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Faits :
A.
Le 13 mars 2000, la famille G._______ a déposé une demande d'asile
en Suisse. En substance, A._______ a déclaré avoir être persécuté en
raison de ses activités pour le compte du MOWJ (« National
Opposition Front of Yemen »; Front National d'Opposition du Yemen). Il
aurait ainsi été arrêté par les autorités yéménites en date du 4 mai
1997, puis libéré 5 mois plus tard. Il aurait dès lors fait l'objet de
multiples interpellations au cours desquelles il aurait été interrogé et
maltraité. Il aurait également dû répondre à des convocations. Ayant
été averti par un ami que la police avait toujours l'oeil sur lui et
s'apprêtait à l'arrêter, l'intéressé aurait décidé de quitter le Yémen avec
sa famille.
A l'appui de sa demande, il a produit divers documents, à savoir trois
convocations de police, un ordre d'incarcération et deux ordres
d'arrestation.
Par décision du 4 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement
l'Office fédéral des migrations ; ci-après ODM) a rejeté la demande
d'asile de la famille G., au motif que les faits allégués
n'avaient pas été rendus vraisemblables, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le recours interjeté contre cette décision, le 12 avril 2003, auprès de
la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après la
Commission) a été rejeté par décision du 15 juillet 2003.
S'agissant en particulier des documents produits en procédure de
première instance, la Commission les a considérés comme des faux
manifestes et les a confisqués.
B.
Le 10 septembre 2003, la famille G. a déposé une première
demande de révision.
Par décision incidente du 6 novembre 2003, le juge instructeur de la
Commission alors en charge du dossier a considéré que la demande
de révision était d'emblée vouée à l'échec, raison pour laquelle il n'a
pas ordonné des mesures provisionnelles et a requis une avance de
frais, malgré l'indigence des intéressés. Dans le cadre d'un examen
prima facie, il a notamment émis de sérieux doutes quant à
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l'authenticité des deux documents présentés comme un ordre de
présence et une convocation émanant du Tribunal de Cheikh
Outhemane, datés des 3 et 9 mai 2001.
Par décision du 28 novembre 2003, il a déclaré irrecevable la
demande de révision du 10 septembre 2003, pour non-paiement de
l'avance de frais.
C.
Le 21 octobre 2005, la famille G._______ a déposé auprès de la
Commission une deuxième demande de révision de la décision du 15
juillet 2003 concernant l'exécution du renvoi.
A l'appui de sa requête, elle a invoqué deux faits nouveaux, à savoir
l'aggravation de l'état de santé de B., laquelle avait dû être
hospitalisée du 29 août au 3 septembre 2005 en raison de graves
problèmes de diabète, et les sévices subis quelques mois auparavant
par le frère de la demanderesse. A ce sujet, la famille G. a
produit deux photographies censées représenter notamment ledit frère
avant les sévices en question, ainsi que deux copies de photographies
censées le représenter après avoir été maltraité. Ces photographies
seraient parvenues à la famille G._______ au début du mois de
septembre 2005. Celle-ci les a produites afin que la Commission
puisse se rendre compte des dégâts commis par le pouvoir politique
actuellement en place au Yémen.
Par décision incidente du 1er novembre 2005, le juge de la
Commission alors chargé de l'instruction a d'emblée constaté que l'un
des motifs invoqués à l'appui de la demande de révision, à savoir
l'aggravation de l'état de santé de la demanderesse, avait trait à une
situation de fait qui s'était péjoré postérieurement à la décision sur
recours du 15 juillet 2003, raison pour laquelle elle ne pouvait
l'examiner sous l'angle de la révision. Elle a en conséquence précisé
qu'indépendamment de l'issue de la procédure de révision, il y aurait
lieu de transmettre, sur ce point, la requête du 21 octobre 2005 à
l'autorité de première instance, afin que cette dernière puisse
l'examiner sous l'angle de la reconsidération. La Commission a, de ce
fait, ordonné, à titre de mesures provisionnelles, la suspension de
l'exécution du renvoi de la famille G._______.
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D.
Par courrier du 21 octobre [recte : 15 novembre] 2005, la famille
G._______ a déposé une copie d'un article du « Courrier » du 24
octobre 2005 faisant état de l'arrestation de H._______ après son
renvoi au Yémen, ainsi que trois photographies le représentant, alors
qu'il était encore en Suisse, en compagnie de certains membres de la
famille G.. Selon cette dernière, il ne fait aucun doute qu'elle
courait les mêmes risques si elle devait être renvoyée au Yémen.
E.
Le 7 décembre 2005, la famille G. a déposé auprès de l'ODM
une demande de reconsidération de la décision prise à son encontre
en matière d'asile et d'exécution du renvoi. D'une part, elle a fait valoir
l'aggravation de l'état de santé de B.________ ainsi que les problèmes
de santé rencontrés par l'enfant E.. D'autre part, elle a
invoqué le durcissement de la répression gouvernementale au Yémen
durant ces derniers mois, principalement pour les Yéménites immigrés
qui s'étaient opposés au gouvernement et étaient contraints de
retourner dans leur pays. Afin de démontrer ce fait, la famille
G. a fait référence aux sévices perpétrés sur le frère de la
demanderesse et aux moyens de preuve produits à cet effet, ainsi
qu'au sort réservé à H._______ et aux moyens de preuve produits à
cet effet.
Par décision du 27 décembre 2005, l'ODM a rejeté la demande de
reconsidération du 7 décembre 2005.
S'agissant tout d'abord du motif lié au durcissement récent de la
répression gouvernementale au Yémen, l'ODM a retenu que le simple
fait que les époux G._______ aient eu des relations amicales avec
H., lequel avait été arrêté à son arrivée au Yémen, ne
signifiait pas encore qu'ils seraient exposés à de graves préjudices en
cas de retour dans leur pays d'origine. D'une part, l'office fédéral a
rappelé que A. n'avait pas rendu vraisemblable l'engagement
politique allégué, de sorte qu'une privation de liberté pour ce motif
devait être écartée. D'autre part, l'ODM a souligné que H._______
n'avait été retenu que dans le cadre d'une détention administrative et
qu'il avait été libéré après deux semaines. Quant à la présentation de
photographies du frère de B._______, l'autorité de première instance a
relevé qu'elles ne permettaient pas d'établir l'origine des séquelles
physiques que ces moyens de preuve étaient censés illustrer.
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En ce qui concerne les problèmes de santé invoqués par B._______ et
son enfant E., attestés par des certificats médicaux qualifiés
de succincts, l'ODM ne les a pas considérés comme nouveaux ou
importants.
La famille G. n'a pas recouru contre la décision de l'ODM du
27 décembre 2005.
F.
Par courrier du 10 février 2006, la famille G._______ a produit une
copie d'un courrier des Nations Unies du 28 octobre 2005 ayant trait à
l'affaire H._______ ainsi qu'à la préoccupation de cette organisation
face au sort réservé aux opposants yéménites expulsés de Suisse lors
de leur retour dans leur pays d'origine. Fort de ce document, la famille
G._______ a estimé qu'en cas de renvoi au Yémen, elle risquait de
subir un sort similaire à celui de tous les opposants au régime
yéménite.
G.
Par courrier du 22 février 2006, la famille G._______ a encore déposé,
à l'appui de sa demande de révision, les copies de trois documents
présentés comme des mandats d'arrêt délivrés par le Ministère de la
Justice de la République du Yémen, datés des 13 octobre 2002, 12
mars 2003 et 20 juillet 2003, ainsi que leur traduction en français.
Selon la famille G., ces documents seraient une preuve
supplémentaire du danger encouru par A. en cas de retour au
Yémen, à savoir une arrestation et une incarcération immédiate par le
gouvernement au pouvoir.
H.
Les autres faits importants de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) est compétent pour
statuer sur les demandes de révision pendantes au 31 décembre 2006
devant les institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
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173.32) et en particulier devant la Commission suisse de recours en
matière d'asile (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF])
2007/11 p. 115ss, spéc. consid. 3.p. 117ss et ATAF 2007/21 p. 239ss).
1.2La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie,
dans les cas de demandes de révision pendantes au 31 décembre
2006 devant une des institutions précédentes visées par l'art. 53 al. 2
LTAF, par les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative ([PA, RS 172.021] ; cf. ATAF 2007/11
précité, not. consid. 4 p. 119ss).
1.3Ayant fait l'objet de la décision du 15 juillet 2003 dont la révision
est demandée, la famille G._______ a qualité pour agir. Présentée
dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 67 PA), sa demande
est recevable.
2.
2.1Selon l'art. 66 al. 2 PA, l'autorité de recours procède à la révision
d'une de ses décisions lorsque la partie allègue des faits nouveaux
importants ou produit de nouveaux moyens de preuve (let. a), ou
prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits
importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines
conclusions (let. b), ou prouve que l'autorité de recours a violé les
dispositions régissant la récusation, le droit de consulter les pièces ou
le droit d'être entendu (let. c).
2.2Comme moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être
exercé contre une décision douée de force de chose jugée, la
demande de révision n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle
doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais
également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés
exhaustivement par le législateur (art. 66 et 67 PA ; arrêt du Tribunal
fédéral 2F_1/2007 du 19 janvier 2007, consid. 3 qui fait référence aux
art. 136ss OJ et aux art. 121ss LTF ; cf. aussi Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss). En outre, elle ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (Arrêt du Tribunal fédéral [ATF] 98 Ia 572).
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2.3Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont
"nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non
allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et
allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base
(cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références
citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5
p. 198 s.).
2.4En outre, ces faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent
entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est-à-dire de nature à
influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique
correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres
termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de
preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid.
5 p. 80 s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18,
27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle /
Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-
rechtspflege, Berne 1983, p. 262 s.).
2.5Ces motifs n'ouvrent toutefois pas la révision s'ils pouvaient être
invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par
la voie du recours contre cette décision (art. 66 al. 3 PA). Selon la
jurisprudence de la Commission, en pareils cas, ils ouvrent néanmoins
la voie de la révision d'une décision entrée en force lorsqu'il résulte
manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé de
persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 9 p. 77 ss).
3.
En l'occurrence, la famille G._______ invoque trois motifs à la base de
sa deuxième demande de révision, à savoir premièrement une
aggravation de l'état de santé de B._______, deuxièmement le
durcissement de la répression gouvernementale au Yémen à
l'encontre des ressortissants yéménites qui s'étaient opposés au
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gouvernement et étaient contraints de retourner dans leur pays -
durcissement démontré concrètement par les sévices perpétrés sur le
frère de la demanderesse quelques mois avant le dépôt de la seconde
demande de révision et l'affaire du ressortissant yéménite H._______
arrêté à son retour au Yémen -, et troisièmement la production de trois
moyens de preuve sous la forme de copies de trois mandats d'arrêt
délivrés par le Ministère de la Justice de la République du Yémen,
datés des 13 octobre 2002, 12 mars 2003 et 20 juillet 2003, ainsi que
leur traduction en français.
3.1Tout d'abord, force est de constater que les deux premiers motifs,
à savoir ceux liés, d'une part, à l'aggravation de l'état de santé de la
demanderesse et, d'autre part, au renforcement de la répression des
autorités yéménites à l'encontre de ses opposants, ainsi que les
moyens de preuve produits à cette occasion (photographies du frère
de B._______ et documents ayant trait à l'affaire H.), sont
manifestement des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision
sur recours prise par la Commission en date du 15 juillet 2003, et ne
sauraient en conséquence être examinés dans le cadre d'une
procédure de révision, mais dans le cadre d'une procédure en
réexamen.
Partant, la demande de révision doit, sur ce point, être déclarée
irrecevable, à défaut de compétence du Tribunal pour en connaître
(JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204).
Du reste, en date du 7 décembre 2005, la famille G. a déposé
auprès de l'ODM une demande de reconsidération basée sur les deux
motifs précités, et a produit les mêmes moyens de preuve. Cet office,
après avoir apprécié ces derniers, a rejeté ladite demande, par
décision du 27 décembre 2005. La famille G._______ n'a pas recouru
contre cette décision (cf. consid. E ci-dessus).
3.2Reste au Tribunal à se déterminer sur le troisième et ultime motif
de révision, à savoir la production de trois mandats d'arrêts délivrés
par le Ministère de la Justice de la République du Yémen, datés des
13 octobre 2002, 12 mars 2003 et 20 juillet 2003.
3.2.1Ces moyens de preuve ont été produits plus de trois ans après
son émission pour le premier, trois ans après son émission pour le
second et deux ans et demi après son émission pour le troisième. Leur
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production est donc à priori tardive, ce d'autant plus que la famille
G._______ n'a même pas invoqué un quelconque motif visant à
expliquer la raison pour laquelle elle n'avait pu les verser au dossier
plus tôt. Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée
définitivement. En effet, même si l'on admet que ces moyens de
preuve ouvrent la révision, au sens de l'art. 66 al. 3 PA, ils ne
sauraient être considérés comme déterminants.
3.2.2En effet, force est d'abord de constater qu'ils n'ont été produits
que sous forme de photocopies, technique de reproduction ouvrant la
porte à toutes les possibilités de manipulations. En outre, le Tribunal
émet de sérieux doutes quant à leur authenticité. D'une part, on ne
voit pas comment A._______ a pu entrer en possession de tels
documents, dans la mesure où ils ne lui étaient pas adressés, mais
étaient destinés aux personnes chargées de le rechercher et de
l'arrêter. Lors de leur production, en février 2006, la famille G._______
n'a d'ailleurs donné aucune explication à ce sujet. D'autre part, ces
documents consistent en des écrits manuscrits rédigés sur un
formulaire préimprimé et dont une partie des rubriques essentielles n'a
pas été remplie. Dans ces conditions, et indépendamment du fait que
les trois moyens de preuve n'ont été produits qu'en copies, ils n'ont à
l'évidence aucune valeur probante.
3.2.3Au vu de ce qui précède, la demande de révision du 21 octobre
2005 doit être rejetée sur ce point.
4.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, qui
s'élèvent à Fr. 1200.--, à la charge de la famille G._______,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.--, sont mis à la
charge des demandeurs. Ils sont entièrement compensés par l'avance
de frais du même montant, versée le 10 novembre 2005.
3.
Le présent arrêt est adressé :
-au mandataire des demandeurs (par courrier recommandé)
-à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
-au canton I._______ (en copie)
La présidente du collège :La greffière :
Claudia Cotting-SchalchChantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Pag e 10