ATF 134 IV 48, ATF 107 V 84, 2A.271/2004, 2C_98/2008, 4F_3/2007
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D392/2008 Arrêt du 19 décembre 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges; Alain Romy, greffier. Parties A., Gambie, représenté par B., recourant, Contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 septembre 2007 / D6332/2007 ; Asile (nonentrée en matière) et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 janvier 2008 / N (...).
D392/2008 Page 2 Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 août 2007. B. Entendu sommairement le 30 août 2007, puis sur ses motifs d'asile le 10 septembre suivant, il a déclaré qu'il avait adhéré à (...) au mois de (...) et qu'il était devenu (...). En raison des activités de mobilisation et de sensibilisation qu'il aurait menées, il aurait rencontré des difficultés avec les autorités. Il aurait été arrêté une première fois en (...), accusé à tort (...) ; il aurait alors été détenu pendant (...), puis relâché. En (...), il aurait été arrêté une deuxième fois pour avoir offensé le chef de l'Etat, détenu durant (...), puis libéré. Une troisième arrestation aurait eu lieu en (...), par des agents (...) ; il aurait cette fois été accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'Etat intervenue quelque temps auparavant. Il aurait été détenu et maltraité pendant (...) avant d'être libéré. Bien qu'il ait été menacé de mort en cas de nouvelle arrestation, il aurait repris ses activités politiques. Le (...), il aurait participé à une conférence, lors de laquelle il aurait contesté certaines déclarations du chef de l'Etat relatives au traitement du SIDA. Le lendemain soir, des agents (...) seraient venus le chercher à son domicile, mais il aurait réussi à s'enfuir. Au vu des recherches engagées contre lui et craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le (...). (...). A titre de moyens de preuve, le requérant a produit des photocopies d'une carte de membre de (...) (pièce n° 1) et d'une attestation de ce parti datée du 13 août 2007 (pièce n° 2). Il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation. C. Par décision du 14 septembre 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Pour l'essentiel, il a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, il a relevé le caractère contradictoire et invraisemblable des allégations du requérant.
D392/2008 Page 3 D. Par acte du 20 septembre 2007, ce dernier a recouru contre cette décision. A titre de moyen de preuve, il a déposé un article tiré d'Internet daté du 25 février 2007 relatif à l'annonce de la découverte par le chef de l'Etat gambien d'un produit miracle guérissant le SIDA et à l'expulsion du pays de la coordinatrice des activités du système des Nations Unies qui aurait démenti cette nouvelle (pièce n°3). E. Par arrêt du 27 septembre 2007 (procédure D6332/2007), le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) a rejeté ce recours. F. Par acte du 15 novembre 2007 adressé à l'ODM, le requérant a sollicité le réexamen de la décision prise le 14 septembre 2007. Il a conclu à l'annulation de cette dernière, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, dans le cadre de l'examen au fond, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs requis l'octroi de mesures provisionnelles. A titre de nouveaux moyens de preuve, il a produit les documents suivants : – une copie d'une carte de membre de (...) pour les années 2001 à 2005 (pièce n° 4) ; – une copie d'une attestation de (...) datée du 13 août 2007 (pièce n° 5) ; – plusieurs certificats et attestations scolaires, d'études et de formation professionnelle établis en 1999 et 2004 (pièces n° 6) ; – un duplicata d'un permis de conduire établi le 8 janvier 2002 (pièce n° 7) ; – une déclaration du 31 août 1997 de l'un de ses cousins, (...) (pièce n° 8) ; – (...) (pièce n° 9) ; – une attestation datée du 8 octobre 2007, signée par le vicedirecteur de (...), certifiant que l'intéressé (...) et qu'il avait bien prononcé un discours le (...), dans lequel il affirmait qu'il n'existait pas de remède contre le SIDA, et confirmant son arrestation par des agents (...) (pièce n° 10) ; – une attestation du 12 octobre 2007 (...) (pièce n° 11) ; – une attestation de (...) datée du 15 octobre 2007 (pièce n° 12) ;
D392/2008 Page 4 – un échange de courriels avec son frère d'octobre 2007, tendant à démontrer que l'intéressé avait demandé à ce dernier de lui envoyer des preuves et des documents supplémentaires (pièces n° 13) ; – trois articles de presse tirés d'Internet concernant l'exprésident de Gambie datés de 2002, 2005 et janvier 2007 (pièces n° 14) ; – quatre articles tirés d'Internet concernant les remèdes préconisés par le président Jammeh pour le traitement du SIDA, datés de février, mars et avril 2007 (pièces n° 15) ; et – un rapport de novembre 2000 de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) sur la République de Gambie (pièce n° 16). G. Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande de réexamen, au motif que les faits allégués et les moyens de preuve produits ne pouvaient être considérés comme nouveaux au sens de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dans la mesure où, d'une part, ils auraient pu être invoqués dans le cadre de la procédure ordinaire, et, d'autre part, ils n'étaient pas importants, en ce sens qu'ils ne contenaient aucun élément susceptible d'infirmer la décision contestée. H. Dans le recours qu'il a interjeté le 21 janvier 2008 contre cette décision, l'intéressé a, pour l'essentiel, repris la même argumentation et les mêmes conclusions que dans sa requête du 15 novembre 2007. Il a notamment contesté avoir fait preuve d'un manque de diligence au cours de la procédure ordinaire et soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays. A cet égard, il a invoqué la situation précaire des droits de l'homme prévalant dans son pays. Il a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM refusant de reconsidérer sa décision de nonentrée en matière, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, partant, à l'examen du cas au fond. Il a par ailleurs sollicité l'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, outre une copie des moyens de preuve déjà produits, il a déposé de nouveaux documents, à savoir un échange de courriels d'octobre 2007 avec son ancien employeur (pièce n° 17), six photographies développées en décembre 2007 censées avoir été prises lors de la conférence du (...) (pièces n° 18) et deux courriels de son frère, le premier, daté du 10 décembre 2007, reprenant un article tiré d'Internet
D392/2008 Page 5 dénonçant la folie et la tyrannie du chef de l'Etat (pièce n° 19), et le second, daté du 14 janvier 2008, relevant qu'il était toujours recherché et que (...) n'était pas en mesure de lui offrir un soutien supplémentaire (pièce n° 20). I. Par décision incidente du 12 février 2008, le juge instructeur alors en charge du dossier a rejeté les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et de l'assistance judiciaire partielle, considérant, après un examen prima facie de la cause, que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec. Il a par conséquent imparti à l'intéressé un délai au 27 février 2008 pour verser un montant de Fr. 1'200. à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours. Il a notamment relevé, à l'instar de l'ODM, que les documents produits à l'appui de la demande de réexamen auraient pu, en faisant preuve de la diligence voulue, être produits auparavant. Il a en outre considéré que les moyens de preuve postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 septembre 2007 auraient dû être traités dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile. Cependant, le juge en charge de la cause a précisé qu'il n'en résultait aucun préjudice pour le recourant, puisque celuici n'aurait de toute manière pas eu droit à une audition (art. 36 al. 2 LAsi) et qu'il aurait encouru le risque de se voir opposer une nouvelle décision de non entrée en matière, dont le délai de recours n'aurait été que de cinq jours ouvrables, alors qu'il avait bénéficié en procédure de réexamen d'un délai de recours de 30 jours. Quant aux autres moyens de preuve, antérieurs à l'arrêt précité et dont l'intéressé déduisait des conclusions en matière d'asile, il a été considéré qu'ils relevaient de la révision. Toutefois, le juge instructeur a précisé qu'il ne résultait aucun préjudice pour le recourant du fait que sa requête avait sur ce point été traitée sous l'angle du réexamen. Cela étant, indépendamment de leur nature, le juge a considéré que les documents produits n'étaient pas déterminants en la cause. J. Le 19 février 2008, le recourant s'est acquitté de la somme requise. K. Par acte du 3 mars 2008, il a sollicité la "requalification de la procédure de recours en procédure de révision" et la récusation du juge instructeur en charge de la cause (procédure D1464/2008). Il a considéré qu'en vertu du principe de la primauté de la révision, sa demande aurait dû être
D392/2008 Page 6 traitée comme telle, l'essentiel des moyens de preuve produits relevant de la révision. Il a dès lors estimé que le juge instructeur aurait dû faire ce constat, se récuser et transmettre le dossier à un autre juge. Par ailleurs, l'intéressé a contesté l'argumentation développée par le juge instructeur dans sa décision incidente du 12 février 2008, affirmant que son recours n'était pas dénué de chances de succès. Il a par ailleurs produit de nouveaux moyens de preuve, soit un échange de courriels de février 2008 avec le Directeur exécutif de (...) (pièce n° 21), quatre articles tirés d'Internet relatifs au président Jammeh, datés d'avril et septembre 2007 (pièces n° 22) et de janvier 2008 (pièce n° 23), et un article tiré d'Internet de mars 2008 reprenant un rapport de l'US State Departement relatif à la Gambie (pièce n° 24). L. La demande de récusation a été rejetée par arrêt du 18 avril 2008. M. Par courrier du 29 décembre 2008, le recourant a déposé les documents suivants : – deux protocoles additionnels internationaux de 1990, (...) (pièces n° 25), – un échange de courriels avec son frère du 27 novembre 2008 (pièces n° 26), – un rapport d'Amnesty International de 2008 relatif à la Gambie (pièce n° 27), – un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 intitulé "Yahya Jammeh's horrible legacy – murders, tortures, disappearances and imprisonment" (pièce n° 28), – un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 intitulé "The NIA's Chambers of Horror Part III" (pièce n° 29), – un article de presse tiré d'Internet daté de novembre 2008 relatant l'arrestation des Gambiens de la diaspora par la NIA lors leur retour au pays à l'occasion des vacances des fêtes de "Tabaski" (pièce n° 30). N. Par courrier du 10 décembre 2009, le recourant a produit un rapport de l'OSAR du 13 juillet 2009 concernant la situation des droits de l'homme en Gambie (pièce n° 31).
D392/2008 Page 7 O. Le 28 janvier 2010, il a déposé une photocopie du passeport de sa mère (pièce n° 32), en précisant (...) et qu'elle recevait régulièrement la visite de la police, qui le recherchait toujours. Il a aussi précisé (...). P. Par ordonnance du 24 février 2011, constatant que le recourant avait contracté mariage avec une ressortissante du C._______ domiciliée dans ce pays, le juge instructeur lui a demandé s'il entendait maintenir ou retirer son recours. Q. Par courrier du 3 mars 2011, l'intéressé a informé le Tribunal qu'en l'absence d'une autorisation de séjour au C.______, il maintenait son recours. Il a précisé qu'il avait entrepris des démarches en vue d'obtenir une telle autorisation par le biais du regroupement familial. R. Par courrier du 4 novembre 2011, il a informé le Tribunal que les démarches qu'il avait entreprises auprès des autorités (...) étaient restées vaines à ce jour. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF). 1.2. Statuant de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger, sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse, y compris en matière de réexamen (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal se prononce
D392/2008 Page 8 également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées en particulier contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine. Sont alors applicables par analogie, selon l'art. 45 LTAF, les dispositions idoines de la LTF sur la révision (ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2. L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours introduit contre la décision prise par l'ODM en matière de réexamen est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1. In casu, le Tribunal est appelé à examiner de nombreux faits et moyens de preuve nouveaux invoqués dans le but d'établir, d'une part, l'identité de l'intéressé et, d'autre part, sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. Certains sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 27 septembre 2007 et relèvent donc de la révision, les autres étant postérieurs et relevant par conséquent de la demande de réexamen. A ce sujet, le Tribunal considère que ces moyens de preuve postérieurs à l'arrêt précité, contrairement à ce que relevé dans la décision incidente du 12 février 2008, ne doivent pas être traités dans le cadre d'une nouvelle demande d'asile, dès lors que l'intéressé, par leur biais, ne conclut pas directement à l'octroi de l'asile, mais à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et à l'examen au fond de celleci. 3.2. Dans un premier temps, compte tenu du caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen (cf. ATF 107 V 84 consid. 1 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p 204), seront traités les faits et moyens de preuve relevant de la révision et donc susceptibles d'aboutir à l'annulation de
D392/2008 Page 9 l'arrêt sur recours rendu le 27 septembre 2007. Ceux à prendre en compte sous l'angle du réexamen seront examinés ultérieurement. 4. 4.1. Une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt ayant force de chose jugée, n'est recevable qu'à de strictes conditions. Elle doit non seulement être déposée dans les délais prévus, mais également se fonder sur l'un au moins des motifs énoncés exhaustivement par le législateur (art. 121 à 124 LTF, art. 66 et 67 PA ; ATAF 2007/21 consid. 8.1 p. 247 ; cf. également dans le même sens JICRA 1993 n° 18 consid. 2a et 3a p. 119ss, toujours d'actualité). 4.2. Elle ne permet pas, en outre, de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de l'arrêt dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss). 4.3. Aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être demandée dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt. Ne peuvent dès lors justifier une demande de révision fondée sur cette disposition que les faits, respectivement les moyens de preuve qui existaient jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits ou des moyens de preuve étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits, respectivement ces moyens de preuve, doivent en outre être pertinents, c'estàdire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte. Il s'agit donc en particulier de faits nouveaux improprement dits (arrêts du Tribunal administratif fédéral D 7377/2008 du 26 novembre 2008, D4547/2008 consid. 4 du 18 août 2008 et D907/2008 du 3 avril 2008 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2008 consid. 2.1 du 12 mars 2008 et 4F_3/2007 consid. 3.1 du 27 juin 2007 ; KARL
D392/2008 Page 10 SPÜHLER/ANNETTE DOLGE/DOMINIK VOCK, Kurzkommentar zum Bundes gerichtsgesetz (BGG), Zurich/StGall 2006, p. 227ss). 4.4. Comme relevé ciavant, une partie des moyens de preuve déposés par l'intéressé dans le but d'établir son identité et sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi sont antérieurs à l'arrêt sur recours du 27 septembre 2007 (pièces 4 à 9, 14 à 16, 22 et 32) et relèvent ainsi de la révision. 4.5. Préliminairement, le Tribunal juge que l'ODM n'était pas habilité à examiner sous l'angle du réexamen celles de ces pièces qui ont été produites à l'appui de la requête du 15 novembre 2007 (pièces 4 à 9 et 14 à 16). Toutefois, la partie n'en a subi aucun préjudice, dès lors, d'une part, qu'elle a ainsi bénéficié d'une instance supplémentaire et, d'autre part, que l'examen final appartient de toute manière au Tribunal. 4.6. S'agissant d'abord des copies d'une carte de membre et d'une attestation datée du 13 août 2007 de (...) (pièces 4 et 5), force est de constater qu'elle ne constituent pas des nouveaux moyens de preuve, dès lors qu'il s'agit de copies des pièces 1 et 2 déposées et prises en compte dans le cadre de la procédure ordinaire. Par leur biais, l'intéressé cherche en réalité à obtenir une appréciation juridique de faits connus autre que celle retenue précédemment par l'autorité de recours, ce que ne permet précisément pas la voie de la révision. 4.7. Quant aux autres pièces, le Tribunal est d'avis qu'elles auraient pu, et dû, en faisant preuve de la diligence voulue, être produites auparavant. Il convient de rappeler à cet égard que l'intéressé a déposé sa demande d'asile le 28 août 2007. Il lui appartenait donc d'entreprendre dès cet instant toutes les démarches nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre que les autorités se prononcent sur sa demande. Or, bien qu'il ait déclaré avoir eu des contacts avec sa famille depuis son arrivée en Suisse (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2007, p. 7, question n° 67), il a néanmoins attendu le rejet de son recours en date du 27 septembre 2007 pour demander à son frère, au cours du mois d'octobre 2007, notamment de réunir des moyens de preuve (cf. pièces n° 13). Sur ce point, ses explications, à savoir le fait qu'il n'aurait pas eu accès à Internet auparavant et qu'il ne lui aurait pas été demandé plus tôt de produire des moyens de preuve, ne sont ni convaincantes ni pertinentes. En procédant de la sorte, le demandeur a voulu en réalité remédier aux carences de sa première procédure. Ainsi, dans les faits, la
D392/2008 Page 11 requête du 15 novembre 2007 constitue une sorte de recours "amélioré" contre la décision de l'ODM du 14 septembre 2007. Or, la demande de révision, à l'instar de la demande de réexamen ou d'une nouvelle demande d'asile, ne permet pas de pallier au manque de diligence du requérant ou de son mandataire. 4.8. Au demeurant, force est de constater que les documents déposés afin de démontrer l'identité de l'intéressé (pièces 6, 7 et 32) ne correspondent manifestement pas à la notion de documents de voyage ou pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Selon la jurisprudence du Tribunal, cette notion comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrées par les autorités nationales dans le but d'établir l'identité. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine sans démarches administratives particulières. Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7 p. 58ss). 4.8.1. De manière superfétatoire, il y a lieu de relever, s'agissant en particulier du duplicata du permis de conduire (pièce n° 7), qu'il est impossible d'en vérifier l'authenticité au vu de sa facture. De plus, le demandeur n'a jamais allégué, durant ses auditions, qu'il était titulaire d'une pièce de légitimation autre qu'un passeport et une carte d'identité. Quant au passeport de sa mère (pièce n° 32), produit sous la seule forme d'une copie, il n'est clairement pas de nature à démontrer sa propre identité. Par ailleurs, il est sujet à caution dans la mesure où, selon ce document, sa mère serait née en (...), alors qu'il avait déclaré que trois de ses frères et sœurs aînés étaient nés respectivement environ en (...) (en [...] selon la pièce n° 9), (...) et (...). Or, il n'avait jamais déclaré, ni même laissé entendre, qu'ils n'étaient pas issus du même lit que lui. 4.8.2. Enfin, il y a lieu de rappeler que si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), il n'y a pas de raison d'annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
D392/2008 Page 12 consid. 5 p. 108ss). Or, tel est le cas en l'espèce (cf. arrêt du 27 septembre 2007 p. 5). Les déclarations du mandataire de l'intéressé selon lesquelles ce dernier serait habituellement distrait au point d'oublier régulièrement ses affaires (cf. requête du 15 novembre 2007, p. 4) n'enlèvent rien au caractère invraisemblable de son récit relatif à la perte de son passeport, tel que relevé dans l'arrêt précité. 4.9. En ce qui concerne les moyens de preuve déposés dans le but d'établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (pièces 8, 9, 14, 15 et 16), ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à modifier la décision entreprise dans un sens favorable à l'intéressé. En effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à celuici. 4.9.1. Il convient en outre de relever que les articles tirés d'Internet concernant les remèdes préconisés par le président Jammeh pour le traitement du SIDA (pièces n° 15) comprennent un article déjà produit en procédure ordinaire (pièce n° 3), au contenu similaire. Par leur production, le demandeur cherche donc également à obtenir une appréciation juridique différente de celle précédemment retenue par l'autorité de recours, moyen qui est irrecevable au stade de la révision. 4.10. Partant, et indépendamment de leur nature, les moyens de preuve produits ne sont pas importants (cf. consid. 4.3 cidessus) et, par conséquent, n'ouvrent pas la voie de la révision. 4.11. Pour ces motifs, la requête du 15 novembre 2007, en tant que demande de révision, doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 5. 5.1. La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; JICRA 2003 n° 17 consid. 2ac p. 103s.). 5.2. Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
D392/2008 Page 13 décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004). 5.3. Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 [et jurisp. cit.]). 5.4. En l'espèce, l'intéressé a produit un certain nombre de moyens de preuve postérieurs à l'arrêt du 27 septembre 2007 dans le but d'établir, d'une part, son identité et, d'autre part, sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi (cf. pièces 10 à 13, 17 à 21, 23, 24, et 26 à 31). 5.5. Comme relevé cidessus (consid. 4.7), ces pièces auraient pu, et dû, être produites auparavant. A tout le moins, le recourant, en faisant preuve de la diligence voulue, aurait dû entreprendre toutes les démarches nécessaires afin de se procurer tout moyen de preuve utile, sans attendre que les autorités se prononcent définitivement sur sa demande d'asile. 5.6. Ceci dit, s'agissant d'abord du moyen de preuve déposé dans le but d'établir l'identité de l'intéressé, soit une attestation datée du 12 octobre 2007 (...) (pièce n° 11), force est de constater qu'il n'est pas décisif dans la mesure où il ne revêt aucun caractère officiel et ne répond pas à la notion de documents de voyage ou pièces d'identité (cf. consid. 4.8 ci dessus). A cela s'ajoute que le Tribunal ne dispose d'aucune garantie quant à son authenticité. (...). Enfin, il y a lieu de rappeler que si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), il n'y a pas de raison d'annuler la décision de nonentrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses
D392/2008 Page 14 papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16 consid. 5 p. 108ss). Or, tel est le cas en l'espèce (cf. consid. 4.8.2 cidessus). 5.7. En ce qui concerne les moyens de preuve déposés par l'intéressé dans le but d'établir sa qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, ils ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à modifier en sa faveur la décision entreprise. 5.7.1. S'agissant en particulier des échanges de courriels avec son frère (pièces n° 13, 19, 20, 26), le Tribunal observe qu'ils ne peuvent être considérés comme des originaux et qu'ils doivent être examinés avec la plus grande réserve, au vu du proche lien de parenté qui unit le recourant à son frère et dès lors que l'autorité ne dispose d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à leur contenu. S'agissant en particulier de l'allégation selon laquelle le recourant serait toujours recherché, il ne s'agit que d'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve sérieux ne viennent étayer. 5.7.2. Il en va d'ailleurs de même des courriels censés provenir de son ancien employeur et du directeur de (...) (pièces 17 et 21), le Tribunal ne disposant également d'aucune garantie quant à leur origine ou quant à leur contenu. 5.7.3. L'attestation du 8 octobre 2007 de (...) (pièce n° 10) est quant à elle manifestement dépourvue de toute valeur probante. Son contenu est en effet contraire au récit présenté, comme le reconnaît d'ailleurs l'intéressé (cf. requête du 15 novembre 2007, p. 2). De plus, il est pour le moins étonnant (...) se permette de critiquer dans un tel document les autorités et les services secrets du pays, alors que l'intéressé soutient qu'il est luimême menacé par le pouvoir en place sans même avoir critiqué directement le gouvernement (cf. pv de l'audition 10 septembre 2007, ad question 30, p. 4). 5.7.4. Les six photographies développées en décembre 2007 (pièces n° 18), censées avoir été prises lors de la conférence du (...), ne sont quant à elles également pas déterminantes. En effet, elles ne sont manifestement pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées et n'enlèvent rien à l'absence de tout fondement du récit de l'intéressé (cf. arrêt sur recours du 27 septembre 2007, p. 6s.). 5.7.5. En ce qui concerne l'attestation de (...) du 15 octobre 2007 (pièce n° 12), relatant l'engagement politique du recourant et les problèmes qu'il
D392/2008 Page 15 aurait rencontrés de ce fait avec les autorités, il y a d'abord lieu de relever que ce moyen de preuve n'est pas décisif, dès lors qu'il ne revêt aucun caractère officiel. Par ailleurs, le Tribunal considère, à la lecture de cette pièce, au vu de son contenu comme de sa forme et compte tenu de l'ensemble des circonstances – en particulier du manque de crédibilité du récit de l'intéressé, qu'il s'agit d'un document de complaisance élaboré pour les besoins de la cause. Force est également de constater, d'une part, qu'il ne mentionne d'aucune façon les événements qui se seraient déroulés (...) et qui seraient pourtant à l'origine du départ de l'intéressé, et, d'autre part, qu'il n'enlève rien au caractère invraisemblable du récit de ce dernier (cf. arrêt sur recours du 27 septembre 2007, p. 6s.). Au surplus, le Tribunal observe que ce document ne pourrait, au mieux, être examiné qu'avec la plus grande réserve, dès lors que l'autorité ne dispose, à son égard également, d'aucune garantie quant à son origine ou quant à son contenu. 5.7.6. S'agissant enfin des différents articles de presse et rapports relatifs au président de la Gambie et à la situation des droits de l'homme dans ce pays (pièces 23, 24, et 26 à 31), le Tribunal retient qu'ils ne sont également pas déterminants dans le cadre de la présente procédure. En effet, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ils ne se réfèrent ni explicitement ni implicitement ni de façon certaine à l'intéressé. Bien plus, alors que ces différentes pièces ne manquent pas de citer des cas précis de personnes ayant connu des problèmes avec les autorités gambiennes, le Tribunal ne peut que constater que le nom du recourant n'est jamais cité, (...). Il a d'ailleurs luimême allégué (...) (cf. courrier du 29 décembre 2008, p. 4), ce qui rend d'autant plus révélatrice l'absence de toute référence à sa personne dans ces articles de presse et rapports de diverses origines. 5.7.7. Finalement, dans la mesure où l'intéressé invoque, par le biais de ces moyens de preuve, la situation prévalant en Gambie, le Tribunal constate que celleci n'a pas connu une péjoration significative depuis la décision du 14 septembre 2007. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir, qu'à ce sujet aussi, le recourant cherche à obtenir une nouvelle appréciation juridique, ce que ne permet pas la voie du réexamen. 5.8. Il s'ensuit que l'ODM a rejeté à juste titre la requête du 15 novembre 2007 en tant que demande de réexamen. En conséquence, le recours du 20 janvier 2008, faute de contenir tout argument ou moyen de preuve décisif, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
D392/2008 Page 16 6. Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Par ailleurs, les frais de procédure d'un montant de Fr. 300. mis à sa charge dans le cadre de la procédure de récusation devront également être perçus (cf. point 3 du dispositif de l'arrêt du 18 avril 2008). (dispositif page suivante)
D392/2008 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 27 septembre 2007 est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 2. Le recours contre la décision de l'ODM du 9 janvier 2008 est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant total de Fr. 1'500., sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont partiellement compensés par l’avance de frais de Fr. 1'200. versée le 19 février 2008. Le solde, d'un montant de Fr. 300., mis à la charge de l'intéressé dans le cadre de la procédure de récusation, est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à l'intéressé, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :Le greffier : Claudia CottingSchalchAlain Romy Expédition :