Cou r IV D-40 8 1 /20 0 6 /t ic {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 0 9 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges ; Christophe Tissot, greffier. A._______, Yémen, représenté par Monsieur Tarig Hassan, demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Révision ; décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) du 12 mai 2005 / [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-40 8 1 /20 0 6 Faits : A. L'intéressé est entré illégalement en Suisse le 15 mai 2001 et a déposé le même jour une demande d'asile au Centre d'enregistrement de Vallorbe (actuellement le Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]). B. Par décision du 3 juin 2003, l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui l'Office fédéral des migrations [ODM]), a rejeté la demande d'asile de l'intéressé et a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure. C. Par mémoire du 27 juin 2003, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA). D. Par décision du 12 mai 2005, l'ancienne CRA a rejeté le recours de l'intéressé. E. Le 2 novembre 2005, la femme et les deux enfants de l'intéressé sont entrés illégalement en Suisse et ont déposé, le 7 novembre 2005, une demande d'asile commune. Cette dernière a été rejetée par décision de l'ODM du 28 janvier 2008. Le recours introduit contre cette décision est actuellement pendant devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal [D-1441/2008]). F. Par courrier du 15 juillet 2005, A._______ a déposé une demande de révision auprès de l'ancienne CRA en y joignant plusieurs moyens de preuve. Il a complété sa demande par des courriers des 24 novembre 2005, 23 octobre 2006, 27 novembre 2007, 15 juillet 2008 et 15 juillet 2008 [recte : 31 juillet 2008]. En date du 12 décembre 2008, il a demandé à ce que la procédure soit accélérée. Finalement, le mandataire de l'intéressé a produit, en date du 13 mars 2009, une note d'honoraires d'un montant de Fr. 3'833.78. Page 2
D-40 8 1 /20 0 6 Droit : 1. 1.1Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et en particulier devant la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]) 2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss). 1.2La procédure devant le Tribunal est régie, dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11 précité, not. consid. 4 p. 119ss). 1.3Ayant fait l'objet de la décision du 12 mai 2005 dont la révision est demandée, A._______ a qualité pour agir. Présentée dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande est recevable. 2. 2.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou le droit d'être entendu (let. c). 2.2Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne Page 3
D-40 8 1 /20 0 6 permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572). 2.3Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore tendant à démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision sur recours (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.4En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss ; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs- rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.). 2.5Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme, lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss). 3. En l'occurrence, A._______ a invoqué des nouveaux moyens de preuve ainsi que des nouveaux faits à la base de sa demande de Page 4
D-40 8 1 /20 0 6 révision, à savoir deux citations à comparaître émises par l'administration générale yéménite à l'encontre de son épouse et ayant pour motif une audition relative à l'intéressé, une attestation de l'avocate de son épouse dans son pays d'origine, un courrier de son frère B., une attestation de l'organisation "Yemeni Human Rights Watch", une attestation de la "Southern Democratic Assembly South Yemen", une copie d'un courrier de l'administration sécuritaire de la province d'Aden ainsi que différents articles tirés d'Internet. Par ailleurs, il a fait valoir que deux de ses frères et une de ses soeurs ont obtenu l'asile en Suisse et a fourni des informations à ce sujet. 3.1S'agissant des moyens de preuve produits, force est de constater que les deux citations à comparaître déposées en original et traduites par le recourant sont datées des 24 février 2005 et 10 avril 2005. La décision de l'ancienne CRA ayant été rendue le 12 mai 2005, ces deux moyens de preuve y sont donc antérieurs. De plus, comme l'intéressé l'a expliqué dans son mémoire, ces citations ont été adressées à son épouse qui n'aura pu les lui faire parvenir qu'avec de grandes difficultés. Dès lors, et compte tenu des dates relativement rapprochées d'avec la décision de l'ancienne CRA, le Tribunal estime que le demandeur ne pouvait les produire lors de sa procédure de recours. De ce fait, ces moyens de preuve, qu'il y a lieu de qualifier de "nouveaux" au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, peuvent clairement faire l'objet d'un examen dans le cadre d'une procédure de révision. 3.2En relation avec ces deux citations à comparaître produites en original et d'une manière générale avec les motifs d'asile invoqués par le demandeur, il est déterminant de renvoyer aux dossiers des autres membres de sa famille. En effet, l'intéressé a constamment fait valoir une persécution fondée sur son appartenance familiale et a, à ce sujet, cité une de ses soeurs, [profession], et son oncle, ancien [profession], dont la qualité de réfugié a été reconnue, à l'instar de celle de sa soeur C., au Royaume-Uni. Or, cet état de fait a également été mentionné par les autres membres de sa famille ayant obtenu l'asile en Suisse ([...] [D., soeur du demandeur], [...] [E., frère du demandeur], [...] [B., frère du demandeur]). Par ailleurs, il n'y a pas de doute que A. est membre de cette famille puisque tous ses membres résidant en Suisse le citent comme étant leur frère, respectivement leur fils (cf. également dossiers [...] [F._______, soeur du demandeur, procédure actuellement pendante sur recours auprès du Tribunal dans la cause D-3677/2007] Page 5
D-40 8 1 /20 0 6 et [...] [G., mère du demandeur, procédure actuellement pendante sur recours auprès du Tribunal dans la cause D-3732/2007]). Dans deux des cas où la demande d'asile a été admise par l'ODM (E. et D.), les requérants avaient produit des citations à comparaître semblables à celles produites par le demandeur. Dans ces deux cas, l'ODM a relevé que certes ces documents ne pouvaient être analysés mais qu'ils concordaient parfaitement avec les motifs avancés par les intéressés à l'appui de leurs demandes. De plus, cet office a également relevé que la source des problèmes relevés par E., D._______ et B._______, était leur appartenance à une famille connue d'activistes politiques en opposition avec le gouvernement. Les deux moyens de preuve que sont les citations à comparaître étant admises comme motifs de révision et laissant supposer que, au même titre que d'autres membres de sa famille, l'intéressé pourrait être recherché par les autorités de son pays d'origine à cause notamment de sa simple appartenance familiale, il y a également lieu de les considérer comme importants. Partant, il y a lieu d'admettre sur cette base la demande de révision. Compte tenu de cela, le Tribunal s'abstient de déterminer si les autres moyens de preuve produits à l'appui de cette demande sont recevables en tant que tels et s'ils mènent également à l'admission de celle-ci. 3.3Dès lors, et vu ce qui précède, la demande de révision s'avérant fondée, en tant qu'elle justifie la réouverture de la procédure antérieure, il convient donc de l'admettre en application de l'art. 66 al. 2 let. a PA, d'annuler la décision sur recours du 12 mai 2005 et de statuer à nouveau, conformément à l'art. 68 al. 1 PA. Par ailleurs, un échange d'écritures devant être engagé avec l'autorité de première instance, laquelle doit avoir la possibilité de s'exprimer sur les moyens de preuve nouvellement produits et sur la coordination des procédures de recours de la famille du demandeur, étant entendu que leurs motifs d'asile sont en grande partie semblables, le Tribunal s'abstient de statuer immédiatement et se limite à la réouverture de la procédure de recours. En conséquence, et conformément à l'art. 42 al. 1 LAsi, l'intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la procédure. 4. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure. La demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet. Page 6
D-40 8 1 /20 0 6 5. L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens, conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Après examen du décompte de prestations du mandataire déposé le 13 mars 2009, le Tribunal constate que certains éléments produits par celui-ci à l'appui de la demande de révision ne sont pas des éléments nécessaires ni même utiles pour une telle demande, mais des éléments à faire valoir dans le cadre d'une procédure de recours ordinaire. Il sera ainsi statué en temps voulu, dans le cadre de la procédure de recours, sur le sort de ces dépens. Dès lors, il convient d'en retrancher le temps consacré à la rédaction des courriers des 23 octobre 2006, 27 novembre 2007, 15 juillet 2008 et 15 juillet 2008 [recte : 31 juillet 2008], soit un montant de Fr. 950.--, ainsi que les frais de traduction en relation avec les annexes des courriers précités (soit toutes les traductions sauf les 5 pages produites en annexe de la demande de révision), ce qui représente environ un montant de Fr. 370.--, respectivement un montant total de Fr. 1'320.--. Dès lors et au vu de ce qui précède, le Tribunal accorde au demandeur un montant de Fr. 2'513.80 (Fr. 3'833.80 – Fr. 1'320.--) à titre de dépens pour ses frais de défense (TVA comprise). (dispositif page suivante) Page 7
D-40 8 1 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. La décision sur recours du 12 mai 2005 est annulée et la procédure ordinaire de recours est reprise. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Le service financier du Tribunal versera à l'intéressé le montant de Fr. 2'513.80 (TVA comprise) à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : -au représentant du requérant (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe-réponse) -à l'ODM, pour le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) -[au canton] (en copie) La présidente du collège :Le greffier : Claudia Cotting-SchalchChristophe Tissot Expédition : Page 8