B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3915/2025

Arrêt du 9 septembre 2025 Composition

Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A., alias B., Burundi, représenté par C.______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (réexamen) ; décision du SEM du 22 mai 2025.

D-3915/2025 Page 2 Vu la demande d'asile introduite en Suisse par A., le 11 novembre 2022, la décision du 25 février 2025, notifiée le lendemain à D., mandataire d’alors du prénommé, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, le courrier du 26 mars 2025 adressé par C.– mandataire nouvellement constitué du requérant – au SEM, par lequel celui-ci a requis la consultation des pièces du dossier « dans le but d’introduire une voie de droit contre la décision du SEM du 25.02.2025 », la décision incidente du 3 avril 2025, par laquelle le Secrétariat d’Etat a donné suite à ladite requête, tout en précisant que cette décision incidente ne pouvait être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale, conformément à l’art. 107 al. 1 LAsi (RS 142.31), la communication du 7 avril 2025 adressée au Service des migrations du canton de E., par laquelle le SEM a informé les autorités cantonales compétentes de l’entrée en force, le 28 mars 2025, de sa décision du 25 février 2025, en l’absence de recours déposé dans le délai de 30 jours imparti par la loi, l’acte du 5 mai 2025, par lequel A., par le biais de son mandataire, a demandé le réexamen de la décision du 25 février 2025, et les deux moyens de preuve joints, à savoir une convocation datée du (...) 2022 et une convocation [recte : mandat d’amener] datée du (...) 2025, l’écrit du 15 mai 2025 adressé à C., par lequel le SEM, se référant explicitement à la requête du prénommé du 26 mars 2025, lui a une nouvelle fois transmis des copies de l’index du dossier ayant trait à la procédure d’asile ordinaire ainsi que les pièces essentielles de ce dossier, la décision du 22 mai 2025, notifiée le lendemain à C._______, par laquelle le SEM a rejeté la demande de réexamen du 5 mai 2025, a retenu que sa décision du 25 février 2025 était entrée en force et exécutoire et a constaté qu’un éventuel recours ne déployait aucun effet suspensif,

D-3915/2025 Page 3 le recours sur réexamen introduit, le 28 mai 2025, par l’intermédiaire du mandataire de A._______, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, les demandes d’octroi de l’effet suspensif et d’assistance judiciaire partielle qui y sont assorties, les documents joints au recours, dont en particulier les deux moyens de preuve datés des (...) 2022 et (...) 2025 déjà produits en procédure de première instance, le mémoire complémentaire daté du 31 mai 2025 et posté le 2 juin 2025, les mesures superprovisionnelles au sens de l’art. 56 PA prononcées le 2 juin 2025 par le Tribunal, la requête du 3 juin 2025, par laquelle le requérant a sollicité du Tribunal la « suspension immédiate de l’entretien prévu le (...) » avec une délégation du Burundi, la non-présentation de l’intéressé à l’audition organisée le (...) par le SEM en vue de la confirmation de sa nationalité burundaise, la décision incidente du 9 juillet 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté les demandes tendant au prononcé de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire partielle, considérant les conclusions du recours d’emblée vouées à l’échec, et a imparti au requérant un délai au 24 juillet 2025 pour verser le montant de 2’000 francs en garantie des frais de procédure présumés, le versement de la somme due dans le délai imparti,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile, y compris celles en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le

D-3915/2025 Page 4 Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable, que la demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par l’art. 111b LAsi, que, sous réserve des conditions formelles fixées à l’al. 1 de l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de se saisir d’une demande de réexamen que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 ; 2013/22 consid. 5.4 ; 2010/27 consid. 2.1 ; 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours ; cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., 2023, art. 58 PA n° 9 s., p. 1414), que le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il est apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3), que partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande prévu par l’art. 111b al. 1 LAsi, mais aussi le renvoi à l’art. 66 PA en vertu de la jurisprudence susmentionnée, valent pour toutes les formes de réexamen précitées,

D-3915/2025 Page 5 que selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision, applicable aux cas de réexamen, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l’art. 66 PA ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire, s’ils sont de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation, et si les moyens de preuve offerts s’avèrent propres à les établir (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit. ; KARIN SCHERRER REBER, Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, op. cit., art. 66 PA n° 25 p. 1592 et réf. cit. ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 3 ème éd., 2022, ad art. 123 n° 20 ss p. 1947 s. et réf. cit.), qu’à titre préalable, il sied de relever que l’objet de la présente procédure porte exclusivement sur la demande de réexamen introduite par l’intéressé le 5 mai 2025, que le SEM a rejetée par décision du 22 mai 2025, que l'objet du litige ne peut dès lors porter que sur le bien-fondé de cette décision, que, partant, c’est à tort que l’intéressé soutient que son recours est également dirigé contre « la décision du SEM du 15 mai 2025, dont la recevabilité doit être admise en vertu de voie de droit fournie et du principe de sécurité juridique » (cf. mémoire de recours p. 6), qu’il est en particulier malvenu de la part du recourant de se prévaloir du principe de la bonne foi pour s’estimer « fondé à douter de la portée exacte de la décision du 15 mai 2025 » et ainsi prétendre pouvoir aussi recourir contre celle-ci (cf. mémoire de recours p. 5), qu’il sied à cet égard de constater que le SEM a déjà transmis, en date du 3 avril 2025, les pièces essentielles du dossier au requérant, que celui-ci a également admis non seulement avoir obtenu de la part du Secrétariat d’Etat l’ensemble de son dossier d’asile, via une décision incidente du 3 avril 2025, mais aussi avoir été informé par ce biais que, conformément à l’art. 107 al. 1 LAsi, celle-ci ne pouvait être contestée que dans le cadre d’un recours contre la décision finale du Secrétariat d’Etat (cf. mémoire de recours p. 4 ch. 2), qu’il a de surcroît reconnu que l’autorité de première instance lui avait « de nouveau transmis le dossier d’asile » en date du 15 mai 2025 (cf. mémoire de recours p. 4 ch. 4),

D-3915/2025 Page 6 que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu’affirme l’intéressé dans son recours, l’écrit du 15 mai 2025 adressé à C.– par lequel le SEM lui a par mégarde transmis une seconde fois des copies de l’index du dossier ayant trait à la procédure ordinaire d’asile ainsi que les pièces essentielles de ce dossier – ne saurait constituer une décision distincte susceptible de recours, quand bien même le Secrétariat d’Etat y a mentionné – sans que cela porte à conséquence – des voies de droit, qu’il s’agit également de constater que les allégués au stade du recours de A. relatifs à « de graves irrégularités de fond et de forme » qui affecteraient « la procédure d’asile » et qui nécessiteraient, selon lui, un renvoi de l’affaire au SEM pour nouvel examen [et nouvelle décision], tout comme la situation régnant actuellement au Burundi qui rendrait, toujours selon le prénommé, illicite l’exécution du renvoi, n’ont pas été invoqués dans la demande de réexamen présentée le 5 mai 2025 devant l’autorité inférieure, que ces allégués contenus dans le recours sortent ainsi de l’objet du litige fixé par le point 1 du dispositif de la décision attaquée et, par conséquent, par la demande de réexamen du 5 mai 2025 en tant qu’elle était présentée sur la base d’un fait qualifié de nouveau, à savoir que le frère aîné du requérant aurait « dernièrement fait l’objet de poursuites de la part des autorités en relation avec son cas », et sur la production de deux moyens de preuve – également tenus pour nouveaux – des (...) 2025 et (...) 2022 ayant trait à deux membres de sa famille recherchés par les autorités burundaises, qu’ils ne sont donc pas recevables dans le cadre de la présente procédure de recours, qu’à cela s’ajoute encore que, s’agissant des irrégularités alléguées par le recourant qui auraient eu lieu en procédure ordinaire, cette question aurait pu et dû être invoquée en procédure ordinaire, dans le cadre d’un recours contre la décision prise par le SEM le 25 février 2025 et entrée en force le 28 mars 2025, qu’à cet égard, il s’agit de souligner que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu’il ne peut en particulier servir ni à remettre continuellement en cause des décisions administratives exécutoires ni à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires, ni encore à obtenir une nouvelle

D-3915/2025 Page 7 appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_244/2023 du 10 janvier 2024 consid. 4.2), que la voie du réexamen ne doit en particulier pas représenter le moyen pour l’intéressé de réparer une omission – par exemple en provoquant une seconde décision – afin de rouvrir un délai de recours qu’il a négligé d’utiliser (cf. PIERRE MOOR ET ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399), qu’en conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond, que cette appréciation ne saurait être modifiée dans le cas d’espèce, quand bien même la voie de droit indiquée dans la décision du SEM du 25 février 2025, soit un délai de recours de 5 jours ouvrables au sens de l’art. 108 al. 3 LAsi, était erronée, qu’en effet, ladite décision ayant été notifiée à D., mandataire professionnel rompu aux procédures d’asile, celui-ci ne pouvait pas ignorer de bonne foi, à sa lecture, que la voie de droit spécifiée était inexacte, et être ainsi empêché de procéder en temps utile par-devant l’autorité compétente, comme le suggère le recourant, que cette remarque peut du reste également s’appliquer à l’actuel mandataire du requérant, C., lequel a déclaré que le changement de mandataire était intervenu dans les 5 jours suivant la notification de la décision du SEM du 25 février 2025 (cf. mémoire de recours p. 9), que cela étant précisé, il y lieu de déterminer si c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de réexamen présentée sur la base de deux documents qui concerneraient respectivement les père et frère de l’intéressé, à savoir une convocation émise par le Parquet de F._______ le (...) 2022 à l’encontre d’un certain G.(ci-après : pièce 1) ainsi qu’un mandat d’amener émis par ce même Parquet le (...) 2025 à l’encontre d’un certain H. (ci-après : pièce 2), que, comme l’a mentionné à bon droit l’autorité de première instance dans la décision attaquée, il n’apparaît pas vraisemblable que ces deux personnes soient recherchées par les autorités burundaises pour des

D-3915/2025 Page 8 raisons résultant de leurs liens familiaux avec A., prétendument dans le collimateur de celles-ci, qu’en effet, les motifs allégués par le prénommé à l’appui de sa demande d’asile ont été considérés comme invraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi en procédure ordinaire, que force est ensuite de relever que les pièces 1 et 2 – produites pour étayer la crainte actuelle de persécution future invoquée par le recourant – sont dépourvues de toute valeur probante, qu’en particulier, elles ne sont pas de nature à démontrer que celui-ci serait encore dans le collimateur des autorités burundaises, ni que les poursuites qui auraient été engagées à l’encontre de deux membres de sa famille auraient un quelconque lien avec ses motifs d’asile, qu’en outre, s’agissant tout d’abord de la pièce 1, elle n’a été produite que plus de deux ans après son émission et est donc manifestement tardive, qu’en effet, si A. avait effectivement été dans le viseur des autorités burundaises, il n’aurait pas attendu d’être définitivement débouté dans le cadre de sa procédure d’asile pour produire ce document, que les explications pour le moins alambiquées tendant à justifier son retard n’emportent pas la conviction, se limitant à de simples affirmations aucunement étayées (cf. mémoire de recours p. 13 ch. 3), qu’en ce qui concerne la pièce 2, la motivation y relative de la décision attaquée est détaillée et convaincante (cf. consid. 4 p. 4, 2 ème §, de la décision attaquée), et les arguments du recours n’infirment en rien l’analyse pertinente effectuée par le SEM, qu’en particulier, l’allégation de A., selon laquelle ce moyen de preuve concernerait « une personne clairement identifiée, à savoir le frère du recourant » (cf. mémoire de recours p. 12 ch. 2) ne saurait être admise, dans la mesure où aucun lien de famille ne peut être établi entre le prénommé et l’individu mentionné dans ce document, qu’à cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que l’identité même de A. n’a jamais été démontrée, celui-ci n’ayant produit, en procédure ordinaire, qu’une copie d’une carte d’identité, un procédé n’empêchant nullement les manipulations,

D-3915/2025 Page 9 qu’en outre, le caractère interne de la pièce 2 n’a nullement été remis en cause par le recourant, celui-ci l’ayant au contraire confirmé, que le Tribunal ne saurait pas non plus accorder de crédit à l’affirmation de l’intéressé selon laquelle il aurait pu obtenir ce document « grâce à la complicité d’un agent local », sans autre précision, qu’au demeurant, la pièce 2 présente des erreurs tant formelles (au niveau de la ponctuation et de la syntaxe) que matérielles (citation d’une loi dont la date est erronée ou encore absence d’indication des dispositions de la loi applicable à l’infraction reprochée), soit autant d’éléments permettant de douter de son authenticité, qu’en définitive, tout porte à croire que les moyens de preuve produits ont été établis pour les seuls besoins de la cause, qu’enfin, les affirmations du recourant présentées au stade du recours et selon lesquelles l’ensemble de ses propos satisfaisait les critères de vraisemblance de l’art. 7 LAsi – en raison de l’absence d’élément objectif permettant de remettre en cause leur crédibilité – ne visent en réalité qu'à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, qu'une demande de réexamen ou de révision ne peut toutefois pas être introduite pour ce motif, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, le présent arrêt est rendu dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

D-3915/2025 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 2’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais du même montant déjà versée le 24 juillet 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Vincent Rittener Chantal Jaquet Cinquegrana

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09.09.2025
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25.03.2026