D. Le 21 septembre 2005, A., agissant pour elle-même et son fils, a interjeté recours auprès de la Commission contre la décision de l'ODM précitée, reprenant, pour l'essentiel, ses arguments antérieurs, s'agissant de son fils, et faisant valoir, pour sa part, que son état de santé nécessitait une intervention chirurgicale prévue dans le courant du mois d'octobre (2005). Elle a conclu à l'octroi de l'asile et à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, sur la base des motifs médicaux allégués précédemment. Elle a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et a annoncé la production d'un rapport médical la concernant, dès qu'elle aurait subi l'intervention chirurgicale. E. Par décision incidente du 27 septembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a autorisé la recourante et son fils à attendre en Suisse l'issue de la procédure, et a fixé un délai pour la production du rapport médical annoncé. Il a précisé qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par courrier du 4 octobre 2005, A. a versé en cause un rapport médical la concernant établi par le service de chirurgie du CHUV, le 29 septembre 2005. Il y est précisé que la patiente présente une hernie ombilicale (masse volumineuse), actuellement douloureuse, consécutive à une grossesse, avec risque d'incarcération d'une crise digestive, nécessitant une intervention chirurgicale (prévue le 4 novembre 2005). G. Invitée à compléter le dossier sous l'angle médical, le 23 décembre 2005, la recourante a versé en cause, par courrier du 17 janvier 2006, copie de l'attestation médicale du 28 juillet 2005 concernant son fils, produite à l'appui de sa demande de réexamen. Pour sa part, elle a confirmé que l'intervention chirurgicale préconisée par ses médecins avait été effectuée, qu'elle était en observation pour plusieurs Page 3

D-41 6 3 /20 0 6 semaines, et qu'il lui était impossible, pour l'heure, d'obtenir davantage d'informations à cet égard. H. Par décision incidente du 10 février 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a imparti un délai au mandataire de la recourante pour faire part des derniers développements relatifs à la situation médicale de ses mandants. Par écrit du 26 février 2009, le mandataire a demandé au Tribunal l'octroi d'un délai supplémentaire en vue de localiser sa mandante. Le mandataire n'a répondu ni dans le nouveau délai qui lui a été imparti ni même à ce jour. I. Par ordonnance pénale du 4 mai 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à cinq jours- amende à CHF 20.- le jour, avec sursis pendant deux ans, pour lésions corporelles simples. J. Dans sa détermination du 30 juin 2009, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. L'office a souligné que l'état de santé de la recourante, constaté sur la base du rapport médical du CHUV du 7 septembre 2005 [recte: 29 septembre 2005], était compatible avec l'exécution de son renvoi, aucune information médicale nouvelle n'étant parvenue entre-temps, malgré l'injonction du Tribunal. L'ODM a également souligné l'existence d'un réseau familial et social susceptible de soutenir la recourante à son retour, se référant sur ce point à l'argumentation développée dans sa décision du 22 août 2005. K. Invité à répondre à cette détermination, le mandataire de la recourante n'a fait parvenir à ce jour aucune réponse au Tribunal. L. Par courrier du 15 septembre 2009, l'intéressée, par le biais d'un nouveau mandataire, a évoqué la situation critique qui était la sienne, en qualité de femme seule avec un enfant à charge, n'ayant plus Page 4

D-41 6 3 /20 0 6 aucun soutien au pays, ses parents naturels ayant perdu la vie dans un incendie alors qu'elle n'était qu'une enfant, son père adoptif étant décédé en 2004, et sa mère adoptive étant aujourd'hui très âgée. Par ailleurs, il convenait à ses yeux de prendre en compte son intégration professionnelle et sociale en Suisse, où elle résidait depuis sept ans, ayant consenti des efforts considérables en vue notamment d'apprendre à lire, à écrire et à parler le français. Elle a également mis en exergue les difficultés de réinsertion auxquelles elle serait confrontée, avec son fils, en cas de retour, celui-ci étant désormais scolarisé dans son pays d'accueil. Elle a joint à son écrit deux documents relatifs à l'intégration scolaire de son enfant (attestation de scolarisation du 16 juillet 2009) et à sa propre intégration professionnelle (certificat de femme de ménage-nettoyeuse du 26 août 2009). M. Par écrit du 21 octobre 2009, l'intéressée, se fondant sur des extraits de différents rapports internationaux relatifs à la situation économique et sociale prévalant en Guinée, a maintenu qu'un retour dans son pays d'origine serait fortement préjudiciable pour elle-même et son enfant, même si celui-ci était aujourd'hui en bonne santé. Elle a insisté sur le fait qu'un déracinement pouvait se révéler traumatisant pour son fils, car il était désormais scolarisé en Suisse, et qu'elle risquait, pour sa part, de se heurter à d'excessives difficultés en particulier pour trouver un emploi et un logement, en raison des discriminations dont faisaient l'objet les femmes en matière d'emploi. N. Dans une seconde détermination du 26 octobre 2009, l'ODM a souligné que les arguments et moyens visant à démonter la bonne intégration en Suisse des intéressés n'étaient pas susceptibles de justifier une admission provisoire, dès lors qu'ils ne pouvaient pas être examinés en l'espèce. L'office a précisé que les dispositions qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave avaient été abrogées et remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007, celle nouvelle réglementation habilitant désormais le canton à délivrer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui se trouve dans « un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée ». Page 5

D-41 6 3 /20 0 6 O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1 er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. A titre liminaire, le Tribunal relève que la demande de réexamen porte exclusivement sur les questions relatives à l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Dès lors, les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile sortent manifestement du cadre du litige et s'avèrent irrecevables. Page 6

D-41 6 3 /20 0 6 3. La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. (cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 4. En l’espèce, la demande de réexamen repose sur l'attestation médicale du 28 juillet 2005 relative au fils de l'intéressée et sur la condition de femme seule de celle-ci. L'ODM a rejeté cette demande, estimant que les moyens nouveaux invoqués ne permettaient pas de conduire à une appréciation plus favorable de la cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner si les éléments invoqués sont suffisamment importants pour justifier une modification de la décision querellée et conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse de la recourante et son fils, notamment au regard de l'état de santé de B._______. 5. 5.1Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), disposition entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 et qui a remplacé l'art. 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de Page 7

D-41 6 3 /20 0 6 provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 5.2En matière médicale, la disposition précitée s’applique aux personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). 5.3Sur le vu des documents médicaux versés en cause, le Tribunal constate que B._______ a été traité de manière ambulatoire en 2005 suite à une bronchite spastique (cf. let. B supra) et que A._______ a bénéficié d'une intervention chirurgicale en 2005 en raison d'une hernie ombilicale (cf. let. F et G supra). Il ne ressort manifestement Page 8

D-41 6 3 /20 0 6 pas des documents médicaux produits que les recourants ont souffert d'affections d'une gravité telle qu'un retour en Guinée serait de manière certaine de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger leur vie ou leur santé à brève échéance, respectivement que leur état nécessite impérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée). Le Tribunal ne saurait l'admettre pour ce motif déjà, mais également parce qu'aucun rapport médical n'a plus été produit depuis le 28 juillet 2005, respectivement le 29 septembre 2005. Invitée en effet, par incidente du 10 février 2009, à réactualiser le dossier sous l'angle de l'état de santé, la recourante n'a pas répondu à l'injonction du Tribunal, ni dans le délai qui lui a été octroyé, ni même à ce jour. Le Tribunal n'est donc pas fondé à admettre que l'exécution du renvoi de la recourante et de son enfant serait déraisonnable pour des motifs d'ordre médical. 5.4Quant à la situation de A._______, en qualité de femme seule, avec un fils à charge, le Tribunal considère qu'elle ne saurait permettre un réexamen de la cause pour plusieurs raisons. D'abord, dans sa demande, la prénommée n'a pas fait valoir un quelconque changement significatif qui serait intervenu depuis la décision sur recours, le 20 décembre 2002, susceptible d'impliquer une mise en danger concrète en cas de retour. En effet, elle s'est contentée de rappeler que ses parents naturels étaient morts dans un incendie (argument déjà invoqué dans le cadre de la procédure ordinaire), que son père adoptif était décédé en 2004 et qu'elle n'avait plus aucun soutien au pays, si ce n'est une mère adoptive désormais très âgée, sans toutefois apporter la moindre preuve de ses allégués. De plus, elle n'a avancé aucun argument susceptible de mettre sérieusement en doute le constat de l'ODM selon lequel elle pouvait vraisemblablement faire appel - en cas de nécessité - à un réseau familial et social susceptible de la soutenir, pour faire face aux difficultés initiales et faciliter sa réinstallation, ce d'autant qu'elle avait toujours vécu à Boké. 5.5Par ailleurs, s'agissant des arguments tirés de l'intégration de l'intéressée et de son fils en Suisse, non pas sous l'angle de la perte des liens constitués avec le pays d'accueil, mais de leurs éventuels effets sur les chances de réinsertion dans le pays d'origine, ils n'apparaissent pas décisifs. Le Tribunal est conscient des difficultés que rencontrera la recourante à son retour au pays, au terme de sept Page 9

D-41 6 3 /20 0 6 années de séjour en Suisse. Pourtant, il ne saurait sans autre considérer que sa réinstallation serait à ce point difficile que l'exécution du renvoi constituerait pour elle une mesure spécialement dure. En effet, bien que les chances de réinsertion dans le pays d'origine soient rendues plus difficiles du fait de l'intégration en Suisse de l'intéressée, il s'agit d'un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments du cas particulier. Or, même si A._______ n'a jamais travaillé avant son départ du pays, elle est encore jeune, désormais sans problème de santé majeur, et au bénéfice de compétences professionnelles acquises en Suisse (elle a appris à lire, à écrire et y a suivi une formation de femme de ménage, tout en déployant une activité lucrative). Le Tribunal est ainsi fondé à conclure qu'elle disposera des moyens et ressources nécessaires afin d'assurer sa propre subsistance comme celle de son fils, et qu'elle pourra se réinstaller soit dans son lieu d'origine, soit ailleurs en Guinée, et y mener une vie conforme à la dignité humaine. Quant à B._______, aujourd'hui âgé de six ans révolus - à qui il convient de prêter une attention particulière en vertu du bien de l'enfant et des engagements internationaux souscrits par la Suisse (JICRA 2005 n° 6 p. 55 ss) - le Tribunal estime qu'il peut raisonnablement être exigé de lui qu'il aille s'établir avec sa mère en Guinée sans que son équilibre et son développement futurs ne soient véritablement compromis. En effet, nonobstant sa naissance et sa scolarisation en Suisse, il est, du fait de son jeune âge, et par le biais de sa mère, forcément imprégné de la culture et du mode de vie de son pays d'origine, et censé pouvoir s'adapter à son nouvel environnement. 5.6Quant à la situation générale prévalant en Guinée, force est de relever que la recourante n'a pas fait valoir une quelconque détérioration sur le plan sécuritaire qui serait intervenue depuis la clôture de la procédure ordinaire, le 20 décembre 2002. Cela dit, aucune source consultée ne fait état, aujourd'hui, d'une dégradation notable de la situation prévalant en Guinée (en particulier dans la région concernée), malgré les affrontements récents survenus dans la ville de Conakry, le 28 septembre 2009. 6. En définitive, et au vu de ce qui précède, le recours du 21 septembre 2005, ne peut qu'être rejeté. Pag e 10

D-41 6 3 /20 0 6 7. Dans la mesure où les conditions de l'art. 65 al. 1 PA sont remplies, la demande d'assistance judiciaire partielle formulée par la recourante doit être admise. Il n'est par conséquent pas perçu de frais. (dispositif : page suivante) Pag e 11

D-41 6 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire de la recourante (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure, avec le dossier [...] (en copie) -au canton [...], Division asile (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérard ScherrerGermana Barone Brogna Expédition : Pag e 12

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