B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3893/2020

Arrêt du 11 août 2020 Composition

Gérard Scherrer (président du collège), Camilla Mariéthoz Wyssen, Daniele Cattaneo, juges, Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Turquie, représenté par M e Mustafa Balcin, avocat, requérant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Demande de révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 juin 2020 / D-2071/2020.

D-3893/2020 Page 2 Vu le départ en avion, le 13 septembre 2013, de A._______ de la Turquie, muni de son passeport et d’un visa d’étudiant, pour aller poursuivre ses études en Suisse, y résidant au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B), le départ de l’intéressé pour la France, après le non renouvellement de cette autorisation, et la demande d’asile qu’il y a déposée, le 27 juin 2018, le retour de l’intéressé en Suisse, pays ayant auparavant reconnu sa compétence dans l’examen de la demande d’asile de l’intéressé, après une requête en ce sens des autorités françaises, la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 11 février 2019, les procès-verbaux des auditions des 22 février et 20 novembre 2019, lors desquelles il a notamment exposé qu’il avait été membre durant ses études, à l’instar de la plupart des étudiants, de B., un mouvement s’occupant essentiellement d’événements culturels, comme le Newroz et des concerts, mais aussi politiques, telles la commémoration du 1 er mai ou l’organisation de manifestations ; qu’à l’issue de ses études, il aurait exclusivement participé aux manifestations du Newroz, échappant à une arrestation en 2013 ; qu’en Turquie, il aurait été interrogé, lui et ses parents, à plusieurs reprises par la police, à la recherche de son cousin, actif au sein du parti C., la dernière fois en juillet 2012, après le départ de ce dernier de Turquie ; qu’après son arrivée en Suisse, l’intéressé a ajouté qu’il avait œuvré au sein de plusieurs organisations kurdes, tels le parti D._______ lors des élections de 2015, les associations E._______ et F._______ et la G._______ ; que, depuis son départ de Turquie, sa famille aurait reçu à trois reprises la visite de policiers, désirant connaître où il résidait en Europe et s’il y avait des activités politiques, la décision du 13 mars 2020, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt en la cause D-2071/2020 du 19 juin 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours, interjeté le 16 avril précédent, contre cette décision, l'acte du 3 août 2020 par lequel le requérant a demandé la révision de cet arrêt,

D-3893/2020 Page 3 les demandes de mesures provisionnelles, d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de l’avance des frais de procédure dont il est assorti, le courrier du Tribunal du 5 août 2020 prononçant la suspension de l’exécution du renvoi du requérant à titre de mesures superprovisionnelles,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine, que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l’art. 45 LTAF ; cf. ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1 ainsi que 2007/11 consid. 4.5), que le contenu et la forme de la demande de révision sont, pour leur part, régis par l’art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l’art. 47 LTAF, qu'ayant fait l'objet de l'arrêt mis en cause par la présente demande de révision, le requérant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA par analogie ; cf. ATF 138 V 161 consid. 2.5.2, 121 IV 317 consid. 1a et 114 II 189 consid. 2), que présentée dans la forme (art. 67 al. 3 PA) et le délai prescrits par la loi (art. 124 LTF), la demande est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal peut être requise dans les affaires civiles et les affaires de droit public si le

D-3893/2020 Page 4 requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à cet arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le demandeur n’ait pas pu l’invoquer dans la procédure précédente, que cela implique aussi qu’il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l’on peut exiger de lui, soit celle d’un plaideur consciencieux, que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui aurait pu et dû être effectuées plus tôt, qu’en résumé, il s’agit d’une impossibilité non fautive d’avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l’invoquer à temps devant l’autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : TF] 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 ; PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2 ème éd., Berne 2014, n °18 ad art. 123 LTF, p. 1421 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4706 ss), que la voie de la révision ne permet pas de rediscuter l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est demandée (cf. arrêt du TF 6B_1062/2009 du 3 novembre 2010 consid. 5.1.1 ; ATAF 2007/21 consid. 7.2 et 8.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b et 1993 n° 18 consid. 2a et 3a), que les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s’ils sont importants, c’est-à-dire de nature à influer – ensuite d’une appréciation juridique correcte – sur l’issue de la contestation, que cela suppose en d’autres termes que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b, 121 IV 317 consid. 1a et 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 ème éd. 2006, n° 1833 p. 392), que les allégués doivent être pertinents, c’est-à-dire susceptibles de modifier l’état de fait à la base de l’arrêt entrepris et de conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte,

D-3893/2020 Page 5 que, pour leur part, les preuves doivent servir à établir soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du demandeur, qu’une preuve est dès lors considérée comme concluante quand il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale, que le moyen de preuve n’a pas pour but de provoquer une nouvelle appréciation de faits connus, mais bien d’établir ces derniers (cf. arrêt du TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2), qu’en d’autres termes, le moyen de preuve ne doit pas seulement servir à l’appréciation des faits, mais aussi à l’établissement de ces derniers, qu’à l’appui de sa demande de révision, le requérant a déposé, en original, trois documents (annexes 4 à 6) établis les 9,17 et 19 mars 2020 émanant d’autorités de poursuite pénale turques de la région de H._______ démontrant les investigations menées contre lui, après avoir été dénoncé, en raison d’activités politiques exercées tant dans son pays d’origine qu’en Suisse, pour propagande en faveur d’une organisation terroriste, atteinte à la nation et à la république turques, ses institutions et les organes de l’Etat, et pour insultes à l’Etat turc et ses institutions, qu’il a également déposé, en original, huit autres documents (annexes 7 à 14) censés démontrer les investigations entreprises contre lui dans son pays d’origine, qu’il affirme s’être mis en quête des documents précités après le prononcé du Tribunal du 19 juin 2020, et avoir pu les obtenir par le biais de son avocate sur place, qu'en l'occurrence, la valeur probante des trois premiers documents cités a été tranchée par le Tribunal, dans son arrêt du 19 juin 2020, qu’en effet, le Tribunal a estimé que ces moyens de preuve, alors produits en copie, n’étaient pas probants notamment parce qu’ils étaient des documents de nature interne, dont le contenu (l’adresse du requérant en Suisse) était de surcroît erroné, que la production de ces pièces, prétendument sous leur forme originale, n’y change rien,

D-3893/2020 Page 6 que le Tribunal avait également pris connaissance et tenu compte de l’annexe 14 (un rapport de l’association des droits de l’homme du bureau de H._______ du 15 novembre 201[...]), que les quatre moyens de preuve précités, qui ne sont pas nouveaux au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF, ne sont donc de nature à ouvrir la voie de la révision, que, s’agissant des sept autres moyens de preuve (annexes 7 à 13), bien qu’inédits, ils n’ont aucune valeur probante, qu’en effet, relatifs à des investigations menées par les autorités en vue d’une éventuelle suite judiciaire, ils constituent également des documents de nature interne, que la piètre qualité (notamment, absence de papier officiel) des documents émanant prétendument d’autorités turques renforce l’appréciation du Tribunal selon laquelle ceux-ci auraient été confectionnés pour les besoins de la cause, qu’enfin, au même titre que les moyens de preuve répertoriés sous les annexes 4 à 6, ceux répertoriés sous les annexes 12 et 13 mentionnent également une adresse du requérant en Suisse où celui-ci n’a jamais résidé, qu’au regard de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions formulées dans cette demande, il y a lieu de rejeter également la demande d’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA, applicable par renvoi de l’art. 68 al. 2 PA et de l’art. 102m al. 2 LAsi), que le prononcé immédiat d’un arrêt sur le fond rend sans objet les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense de versement d’une avance de frais, qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prises par le Tribunal, le 5 août 2020, sont levées, que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 en relation avec l’art. 68 al. 2 PA ; art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,

D-3893/2020 Page 7 dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

D-3893/2020 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du requérant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du requérant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

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11.08.2020
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25.03.2026