Cou r IV D-39 5 3 /20 0 6/ {T 0 /2 } A r r ê t d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 0 9 Gérard Scherrer (président du collège), Pietro Angeli-Busi et Bendicht Tellenbach, juges, Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 19 mai 2005 / N [...]. B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l Com po s it io n Pa r ti e s Ob je t

D-39 5 3 /20 0 6 Faits : A. A.aA._______ a déposé une première demande d'asile, le 11 août 1997. A.bPar décision du 30 avril 1998, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile précitée, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. A.cFaute de recours, cette décision a acquis force de chose décidée. Le 10 août 1998, l'intéressé a gagné son pays d'origine. B. B.aLe 12 novembre 2002, A._______ a déposé une seconde demande d'asile. B.bPar décision du 8 mai 2003, l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure. B.cLe recours interjeté, le 6 juin 2003, contre cette décision, a été rejeté par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission) en date du 28 février 2005. C. Par acte daté du 14 avril 2005, l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer sa décision en matière d'exécution du renvoi, faisant valoir que sa mère était désormais fortement dépendante de lui, tant sur le plan pratique et financier (il se chargeait de faire les courses chaque semaine et lui rendait visite le plus souvent possible à Vevey pour l'aider dans sa vie quotidienne) que psychologique, puisqu'elle était âgée et atteinte dans sa santé, à savoir qu'elle souffrait d'épilepsie de type grand mal et d'un état anxio-dépressif. Il a produit deux attestations médicales des 9 décembre 2004 et 15 avril 2005 Page 2

D-39 5 3 /20 0 6 relatives à sa mère, B., ainsi qu'un formulaire de demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative du 10 février 2003, un contrat de travail du 23 juillet 2003 et une autorisation de travail provisoire du 24 février 2005 le concernant. D. Par décision du 19 mai 2005, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, au motif que celui-ci avait une soeur domiciliée en Suisse, titulaire d'un permis d'établissement, laquelle était susceptible d'apporter le soutien psychologique et financier dont avait besoin B., qui résidait en Suisse au bénéfice d'un permis « F » (admission provisoire). E. Le 20 juin 2005, l'intéressé a interjeté recours auprès de la Commission contre cette décision, concluant à l'annulation de la décision attaquée. Il a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Il a repris ses arguments antérieurs, à savoir que l'état de santé de sa mère était extrêmement fragile, tant sur le plan physique que psychologique, et contesté que celle-ci pût être prise en charge ou être assistée par sa soeur, laquelle habitait à Aarau, soit à quatre heures de train de Vevey, souffrait de dépression et ne jouissait guère d'une bonne situation financière. Il a joint au recours un certificat médical relatif à sa soeur, C., du 10 juin 2005 (faisant état d'un état de stress post-traumatique) et trois décomptes de salaire le concernant datés de mars, avril et mai 2005, établis par la caisse cantonale [...] de chômage. F. Par courrier du 22 juin 2005, a été versée en cause une lettre manuscrite du 20 juin 2005 rédigée en langue étrangère, accompagnée d'une traduction en français, par laquelle la mère de l'intéressé a souligné qu'elle était une vieille femme seule et souffrante et souhaitait pouvoir vivre avec son fils qui habitait à D. car il constituait pour elle un soutien précieux - il l'avait aidée, sur le plan psychologique et financier, dès son arrivée en Suisse - alors qu'elle ne pouvait pas compter sur l'aide de sa fille, qui résidait à Aarau et était atteinte dans sa santé. G. Par décision incidente du 1er juillet 2005, le juge alors chargé de Page 3

D-39 5 3 /20 0 6 l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur l'issue du recours et l'a mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. H. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans ses observations du 18 juillet 2005, estimant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. Il a souligné que le regroupement familial du recourant avec sa mère ne remplissait pas les conditions de la jurisprudence de la Commission en la matière (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 n° 24 et art. 17 al. 1 LAsi). I. Par courrier daté du 7 août 2005, et posté deux jours plus tard, le recourant a insisté à nouveau sur le fait que sa mère se trouvait dans un état de dépendance - sur le plan psychologique, affectif et financier

  • à son égard, état qui s'apparentait à celui d'un enfant majeur souffrant de handicap par rapport à ses parents, tel que prévu dans la jurisprudence précitée. Il a souligné également que sa soeur, vu l'éloignement de son lieu de domicile, ne serait amenée à s'occuper que très rarement de sa mère, ce qui équivaudrait à laisser cette dernière, déjà très âgée, dans une situation d'extrême précarité financière, affective et psychologique. Il a fait savoir que son seul désir était celui de pouvoir s'occuper de celle-ci, de l'accompagner, de la soutenir, et de continuer à travailler pour subvenir à ses besoins et aider sa soeur et son neveu. et considérant

1.1Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1 er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous Page 4

D-39 5 3 /20 0 6 réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) , 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1 er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1La demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise (cf. notamment : ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II, Neuchâtel 1984, p. 947), n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 250) et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101], cf. notamment : ALFRED KÖLZ / ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2 e éd., Zurich 1998, p. 160). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Selon la jurisprudence, une autorité n’est tenue de se saisir d'une telle requête que lorsqu’elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », c'est à dire lorsqu’il s'agit d'une « demande d’adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d’une modification notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque un motif de révision prévu à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Arrêt du Tribunal fédéral suisse du 13 Page 5

D-39 5 3 /20 0 6 janvier 2003 en l'affaire 2P.223/2002 consid. 3.1, JICRA 2003 n° 17 consid 2a p. 103 s. et réf. citées). 2.2Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3En outre, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c'est- à-dire de nature à influer de manière favorable – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27 ss et 32 ss, BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, FRITZ GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 s). 3. En l’espèce, l'intéressé a fondé sa requête en réexamen du 14 avril 2005 sur un élément de fait nouveau, à savoir l'état de dépendance qui s'était créé entre lui et sa mère, lequel ferait obstacle à l'exécution de son renvoi. Il a étayé sa demande par la production de deux rapports médicaux concernant sa mère, des 9 décembre 2004 et 15 avril 2005, desquels il ressort qu'elle souffre d'épilepsie et d'un état anxiodépressif. L'ODM est ainsi entré en matière sur cette demande, a procédé à un examen matériel de l'affaire, mais a rejeté la demande de reconsidération, estimant que les faits et moyens nouveaux invoqués ne permettaient pas de conduire à une appréciation plus favorable de la cause en matière de renvoi. Le Tribunal est dès lors fondé à examiner si ces éléments nouveaux sont suffisamment importants pour justifier une modification de la décision querellée et Page 6

D-39 5 3 /20 0 6 conclure à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi de Suisse du recourant, au regard de ses rapports filiaux avec sa mère, au bénéfice de l'admission provisoire en Suisse. 4. 4.1Il s'agit donc de déterminer si le recourant peut bénéficier du même statut que sa mère, en vertu du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de l'art. 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 44 al. 1 LAsi. En d'autres termes, il y a lieu d'examiner si le recourant, eu égard au statut conféré à sa mère, peut se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229 s). En effet, l'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un demandeur d'asile conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 précitée, JICRA 1995 n° 24 précitée, consid. 10-11 p. 230 ss). 4.2La notion de famille, selon la jurisprudence de la Commission confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591 s; cf. également JICRA 1995 n° 24 précitée), correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. Ainsi, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf Page 7

D-39 5 3 /20 0 6 circonstances particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches dans sa vie quotidienne (ATF 120 Ib 257 consid. 1e p. 261/262). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de séjour (ATF 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). La condition de la relation de dépendance posée par la jurisprudence du Tribunal fédéral est conforme à la pratique des organes conventionnels (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d p. 261; 115 Ib 1 consid. 2c p. 5). Ainsi, la Cour européenne des droits de l'homme subordonne également la protection de l'art. 8 CEDH, s'agissant d'adultes et notamment d'enfants adultes vis-à-vis de leurs parents, à l'existence de facteurs de dépendance allant au-delà des sentiments d'attachement ordinaires (cf. Christoph Grabenwarter, Europäische Menschenrechtskonvention, 3e éd., 2008, § 22 no 18; Jens Meyer- Ladewig, Europäische Menschenrechtskonvention, Handkommentar, 2e éd., 2006, no 18b ad art. 8 CEDH). 4.3En l'espèce, force est de constater que le recourant, qui n'a jamais allégué souffrir de problèmes de santé particuliers, est majeur et apte à mener une existence autonome (cf. let. E supra). Il a cependant fait valoir qu'il existait entre lui et sa mère, aujourd'hui âgée de 63 ans, un rapport de dépendance étroit qui nécessitait impérativement sa présence auprès d'elle. Il a indiqué en effet que l'équilibre physique et psychique de sa mère était très précaire, qu'elle était seule, âgée et atteinte dans sa santé, comme l'attestaient ses thérapeutes (cf. let. C supra) et que le soutien qu'il lui apportait, sur le plan psychologique, pratique et financier, était absolument primordial pour éviter qu'elle ne succombe à ses angoisses et ne sombre dans la dépression. Il a précisé à cet égard qu'il lui rendait régulièrement visite à Vevey, se chargeait de faire les courses chaque semaine et pourvoyait même à ses besoins financiers, vu qu'il exerçait lui-même une activité lucrative. En l'état du dossier, le Tribunal considère que l'existence d'un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence défini ci-dessus (consid. 4.2 ) n'est toutefois pas établie, même si les relations entre l'intéressé et sa mère sont indéniablement étroites et de nature à accroître leur sentiment d'attachement réciproque et à rendre une éventuelle séparation plus difficile. Certes, il ressort des documents médicaux Page 8

D-39 5 3 /20 0 6 versés en cause (cf. let. C supra) que la mère du recourant souffre de crises d'épilepsie de type grand mal et d'un état anxio-dépressif, qu'elle a été souvent hospitalisée en raison de douleurs lombaires, douleurs exacerbées, selon le thérapeute, par la nouvelle du départ imminent de son fils. Néanmoins, rien n'indique que ces affections l'empêchent de vivre de manière autonome ou nécessitent impérativement une prise en charge absolue et permanente de la part de son fils au quotidien. Le fait que la mère du recourant ait son propre domicile à Vevey et qu'elle ne fasse pas ménage commun avec lui - malgré leur désir de vivre ensemble, les intéressés n'ont en effet entrepris aucune démarche officielle en vue d'habiter dans le même canton - démontre qu'elle parvient à se débrouiller seule dans les gestes de la vie quotidienne. En outre, bien que louables, les efforts entrepris par l'intéressé en vue de contribuer au soutien financier de sa mère ne sont pas décisifs, des difficultés économiques ou d'autres problèmes d'organisation ne pouvant être comparés à un handicap ou maladie graves rendant irremplaçable l'assistance de proches. Dans le cas contraire, l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens financiers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (arrêt 2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2). Enfin, il est constant que le recourant a encore de la famille en Suisse, soit une soeur majeure (et un neveu) qui vit à Aarau, au bénéfice d'un permis d'établissement. Bien qu'atteinte dans sa santé (cf. let. E supra), celle-ci pourrait néanmoins se rapprocher et s'installer à proximité du lieu de domicile de sa mère, pour éviter que cette dernière ne vive dans l'isolement. Il s'agit-là d'un problème organisationnel qui n'apparaît pas insoluble. Dans ces conditions, pour difficile que puisse être, surtout sous l'angle affectif, une éventuelle séparation du recourant avec sa mère, celui-ci ne peut valablement invoquer le principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 44 al. 1 LAsi aux fins d'en déduire un droit à une admission provisoire. 5. C'est dès lors à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté la demande de reconsidération déposée par l'intéressé. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 6. Au vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA Page 9

D-39 5 3 /20 0 6 et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 1er juillet 2005, il n'est pas perçu de frais. (dispositif page suivante) Pag e 10

D-39 5 3 /20 0 6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : -au recourant (par courrier recommandé) -à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier N [...] (en copie; par courrier interne) -[au canton] (en copie) Le président du collège :La greffière : Gérard ScherrerGermana Barone Brogna Expédition : Pag e 11

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