B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-4034/2021

Arrêt du 29 mars 2022 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Déborah D'Aveni, Daniele Cattaneo, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A., Erythrée, B., Erythrée, requérants,

agissant au nom de leur fille C._______, Erythrée,

représentés par elisa-asile, Conseil juridique aux réfugié-e-s, en la personne de D._______,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 9 août 2021 / N (...).

D-4034/2021 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (réf. N [...]) a déposé une demande d’asile en Suisse le 17 septembre 2014. Lors de son audition sommaire du 2 octobre 2014, il a déclaré avoir épousé religieusement, en Erythrée, E., une compatriote. Au cours de son audition sur les motifs d’asile du 25 mai 2016, il a précisé avoir maintenu des contacts avec celle-ci. A.b Par décision du 31 mai 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié à titre originaire au prénommé et lui a octroyé l’asile. A.c Le 5 octobre 2016, A. a introduit une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Le 23 novembre 2016, il a transmis au SEM l’original d’un certificat de mariage religieux daté du 25 août 2013. Le 19 janvier 2017, il a produit une photo de son épouse. Le 25 janvier 2017, le SEM a délivré une autorisation d’entrée en faveur de celle-ci. Il a renouvelé cette autorisation à deux reprises, les 12 avril 2017 et 26 juin 2017. Le 19 juillet 2017, le prénommé lui a demandé de suspendre cette autorisation, suite à l’incarcération de sa femme en Erythrée. Il a précisé vouloir déposer une nouvelle demande de regroupement familial, dès que celle-ci serait libérée. Faisant suite à une nouvelle requête du 8 mai 2018 de A., le SEM a octroyé, le 25 suivant, une autorisation d’entrée en faveur de son épouse. Par écrit du 12 septembre 2018, le prénommé l’a informé vouloir renoncer au regroupement familial avec celle-ci, au motif qu’elle était enceinte d’un autre et ne souhaitait plus se rendre en Suisse, et qu’une procédure de divorce était en cours. Le 18 septembre 2018, le SEM a par conséquent rayé du rôle la demande de regroupement familial en faveur de E..

D-4034/2021 Page 3 A.d Par courrier du 11 juin 2021, A._______ a requis du SEM la reconnaissance de son statut de célibataire et donc une modification de son état civil dans le système d’information central sur la migration SYMIC (ci-après : SYMIC). A cette occasion, il a produit en original un jugement de divorce érythréen daté du 26 décembre 2019 et sa traduction en langue française. Par décision du 5 août 2021, le SEM a rejeté cette demande, au motif que le divorce du prénommé n’avait pas été rendu vraisemblable. B. B._______ (réf. N [...]) a déposé une demande d’asile en Suisse le 30 août 2015. Par décision du 4 août 2017, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le 28 août 2017, l’intéressée a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). C. Le (...), l’enfant F., fille aînée de A. et de B., est née en Suisse. Par décision du 6 décembre 2018, le SEM a donné suite à la requête introduite conjointement, le 15 novembre 2018, par les parents de l’enfant F. et visant à inclure celle-ci dans le statut de réfugié de son père, et lui a en conséquence octroyé l’asile familial, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi (RS 142.31). D. Par décision du 2 avril 2019, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 4 août 2017 et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l’exécution du renvoi, prononçant notamment l’admission provisoire de B._______, pour cause d’illicéité de l’exécution de cette mesure. Par arrêt D-4807/2017 du 23 mai 2019, le Tribunal a déclaré sans objet le recours du 28 août 2017 portant sur l’exécution du renvoi. Il a en outre déclaré irrecevable celui portant sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l’octroi de l’asile et le prononcé du principe du renvoi, pour non-paiement de l’avance de frais requise par le Tribunal, par décision incidente du 17 avril 2019.

D-4034/2021 Page 4 E. E.a Le 22 janvier 2020, A._______ et de B._______ ont demandé l’inclusion de la seconde dans le statut de réfugié du premier. Par décision du 3 février 2020, le SEM a rejeté cette requête. E.b Le 17 mars 2021, les prénommés ont déposé une nouvelle demande d’inclusion. Par décision du 5 mai 2021, le SEM a rejeté cette requête. F. Le (...), l’enfant C., fille cadette de A. et de B., est née en Suisse. G. Par courrier du 6 octobre 2020, le SEM a informé B. que « la décision de renvoi et d’admission provisoire » la concernant valait également pour l’enfant C.. H. Par acte daté du 18 janvier 2020 [recte : 2021], transmis par l’autorité cantonale compétente (...), le 20 janvier 2021, au SEM et reçu par ce dernier le 25 janvier 2021, A. et B._______ ont introduit conjointement une demande d’inclusion de leur fille cadette dans le statut de réfugié de son père. I. Par écrit du 10 février 2021, l’autorité intimée a accusé réception de dite requête et a invité les prénommés à produire l’acte de naissance de leur fille cadette ainsi qu’un extrait du registre des naissances de l’état civil. Le 31 mars 2021, l’autorité cantonale compétente (...) a transmis au SEM une déclaration d’autorité parentale datée du 16 octobre 2020 sur l’enfant C._______ attribuée conjointement à A._______ et à B.. Le 5 mai 2021, le SEM a réitéré son invitation du 10 février 2021 et imparti à B. un délai au 7 juin 2021 pour ce faire. Par courrier du 14 mai 2021, les parents de l’enfant C._______ ont produit un acte de reconnaissance de cette dernière par A._______ daté du (...) 2020.

D-4034/2021 Page 5 J. Par acte du 5 juillet 2021, le SEM a informé B._______ qu’il avait donné suite à la communication de l’état civil ayant enregistré la reconnaissance de l’enfant C._______ et joint son changement de nom – anciennement G._______ et nouvellement H._______ – et qu’il avait en conséquence modifié les données personnelles de celle-ci dans SYMIC. K. Par lettre du 12 juillet 2021, A._______ s’est enquis de l’état de la procédure d’inclusion introduite en janvier 2021 en faveur de sa fille cadette. Par écrit du 15 juillet 2021, le SEM l’a informé que sa demande d’inclusion était en cours de traitement et qu’une décision serait rendue prochainement. L. Par courrier daté du 15 juillet 2021 et posté le 20 juillet 2021, les parents de C._______ ont réitéré leur demande de regroupement familial en faveur de leur fille cadette. M. Par décision du 9 août 2021, notifiée le 11 août suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié, à titre dérivé, au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, à C._______ G._______ [recte : H.] (« la demande d’asile est rejetée »). N. A. et B., par l’intermédiaire de leur mandataire, elisa-asile, ont interjeté recours, le 8 septembre 2021, contre dite décision, auprès du Tribunal, concluant à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié [à titre dérivé] à C. et à l’octroi de l’asile [à titre dérivé], à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, ils ont requis l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de leur recours, ils ont produit divers moyens de preuve déjà produits en procédure de première instance, à savoir un acte de naissance de leur fille cadette, un acte de reconnaissance daté du (...) 2020 ainsi qu’une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe datée du même jour.

D-4034/2021 Page 6 O. Par décision incidente du 22 septembre 2021, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. P. Invité à se prononcer sur le recours, par ordonnance du même jour, le SEM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 29 septembre 2021. Q. Par ordonnance du 6 octobre 2021, le Tribunal a imparti aux requérants un délai au 21 octobre 2021 pour déposer leurs éventuelles observations. R. Par acte daté du 12 octobre 2021 et posté le lendemain, les parents de C._______ ont pris position.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris en matière de regroupement familial, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 A._______ et B., agissant en faveur de leur fille C. (ci-après : l’enfant C._______), ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). 1.4 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. En l’espèce, il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel soulevé par les intéressés. Dans leur recours, ceux-ci ont en effet reproché au SEM un établissement de fait inexact et incomplet et d’avoir ainsi violé

D-4034/2021 Page 7 leur droit d’être entendu, en ne motivant pas la décision attaquée sur les faits pertinents au regard de l’art. 51 al. 3 LAsi. 2.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 29 PA) le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 L’établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure. Il est inexact lorsque cette dernière a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, une constatation inexacte ou incomplète de l’état de fait pertinent – notamment en violation de la maxime inquisitoire – peut emporter simultanément violation du droit d’être entendu (cf. en ce sens arrêt du Tribunal D-1357/2019 du 19 août 2019, consid. 4.2.2 et réf. cit.). 2.3 En l’occurrence, le SEM, au moment où il a statué sur la cause, disposait de tous les éléments nécessaires et utiles pour se déterminer sur le cas, ce que les intéressés ne contestent du reste pas dans leur recours. En outre, dans la décision attaquée, il a mentionné tous les faits essentiels ressortant des pièces du dossier et a relevé, de façon claire, précise et suffisamment élaborée, les motifs pour lesquels il existait, selon lui, une

D-4034/2021 Page 8 circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi empêchant l’inclusion de la fille de A._______ dans son statut de réfugié. Les intéressés ont ainsi pu saisir la portée des motifs de ce prononcé et l’attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, leurs critiques à l’encontre de la motivation de la décision prise par l’autorité de première instance démontrent qu’ils ont pu en saisir le contenu. Quant aux arguments par lesquels les recourants reprochent au SEM d’avoir pris en considération certains éléments au détriment d’autres, et d’avoir à tort estimé les premiers comme essentiels, ils ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du fond et seront examinés ci-après. Partant, les motifs ayant guidé l’autorité intimée à rejeter la demande de regroupement familial en faveur de l’enfant C._______ ressortent à satisfaction de droit de la décision attaquée, de sorte que le grief formel invoqué par les recourants est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 51 al. 1 LAsi, « le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose ». Selon l’art. 51 al. 3 LAsi, « L’enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu’aucune circonstance particulière ne s’y oppose ». 3.2 Si le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs se trouvent en Suisse, ils obtiennent le statut de réfugié et l’asile sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée que dans ce pays, pour autant qu’ils forment un ménage commun avec le parent bénéficiant de l’asile et mènent avec lui une vie familiale stable (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2000 n° 22 consid. 5b). S’agissant de la notion d'enfant mineur, elle comprend les enfants communs aux deux conjoints ou partenaires, les enfants de chacun d’eux (par exemple ceux d’un premier lit), ainsi que les enfants adoptés (cf. arrêts du Tribunal E-2297/2019 du 22 octobre 2020 consid. 5.4.2-5.4.5 ; E-5346/2016 du 30 septembre 2016 consid. 2.2 ; JICRA 2000 n° 22 consid. 5b).

D-4034/2021 Page 9 3.3 Si l'idée directrice de l'art. 51 al. 1 et 3 LAsi est de régler de manière uniforme le statut du noyau familial, le principe de l'unité de la famille relativement à la qualité de réfugié qui en découle ne vaut toutefois pas de manière absolue. Ainsi, des exceptions jurisprudentielles au principe de la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé ont été dégagées au fur et à mesure par le Tribunal en fonction des circonstances particulières. Le concept de « circonstances particulières » au sens de l'art. 51 LAsi constitue une notion juridique indéterminée dont la ratio legis est de prévenir les abus et de donner aux autorités la possibilité de refuser la protection spécifique de l’asile aux personnes qui n’en ont objectivement pas besoin. Sont visés, par exemple, les cas d'abus de droit, ceux où les membres de la famille possèdent une autre nationalité que le réfugié et où il est possible et raisonnablement exigible que toute la famille vive dans le pays dont l'un des membres dispose de la nationalité, la constitution d’une communauté de vie analogue au mariage avec une nouvelle compagne et la fondation avec elle d’une nouvelle relation (une telle situation mettant fin de manière tacite à la relation avec l’épouse restée au pays), une séparation de fait durable, la présence d’un motif d’exclusion de l’asile à titre originaire, ou encore les cas où le réfugié a acquis la qualité de réfugié à titre dérivé et non pas à titre originaire (principe de non-transmission de la qualité de réfugié à titre dérivé) (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 2015/40 consid. 3.4.4.3 et 3.4.4.5). L’empêchement du SEM à vérifier l’existence d’une autre nationalité constitue également une « circonstance particulière », lorsqu’il apparaît que le requérant a commis une violation grave de l’obligation de collaborer dans la procédure d’asile familial (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 9.10). En outre, le fait pour une personne d'avoir déjà obtenu la protection en tant que réfugié et l'asile dans un autre Etat « Dublin » s’oppose à l’octroi de l’asile familial (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 5). Le Tribunal a également jugé que le mariage polygame ne déployait pas non plus d’effet sous l’angle de l’art. 51 LAsi, en raison de la réserve de l’ordre public. Dans un tel cas de figure, la personne partageant la vie d’un réfugié n’est pas considérée comme une personne vivant en concubinage durable avec lui au sens de cette disposition, et ne peut donc prétendre au regroupement familial. Le Tribunal a encore précisé que les enfants issus d'un mariage polygame de leur père réfugié ne pouvaient pas obtenir l’asile familial (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.5 et 5.3). 4.

D-4034/2021 Page 10 4.1 A l’appui de leur demande d’inclusion de l’enfant C._______ dans le statut de réfugié de son père, les intéressés ont fait valoir que celui-ci s’était vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile en Suisse, qu’il avait officiellement reconnu la prénommée, laquelle portait également son nom, et qu’il détenait l’autorité parentale conjointe. Ils ont ajouté faire ménage commun avec leur fille depuis sa naissance et former ainsi une famille unie. 4.2 Par décision du 9 août 2021, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial introduite en faveur de l’enfant C.. Rappelant tout d’abord que le Tribunal, dans son ATAF 2012/5, avait jugé qu’un mariage polygame ne pouvait être assimilé à un concubinage durable, dans la mesure où celui-là était contraire à l’ordre public suisse, l’autorité intimée a indiqué que le principe développé dans cette jurisprudence valait mutatis mutandis pour l’asile familial. Ensuite, elle a relevé que, dans le cas d’espèce, A. était toujours marié avec une certaine E., épousée religieusement en 2013 en Erythrée et avec qui il était toujours en contact. Elle a également noté que, dans le cadre de sa seconde demande d’inclusion dans le statut du prénommé, B. avait notamment admis que celui-ci était dans l’impossibilité de divorcer de son épouse, du fait qu’il était sans nouvelles d’elle, tout en affirmant ne pas pouvoir, en raison de son statut et de celui du père de ses filles, produire de documents attestant un tel divorce. En outre, elle a rappelé avoir précédemment rejeté la demande de A._______ tendant à modifier ses données personnelles sur SYMIC, au motif que celui-ci n’avait pas rendu vraisemblable son divorce, malgré la production d’un jugement de divorce érythréen. Fort de ces constatations, elle a estimé que le prénommé devait être considéré comme toujours marié à E._______ et que sa relation avec B._______ ne pouvait donc être assimilée à un concubinage durable. Elle en a alors déduit que la situation matrimoniale de A._______ constituait une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi empêchant l’inclusion de la fille du prénommé dans son statut de réfugié et l’octroi en sa faveur de l’asile familial. 4.3 Dans leur recours du 8 septembre 2021, les intéressés ont réitéré l’existence tant d’un ménage commun entre A._______ et l’enfant C._______ – et ce depuis sa naissance – que de relations personnelles, le premier élevant et s’occupant de la seconde au quotidien. Ils ont ajouté que A._______ avait reconnu leur fille cadette et que l’autorité parentale conjointe avait été prononcée. Selon eux, l’ensemble de ces éléments démontraient que leur relation était effectivement vécue. Les recourants ont également considéré qu’aucune circonstance particulière – susceptible

D-4034/2021 Page 11 d’empêcher l’inclusion de leur fille cadette dans le statut de son père – ne pouvait leur être opposée. Ils se sont encore prévalus d’une violation du principe de l’égalité de traitement, l’autorité de première instance ayant nié la qualité de réfugié à titre dérivé à l’enfant C., mais l’ayant reconnue deux ans plus tôt à leur fille aînée, alors même que toutes deux se trouvaient dans une situation comparable. A l’appui de leur recours, ils ont produit divers moyens de preuve déjà versés au dossier de première instance, soit un acte de naissance de l’enfant C., un acte de reconnaissance et une déclaration concernant l’autorité parentale conjointe. 4.4 Dans sa réponse du 29 septembre 2021, l’autorité intimée a maintenu sa position selon laquelle la situation matrimoniale actuelle de A._______ empêchait l’inclusion de la prénommée dans son statut. En outre, elle a relevé que l’enfant F._______ avait été par erreur incluse dans le statut de réfugié de son père, dans la mesure où une circonstance particulière s’y opposait. Soulignant que le principe de la légalité de l'activité administrative prévalait généralement sur celui de l'égalité de traitement, elle a considéré que les recourants ne pouvaient pas prétendre, dans le cas présent, que leur fille cadette avait été victime d'une inégalité de traitement, alors que la loi avait été faussement appliquée dans le cas de leur fille aînée. 4.5 Dans le cadre de leur prise de position datée du 12 octobre 2021, les recourants ont relevé que, dans la décision attaquée, le SEM avait à tort fait référence au mariage polygame. En effet, A._______ ne pouvait avoir contracté un tel mariage, dans la mesure où lui-même et B._______ n’étaient pas mariés. Ils ont également réitéré vivre en ménage commun depuis plus de deux ans et entretenir une relation familiale avec leurs deux filles. En outre, ils ont fait valoir que l’élément décisif dans l’art. 51 al. 3 LAsi était celui de la relation parent-enfant, et non pas celui de la relation entre les parents. Enfin, ils ont maintenu que les conditions à l’inclusion dans la qualité de réfugié au sens de la disposition précitée étaient remplies dans le cas de leur fille C., tout comme d’ailleurs dans celui de leur fille F.. 5. 5.1 En l’occurrence, le père de l’enfant C._______ ayant été reconnu réfugié à titre originaire et ayant obtenu l’asile en Suisse, par décision du

D-4034/2021 Page 12 SEM du 31 mai 2016, la première condition de l’art. 51 al. 3 LAsi est par conséquent remplie. Le lien de filiation entre l’enfant C._______ et A._______ est également établi. Les recourants ont en particulier produit un acte de reconnaissance daté du (...). A cette occasion, l’enfant C._______ a pris le nom de son père. Ce changement de nom a également été constaté et enregistré dans SYMIC par l’autorité intimée. En outre, au vu des pièces figurant aux dossiers et des moyens de preuve produits, il n’y a pas lieu de douter de l’effectivité de la relation entre les prénommés (ménage commun depuis la naissance de l’enfant C._______ et relations personnelles entre le père et sa fille). La réalité du lien de filiation et l’existence d’une relation effectivement vécue n’ont d’ailleurs pas été remises en cause par l’autorité de première instance. 5.2 Reste à déterminer s’il existe une circonstance particulière susceptible de s’opposer à l’inclusion de l’enfant C._______ dans le statut de réfugié de son père, étant rappelé que la clause des « circonstances particulières » est une notion juridique indéterminée qui a été instaurée par le législateur afin d’empêcher des abus de droit et qui a fait l’objet d’une abondante jurisprudence non exhaustive (cf. consid. 3.3 ci-avant). 5.2.1 En l’occurrence, le Tribunal note d’emblée que A._______ est marié depuis 2013 à une compatriote. En effet, le prénommé a déclaré, à l’occasion de sa procédure d’asile, avoir épousé religieusement en Erythrée une certaine E._______ et avoir gardé des contacts avec elle après son arrivée en Suisse. Afin de démontrer la réalité de cette union, il a produit en original un certificat de mariage daté du 25 août 2013. Sur ce point, il n’est pas inutile de préciser que les mariages religieux sont reconnus en Erythrée, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). C’est d’ailleurs sur cette base que l’autorité intimée a, par deux fois, répondu favorablement à la requête de A._______ visant à inclure E._______ dans son statut de réfugié, en lui délivrant des autorisations d’entrée en Suisse, la première ayant de surcroît été renouvelée à deux occasions, sur demandes du prénommé. Celui-ci n’a finalement renoncé au regroupement familial avec son épouse qu’en septembre 2018, soit près de deux ans après avoir introduit sa première demande, après avoir appris que celle-ci avait rencontré un autre homme et ne souhaitait plus venir le rejoindre en Suisse (cf. consid. A.c ci-dessus). En outre, aucun élément au dossier ne permet de conclure à la dissolution du mariage. Si, dans le cadre d’une procédure en modification des données personnelles sur SYMIC, A._______ a certes produit un jugement

D-4034/2021 Page 13 de divorce érythréen daté du 26 décembre 2019, il n’en demeure pas moins que le SEM a, par décision du 5 août 2021, rejeté sa requête tendant à la modification de son état civil, au motif que ledit divorce n’avait pas été rendu vraisemblable. Le prénommé n’a par ailleurs pas recouru contre cette décision, laquelle est donc entrée en force (cf. consid. A.d ci-dessus). Quant aux démarches qu’il aurait entreprises afin d’être « officiellement reconnu comme divorcé par les autorités suisses » (cf. prise de position datée du 12 octobre 2021, également mémoire de recours du 18 septembre 2021, ch. 3.2 p. 10), outre le fait qu’elles se limitent à de simples affirmations nullement étayées, rien au dossier ne laisse à penser qu’elles auraient abouti. Dans ces conditions, il y a lieu, en l’état, de considérer que A._______ est toujours officiellement marié à E.. L’argument selon lequel tous deux seraient séparés depuis « de nombreuses années » et que leur communauté familiale n’existerait plus n’est pas pertinent. 5.2.2 A cela s’ajoute que la situation matrimoniale de A. a empêché le regroupement familial demandé – pour la seconde fois – par ce dernier, le 17 mars 2021, en faveur de la mère de leur enfant C.. A cet égard, c’est à bon droit que l’autorité intimée a considéré, dans sa décision du 5 mai 2021 entrée en force, qu’en raison de l’union préexistante du prénommé, sa relation avec B. ne pouvait être considérée comme un concubinage durable, au sens de l’art. 1a let. e OA1, lequel présuppose une communauté de vie à caractère exclusif (cf. ATAF 2012/5 consid. 4.7.1 et réf. cit.). En effet, A._______ étant toujours officiellement marié à une autre femme, la relation vécue avec la mère de son enfant C._______ ne saurait, pour des motifs tirés de l’ordre public, être qualifiée d’exclusive. Le souhait réitéré des parents de l’enfant C._______ de se marier une fois le divorce de A._______ reconnu officiellement par les autorités suisses ne saurait modifier cette appréciation. 5.2.3 Au vu de ce qui précède, l’enfant C._______ ne peut être considérée comme l’enfant mineur d’un réfugié et de son conjoint ou concubin au sens de l’art. 51 al. 1 LAsi et de l’art. 1a let. e OA1, ce que les intéressés ont du reste admis (cf. prise de position datée du 12 octobre 2012, p. 1 in fine). En effet, pour les motifs indiqués au consid. 5.2.2 ci-avant, la mère de la prénommée n’est ni la conjointe ni la concubine de son père au sens des dispositions précitées. L’enfant C._______ n’est pas non plus l’enfant née en Suisse de parents réfugiés au sens de l’art. 51 al. 3 LAsi, dans la mesure où seul son père a la qualité de réfugié. Dans un tel cas de figure, l’élément déterminant est la relation parent-enfant, laquelle doit être non

D-4034/2021 Page 14 seulement effective mais également « digne de protection » (cf. Manuel Asile et retour du SEM, Article F3 Asile accordé aux familles / regroupement familial au titre du droit d’asile, ch. 2.1.6). Or, dans le cas présent, le fait que A._______ est toujours uni officiellement avec une femme autre que la mère de sa fille pour laquelle il requiert le regroupement familial relève d’un comportement abusif, remettant ainsi valablement en cause l’existence d’une relation « digne de protection » entre eux. En d’autres termes, la situation matrimoniale actuelle de A._______ constitue une circonstance particulière au sens de l’art. 51 LAsi qui s’oppose à l’inclusion de son enfant C._______ dans son statut de réfugié au bénéfice de l’asile. 5.3 Les intéressés font encore valoir que la décision attaquée viole le principe d’égalité de traitement consacré à l’art. 8 Cst. Ils reprochent en particulier au SEM d’avoir traité défavorablement le cas de leur enfant C., dans la mesure où sa sœur aînée a été incluse dans le statut de réfugié de leur père. S’il ne fait pas de doute que la situation des deux sœurs H. apparaît comme similaire, le grief d'inégalité de traitement doit néanmoins être écarté dans le cas d’espèce. En effet, selon la jurisprudence, le principe de la légalité de l'activité administrative prévaut en règle générale sur celui de l'égalité de traitement. Le justiciable ne peut donc généralement pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle l'aurait été faussement, voire pas du tout, dans d'autres cas (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 6 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd., 2018, n° 598 p. 213, et jurisp. cit.). En l’occurrence, le Tribunal relève que l’inclusion de l’enfant F._______ dans la qualité de réfugié de son père a été prononcée, malgré l’existence d’une circonstance particulière qui s’y opposait. Une telle inclusion était donc contraire aux règles applicables en matière d’asile familial. Cette erreur a d’ailleurs été admise par l’autorité intimée (cf. réponse du 29 septembre 2021). Les recourants n'ont pas non plus démontré, ni même allégué, que les conditions pour une exception au principe "pas d'égalité dans l'illégalité" seraient réunies. Ils invoquent en effet uniquement le cas de leurs deux filles où le SEM a retenu une solution différente pour des faits semblables. Or, une personne ne peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'autorité persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (sur les

D-4034/2021 Page 15 conditions d’un « droit à l’égalité dans l’illégalité » cf. THIERRY TANQUEREL, op. cit, n° 600 p. 214 ; sur le principe de l'égalité cf. ATF 142 I 195 consid. 6.1 p. 213). Dans ces conditions, le grief relatif à l'existence d'une inégalité de traitement doit être rejeté. 5.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a retenu l’existence d’une circonstance particulière au sens de l’art. 51 al. 1 et 3 LAsi empêchant l’inclusion de l’enfant C._______ dans le statut de réfugié de son père et lui a dénié en conséquence l’asile familial. 6. Partant, la décision du SEM du 9 août 2021 ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait pertinent étant établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi). Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 7. 7.1 Vu l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 7.2 Dans la mesure toutefois où ceux-ci ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 22 septembre 2021, il n’est pas perçu de frais.

(dispositif page suivante)

D-4034/2021 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

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