ATF 135 I 143, 2A.316/2006, 2A.428/2000, 2C_459/2011, 2C_679/2009, + 2 weitere
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3947/2015
Arrêt du 2 novembre 2017 Composition
Yanick Felley (président du collège), Gérald Bovier, Simon Thurnheer, juges, Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Côte d'Ivoire, représenté par Maître Jacques Emery, Etude Emery & Ribeiro, (...), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (...).
D-3947/2015 Page 2 Faits : A. Le 8 mai 2013, A._______ a déposé une demande d’asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de l’audition sommaire du 22 mai 2013, le requérant a expliqué qu’il était dépourvu de pièces d’identité et qu’il lui était impossible de s’en procurer. Il était de nationalité ivoirienne. Il avait vécu à B._______ de 1998 à 2011, puis à C._______ du 12 au 20 avril 2011, date à laquelle il s’était enfui au Ghana en voiture. Au mois d’avril 2013, il avait quitté ce pays pour se rendre au Maroc, en passant par la Mauritanie, et avait ensuite rejoint l’Espagne avant d’entrer en Suisse le 7 mai 2013. Son épouse et ses deux enfants, âgés respectivement de 5 et 10 ans, étaient restés en Côte d’Ivoire. Il avait une formation de chimiste et avait travaillé en cette qualité dans son pays d’origine. Son père, Babi Dadi, avait été conseiller économique et social ainsi que conseiller spécial en langue bété du président Laurent Gbagbo dès 2000. Son père étant toutefois illettré, il devait l’accompagner dans ses activités officielles et gérer ses biens. Lors de la destitution de Laurent Gbagbo, en avril 2011, il avait quitté B._______ et s’était caché avec sa famille dans une plantation que possédait son père à C., avant de prendre la fuite pour échapper aux exactions des partisans du nouveau régime ivoirien. Le 20 avril 2011, retourné sur place avec son père, il avait trouvé le corps sans vie de sa sœur; son père décéda sous le coup de l’émotion et lui-même décida de se réfugier aussitôt au Ghana. Une personne à laquelle son père avait autrefois rendu service, l’avait accueilli dans ce pays et avait organisé son voyage jusqu’en Suisse ; sur question du SEM, il a indiqué qu’il s’agissait en réalité du petit frère de cette personne. Il était finalement parti au Maroc car le nouveau gouvernement ghanéen s’était mis à persécuter les partisans de Laurent Gbagbo et, à ce titre, avait incarcéré en novembre 2012 Charles Blé Goudé, ancien président des Jeunes patriotes pro- Gbagbo, ainsi que Jean-Yves Dibopieu. C. Le 27 avril 2015, entendu sur ses motifs d’asile, le requérant a expliqué que ses enfants et sa mère vivaient à B., dans un appartement propriété de sa famille. Le président Laurent Gbagbo avait nommé son père en tant que conseiller personnel, de sorte qu’il prenait avis auprès de lui en cas de difficultés. Son père étant illettré, il l’accompagnait aux
D-3947/2015 Page 3 réunions auxquelles participait Laurent Gbagbo, notamment lors de visites de chefs d’Etat étrangers, et prenait des notes au vu et au su de tous les participants, de sorte qu’il était connu comme un proche du régime. Il avait assumé ses fonctions pour la première fois le 19 février 2001, lors du Forum pour la réconciliation nationale, mais ne se souvenait plus des notes prises à cette occasion. Il a également affirmé avoir participé à une séance en 2006 où le président ivoirien s’était entretenu avec des paysans. Il était un sympathisant du JFPI (Jeunes du Front Populaire Ivoirien) dont Jean- Yves Dibopieu était alors le dirigeant. Suite à la destitution de Laurent Gbagbo, il avait quitté B._______ pour rejoindre la plantation de son père, à 35 kilomètres de C.; le trajet en voiture avait duré deux heures. Après cinq jours, il avait fui en minibus au Ghana, pays où il avait été hébergé par un prénommé Mohamed que son père avait autrefois aidé; il ignorait le nom de cette personne et l’adresse où il l’avait accueilli. Il a ajouté que, compte tenu de son soutien à Laurent Gbagbo, il avait été la cible d’articles publiés en 2014 dans le journal «L’Expression », dont il avait copie, et qu’il serait emprisonné en cas de retour en Côte d’Ivoire. D. Par lettre du 27 avril 2015, le SEM a imparti au requérant un délai au 7 mai suivant pour produire les articles de presse mentionnés le 27 avril 2015. Le 7 mai 2015, le requérant a informé le SEM qu’il avait perdu l’article de presse le concernant et a produit une photocopie d’un extrait de naissance que sa mère lui aurait envoyée de Côte d’Ivoire. E. Par décision du 19 mai 2015, notifiée le 21 mai suivant, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En substance, il a considéré que les explications du requérant à l’appui de sa demande d’asile n’étaient pas crédibles, et que l’exécution de son renvoi en Côte d’Ivoire était licite, raisonnablement exigible et possible. F. Le 12 février 2016, l’officier de l’état civil de la commune de D. a informé le SEM que l’intéressé avait introduit une procédure en vue d’une « reconnaissance prénatale ».
D-3947/2015 Page 4 G. Par acte du 22 juin 2015, le requérant a recouru contre la décision du 19 mai 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au renvoi du dossier au SEM pour qu’il lui reconnaisse le statut de réfugié, subsidiairement, lui octroie l’admission provisoire. Sur le plan procédural, il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir, en substance, qu’il avait rendu vraisemblable le risque réel de subir des actes de persécution en Côte d’Ivoire en raison des liens que sa famille avait entretenus avec le président Laurent Gbagbo. Concernant l’exécution du renvoi, il serait en danger de mort en cas de retour dans son pays d’origine compte tenu de l’assistance qu’il avait fournie à son père lors de ses activités au service de l’ancien régime ivoirien. H. Par pli du 28 octobre 2015, le recourant a informé le Tribunal, d’une part, qu’il faisait ménage commun avec E., ressortissante suisse avec laquelle il comptait fonder une famille, et, d’autre part, que l’intéressée allait accoucher au mois de (...) 2016 de leur enfant. Il a également produit la photocopie d’un document du 25 octobre 2015, selon lequel la prénommée déclarait qu’il vivait avec elle depuis le 1 er avril 2015 et était le père de son enfant. I. Par ordonnances des 31 mai et 13 juin 2017, le Tribunal a invité le recourant à communiquer toutes informations utiles concernant les rapports qui le liaient à E., ainsi que l’acte de naissance de son enfant et tous éléments relatifs aux relations qu’il entretenait avec lui. J. Par courrier du 12 juillet 2017, le recourant a affirmé qu’il ne vivait plus avec E._______ et qu’il entretenait des relations étroites avec sa fille, F._______, née le (...) 2016. Il avait entrepris des démarches en Suisse pour faire reconnaître son lien de paternité. L’office de l’état civil lui avait réclamé l’acte d’adoption de son propre père, pièce qu’il ne pouvait fournir, dès lors que ce dernier était mort depuis 20 ans et que la guerre civile en Côte d’Ivoire ne permettait pas d’obtenir un tel document. K. Les autres faits de la cause seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
D-3947/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF). 1.3 Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. En matière d'asile et sur le principe du renvoi (cf. art. 44, 1 ère phrase LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief de l'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, le Tribunal prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 3. Le recourant conteste la décision entreprise en faisant valoir, tout d’abord, que les faits invoqués à l’appui de sa demande d’asile doivent être considérés comme vraisemblables.
D-3947/2015 Page 6 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées, concluantes et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie ou au cours ordinaire des choses. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux- ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations
D-3947/2015 Page 7 avancées. Ainsi, lors de l'examen de la vraisemblance des propos du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3). 3.4 En l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les explications fournies par le recourant à l’appui de sa demande d’asile, à défaut d'avoir été étayées par des éléments concrets et sérieux, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance fixées à l’art. 7 LAsi. D'une manière générale, l’intéressé n'a pas été constant, circonstancié et crédible en ce qui concerne l'essentiel de ses déclarations. 3.4.1 Le recourant a tenu à plusieurs reprises des propos divergents concernant les évènements qui auraient suivi la prise de pouvoir du président Alassane Ouattara en avril 2011, avant qu’il ne quitte la Côte d’Ivoire. Lors de la première audition, il a soutenu que, suite à la destitution du président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011, il s’était enfui de B._______ pour se réfugier avec sa famille dans un campement au cœur de la plantation de cacao de 35 hectares que possédait son père à C.. Il était demeuré sur place pendant neuf jours, soit jusqu’au 20 avril 2011 (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 5 ch. 2.02, p. 7 ch. 5.01, p. 8 ch. 7.01). Lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a en revanche affirmé que cette plantation se trouvait en réalité à 35 kilomètres de C. et qu’il s’y était caché pendant cinq jours, avant de partir pour le Ghana (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28, p. 7 Q 48). Invité à s’expliquer sur ces divergences, il s’est borné à soutenir qu’il était incapable d’y réfléchir car il pensait à ses enfants, restés à la maison en Côte d’Ivoire (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 10 Q 74). Cette explication n’est en soi pas convaincante et s’apparente au demeurant à un expédient, dans la mesure également où, après avoir affirmé que ses enfants vivaient avec sa propre mère et se trouvaient en Côte d’Ivoire, il a finalement déclaré que celle-ci était restée au Ghana au motif qu’elle n’était pas inquiétée par les autorités de ce pays (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 3 Q 21, p. 9 Q 69). Par ailleurs, lors de l’audition sommaire, il a d’abord affirmé que sa sœur et son père étaient décédés le 20 avril 2011; dans un second temps, il a en revanche déclaré que tous deux étaient morts le 20 avril 2013 (cf. p.-v. du
D-3947/2015 Page 8 22.5.2013, p. 8). Enfin, l’intéressé a soutenu que la main-d’œuvre occupée dans la plantation de son père était absente lorsque celui-ci et sa sœur étaient décédés car elle avait congé le samedi soir et le dimanche (cf. p.- v. du 27.4.2015, p. 8 Q 54). Or, en affirmant lors de son audition précédente que ces décès étaient intervenus au cours de la journée du mercredi 20 avril 2011, voire du samedi 20 avril 2013, il a indirectement reconnu que les employés de cette exploitation étaient en réalité présents à ce moment- là (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 8). Au regard des contradictions précitées, il importe de relever qu'au début de son audition, conduite dans sa langue maternelle, l'intéressé a indiqué qu’il comprenait très bien le collaborateur du SEM qui l’interrogeait (cf. p.- v. du 22.5.2013, p. 2 let. h, p. 4 ch. 1.17.01). Auparavant, son attention avait été attirée sur les conséquences d'imprécisions, de lacunes et de contradictions dans ses explications, voire de fausses déclarations, ainsi que sur son devoir de collaboration. De plus, par sa signature apposée sur chaque page du procès-verbal, le recourant a reconnu que les déclarations retranscrites lui avaient été à nouveau relues et qu’elles étaient fidèles à ses propos, étant précisé qu’il n’a formulé aucune réserve ou observation à ce sujet. En tout état de cause, au terme de la déposition, il a souscrit la remarque selon laquelle le procès-verbal correspondait à ses déclarations et à la vérité, et lui avait été relu dans une langue qu’il comprenait (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 10). Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a justifié la décision litigieuse sur la base notamment des divergences susmentionnées, étant relevé que l’intéressé ne les a pas contestées en instance de recours et n’a d’ailleurs jamais fourni la moindre explication à leur sujet. 3.4.2 Les propos du recourant manquent par ailleurs de consistance en ce qui concerne le travail que son soi-disant père, Babi Dadi aurait accompli au service de Laurent Gbagbo, et qui, avec celui que lui-même aurait effectué à ses côtés, serait à l’origine des persécutions invoquées à l’appui de la demande d’asile. Malgré les demandes réitérées du SEM de décrire concrètement les activités exercées par son père, il s’est contenté d’indiquer que ce dernier avait été nommé conseiller économique et social de la région de C._______ ainsi que conseiller spécial en langue bété du président Laurent Gbagbo (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 6 ch. 4.07, p. 7 et 8 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28, p. 6 Q 31, p. 9 Q 79). Il est resté vague et élusif quant
D-3947/2015 Page 9 à la nature exacte de son travail et aux circonstances dans lesquelles il l’avait accompli. Il n’a donné aucun détail à ce sujet et ses propos ont été particulièrement évasifs, se limitant à expliquer que, lorsque le président ivoirien avait des difficultés en matière de langue, son père lui donnait des conseils (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28). En outre, il n’a formulé que quelques brèves considérations génériques et vaseuses sur le rôle d’un conseiller économique et social, en faisant référence au surplus aux fonctions qu’impliquerait un tel poste à Fribourg, et a été incapable de donner la moindre indication quant aux prestations fournies par son père en cette qualité (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 6 Q 31). Son récit a également été succinct et stéréotypé s’agissant de l’activité qu’il aurait lui-même déployée aux côtés de son père. Il s'est contenté d’affirmer qu’il l’accompagnait aux réunions tenues par l’ancien président ivoirien et qu’il prenait des notes (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 9 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28). Bien qu’invité à plusieurs reprises à préciser ses propos, en indiquant notamment à quelles réunions il avait participé et ce qu’il y avait concrètement fait, il n’a mentionné que deux seuls évènements, intervenus respectivement en 2001 et 2006, et s’est borné à soutenir qu’il avait alors pris des notes, assis parfois au troisième ou quatrième rang, sans donner la moindre précision de nature personnelle, concernant par exemple les conditions dans lesquelles il avait opéré, les modalités d’exercice de son activité et ses particularités (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 6 Q 32, 34-35). En définitive, dans la mesure où il est dépourvu d’explications circonstanciées et de détails significatifs, le récit du recourant ne peut être considéré comme le compte rendu d’une réalité effectivement vécue. Il en va de même du voyage qu’il affirme avoir effectué avec son père, le 11 avril 2011, pour échapper aux persécutions qu’ils risquaient de subir après la destitution, le jour même, du président Laurent Gbagbo (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 5 ch. 2.02; p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28, p. 7 Q 39, 45, 46 ). Il a soutenu avoir voyagé de B._______ à C._______ en voiture; toutefois, invité par le SEM à préciser le trajet effectué, et notamment les endroits traversés, l’intéressé a répondu de manière particulièrement rudimentaire en ne mentionnant que la ville de G._______. Il a été ainsi incapable de citer le nom d’une quelconque autre agglomération, de donner une description même succincte des régions, voire des paysages, traversés ou de mentionner l’une au moins des voies de communication empruntées. En définitive, il n’a donné aucune indication concernant l’itinéraire suivi, les principales étapes de son voyage ou le déroulement de celui-ci. Il importe de relever à ce stade que la distance par voie terrestre
D-3947/2015 Page 10 entre B._______ et C., via G., varie, selon les principaux trajets possibles, de 280 à 400 kilomètres environ, de sorte qu’en toute hypothèse, il aurait été aisé pour le recourant de citer plusieurs des localités rejointes au cours de son long périple, de donner une description – même sommaire – de l’un ou l’autre des territoires parcourus (par ex. d’un point de vue géographique ou topographique), ou de mentionner quelques-unes au moins des nombreuses entités administratives traversées (ex. districts, régions, départements, sous-préfectures, communes; cf. carte administrative de la Côte d’Ivoire, novembre 2011, http://www.gouv.ci/doc/accords/1333118154nouveau_decoupage_admini strative_ci.pdf >, consulté le 16.10.2017). Enfin, le recourant a tenu des propos vagues et généraux concernant son séjour au Ghana, pays où il se serait rendu le 20 avril 2011 et qu’il aurait quitté le 21 avril 2013 au motif qu’il n’y était plus en sécurité. Ainsi, revenant sur ses premières déclarations, il n’a pas été en mesure de confirmer le nom ou le prénom de la personne au domicile de laquelle il aurait pourtant vécu pendant deux ans, et a en outre affirmé qu’il ignorait également son adresse (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 7 ch. 5.02; p.-v. du 27.4.2015, p. 3 Q 15-17). Il n’a fourni aucune information significative à son sujet, notamment concernant sa famille, sa situation personnelle, son environnement social et son éventuelle activité professionnelle. Par ailleurs, ses explications le concernant ont été approximatives et confuses, voire contradictoires. Il a d’abord déclaré qu’il s’agissait d’une personne vivant au Ghana à laquelle son père avait rendu service et qu’il avait contactée lors de son arrivée dans ce pays; lors de sa seconde audition, il a en revanche affirmé qu’elle était le frère cadet d’une personne vivant en Côte d’Ivoire à qui son père avait offert un terrain. Dans le cadre de son recours, il affirme désormais avoir rencontré cette personne par hasard et seulement deux ans après son arrivée au Ghana, soit, en définitive, au moment de quitter ce pays (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 8-9 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 3 Q 15, p. 5 Q 28; recours p. 6). Il sied enfin de constater que le récit de l’intéressé ne comporte aucun détail personnel, ni d’ailleurs aucune information générale, concernant le lieu où il aurait vécu et, plus largement, le déroulement de son séjour au Ghana. 3.4.3 Il y a également lieu de relever, à l’instar du SEM, que les explications du recourant ne sont pas crédibles ni conformes à la réalité. Ainsi, il n’est pas plausible que, selon ses dires, le voyage qu’il aurait effectué en voiture de B._______ à C._______, au mois d’avril 2011, pour
D-3947/2015 Page 11 échapper à des persécutions perpétrées suite au changement de pouvoir n’aurait duré que deux heures, alors même que la distance à couvrir par voie terrestre entre ces deux localités, en passant, comme il le soutient, par la ville de G., varie, comme indiqué précédemment, de 280 à 400 kilomètres environ, selon l’itinéraire emprunté (cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 7 Q 45-47). Dans son recours, l’intéressé s’est justifié en affirmant que cette durée concernait en réalité le trajet effectué entre B. et la plantation de son père située à 35 kilomètres de C._______. Cette explication n’est pas convaincante dans la mesure où, même s’il avait été raccourci de cette relativement courte distance, le voyage entrepris n’aurait pu être aussi rapide, tant en raison des centaines de kilomètres qu’il restait à parcourir que de la qualité pour le moins relative du réseau routier ivoirien (cf. Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Etude sur l’entretien routier dans les pays de l’union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) : bilan des 50 dernières années et perspectives, août 2015, < https://www.boad.org/wp-content/uploads/ 2016/11/150813_agecet_diwi_rapport_prov_er_01.pdf >, p. 117, 133, 175, 237, consulté le 16.10.2017; Fonds monétaire international, Côte d’Ivoire : Plan national de développement, Rapport n° 13/172, juin 2013, < https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported...loe.../2013/cr1317 2f.ashx >, p. 12, 29, 30, 37, 50, consulté le 16.10.2017; Jeune Afrique, Côte d’Ivoire : habitat, transports, énergie. Les urgences au programme, 19.02.2012, < http://www.jeuneafrique.com/ 142924/archives- thematique/c-te-d-ivoire-habitat-transports-nergie-les-urgences-au- programme/ >, consulté le 16.10.2017; Foster/Pushak, Côte d’Ivoire’s Infrastructure : A Continental Perspective, The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, March 2010, < http://siteresources.worldbank.org/INTAFRICA/Resources/CDIcountry_r eport_2011.01.pdf >, p. 9 ss, consulté le 16.10.2017). Par ailleurs, les explications du recourant au sujet de deux membres importants de la communauté des partisans du président Laurent Gbagbo réfugiés au Ghana, dont il aurait pourtant également fait partie, ne correspondent pas à la réalité. En premier lieu, il a soutenu que Jean-Yves Dibopieu, ancienne personnalité ivoirienne, était le représentant des Jeunes du Front Populaire Ivoirien (JFPI), alors qu’en réalité il était le secrétaire général de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d’Ivoire (FESCI; cf. p.-v. du 27.4.2015, p. 6 Q 37, p. 9 Q 62; Jeune Afrique, Côte d’Ivoire : au Ghana, les derniers exilés pro-Gbagbo rasent les murs, 07.02.2013, < http://www.jeuneafrique.com/172325/politique/c-te-d-ivoire- au-ghana-les-derniers-exil-s-pro-gbagbo-rasent-les-murs/ >, consulté le
D-3947/2015 Page 12 17.10.2017; RFI Afrique, Ghana : deux personnalités ivoiriennes pro- Gbagbo arrêtées et extradées, 06.02.2013, < http://www.rfi.fr/afrique/ 20130205-cote-ivoire-deux-personnalites-pro-gbagbo-arretees-extradees- ghana >, consulté le 17.10.2017; APA, Pro-Gbagbo : le Commandant Jean- Noël Abéhi et Jean Yves Dibopieu arrêtés au Ghana et extradés à Abidjan, 06.02.2013, < http://news.abidjan.net/h/450916.html >, consulté le 17.10.2017). En second lieu, il a fait valoir que sa fuite vers l’Europe était notamment due à l’arrestation au Ghana de Blé Goudé, ancien leader des « Jeunes patriotes », mouvement ivoirien pro-Gbagbo, qu’il a d’abord située en novembre 2012, puis en octobre 2011, alors même que l’intéressé n’a été arrêté par les autorités ghanéennes que le 17 janvier 2013, avant d’être extradé le lendemain vers la Côte d'Ivoire (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 9 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 9 Q 67; Reuters, Fugitive Ivorian youth leader Ble Goude arrested in Ghana, 17.01.2013, < http://www.reuters.com/article/us-ivorycoast-ghana/fugitive- ivorian-youth-leader-ble-goude-arrested-in-ghana-idUSB_RE90G104201 30117 >, consulté le 18.10.2017; La dépêche d’Abidjan, Arrestation suivie d’extradition de Charles Blé Goudé: Deal ou réalité ?, 21.01.2013, < http://www.ladepechedabidjan.info/Arrestation-suivie-d-extradition-de- Charles-Ble-Goude-Deal-ou-realite_a12393.html >, consulté le 18.10. 2017; BBC News, Charles Ble Goude: Ghana extradites Ivory Coast Gbagbo ally, 18.03.2013, < http://www.bbc.com/news/world-africa- 21075583 >, consulté le 18.10.2017; Le Monde, La CPI a émis un mandat d'arrêt contre l'Ivoirien Charles Blé Goudé, 01.10.2013, < http://www.lemonde.fr/afrique/article/ 2013/10/01/la-cpi-a-emis-un- mandat-d-arret-contre-l-ivoirien-charles-ble-goude_3488203_3212.html >, consulté le 18.10.2017; Human Rights Watch, Côte d’Ivoire : La CPI recherche un leader de milice, 03.10.2013, < https://www.hrw.org/ fr/news/2013/10/03/cote-divoire-la-cpi-recherche-un-leader-de-milice >, consulté le 18.10.2017). A cela s’ajoute que le recourant n’est pas crédible lorsqu’il affirme que son père aurait été pendant près de onze ans le conseiller économique et social de Laurent Gbagbo alors qu’il était illettré et que lui-même, dans ces circonstances, devait gérer ses biens et l’accompagner à toutes les réunions étatiques auxquelles participait le président ivoirien, notamment avec des chefs d’Etats étrangers, afin de prendre des notes (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 6 ch. 4.07, p. 7-9 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 4 Q 28, p. 11 Q 85).
D-3947/2015 Page 13 Par ailleurs, sur demande du SEM, le recourant a affirmé que son père s’appelait « Dadi Babi », comme cela pouvait d’ailleurs être aisément vérifié sur Internet, et qu’il ne s’agissait pas d’un diminutif. Or, il résulte des sources publiques consultées par le Tribunal que le nommé « Dadi Babi », conseiller économique et social en Côte d’Ivoire courant 2011, originaire du département de C._______ et décédé la même année dans ce pays, s’appelait en réalité Dadi François Gnakouri (cf. Notre voie, Gnagbodougnoa: Traqué et ruiné par les Frci, Dadi Babi est décédé, juillet 2011, < http://www.notrevoie.com/develop.asp?id=39950 >, consulté le 19.10.2017; Notre Voie, Obsèques du conseiller social et économique Dadi Baby:Zady Kessi boude la cérémonie, septembre 2011, < http://www.notrevoie.com/develop.asp?id=40976 >, consulté le 19.10.2017; IvoireBusiness.net, Décès de Dadi Babi, conseiller économique et social, 21.07.2011, < http://www.ivoirebusiness.net/ content/gnagbodougnoagagnoa-d%C3%A9c%C3%A8s-de-dadi-babi- conseiller-%C3%A9conomique-et-social-le-samedi-16-juillet >, consulté le 19.10.2017; Notre Voie, Hommage à Gnakouri Dadi François, juillet 2011, < http://notrevoie.com/develop.asp?id=41339 >, consulté le 19.10.2017). De plus, comme le confirment les pièces que le recourant a lui-même produites sous forme de photocopies (cf. extrait de naissance, certificat de célibat, certificat de nationalité ivoirienne), le patronyme de son père est, contrairement à ses explications, « Tamba ». Enfin, le recourant a soutenu que son père était décédé le 20 avril 2011, dans sa plantation à C., dans la région de H., après avoir découvert le corps sans vie de sa fille (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 8 ch. 7.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 5 Q 28). Or, il résulte desdites sources que l’intéressé est en réalité décédé le 16 juillet 2011 à Lakota, dans la région de Lôh- Djibou, parce qu’il ne s’était pas soumis aux visites médicales requises et n’avait pu disposer des médicaments nécessaires. 4. Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'a admis ni la vraisemblance des déclarations du recourant sur ses motifs d'asile, ni a fortiori l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de reconnaître au recourant la qualité de réfugié ainsi que le rejet de sa demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
D-3947/2015 Page 14 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse du requérant et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Ce principe, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101) consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale (cf. arrêt du TAF D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 6.1.1), implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, et interdit notamment d’en renvoyer certains et non d’autres ou de procéder à des renvois en ordre dispersé (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.8). En particulier, il s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu, avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a été considérée comme illicite, inexigible ou impossible. Il n’est toutefois pas applicable lorsque le membre de la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de celui qui s’en prévaut; admettre le contraire reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de la LEtr concernant le regroupement familial de personnes admises provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même manifestement infondée pour les éluder. L’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) dispose, pour sa part, que le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou fait l'objet d'une décision d'extradition ou d’expulsion, conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101) ou 68 LEtr, voire d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens des art. 66a ou 66abis du code pénal du 21 décembre 1937 (RS 311.0), ou des art. 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (RS 321.0). 5.2 En l’espèce, le recourant ne soutient pas entretenir de relations, quelles qu’elles soient, avec sa prétendue ancienne compagne, E._______. S’agissant de la fille de la prénommée, il y a lieu de se référer aux considérations exposées ci-après (cf. consid. 6.2.3.2), selon lesquelles le recourant n’a pas établi qu’il était, comme il l’affirme, son père biologique ni d’ailleurs qu’il entretenait avec elle une relation étroite et effective. Dans ces circonstances, et dès lors qu’aucune exception à la règle
D-3947/2015 Page 15 générale du renvoi n'est en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée (cf. art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2 ème phrase LAsi). Les conditions à l'octroi de l'admission provisoire, en vertu de l'art. 83 al. 2 à 4 LAsi, sont de nature alternative, de sorte qu’il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [ci-après : JICRA] 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54 ss ; 2001 n°1 consid. 6a p. 2). En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et références citées). 6.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le retour de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). En particulier, aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi ; principe de non-refoulement). En application de l’art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'expulsion d’un étranger peut engager la responsabilité de l’État concerné au titre de cette disposition, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d’être soumis à un traitement prohibé. En pareil cas, il doit être renoncé à l’exécution de l’expulsion (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, requête n°27765/09, § 113-114).
D-3947/2015 Page 16 6.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement, énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), et repris en droit interne par l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-avant, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.2.2 Dans son recours, l’intéressé fait valoir que, s’il retournait en Côte d’Ivoire, il courrait le risque d’être agressé, voire tué, par des partisans du nouveau régime ivoirien, compte tenu de l’activité qu’il avait déployée publiquement auprès de son père lorsque celui-ci était conseiller économique de l’ex-président Laurent Gbagbo. 6.2.2.1 La mise en œuvre d’un renvoi n’est pas prohibée du seul fait qu’il existe des cas de violation de l'art. 3 CEDH dans le pays de destination, une simple possibilité de subir des mauvais traitements n’étant pas suffisante. Il faut au contraire que la personne concernée démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays (cf. arrêt de la CourEDH N.K. c. France du 19 décembre 2013, requête n° 7974/11, § 38). Il en découle qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier des mesures protection fondées sur l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec cette disposition (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss; CourEDH, arrêts F.H. c. Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, § 90, 92; Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 130, 131). 6.2.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré qu'il était exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l'art. 3 CEDH, s’il était renvoyé en Côte d’Ivoire. En particulier, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait effectivement travaillé avec son père au service du précédent régime ivoirien, de sorte que rien n’indique, sur cette base, qu’il serait victime de représailles ou d’actes de vengeance consécutifs au changement de pouvoir dont font l’objet, selon plusieurs sources, les anciens partisans ou collaborateurs de l’ex-président Laurent Gbagbo (cf. Human Rights Watch, Justice Reestablishes Balance. Delivering Credible Accountability for
D-3947/2015 Page 17 Serious Abuses in Côte d’Ivoire, March 2016, < https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/cotedivoire0316_web.p df >, consulté le 20.10.2017; Human Rights Watch, Côte d’Ivoire: 5 Years On, Awaiting Justice, 22.03.2016, < https://www.hrw.org/news/2016/ 03/22/cote-divoire-5-years-awaiting-justice >, consulté le 20.10.2017; Le Monde, Les ratés de la réconciliation en Côte d’Ivoire, 24.03.2015, < http://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/03/24/les-rates- de-la-reconciliation- en-cote-d-ivoire _4600246_3212.html >, consulté le 20.10.2017; CORI (Country of Origin Research and Information), The treatment of Ivorian Popular Front (FPI)/Gbagbo supporters in Côte d’Ivoire by both state and non-state actors; incidents of arrests and/or violence against FPI/Gbagbo supporters in Côte d’Ivoire; the willingness and ability of the State to protect FPI/Gbagbo supporters in Côte d’Ivoire, 17.08.2016, < http://www.ecoi. net/file_upload/1788_1478693851_ivor.pdf >, consulté le 20.10.2017; Schweizerische Flüchtlingshilfe SFH, Côte d'Ivoire: Situation der Opposition, 10.02.2014, < https://www.ecoi.net/file _upload/1002_13924 09642_document.pdf >, consulté le 20.10.2017; Amnesty International, Côte d’Ivoire: Revenge and repression under the pretence of ensuring security, 26.02.2013, < https://www.amnesty. org/en/latest/news/2013/02/c-te-d-ivoire-revenge-and-repression-under- pretence-ensuring-security/ >, consulté le 20.10.2017; Amnesty International, Côte d'Ivoire. La loi des vainqueurs. La situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale, 26.02.2013, < https://www.amnesty.org/fr/documents/ AFR31/001/2013/fr/ >, consulté le 20.10.2017; Amnesty International, Côte D’Ivoire: Time to put an end to the cycle of reprisals and revenge, 26.10.2012, < https://www.amnesty.org/en/latest/news/2012/10/c-te-d-ivoire-time-put- end-cycle-reprisals-and-revenge/ >, consulté le 20.10.2017; Amnesty International, Researchers Expose Illegal Detention and Torture in Ivory Coast, 25.10.2012, < https://www.amnestyusa.org/press-releases/ researchers-expose-illegal-detention-and-torture-in-ivory-coast/ >, consulté le 20.10.2017; Al Jazeera, Violence and vengeance in Ivory Coast, 24.07.2011, < http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2011/ 07/20117218237710926.html >, consulté le 20.10.2017; Amnesty International, Côte d’Ivoire. Arbitrary detention of actual or perceived supporters of Laurent Gbagbo, 22.06.2011, < https://www.amnesty. org/en/documents/afr31/006/2011/en/ >, consulté le 20.10.2017). 6.2.3 Il reste à examiner si, compte tenu des relations que le recourant soutient entretenir en Suisse avec une enfant dont il serait le père, l’exécution du transfert est compatible avec l'art. 8 CEDH.
D-3947/2015 Page 18 6.2.3.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, dans la mesure où il justifie de relations étroites et effectives avec l’un de ses membres disposant, en principe, d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5;130 II 281 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_459/2011 du 26 avril 2012; 2C_865/2011 du 8 novembre 2011 consid. 3; ATAF 2012/4 consid. 4.4; 2008/47 consid. 4.1.1; 2007/45 consid. 5.3). Dans ce cadre, la notion de famille selon la jurisprudence du Tribunal en matière d'asile correspond à celle que le Tribunal fédéral a également développée en relation avec l’art. 8 CEDH. Ainsi, outre les relations entre époux, ou entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1d/aa; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 ss; 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ss; 1993 n° 24 consid. 8 p. 162 ss), d'autres liens familiaux peuvent être protégés, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis de la personne établie en Suisse (cf. Message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à la nouvelle constitution fédérale, in : FF 1997 I 1 ss, spéc. 155; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2). En particulier, l'art. 8 CEDH s'applique lorsqu'un étranger peut faire valoir une relation intacte avec son enfant (légitime ou naturel) bénéficiant du droit de résider en Suisse, même si ce dernier n'est pas placé sous son autorité parentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille; un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut, le cas échéant, suffire (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 1c; 118 Ib 153 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 2C_679/2009 du 1 er avril 2010 consid. 2.2 et références citées, notamment ATF 120 Ib 1 consid. 1d; 2A.428/2000 du 9 février 2001, non publié, consid. 1b et jurisprudence citée). 6.2.3.2 En l’espèce, le recourant affirme être le père biologique de F., née le (...) 2016 de la relation qu’il aurait entretenue avec E., ressortissante suisse, dès le mois d’avril 2015. A teneur du dossier, aucun élément ne permet toutefois d’établir, à satisfaction de droit, ce lien de filiation. Le document non authentifié du 25 octobre 2015, produit sous la forme d’une photocopie et selon lequel E._______ certifierait qu’il est le père de cette enfant, n’a en tant que tel aucune valeur probante. L’intéressé a certes introduit une procédure en vue d’une « reconnaissance
D-3947/2015 Page 19 prénatale », mais celle-ci n’a pas abouti. De plus, il a reconnu qu’il n’était pas en mesure de mener à terme les démarches tendant à la reconnaissance de sa paternité, au motif, en l’espèce irrelevant, qu’il ne pouvait pas produire les documents nécessaires. Quoi qu’il en soit, même en admettant l'existence d'un lien de filiation entre le recourant et F._______, le Tribunal constate que celui-ci ne permet pas à lui seul de retenir l'existence d'une relation étroite et effective au sens de la jurisprudence. Il ne ressort pas du dossier qu'il existe un quelconque lien affectif entre les intéressés. Le recourant n’a pas démontré avoir vécu avec l’enfant ou avoir établi avec elle des contacts étroits, notamment en lui rendant régulièrement visite, et avoir instauré de manière durable des relations parentales dignes de ce nom. Il n’aucunement établi qu'il participait à son éducation ni qu’il a contribué, fut- ce temporairement, à sa prise en charge financière, ou entrepris de le faire dans la mesure de ses moyens. 6.2.3.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant n'est pas fondé à invoquer le respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à son renvoi. 6.3 En conclusion, l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi, art. 83 al. 3 LEtr). 6.4 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10; 2011/50 consid. 8.2). 6.4.1 En l’occurrence, la Côte d’Ivoire ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise
D-3947/2015 Page 20 en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêts du TAF D- 5644/2016 du 7 septembre 2017 consid. 7.4.2; E-3697/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.1; D-2229/2014 du 17 juin 2014, p. 8 et références citées; Human Rights Watch, World Report 2017, p. 208 ss, < https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2017- web_0.pdf >, consulté le 22.10.2017; Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human Rights Practices, Cote d'Ivoire, 3.03.2017, < https://www.state.gov/j/drl/rls/ hrrpt/2016/af/265246.htm >, consulté le 22.10.2017). A cela s’ajoute que le recourant est jeune et n’a pas allégué de problèmes de santé. Il a acquis une formation dans le domaine de la chimie et dispose déjà d’une expérience professionnelle. En outre il a maintenu des contacts avec sa mère qui vit en Côte d’Ivoire et a encore dans ce pays son épouse et ses deux enfants mineurs, ainsi qu’un appartement appartenant à sa famille dans lequel il pourra s’installer auprès d’eux (cf. p.-v. du 22.5.2013, p. 4 ch. 1.17.05, p. 5 ch. 3.01; p.-v. du 27.4.2015, p. 10 Q 74). 6.4.2 En définitive, ni la situation en Côte d’Ivoire, ni celle personnelle du recourant ne rendent inexigible l’exécution du renvoi. 6.5 La mise en œuvre du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). En l’espèce, le renvoi effectif du recourant ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible, l’intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 8. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
D-3947/2015 Page 21 9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n’étant toutefois pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation de l’Hospice général de Genève du 11 juin 2015), la demande de dispense de paiement des frais de procédure doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Il est donc statué sans frais. 10. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
(dispositif : page suivante)
D-3947/2015 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Il n’est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :