Cou r IV D-40 2 7 /20 0 6 / {T 0 /2 } A r r ê t d u 2 6 a o û t 2 0 1 0 Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. A., Tunisie, son épouse B., Libye, leur enfant C._______,, Tunisie, recourants, représentés par (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 15 novembre 2005 / (...). B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t
D-40 2 7 /20 0 6 Faits : A. A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 18 avril 2000, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, puis a été transféré au CERA de Chiasso. B. Entendu sur ses motifs d'asile au CERA de Chiasso, le 5 mai 2000, et lors d'une audition cantonale, le 6 juin 2000, l'intéressé, d'ethnie arabe et de confession musulmane, a allégué être né à D._______ en Tunisie, d'un père tunisien et d'une mère libyenne. Il a déclaré avoir acquis la nationalité tunisienne à sa naissance et avoir obtenu la nationalité libyenne en 1982. Au début des années 80, il se serait rendu en Libye où résidaient sa mère et ses deux frères, citoyens libyens, afin de poursuivre ses études supérieures. De 1982 à 1985, il aurait fréquenté (...) où il aurait obtenu un diplôme (...) ainsi qu'un certificat de spécialisation, et aurait été promu (...). Engagé (...) dès la fin de ses études, il y aurait exercé diverses fonctions avant d'être nommé, en 1989, (...). Pensant agir en toute légalité, il aurait régulièrement transmis (...) à un groupe d'opposition ou à (...), selon les versions. Ayant appris cette pratique, les services secrets libyens l'auraient accusé d'avoir aidé (...) et l'auraient arrêté le 16 janvier 1990, en même temps que (...). D'abord détenu durant six mois dans les locaux des services secrets, le requérant aurait ensuite été transféré (...) où il aurait été emprisonné durant quinze mois. Le 5 septembre 1991, il serait parvenu à s'échapper, grâce à l'aide d'un responsable des gardiens et de ses anciens collègues qui lui auraient fourni de l'argent. Parvenu à la frontière avec la Tunisie, il se serait immédiatement livré aux autorités de ce pays et leur aurait exposé tous ses ennuis. Celles-ci, apparemment au courant de sa situation, l'auraient mis en détention dans le but de procéder à des vérifications. Le 27 décembre 1991, l'intéressé aurait finalement été relâché, à la condition de se présenter deux fois par jour au poste de police de son lieu de résidence, à des fins de contrôle. Il serait ainsi retourné dans sa ville natale de D._______, où il aurait retrouvé son père, sa marâtre ainsi que ses deux demi-soeurs. Il aurait appris, par l'intermédiaire de son frère, également (...), que (...) l'avait condamné par contumace, en (...), à (...), laquelle aurait été confirmée peu après par (...). (...) en même temps que lui auraient été (...). Page 2
D-40 2 7 /20 0 6 Bien que le requérant ait espéré une amélioration de sa situation, cette dernière n'aurait néanmoins pas évolué. Souhaitant connaître les raisons du contrôle administratif auquel il était astreint depuis le 27 décembre 1991 et le voir cesser, il aurait écrit à plusieurs reprises à diverses autorités du pays, (...). On lui aurait à chaque fois répondu par la négative, sans lui préciser les motifs de ce refus. En 1998, il se serait adressé (...) pour se faire délivrer un passeport, lequel lui aurait été refusé. Il aurait toutefois obtenu une carte d'identité, le 29 décembre 1998. Ne supportant plus cette surveillance contraignante et les pressions y relatives, il serait parvenu à quitter la Tunisie, le 11 avril 2000, après avoir annoncé aux autorités qu'il se rendait à Tunis. Il se serait en réalité rendu à Sfax, où il aurait embarqué sur un bateau de pêcheur qui l'aurait conduit en Italie. Quatre jours plus tard, il serait parti pour la Suisse. Dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a versé au dossier une carte d'identité tunisienne, une copie du certificat tendant à l'obtention de la citoyenneté arabe, les copies de deux convocations datées des 27 décembre 1999 et 22 janvier 2000, une carte de membre du Congrès populaire libyen, une attestation établie, le 4 juillet 2000, par l'association (...), une attestation établie, le 10 juillet 2000, par (...), un certificat médical établi, le 3 juillet 2000, par un médecin généraliste de E., un certificat libyen de spécialisation daté du 1 septembre 1985, deux photocopies certifiées conformes aux originaux d'un diplôme (...) libyen et d'un certificat de spécialisation libyen ainsi que deux photographies représentant ces deux derniers documents, une lettre manuscrite signée d'une certaine F. et datée du 30 juin 2000 ainsi que son enveloppe. C. B., l'épouse d'A., de nationalité libyenne, est entrée clandestinement en Suisse, le 7 janvier 2003, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Chiasso. D. Entendue sur ses motifs d'asile audit centre, le 16 janvier 2003, et lors d'une audition cantonale, le 19 février 2003, l'intéressée, (...) de profession, d'ethnie arabe et de confession musulmane sunnite, a allégué être née et avoir toujours vécu à Tripoli. En 1989, elle se serait Page 3
D-40 2 7 /20 0 6 fiancée avec A._______ et l'aurait vu pour la dernière fois à la fin de cette année-là. Par la suite, ils n'auraient plus eu que des contacts téléphoniques. Au début de l'année 1990, la requérante aurait été interrogée à une reprise sur sa relation avec l'intéressé. Le 23 septembre 2002, elle l'aurait épousé religieusement et par procuration, à Tripoli, dans la maison du frère de son mari. Le 3 janvier 2003, elle aurait quitté illégalement son pays, dans le seul but de rejoindre son époux en Suisse. Elle a précisé ne pas savoir pour quelle raison son mari avait été contraint de quitter la Libye à la fin de l'année 1990, tout en supposant qu'il avait dû rencontrer des problèmes. A l'appui de sa demande, elle a produit une carte d'identité libyenne ainsi qu'une photocopie du mariage religieux. E. Invitée par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) à se déterminer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave, en application de l'ancien art. 44 al. 3-5 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'autorité cantonale a déposé un rapport, daté du 24 août 2004, dans lequel elle a estimé que les conditions d'application d'une situation de détresse personnelle grave selon l'ancien art. 44 al. 3 LAsi et l'ancien art. 33 de l'Ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1, RS 142.311) n'étaient pas remplies. F. Le 19 mai 2005, B._______ a donné naissance à une fille, C._______. G. Par décision du 15 novembre 2005, l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. L'office fédéral a tout d'abord relevé que les mesures de surveillance tunisiennes alléguées par le requérant étaient en règle générale la conséquence du prononcé d'une peine pénale et qu'une telle mesure était appliquée à la suite d'une décision judiciaire. Etant donné qu'en l'espèce, aucune décision de ce type n'avait été notifiée à l'intéressé, l'ODM a mis en doute la réalité du contrôle administratif auquel il aurait été soumis en Tunisie, ce d'autant plus que cette mesure aurait été d'une durée exceptionnellement longue. Page 4
D-40 2 7 /20 0 6 En outre, l'office fédéral a retenu qu'excepté les faits qui se seraient passés à son arrivée en Tunisie (détention de trois mois) et lors de son départ (contact avec les autorités tunisiennes afin de leur annoncer son déplacement à Tunis), aucun indice étayant une crainte fondée de futures persécutions ne ressortait des dix années que l'intéressé avait passées dans son pays d'origine. Selon l'ODM, cette constatation était confirmée par le fait que le requérant n'avait pas été à même d'expliquer la raison pour laquelle les autorités tunisiennes se seraient acharnées sur son cas. S'agissant des moyens de preuve produits, l'office fédéral a relevé qu'exceptée la carte d'identité, il s'agissait uniquement de copies, raison pour laquelle ces dernières n'avaient aucune valeur probante. Il a en outre noté qu'il était surprenant que, bien que l'intéressé ait été mis en demeure, en date des 27 décembre 1999 et 20 janvier 2000, il ait obtenu du (...), commune de D._______, une copie conforme de l'original de deux documents libyens. L'ODM a retenu à ce sujet que le requérant avait déclaré que les convocations l'enjoignant à se présenter à la police avaient pour but de l'intimider et de le menacer, après qu'il eut notamment parlé négativement du gouvernement tunisien. Quant aux deux attestations émanant des associations (...) et (...), l'ODM a noté qu'elles étaient rédigées en des termes extrêmement vagues. S'agissant du certificat médical produit, il a estimé que celui-ci ne précisait nullement l'origine des cicatrices et des lésions à deux doigts des pieds. De surcroît, l'ODM a douté de la réalité des problèmes que le requérant aurait rencontrés en Libye. Il a en particulier relevé que celui-ci n'avait produit aucun moyen de preuve concret susceptible de démontrer les procédures pénales dont il aurait fait l'objet. Quant à l'intéressée, l'autorité de première instance a relevé qu'elle avait demandé la protection de la Suisse dans le seul but d'y rejoindre son époux et qu'elle n'avait émis aucun motif spécifique à sa situation personnelle. Par même prononcé, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, tant en Tunisie qu'en Libye. Page 5
D-40 2 7 /20 0 6 H. Dans le recours interjeté le 13 décembre 2005 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : Commission) contre cette décision, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision incriminée, principalement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui du recours, l'intéressé a fait valoir avoir subi une pression psychologique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi, en raison du contrôle administratif rigide auquel il aurait été astreint en Tunisie durant de longues années. De ce fait, il n'aurait plus retrouvé d'emploi et aurait été privé de passeport. Il a en outre contesté un à un le bien- fondé des arguments retenus à l'appui de la décision attaquée. Il a également expliqué les craintes exagérées du gouvernement tunisien à son égard du fait de sa binationalité, de (...), de sa condamnation par la justice libyenne à (...) après avoir été accusé de (...) et de ses tendances islamistes. Invoquant de surcroît une violation de son droit d'être entendu, il a reproché à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé les contradictions relevées dans son récit. Enfin, il a souligné qu'ayant fait l'objet de persécutions par le passé et ayant fui la Tunisie pour déposer une demande d'asile à l'étranger, il risquait sans nulle doute d'être arrêté à son retour dans ce pays et d'être condamné de ce fait, le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger y étant assimilé à une propagande contre le régime en place. S'agissant de la recourante, cette dernière a fait valoir qu'en cas de renvoi en Libye, sa qualité d'épouse (...) et le fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger dans le cadre de laquelle elle a dénoncé les autorités libyennes risqueraient de l'exposer à des préjudices tels que ceux prévus à l'art. 3 LAsi. Les recourants ont également contesté l'appréciation des autorités cantonale et fédérale selon laquelle ils ne remplissaient pas les conditions du cas de détresse personnelle grave. A l'appui de leur recours, ils ont produits divers moyens de preuve, à Page 6
D-40 2 7 /20 0 6 savoir un diplôme de (...), un certificat de spécialisation de (...), un contrat de mariage accompagné de sa traduction en italien, une attestation de formation d'un cours informatique 2005, une attestation de formation d'un cours informatique 2004 ainsi qu'un rapport de l'Organisation Vérité-action de juin 2001 intitulé « Pour une amnistie générale en Tunisie ». I. Par décision incidente du 9 janvier 2006, le juge instructeur de la Commission alors en charge du dossier a renoncé à percevoir une avance de frais équivalente aux frais de procédure présumés. J. Par écrit du 21 mai 2007, les recourants se sont enquis de l'état de la procédure. Par courrier du 25 mai 2007, le juge du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) chargé de l'instruction les a informés qu'il poursuivait l'instruction de leur recours mais qu'il ne lui était toutefois pas possible de se déterminer sur la durée probable de la procédure. K. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 15 janvier 2010. Cet office a notamment considéré que le recourant, malgré un séjour de dix ans à l'étranger, n'avait rien à craindre des autorités tunisiennes lors de son retour, dans la mesure où il était en possession d'une carte d'identité tunisienne, laquelle lui faisait bénéficier des droits de séjour et de retour dans cet Etat. S'agissant du départ illégal de Tunisie de l'intéressé, l'autorité de première instance a estimé qu'il n'existait pas d'indices suffisants permettant d'admettre de ce fait une crainte fondée de futures persécutions. L. Invités, par ordonnance du 19 février 2010, à déposer leurs observations au sujet des déterminations de l'autorité de première instance, les recourants ont informé le Tribunal, par courrier du 1er mars 2010, qu'ils étaient dès à présent représentés par (...). Ils ont également requis un délai supplémentaire pour produire leurs observations, et la possibilité d'avoir accès au dossier. Par ordonnance du 5 mars 2010, le Tribunal a notamment prolongé au Page 7
D-40 2 7 /20 0 6 26 mars 2010 le délai imparti aux recourants pour déposer des observations et rejeté leur demande de consultation des pièces du dossier, étant donné qu'ils avaient reçu les pièces du dossier de l'ODM en date du 23 novembre 2005 et que la totalité des pièces du dossier du Tribunal leur était connue. M. Dans leur réplique du 26 mars 2010, les recourants ont contesté les observations de l'autorité de première instance, estimant que cette dernière n'avait pas tenu compte des spécificités locales, culturelles et historiques de la situation en Tunisie. Ils ont insisté sur le fait que le recourant avait rendu vraisemblable son parcours de vie très douloureux ainsi que les menaces qui pesaient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine. L'intéressé a également réitéré qu'en cas de retour en Tunisie, il serait sans aucun doute arrêté et condamné, ce d'autant plus qu'il (...) et que la Libye n'avait jamais eu des relations faciles avec ses voisins. A l'appui de leur réplique, les recourants ont produit un rapport de « Human Rights Watch » de mars 2010 intitulé « Une prison plus vaste, Répression des anciens prisonniers politiques en Tunisie », ainsi qu'un document contenant un lien internet vers une émission de la Radio suisse romande la 1ère concernant des reportages d'un journaliste en Tunisie. Droit : 1. 1.1En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Les recours contre de telles décisions, pendants au 31 décembre 2006 devant l'ancienne Commission, sont également traités par le Tribunal (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Celui-ci est donc Page 8
D-40 2 7 /20 0 6 compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF) ; la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.3Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (ancien art. 50 PA, dans sa version en vigueur du 1er juin 1973 au 31 décembre 2006) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2 e éd., Berne 2002, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d'office (art. 12 PA) et apprécie les preuves selon sa libre conviction (art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA ; voir aussi art. 8 LAsi) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité judiciaire saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c ; ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998 n° 677 ; voir aussi CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 57). 3. A titre préalable, les recourants ont reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas suffisament motivé la décision incriminée, les empêchant ainsi de pouvoir se déterminer. Leur droit d'être entendu aurait de ce fait été violé. 3.1La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour Page 9
D-40 2 7 /20 0 6 l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s.). Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. (ATF 129 I 232 consid. 3.2., ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts cités ; ATAF 2008/44 consid. 4.4 p. 623 s., ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 321 s. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss). Il y a ainsi violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e). 3.2En l'espèce, il y a lieu d'admettre que l'autorité de première instance a motivé de manière satisfaisante sa décision s'agissant des considérants tant en fait qu'en droit, ces derniers s'étendant sur trois pages entières et portant sur les principaux arguments de la requête de l'intéressé. Le Tribunal en veut pour preuve que celui-ci a été parfaitement en mesure de saisir les éléments essentiels sur lesquels l'autorité intimée s'est fondée pour justifier sa position, ainsi en atteste le mémoire de recours circonstancié qu'il a présenté au mois de décembre 2005. En outre, même si la motivation de la décision de l'ODM relative à l'épouse est effectivement succinte, elle ne constitue pas pour autant une violation du droit d'être entendu. Il ne saurait en particulier être reproché à cet office d'avoir ignoré les motifs spécifiques d'asile que la recourante aurait exposés. Il ressort en effet des différentes auditions que celle-ci a expressément déclaré de manière constante que son unique souci avait été celui de rejoindre son mari qui se trouvait déjà en Suisse et qu'elle n'avait eu aucun problème, notamment avec les autorités libyennes (cf. aud. cantonale p. 5 et aud. au CERA p. 4). En revanche, elle a déclaré qu'elle risquait d'avoir des ennuis avec les autorités de son pays en raison de son départ clandestin de Libye, en particulier d'y être interrogée en cas de retour (cf. aud. cantonale p. 6). Sous cet angle, force est toutefois de relever que ces arguments ont dûment été pris en compte par l'ODM à l'appui de la décision attaquée. Tel est notamment le cas en ce qui concerne les risques encourus par la recourante de retourner en Pag e 10
D-40 2 7 /20 0 6 Libye, dans la mesure où l'office fédéral a estimé qu'elle pouvait se rendre avec son mari en Tunisie, pays dont celui-ci possède la nationalité. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu doit dès lors être écarté. 4. 4.1Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et al. 2 LAsi). 4.2Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4.3La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées et dont il n'y a pas lieu de s'écarter). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus Pag e 11
D-40 2 7 /20 0 6 particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134 ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss). 5. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a fait valoir des préjudices qu'il aurait subis, d'une part, en Libye, d'autre part, en Tunisie, deux pays dont il a la nationalité. 6. Dans la mesure où le recourant, binational tuniso-libyen, a vécu les huit dernières années en Tunisie avant de venir en Suisse y déposer une demande d'asile, il sied tout d'abord de déterminer s'il remplit les conditions de l'octroi de l'asile au regard des préjudices qu'il allègue avoir subis dans cet Etat. 6.1Sous cet angle, le recourant a déclaré qu'après avoir fui la Libye en septembre 1991 et être parvenu à franchir la frontière avec la Tunisie, il se serait spontanément livré aux autorités de ce pays en leur exposant tous les ennuis qu'il avait rencontrés en Libye. Après l'avoir retenu prisonnier durant trois mois, celles-ci l'auraient relâché, tout en l'astreignant à un contrôle administratif dans sa ville natale qui n'aurait pris fin que huit ans plus tard, par son départ pour la Suisse. 6.2Même en admettant le fait qu'à son arrivée à la frontière tunisienne en septembre 1991, les autorités tunisiennes aient maintenu l'intéressé en détention durant trois mois, à des fins de vérification, avant de le relâcher, sans autre forme de procès, cet événement survenu plus de huit ans avant qu'il ne quitte la Tunisie n'est à l'évidence pas la cause de son départ de ce pays. Faute de lien de causalité temporelle avec la fuite du pays, un tel événement ne saurait par conséquent s'avérer déterminant au regard de l'art. 3 LAsi. Pag e 12
D-40 2 7 /20 0 6 En outre, si les autorités tunisiennes avaient véritablement découvert des griefs à faire valoir contre le recourant au cours de cette détention, elles ne l'auraient à l'évidence pas libéré trois mois plus tard. 6.3Certes, l'intéressé n'a pas allégué avoir fui la Tunisie au motif de cette détention, mais en raison du contrôle administratif auquel il aurait été astreint dès sa libération. Cette mesure qui n'aurait eu de cesse de lui rendre la vie impossible, n'aurait en effet pris fin que huit ans plus tard, du fait de son départ pour l'étranger. C'est toutefois à juste titre que l'ODM a mis en doute la vraisemblance des contrôles auxquels il aurait été soumis durant toutes ces années. 6.3.1Pour démontrer les allégations relatives aux contrôles auxquels il a été soumis, le requérant a versé au dossier une série de documents concernant son vécu en Tunisie. Il s'agit en l'occurrence d'une carte d'identité tunisienne, les copies de deux convocations datées des 27 décembre 1999 et 22 janvier 2000, une attestation établie, le 4 juillet 2000, par l'association (...), une seconde attestation établie, le 10 juillet 2000, par (...), un certificat médical établi, le 3 juillet 2000, par un médecin généraliste de E., une lettre manuscrite signée d'une certaine F. et datée du 30 juin 2000 ainsi que l'enveloppe l'ayant contenue, une publication de Human Right Watch du 24 mars 2010 intitulée « Une prison plus vaste : Répression des anciens prisonniers politiques en Tunisie », et un rapport de l'association Vérité-Action sis à Fribourg de juin 2001 intitulé « pour une amnistie générale en Tunisie ». Cela étant, excepté la carte d'identité produite en original, laquelle constitue la preuve de la nationalité tunisienne du recourant, les autres moyens de preuve se limitent à des copies. Pour ce seul motif déjà, ceux-ci n'ont aucune valeur probante, comme justement retenu par l'ODM. S'ajoute à cela que toutes ces pièces ne démontrent ni le fait que l'intéressé a été soumis à des contrôles administratifs durant les huit ans qui ont précédé sont départ de Tunisie ni même qu'il serait recherché par les autorités tunisiennes pour les motifs invoqués. S'agissant en premier lieu des deux convocations datées des 27 décembre 1999 et 22 janvier 2000, en sus du fait qu'elles n'ont été produites que sous forme de photocopies, technique permettant toutes les manipulations, elles ne sont pas de nature à prouver les Pag e 13
D-40 2 7 /20 0 6 allégations du recourant. D'une part, elles contiennent, comme seul motif, la mention « pour une affaire le concernant » et, d'autre part, ont été établies par (...) à qui il n'incombe pas d'instruire les faits en cause. Rien ne permet dès lors d'admettre qu'elles aient été émises pour les raisons alléguées par le recourant. En outre, si réellement les autorités tunisiennes avaient émis ces convocations dans le but – comme le prétend le recourant – de l'intimider et de le menacer, elles ne l'auraient à l'évidence pas autorisé à quitter son domicile pour se rendre à Tunis peu de temps après, soit en avril 2000. Quant à l'attestation établie, le 4 juillet 2000, par le responsable de l'association (...), et celle du 10 juillet 2000 émise par le responsable de (...), elles n'ont pas non plus de valeur probante. Ces deux associations sises en France n'ont en effet pas qualité pour prouver la réalité des mesures prises par les autorités tunisiennes en Tunisie à l'égard d'un tiers, hormis bien évidemment le récit allégué par celui-ci. Par ailleurs, ces documents sont rédigés en termes très généraux. En ce qui concerne le certificat médical du 3 juillet 2000 établi par un médecin généraliste de E., s'il met en évidence le fait que l'intéressé présente des cicatrices et des lésions sur plusieurs endroits de son corps, il n'en précise nullement les origines. S'agissant de la lettre du 30 juin 2000 signée d'une certaine F., laquelle serait la demi-soeur du recourant, elle est également dénuée de toute valeur probante. Le contenu de cette lettre, en sus du fait qu'elle n'a strictement aucun caractère officiel, se limite à de simples affirmations – par ailleurs peu circonstanciées et peu claires – ne reposant sur aucun élément concret. Enfin, pour ce qui a trait aux deux rapports datés de mars 2010 et juin 2001, ils ne se rapportent pas à la situation particulière de l'intéressé, mais ont une portée plus générale et ont trait à des tiers qui ne sont pas partie à la présente procédure. 6.3.2Sur la base des seules allégations tenues par le recourant, il n'est pas crédible que celui-ci, sans profil particulier, ait été contraint par les autorités de son pays d'origine de subir un contrôle administratif rigide, de surcroît durant une durée indéterminée. Si le Tribunal ne met nullement en doute que les autorités tunisiennes prononcent dans certains cas de telles mesures à l'égard des opposants politiques, il s'agit de personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation dans leur pays. Quant au récit présenté par le recourant, il ne permet pas d'admettre que celui-ci ait fait l'objet de telles sanctions. L'intéressé n'a du reste pas été à même d'apporter la moindre explication valable susceptible de justifier un tel acharnement Pag e 14
D-40 2 7 /20 0 6 desdites autorités à son égard. Certes, à l'appui de son recours, il affirme que ses tendances islamistes expliqueraient le fait qu'il aurait été considéré comme une personne à risque par le régime tunisien. Or cet argument, lequel se limite à une simple affirmation nullement étayée, ne saurait convaincre le Tribunal, étant entendu qu'il n'a été avancé qu'au stade du recours. Dans le cadre de ses auditions, le recourant n'a en revanche jamais fait mention de quelconques tendances islamistes. Il a du reste expressément reconnu n'avoir jamais exercé la moindre activité politique tant en Tunisie qu'en Libye (cf aud. cantonale p. 11 et 12). Au contraire, il a allégué avec constance n'avoir jamais su pour quelle raison les autorités tunisiennes le surveillaient avec une telle assiduité, et leur avoir envoyé de nombreuses lettres – allant jusqu'à s'adresser (...)– pour connaître les motifs de cette archarnement et exiger la levée de cette contrainte administrative. En outre, et comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, ses propos sont demeurés extrêmement flous au sujet des contraintes et restrictions qui auraient été mises en place durant huit ans dans le cadre du contrôle administratif. Or, il va de soi qu'une personne ayant réellement fait l'objet, de manière continue et durant une si longue période, de mesures coercitives portant directement atteinte à sa liberté de mouvement et de travailler est à même de faire un compte rendu y relatif bien plus précis et détaillé que celui présenté par l'intéressé. Ce n'est que dans le cadre de son recours que l'intéressé a tenté d'étoffer son récit en faisant notamment état d'interrogatoires musclés, de descentes noctures de la police à son domicile, d'arrestations et de questionnaires à remplir. Il n'a toutefois apporté aucune précision quant au nombre exact de ces mesures, ni leur date précise. Enfin, le Tribunal relève que l'intéressé, bien que séjournant en Suisse depuis maintenant dix ans, n'a produit aucune décision judiciaire des autorités tunisiennes le concernant et dans laquelle, en sus d'une peine principale, il aurait été condamné à une peine complémentaire sous forme d'un contrôle administratif. Il n'a du reste jamais mentionné avoir dû se présenter devant un tribunal tunisien, encore moins avoir subi une condamnation. Ce n'est qu'à sa libération, le 27 décembre 1991, qu'il aurait signé une décision lui ordonnant de se présenter deux fois par jour au poste de police de D._______ pour signature (cf. aud. cantonale p. 11). Dans le cadre de son recours, il a également admis n'avoir jamais été l'objet d'un jugement l'assignant à un pointage administratif (cf. recours p. 10). Or, il est de notoriété publique (cf. notamment le rapport de mars 2010 d' « Human Rights Watch » Pag e 15
D-40 2 7 /20 0 6 que l'intéressé a versé au dossier en date du 26 mars 2010 [cf. let. M ci-dessus]) que les personnes faisant l'objet de la part des autorités tunisiennes de restrictions arbitraires (sous forme principalement d'une surveillance administrative policière) à leur sortie de prison, ont toutes été condamnées pénalement pour des délits à caractère politique. Ces restrictions qui prennent généralement la forme d'une surveillance administrative policière ne sont pas écrites, n'ont aucune validation judiciaire et succèdent au contrôle administratif prononcé par un tribunal tunisien à titre de peine complémentaire au moment du jugement. Il apparaît que l'intéressé n'entre manifestement pas dans cette catégorie de personnes, confirmant ainsi l'invraisemblance du contrôle administratif qu'il a fait valoir. 6.4Au vu de ce qui précède, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer la réalité des mesures qu'auraient prises les autorités tunisiennes à son encontre durant huit ans et qui auraient pu créer chez lui une pression psychique insupportable, susceptible de constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7. Le recourant a également fait valoir qu'ayant quitté illégalement la Tunisie et déposé une demande d'asile à l'étranger, il risquait d'être arrêté à son retour dans ce pays et condamné, le dépôt d'une telle demande étant assimilé dans cet Etat à une propagande contre le régime en place. Selon lui en effet, cette infraction tomberait dans le champ d'application de la loi du 10 décembre 2005 relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent. Le Tribunal ne saurait toutefois partager l'argumentation de l'intéressé sous cet angle. Il est certes notoire que les services de sécurité tunisiens ont recours, en vertu notamment de la loi n° 2003-75, à des gardes à vue en cas de retour dans le pays de personnes ayant eu des contacts avec des islamistes actifs à l'étranger, dans le but de leur exorquer des informations (cf. Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt Saadi contre Italie, du 28 février 2008, requête n° 37201/06 et les sources citées). Cela étant, le recourant n'entre manifestement pas dans cette catégorie de personnes, et ce quand bien même il a séjourné durant dix ans à l'étranger. En effet, et pour les raisons mentionnées ci-dessus (cf. ch. 6.3.2 ci-dessus), il est établi que l'intéressé ne présente aucun profil politique particulier et n'a jamais, Pag e 16
D-40 2 7 /20 0 6 au vu des pièces du dossier, personnellement milité dans un parti d'opposition tunisien ou islamiste, tant en Tunisie qu'en Suisse. En outre, aucun membre de sa famille n'est politisé. N'ayant nullement eu des activités politiques ni été condamné en Tunisie, il n'y a aucune raison d'admettre qu'il soit connu des autorités de ce pays comme étant un activiste politique. Celles-ci n'ont donc aucune raison particulière d'avoir eu connaissance du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, ni d'ailleurs de son long séjour à l'étranger. Partant, s'il ne peut être totalement exclu qu'il soit interrogé à son retour au pays sur les raisons de son absence, aucun élément au dossier n'indique qu'il puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Les craintes de l'intéressé sous cet angle doivent par conséquent être écartées. 8. 8.1Au vu de ce qui précède, la question de la pertinence ou de la vraisemblance des motifs que l'intéressé a allégués en relation avec la Libye peut rester indécise. Dans la mesure où le recourant, un binational, a en effet la possibilité de se réclamer de la protection des autorités tunisiennes, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue pour des motifs liés à une éventuelle persécution de la part des autorités libyennes. Le Tribunal n'est pas tenu de ce fait de se prononcer sur la valeur probante des divers moyens de preuve y relatifs que le recourant a produits. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ([Conv.] ; cf. également JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127 ss), le Tribunal est en droit d'attendre d'un requérant qu'il se réclame tout d'abord de la protection du pays dont il a la nationalité, ou, lorsqu'il en a plusieurs, qu'il fasse en premier lieu appel à la protection d'un des Etats concernés, lorsque celui-ci est en mesure de l'assurer. En d'autres termes, tant que le recourant n'est pas fondé à invoquer une crainte de futures persécutions vis-à-vis du pays, ou d'un pays au moins dont il a la nationalité, il est possible d'attendre de lui qu'il se prévale de la protection de cet Etat. Il n'a dès lors pas besoin d'une protection internationale et n'est par conséquent pas un réfugié. Pag e 17
D-40 2 7 /20 0 6 8.2Au demeurant, le recourant n'a nullement rendu crédible tant (...) que les préjudices qu'il a allégués avoir subis de la part des autorités libyennes. Il n'a en effet jamais produit le moindre moyen de preuve sous cet angle. Le diplôme (...) ainsi que le certificat de spécialisation
Quant à la recourante, elle n'a pas invoqué de motifs d'asile propres, mais a demandé la protection de la Suisse uniquement pour pouvoir y rejoindre son époux. Elle a certes fait valoir qu'en raison de son départ illégal de Libye et du dépôt de sa demande d'asile, elle serait soupçonnée par les autorités de ce pays de les avoir dénoncées et risquait ainsi, en cas de retour en Libye, d'être interrogée et détenue pour une durée indéterminée. Indépendamment de la question de la crédibilité du récit de l'intéressée au sujet des circonstances de son départ de Libye – ses allégations à ce sujet se limitant à de simples affirmations nullement étayées – il y a lieu de déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions en raison de son séjour de plusieurs années en Suisse. Selon une jurisprudence de la Commission dont le Tribunal n'a pas de raison de s'écarter, les demandeurs d'asile déboutés originaires de Libye ne sont pas systématiquement exposés à des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi du seul fait d'avoir séjourné en Occident (JICRA 2003 n° 28 p. 182ss). En l'espèce, s'il ne peut être totalement exclu qu'au cas où l'intéressée devait, en tant que citoyenne libyenne, se rentre dans son pays d'origine après un séjour de plusieurs années à l'étranger, elle soit interrogée à son retour au pays sur les raisons de son absence, aucun élément au dossier n'indique qu'elle puisse faire l'objet de mesures d'une intensité déterminante au sens de l'art. 3 LAsi. Elle ne présente aucun profil politique particulier, dans la mesure où elle a allégué de Pag e 18
D-40 2 7 /20 0 6 manière constante ne s'être jamais intéressée à la politique – tout comme d'ailleurs l'ensemble des membres de sa famille – ni n'avoir rencontré un quelconque problème avec les autorités libyennes jusqu'à son départ en janvier 2003, celles-ci lui ayant de surcroît délivré un passeport en 1997. En outre, elle n'a pas allégué avoir exercé d'activités politiques d'opposition au régime libyen, après son arrivée en Suisse. Dans ces conditions, elle ne peut pas légitimement nourrir une crainte fondée de subir des préjudices sérieux et ciblés de la part des autorités libyennes en cas de renvoi dans ce pays. Par ailleurs, même si les éventuels interrogatoires de routine de la part des autorités libyennes n'ont ni le fondement ni l'intensité des mesures prévues à l'art. 3 LAsi, il y a lieu de relever qu'il est également loisible à la recourante de s'y soustraire en s'installant en Tunisie avec son époux (cf. consid. 13.6 et 14.3 ci-dessous). 10. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 11. 11.1Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 11.2Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 12. 12.1L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, si elle peut être raisonnablement exigée et si elle est possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi, a contrario). Elle est régie par l'art. 83 de la loi fédérale du Pag e 19
D-40 2 7 /20 0 6 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. L'art. 83 al. 2 à 4 LEtr a remplacé l'art. 14a al. 2 à 4 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), sans en modifier le contenu matériel, de sorte que la jurisprudence en la matière demeure applicable. 12.2L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 12.3L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 12.4L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 12.5En l'occurrence, dans la mesure où le recourant est binational tuniso-libyen, que le Tribunal s'est déterminé sur les motifs d'asile que celui-ci a invoqués en relation avec la Tunisie, en concluant qu'il n'avait rien à craindre en cas de retour dans ce pays et qu'il pouvait ainsi se réclamer de la protection de cet Etat, le Tribunal procédera à l'analyse des conditions de l'exécution du renvoi des intéressés sous l'angle de la Tunisie uniquement. 13. 13.1L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à Pag e 20
D-40 2 7 /20 0 6 se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA] du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 13.2L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les craintes des recourants d'être exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de renvoi en Tunisie, ne sont pas fondées. 13.3En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 13.4Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements insshumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. CourEDH, arrêt Trabelsi contre Italie du 17 avril 2010, requête n° 50163/2008, arrêt Soldatenko contre Ukraine du 28 octobre 2008, requête n° 2440/2007 arrêt Saadi contre Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06 et les arrêts cités). 13.5En l'occurrence, les recourants n'ont pas, pour les mêmes motifs que ceux déjà développés ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait pour eux un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Tunisie. Pag e 21
D-40 2 7 /20 0 6 13.6Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, le principe de l'unité de la famille est respecté en l'espèce. En effet, B._______, en tant qu'épouse d'un ressortissant tunisien, pourra obtenir, selon la législation en vigueur en Tunisie, un droit de séjour du fait de son mariage (cf. Loi tunisienne sur la nationalité, section II : le Séjour ordinaire, art. 13 al. 3). Il lui est loisible d'entreprendre les démarches à cet effet. 13.7Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement en Tunisie ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 14. 14.1Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n o 24 p. 154ss ; JICRA 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 ; JICRA 1994 n o 19 consid. 6). L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 et jurisp. cit., JICRA 1998 n° 22) 14.2Il est notoire que la Tunisie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence Pag e 22
D-40 2 7 /20 0 6 généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 14.3En outre, il ne ressort pas du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres. Ils sont l'un et l'autre dans la force de l'âge, et peuvent se prévaloir d'une formation supérieure (diplôme (...) pour le recourant et (...) pour la recourante) et d'expériences professionnelles. De plus, le recourant dispose d'un réseau familial dans son pays et le Tribunal peut raisonnablement partir de l'idée qu'il s'y est créé un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas échéant, réactiver. Certes, l'intéressé est en Suisse depuis maintenant dix ans, son épouse depuis sept ans. Cela étant, tous deux sont arrivés en Suisse alors qu'ils étaient déjà âgés de (...) ans, respectivement de près de (...) ans. Quant au recourant, il a passé la majeure partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine, où il a donc manifestement gardé ses racines. S'agissant de son épouse, elle a la possibilité de se rendre avec son époux en Tunisie, où une autorisation de séjour pourra lui être délivrée en raison de son mariage avec un ressortissant de cet Etat (cf. consid. 13.6 ci-dessus). Si elle n'y a certes jamais habité, elle est toutefois née et a vécu jusqu'à près de (...) ans en Libye, pays qui appartient également au Maghreb et qui se rapproche donc, de par son environnement tant culturel que religieux, de la Tunisie. Enfin, les recourants n'ont pas allégué ni a fortiori établi qu'ils souffraient de problèmes de santé particuliers pour lesquels ils ne pourraient être soignés en Tunisie et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. L'ensemble de ces facteurs devrait ainsi leur permettre de se réinstaller en Tunisie sans y rencontrer d'excessives difficultés. En tout état de cause, il leur est loisible, pour faciliter leur réintégration en Tunisie, de solliciter l'octroi d'une aide au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). Ils ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de difficultés de réintégration en raison de l'intérêt supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107). En effet, leur unique enfant est âgée de seulement Pag e 23
D-40 2 7 /20 0 6 (...) ans et dépend donc encore entièrement de ses parents. Leur fille est dans un âge où elle peut s'adapter et où elle n'a pas encore développé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA 2005 n° 6 consid. 6 et JICRA 1998 n° 31). 14.4Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi s'avère rai- sonnablement exigible. 15. L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, les intéressés sont tenus d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de Tunisie en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans ce pays (cf. consid. 13.6 ci- dessus pour ce qui a trait à l'épouse du recourant). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr. 16. S'agissant du cas de détresse personnelle grave, ce point n'a plus à être examiné par le Tribunal, dans la mesure où les dispositions des anciens art. 44 al. 3 à 5 LAsi qui régissaient l'admission provisoire pour cause de détresse personnelle grave ont été abrogées avec la révision partielle de la loi en question (cf. LAsi, Modifications du 16 décembre 2005, Section 5 : Exécution du renvoi et mesures de substitution, RO 2006 4751) et intégralement remplacées par l'art. 14 al. 2 LAsi, entré en vigueur au 1er janvier 2007. Cette nouvelle réglementation habilite désormais le canton à délivrer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile et qui se trouve dans "un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée". Au cas où l'office fédéral donne son approbation à l'octroi d'une autorisation cantonale de séjour, le renvoi précédemment entré en force et exécutoire devient caduc. Il y a également lieu de préciser qu'une telle procédure ne suspend pas la procédure d'asile. 17. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis- positions légales. Pag e 24
D-40 2 7 /20 0 6 18. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 19. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête des recourants et les dispense du versement des frais, motif pris de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être admise sur la base des informations au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Pag e 25
D-40 2 7 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé : -au mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes : divers documents produits en procédure de recours) -à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie) -au canton G._______ (en copie) La présidente du collège :La greffière : Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition : Pag e 26