B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-4009/2021
Arrêt du 29 octobre 2021 Composition
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier, Daniela Brüschweiler, juges, Yves Beck, greffier.
Parties
A., né le (...), Tunisie, alias B., né le (...), Syrie, alias C., né le (...), Tunisie, alias D., né le (...), Tunisie, alias E., né le (...), Tunisie, alias F., né le (...), Tunisie, alias G._______, né le (...), Tunisie, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), requérant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Objet
Révision (demande multiple) ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 3 septembre 2021 (D-5304/2020).
D-4009/2021 Page 2 Vu la troisième demande d’asile déposée en Suisse par le requérant, le 1 er octobre 2018, les procès-verbaux des auditions des 8 octobre 2018, 7 janvier 2019 et 26 août 2019, la demande de renseignements auprès de l’Ambassade de Suisse à Tunis du 16 octobre 2019, les observations du requérant du 27 janvier 2020 concernant les conclusions du rapport d’ambassade, les pièces au dossier (notamment : les actes de naissance des [...] enfants du requérant, des certificats médicaux, une attestation de libération provisoire du requérant datée du [...] 2017, des convocations de la police tunisienne, datées des [...] et [...] 2017, invitant le requérant à se présenter au poste de police le [...], respectivement le [...] suivant), la décision du 24 septembre 2020, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa troisième demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours, déposé le 28 octobre 2020, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le requérant a conclu principalement à l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’octroi d’une admission provisoire, les compléments au recours des 4 novembre et 9 décembre 2020, auxquels étaient joints deux rapports médicaux concernant la mère des enfants du requérant, la décision incidente du 12 août 2021, par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale présentée simultanément au recours et a invité le requérant à verser, jusqu’au 27 août 2021, le montant de 1'500 francs en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d’irrecevabilité du recours,
D-4009/2021 Page 3 la même décision incidente, par laquelle il l’a par ailleurs avisé qu’en l’absence de tout fait nouveau important, il n’entrerait pas en matière sur toute demande de paiement par acomptes de l’avance requise ou de réduction de son montant, toute demande de dispense de son versement ainsi que toute autre demande de prolongation du délai pour s’en acquitter, et déclarerait le recours irrecevable sans octroyer un délai de grâce au préalable, le courrier du 24 août 2021, par lequel le requérant, faisant valoir de nouveaux moyens de preuve tendant à démontrer ses motifs d’asile (notamment : deux copies d’écran d’un ordinateur du Ministère de l’intérieur, direction générale du renseignement ; une vidéo prise lors de ces copies d’écran ; une attestation du 23 août 2021 concernant les infractions qui lui seraient reprochées en Tunisie), a sollicité la reconsidération de la décision incidente du 12 août 2021 et a conclu à la dispense des frais de procédure, l’arrêt D-5304/2020 du 3 septembre 2021, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours du 28 octobre 2020, faute de paiement de l’avance de frais requise par décision incidente du 12 août 2021, l’acte du 9 septembre 2021, par lequel le requérant, faisant valoir une inadvertance du Tribunal, a sollicité la révision de cet arrêt, l’ordonnance du 15 septembre 2021, par lequel le Tribunal a suspendu à titre provisionnel l’exécution du renvoi du requérant, le courrier du 29 septembre 2021, et l’original de l’un des documents précédemment déposé en copie par courrier du 24 août 2021,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
D-4009/2021 Page 4 que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, par renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et 5.1 ; ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant été partie à la procédure qui a abouti à l'arrêt du 3 septembre 2021 et ayant un intérêt digne de protection, le requérant bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF, dans la forme prescrite par la loi (art. 67 al. 3 PA, par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée auprès d’un office postal dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt du 3 septembre 2021 (art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est recevable, que saisi d'une demande de révision contre une décision d'irrecevabilité, le Tribunal se limite à examiner s'il devait entrer en matière ; que la révision d'une décision formelle ne peut en outre être demandée que pour des motifs tenant à la décision elle-même, mais non pour des motifs matériels (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1998 n° 8), qu’en l’espèce, dans sa demande de révision du 9 septembre 2021, le requérant reproche en substance au Tribunal de ne pas avoir pris en considération son courrier du 24 août 2021 et les nouveaux moyens de preuve annexés tendant à établir ses motifs d’asile, qu’il invoque ainsi explicitement une inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, qui ne peut être corrigée que par le biais de la révision, qu'aux termes de cette disposition, la révision d'un arrêt peut être demandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’inadvertance constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle porte sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le Tribunal ait omis de prendre en considération un fait ou une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait
D-4009/2021 Page 5 mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance celui qui a refusé sciemment de tenir compte d'un fait, considéré — à tort ou à raison — comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu’en d’autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur grossière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves administrées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), qu’en l’occurrence, dans son arrêt du 3 septembre 2021, le Tribunal, constatant que le requérant n’avait pas payé l’avance requise par décision incidente du 12 août précédent, a déclaré irrecevable le recours du 28 octobre 2020, qu’il n’a pas dit mot du courrier du requérant du 24 août 2021 sollicitant la reconsidération de dite décision incidente ni, partant, des nouveaux moyens annexés tendant à démontrer ses motifs de protection, que le Tribunal a par conséquent commis une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF, que, dans ces conditions, il convient d'admettre la demande de révision, que l’arrêt d’irrecevabilité D-5304/2020 doit donc être annulé, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt (cf. arrêt destiné à publication du Tribunal fédéral 4F_7/2020 du 22 février 2021 consid. 1.2.3 et les réf. citées ; 2F_2/2013 du 5 juin 2013 consid. 7.2), que toutefois, le requérant doit être replacé dans la situation juridique qui était la sienne au moment du prononcé de l’arrêt présentement annulé, partant comme si cet arrêt n'avait pas existé (cf. ibidem), qu’en l’espèce, il appartiendra au juge instructeur de l’affaire D-5304/2020 d’apprécier si les nouveaux moyens allégués sont ou non de nature à modifier l’appréciation des chances de succès du recours opérée dans la
D-4009/2021 Page 6 décision incidente du 12 août 2021, appréciation ne pouvant être faite que par lui, que le Tribunal prononce la réouverture de la procédure de recours antérieure, sous le nouveau numéro D-4790/2021, le juge instructeur de l’affaire D-5304/2020 étant chargé de la poursuite de l’instruction, que la demande de révision étant admise, il n’est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 et 3 PA applicable par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément à la demande de révision est dès lors sans objet, que le requérant a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA), dont le montant est fixé, eu égard au décompte de prestation du 8 septembre 2021, à 600 francs,
(dispositif page suivante)
D-4009/2021 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L'arrêt D-5304/2020 du 3 septembre 2021 est annulé. 3. La procédure de recours antérieure est rouverte sous le nouveau numéro D-4790/2021 et transmise au juge Yanick Felley, chargé de la poursuite de l’instruction. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de révision. 5. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Le Tribunal versera au requérant la somme de 600 francs à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :