B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3870/2015

Arrêt du 4 décembre 2018 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Yanick Felley, Gérald Bovier, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties

A._______, Syrie, représentée par Me Michael Steiner, avocat, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (...).

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Faits : A. Munie d’un passeport syrien et d’un visa suisse de type C (délivré à B._______ et valable pour une entrée du 16 janvier au 10 avril 2014), A._______ est entrée légalement en Suisse, le 30 janvier 2014, et y a déposé une demande d’asile, le 3 février 2014. B. Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une audition sommaire, le 18 février 2014, et sur ses motifs d’asile, le 14 juillet 2014. Lors de ses auditions, elle a produit un passeport syrien établi, le 9 mars 2013, à C., et échéant le 8 mars 2019, une carte d’identité, un contrat de propriété, un extrait d’inscription relatif à son statut d’ajnabi et deux documents relatifs à ses études. C. Par décision du 19 mai 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié à A., rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi de Suisse. Constatant toutefois que l'exécution du renvoi ne pouvait pas être raisonnablement exigée au vu de la situation en Syrie, il l’a mise au bénéfice d'une admission provisoire. D. Par courrier du 6 juin 2015, le mandataire nouvellement constitué de l’intéressée a transmis au SEM une procuration et requis la consultation de l'intégralité de son dossier. E. Le 9 juin 2015, le SEM lui a transmis les copies des pièces dudit dossier, à l'exception des pièces internes non soumises au droit de consultation. F. Par acte du 19 juin 2015, A._______ a formé recours devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision du SEM du 19 mai 2015, concluant, sous suite de frais et dépens :

D-3870/2015 Page 3 – préalablement, à la consultation de la pièce relative au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire ("interner VA-Antrag", pièce A10/2), de la pièce A9/1 (« Note-transmission NDB ») et des moyens de preuve produits, ainsi qu’à l'octroi d'un éventuel droit d'être entendu sur ceux-ci et d'un délai pour compléter le recours (conclusions n os 1 à 3) ; – principalement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance (conclusion n° 4), avec le constat de la poursuite des effets juridiques de l’admission provisoire à partir de la date de la décision attaquée même après une telle cassation (conclusion n° 5) ; – subsidiairement, à l’annulation de ce prononcé, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile (conclusion n° 6) ou ; – à défaut, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l'admission provisoire (conclusion n° 7), respectivement au constat du caractère illicite de l’exécution du renvoi (conclusion n° 8). Elle a en outre joint à son recours celui introduit, le 18 juin 2015, par ses parents, D._______ et E._______(N...), contre la décision du SEM du 19 mai 2015 rejetant leurs demandes d’asile introduites le 3 février 2014, prononçant leur renvoi et les admettant provisoirement en Suisse. G. Par courrier daté du 24 juin 2015, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 17 juin 2015. H. Par décision incidente du 2 juillet 2015, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais et indiqué que la demande d’assistance judiciaire partielle ainsi que les autres requêtes formulées dans le recours seraient traitées ultérieurement. I. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a engagé un échange d’écritures. J. Par acte du 27 juillet 2015, le SEM s’est déterminé sur les arguments du recours et en a proposé le rejet.

D-3870/2015 Page 4 K. Après y avoir été invitée, par ordonnance du 28 juillet 2015, la recourante a déposé ses observations, le 12 août 2015. L. Par courrier du 20 octobre 2017, elle a transmis au Tribunal un lien Internet (« www.spiegel.de und www.youtube.com) portant sur des propos tenus par un général de l’armée syrienne enjoignant les réfugiés syriens de l’étranger à ne pas rentrer dans leur pays. M. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l’opportunité) en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de

D-3870/2015 Page 5 l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.5 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2. Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (cf. ATF 138 I 232 consid. 5.1), la recourante se plaint de plusieurs violations du droit d'être entendu. 2.1 Ancré à l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit administratif, par les art. 29 ss PA. Selon ces dispositions, il comprend pour le justiciable, le droit de s’expliquer sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d’avoir accès à son dossier et celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1 et jurisp. cit. ; 2010/53 consid. 13.1 ; MOOR/ETIENNE, op. cit. p. 311 s.). Le droit de consulter le dossier n’est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d’un intérêt public ou privé important au maintien du secret (art. 27 al. 1 et 2 PA ; ATAF 2013/23 consid. 6.4.1 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence et la pratique constante, les pièces qui servent à la formation interne de l'opinion de l'administration ou qui ne constituent pas des moyens de preuve déterminants, ne peuvent pas être consultées (ATF 132 II 485 consid. 3.4 ; ATAF 2011/37 consid. 5.4). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA et arrêt du Tribunal

D-3870/2015 Page 6 fédéral 5A_492/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1.1 et jurisp. cit. ; sur les notions de droit d’accès au dossier et de ses restrictions : cf. ATAF 2014/38 consid. 7.1.1, 2013/23 consid. 6.4.1 et 2012/19 consid. 4.1.1 et consid. 4.3 et réf. cit.). Le droit d'être entendu implique également l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision. Cette obligation, prévue à l'art. 35 PA, est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause (ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). L’autorité n’a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 I 557 consid. 3.2.1 ; 138 I 232 consid. 5.1 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 235 consid. 5.2, et les réf. cit. ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1). 2.2 En l’occurrence, A._______ invoque tout d’abord une violation de son droit à consulter le dossier, le SEM ne lui ayant pas transmis, suite à sa demande du 6 juin 2015, d’une part, un document relatif au prononcé en sa faveur d’une admission provisoire ("interner VA-Antrag" ; pièce n° A10/2 intitulée « Note interne sur le règlement du cas ») et la pièce n° A9/1 intitulée « Notice transmission au NDB » portant sur l’envoi de son dossier au Service de renseignement de la Confédération (SRC), d’autre part, les moyens de preuve versés au dossier. 2.2.1 En premier lieu, le SEM n’avait nullement l’obligation de faire parvenir à la recourante les pièces du dossier lors de la notification de la décision attaquée prise en date du 19 mai 2015 (cf. art. 17 al. 5 LAsi a contrario). De plus, dans la mesure où la demande de consultation des pièces a été déposée après le prononcé de cette décision, il n’a pas pu, en rendant ladite décision, commettre de violation du droit à consulter le dossier en ne

D-3870/2015 Page 7 transmettant pas à A., le 9 juin 2015, un certain nombre de pièces. Sous cet angle, le grief de la recourante doit donc être rejeté. 2.2.2 S’agissant ensuite du refus du SEM de transmettre à l’intéressée un certain nombre de pièces dont la consultation a été demandée dans le cadre de son recours, le Tribunal rappelle, une fois encore, que le document relatif au prononcé d’une admission provisoire en sa faveur est une pièce interne à l’administration, servant à la formation de l’opinion interne de celle-ci. De plus, ce document n’a pas, à l’évidence, été utilisé au désavantage de la recourante, le SEM ayant, dans le cadre de la décision attaquée, prononcé une admission provisoire en sa faveur. Quant à la pièce n° A9/1 portant sur l’envoi de son dossier au SRC, force est de constater que ce Service n’a émis aucune objection dans le cadre du dossier de A.. Les deux pièces précitées dont celle-ci se plaint de n’avoir pas eu communication ne faisaient état d’aucun fait inédit et n’avaient aucune portée juridique sur l’issue de sa cause. Enfin, le Tribunal observe que les moyens de preuve auxquels la prénommée se réfère (« die eingereichten Beweismittel ») portent sur des documents que celle-ci a déposés lors de son audition sur les motifs, à savoir un contrat de propriété, un extrait d’inscription relatif à son statut d’ajnabi et deux documents relatifs à ses études (cf. consid. B ci-dessus). Outre le fait qu’elle a pu les commenter à cette occasion, l’interprète en a traduit les éléments essentiels durant cette même audition (cf. pièce A8 p. 2 s.). La recourante était dès lors au fait du contenu et de la portée de ces moyens de preuve, lesquels n’ont, du reste, une incidence directe ni sur les événements l’ayant amenée à fuir la Syrie, ni sur les risques encourus en cas de retour dans ce pays. En d’autres termes, ils sont sans rapport avec l’appréciation à faire de ses motifs d’asile. Partant, les requêtes visant à la transmission des pièces susvisées ainsi qu’à l’octroi d’un droit d’être entendu sur celles-ci et d’un éventuel délai pour déposer un mémoire complémentaire doivent être rejetées (conclusions n os 1 à 3). 2.3 L’intéressée soutient également que le SEM aurait violé son obligation de tenir correctement son dossier (« Verletzung Pagienierungs- und Aktenführungspflicht »). Pour répondre à l’obligation d’une tenue adéquate du dossier, celui-ci doit être complet et comporter l'ensemble des éléments collectés par l'autorité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.4.2).

D-3870/2015 Page 8 En l’espèce, A._______ prétend tout d’abord que le SEM a omis d’indiquer, dans l’index, les documents remis lors des différentes auditions, à savoir le passeport et la carte d’identité, un contrat de propriété, un extrait d’inscription relatif à son statut d’ajnabi et un document se rapportant à ses études. Si ces documents ne sont certes pas listés dans l’index des pièces du dossier du SEM, ils le sont en revanche dans les procès-verbaux de l’audition sommaire du 18 février 2014 (cf. pièce A3 ch. 4.01 p. 5) et de l’audition sur les motifs du 14 juillet 2014 (cf. pièce A8 question 4 p. 2 s. et p. 9), qui eux sont mentionnés dans ledit index. Ces documents, à l’exception de celui qui a trait à l’inscription de A._______ à l’université de C._______ – rendu à la prénommée après qu’il a été traduit –, figurent également au dos du dossier N 615 552 qui lui est attribué. En outre, s’agissant de la pièce relative au prononcé d’une admission provisoire en faveur de l’intéressée, elle a bel et bien été numérotée et figure sur l’index (cf. pièce A9/1). De plus, contrairement à l’affirmation de la recourante, elle a été mentionnée de manière satisfaisante dans l’index des pièces (« Note interne sur le règlement du cas »). Du reste, il ressort sans aucun doute possible de la lecture du recours que l’intéressée a parfaitement compris de quel acte il s’agissait. Partant, le grief fondé sur la violation de l'obligation d'une tenue adéquate du dossier doit également être rejeté. 2.4 A._______ se prévaut ensuite d'une violation par le SEM de son obligation de motiver sa décision. 2.4.1 En l’espèce, l’argument selon lequel la décision attaquée ne serait pas suffisamment motivée sur le caractère non raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi est toutefois irrecevable, ce point n’étant pas litigieux. Le SEM ayant admis provisoirement la prénommée en raison des violences généralisées actuellement en cours en Syrie, il n’avait pas à examiner si sa situation personnelle (notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration dans ce pays et son ethnie kurde) était de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible pour un autre motif que celui retenu par le Secrétariat d’Etat (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). Il en va de même s’agissant des motifs qui auraient pu amener le SEM au constat de l’illicéité ou de l’impossibilité de l’exécution de cette mesure.

D-3870/2015 Page 9 2.4.2 De plus, s'agissant d’allégués de fait que le SEM n'aurait pas, sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, évoqués dans la décision attaquée, il convient de retenir ce qui suit : Pour ce qui a trait aux dossiers de F._______ et G., à savoir les frères de la recourante (N... et N...), entrés en Suisse en date du 24 avril 2014, le Tribunal constate que ceux-ci se sont vus reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l’asile au motif qu’ils étaient réfractaires et risquaient de ce fait de subir une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Or A. a déclaré de manière constante, lors de ses auditions, avoir quitté son pays d’origine en raison des combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie. Si elle a certes mentionné que « deux de mes frères étaient recherchés à cause de l’armée par les autorités syriennes » et avaient dû de ce fait se réfugier en O., elle n’a pas pour autant allégué avoir elle-même fui son pays pour ce motif (cf. pièce A8 p. 7 question 55). De plus, le Tribunal constate que la recourante n’a aucunement indiqué au cours de ses auditions, ni même à l’appui de son recours, quels étaient les faits pertinents ressortant du dossier de ses frères réfugiés en Suisse dont le SEM aurait dû tenir compte, car décisifs pour statuer sur sa demande d’asile. Il ne pouvait ainsi être attendu du Secrétariat d’Etat qu’il examine d’office s’il existait un lien entre les motifs d’asile de F. et G._______ et ceux de la recourante ni, a fortiori, qu’il mentionne dans sa décision la présence en Suisse de ces membres de la famille. Ensuite, comme relevé ci-après (cf. consid. 6 ci-dessous), la question d’une éventuelle persécution réflexe découlant du lien de parenté de A._______ avec ses trois frères réfugiés en Suisse, à savoir F._______ et G._______ précités, et H.(N...), ainsi qu’avec I., lequel aurait obtenu l’asile en J., n’avait pas à être examinée par le SEM. En effet, comme déjà relevé, il ressort du récit présenté par la prénommée au cours de ses différentes auditions qu’elle a quitté son pays en raison des combats et du climat d’insécurité prévalant en Syrie (cf. pièce A3 p. 7 ch. 7.01 et pièce A8 p. 6 questions 49 et 50, p. 7 question 54, p. 8 questions 57 et 58). Cela étant, l’autorité de première instance n’avait pas à examiner cette cause hypothétique de persécution que la recourante n’avait pas invoquée et qu’aucun élément de fait ne permettait de retenir. A cela s’ajoute que la recourante a même admis ne pas avoir été affectée par les problèmes que son frère I. avait rencontrés avec les autorités syriennes, en particulier n’avoir reçu aucune menace de leur part en relation avec son frère (cf. pièce A8 p. 8 questions 58 et 59).

D-3870/2015 Page 10 Quant à la question d’une éventuelle persécution collective des Kurdes, force est de relever que le SEM s’est prononcé sur ce point dans le cadre de sa détermination du 27 juillet 2015. A._______ a en outre eu la possibilité de prendre position à ce propos et déposé ses observations, par acte du 12 août 2015. En tout état de cause, force est de constater que le SEM a basé son analyse sur les éléments de fait et de droit essentiels, expliquant clairement les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. La recourante a ainsi pu saisir la portée de ce prononcé et l’attaquer en toute connaissance de cause. Du reste, ses critiques à l’encontre de la motivation de la décision prise par l’autorité de première instance démontrent qu’elle a pu en saisir le contenu. 2.4.3 Partant, le grief d’ordre procédural tiré d’une violation du droit d’être entendu, dont découle le droit d’obtenir une décision motivée, est mal fondé. 2.5 Au vu de ce qui précède, les griefs d’ordre formel ainsi que la conclusion n° 4 y relative, tendant à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM, doivent être intégralement rejetés. Du reste, tous les autres arguments par lesquels l’intéressée reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en considération des allégués de fait verbalisés au cours de ses auditions ne relèvent pas du droit d’être entendu, mais du fond et seront examinés ci-après. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),

D-3870/2015 Page 11 de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et les réf. cit.). 3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 Entendue sur ses données personnelles (audition sommaire), le 18 février 2014, puis sur ses motifs d’asile, le 14 juillet 2014, A., d’ethnie kurde et de confession musulmane, a en substance déclaré être originaire de K., dans la province de C., et avoir vécu à L. avec ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Etant née avec le statut d’ajnabi, elle aurait toutefois obtenu la citoyenneté syrienne en 2011. La même année, elle aurait quitté, avec sa famille, L._______ suite aux bombardements de son quartier, pour se réfugier à K._______ durant quatre mois. Comme la situation s’y détériorait également, elle et sa famille

D-3870/2015 Page 12 seraient parties pour M._______ durant un an. Ayant pu reprendre ses études à l’Université de C., elle aurait dû les interrompre en 2013, en raison de la dégradation de la situation. Face à l’insécurité grandissante, mais aussi en raison des troubles entre Arabes et Kurdes et de la maladie de l’une de ses sœurs, N.(N...), laquelle ne pouvait plus bénéficier du suivi médical dont elle avait impérativement besoin, l’intéressée et sa famille auraient finalement fui, en juin 2013, à destination de O., où ils auraient loué une maison à P.. Huit mois plus tard, ils auraient quitté ce pays, après avoir obtenu des visas humanitaires, pour se rendre légalement en Suisse. L’intéressée a précisé n’avoir exercé des activités politiques ni en Syrie ni en Suisse, et n’avoir rencontré aucun problème avec les autorités syriennes ou encore avec des tierces personnes. 4.2 Dans sa décision du 19 mai 2015, le SEM a retenu que les motifs allégués par l’intéressée n’étaient pas déterminants en matière d’asile. Rappelant qu’une situation de conflit armé ne pouvait justifier à elle seule l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 LAsi, il a tout d’abord noté que la Syrie se trouvait en proie à des luttes entre les forces gouvernementales et divers groupes armés d’opposition. Ensuite, il a relevé que la seule insécurité générale comme les conditions de vie qui en découlaient représentaient des conséquences inévitables d’un conflit affectant toute la population syrienne de la même manière. Cela étant, il a considéré que les motifs invoqués par l’intéressée, dont il ne ressortait aucun indice selon lequel celle-ci aurait pu faire l’objet d’une persécution ciblée pour l’un des motifs prévus à l’art. 3 LAsi, concernaient l’ensemble de la population des régions où elle avait vécu. Pour asseoir son argumentation, il a également souligné que A._______ avait entre autres admis n’avoir rencontré aucun problème personnel direct tant à L._______ qu’à M.. 4.3 Dans son recours du 19 juin 2015, A., relevant que le SEM n’avait pas mis en doute la vraisemblance de ses allégations, a fait valoir que, contrairement à l’analyse retenue dans la décision attaquée, ses motifs étaient déterminants en matière d’asile. Elle s’est en particulier prévalue d’un risque de persécution réflexe en lien avec ses frères recherchés par les autorités syriennes. Elle a également soutenu risquer de subir des persécutions de la part d’organisations islamiques, soit l’organisation de « Etat islamique » (ci-après : EI) et le groupe Jabhat al-Nosra, en raison de son statut de femme kurde.

D-3870/2015 Page 13 Pour étayer ses arguments, elle a joint le recours de ses parents au sien pour des raisons formelles (« Aus formellen Gründen » cf. art. 34 p. 13 ss du mémoire de recours du 19 juin 2015, également consid. F ci-dessus). Il en ressort pour l’essentiel que les Kurdes, d’une manière générale, seraient fondés à craindre une persécution future de la part de l’EI, étant victimes d’une persécution collective de la part de groupes islamistes radicaux présents en Syrie, et tout particulièrement de l’EI. 4.4 Invité à se déterminer sur les arguments du recours, le SEM a, dans sa réponse du 27 juillet 2015, tout d’abord relevé que A._______ n’avait jamais indiqué avoir été ciblée de manière spécifique par les autorités syriennes en raison du départ de ses frères, réfugiés reconnus en Suisse, et pour les motifs que ceux-ci avaient invoqués. Le fait qu’un quatrième frère, à savoir I., ait été reconnu comme réfugié en J. n’était pas susceptible de conduire à la reconnaissance d’une crainte fondée de persécution future, en l’absence d’indices sérieux. Le SEM a également nié l’existence d’une telle crainte par rapport à l’EI, l’intéressée, tout en étant Kurde, ayant en particulier admis n’avoir jamais eu de problèmes directs et concrets avec cette organisation. Enfin, il a considéré que les conditions très strictes permettant d’admettre une persécution collective n’étaient pas remplies pour ce qui a trait aux Kurdes de Syrie. 4.5 Dans sa réplique du 12 août 2015, la recourante a contesté intégralement les arguments développés par l'autorité intimée dans sa réponse. Elle a en particulier insisté sur le fait qu’elle risquait, de manière concrète et précise, d’être la cible des autorités syriennes, en raison de ses quatre frères (H., G., F._______ et I.) reconnus réfugiés en Suisse et en J.. En outre, elle a réitéré risquer de subir des persécutions de la part de groupes islamiques, au motif de son statut de femme kurde. 5. En l'espèce, force est de constater que A._______ a allégué, à l’appui de sa demande d’asile, avoir quitté la Syrie essentiellement en raison, d’une part, des bombardements ayant touché, en 2011, le quartier de L._______ où elle habitait, d’autre part, de l’insécurité grandissante affectant sa région de résidence jusqu’en juin 2013. A cet égard, c’est à juste titre que le SEM a retenu que ces faits, touchant l’ensemble de la population civile des régions dans lesquelles la prénommée – victime des conséquences indirectes et ordinaires d’actes de guerre ou de guerre civile – avait vécu, n’étaient pas déterminants en matière d’asile. La recourante ayant admis

D-3870/2015 Page 14 de manière constante n’avoir jamais exercé d’activités politiques (cf. pièce A8 p. 8 question 60 ; pièce A3 ch. 7.01 p. 6) et n’avoir rencontré aucun problème individuel et ciblé tant à L._______ qu’à K._______ ou M., de la part des autorités comme de tiers (cf. pièce A8 p. 6 ss questions 49 ss, en particulier questions 54, 57 et 58 ; pièce A3 ch. 7.01 p. 6), les préjudices qu’elle a subis n’ont pas été dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7). Elle a du reste également admis n’avoir reçu aucune menace en relation avec les problèmes rencontrés par son frère I. (reconnu réfugié en J.) (cf. pièce A8 p. 8 question 59). Dans ces conditions, sa crainte de persécution future liée aux persécutions dont a fait l’objet son frère ne se fonde sur aucun élément objectif. 6. A l’appui de son recours, A. s’est également prévalue d’un risque de persécution réflexe résultant de la situation de ses trois frères dont la qualité de réfugié a été reconnue en Suisse. 6.1 Il est indéniable que les autorités syriennes, hors de tout cadre légal, s’en prennent aux proches des opposants et des personnes recherchées, y compris de ceux qui se sont soustraits aux obligations militaires, pratiquant ainsi une persécution réfléchie (Sippenhaft) (cf. par exemple, Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Schnellrecherche des SFH-Länderanalyse zu Syrien : Reflexverfolgung et les réf. cit., 25 janvier 2017). Afin de localiser ces personnes et/ou de les pousser à se rendre, leurs proches peuvent ainsi être arrêtés et incarcérés, jusqu’à obtention du résultat recherché. Nonobstant de telles mesures, cela ne signifie pas pour autant que les autorités syriennes procèdent de la sorte dans tous les cas et ce indépendamment de la gravité des faits reprochés à la personne directement dans leur collimateur. Pour admettre une persécution réfléchie, il y a dès lors lieu d’examiner attentivement chaque cas d’espèce et d’analyser en détail les faits déjà subis par la personne qui, sans être directement dans le viseur des autorités, l’est en raison des faits reprochés à un membre de sa famille. 6.2 En l’espèce, comme relevé à bon droit par le SEM dans sa détermination du 27 juillet 2015, si tout risque d’une persécution réflexe ne peut être écartée en Syrie, encore faut-il que A._______ ait fourni un ensemble d’éléments suffisamment concrets et précis de nature à fonder objectivement une crainte plus spécifique d’agissements des autorités à l’encontre d’elle-même et des membres de sa famille.

D-3870/2015 Page 15 6.3 En l’occurrence, l’imminence d’une persécution réflexe liée au seul lien de parenté de la recourante avec ses frères réfugiés en Suisse ou encore en J._______ n’apparaît pas comme étant fondée. D’une part, comme déjà relevé ci-dessus, l’intéressée a admis, au cours de ses différentes auditions, n’avoir rencontré aucune difficulté avec les autorités syriennes et des tiers. Elle n’a en particulier jamais prétendu avoir été ciblée de manière spécifique par les autorités syriennes en raison du départ de ses frères, admettant même, comme déjà relevé (cf. consid. 5 ci-dessus), n’avoir jamais été menacée en raison des problèmes rencontrés par son frère I.. D’autre part, elle s’est vue délivrer par la République arabe syrienne, en date du 9 mars 2013, à C. – ville contrôlée par les Kurdes mais où les autorités syriennes occupent encore les services administratifs, dont le bureau des passeports (sur la situation à C._______ et sa province : cf. consid. 7.1 ci-dessous) – un passeport valable pour six ans et avec lequel elle a quitté la Syrie, le 29 mai 2013, pour se rendre légalement en O._______ (cf. pièce A8 questions 36 à 38 p. 5). Par ailleurs, A._______ ayant quitté la Syrie depuis plus de cinq ans, il apparaît douteux que les autorités syriennes se soucient aujourd’hui encore de s’en prendre à elle en raison du statut de ses frères en Suisse, à supposer encore qu’elles en soient informées. Dans ces conditions, un risque de représailles pour les motifs invoqués n’est pas objectivement fondé, la recourante ne s’étant de surcroît jamais engagée politiquement, faut-il le rappeler. 7. En outre, A._______ a fait valoir une crainte relative à la situation sécuritaire dans sa région de provenance (C.), alléguant en particulier craindre d’être persécutée, en tant que femme kurde, par des membres de groupes islamistes. 7.1 S’agissant de la situation dans cette région, il y a tout d’abord lieu de rappeler que l’armée syrienne s’est, depuis juillet 2012, retirée de la région de C. – à quelques exceptions près – afin de renforcer ses positions autour d’Alep et de L., les milices kurdes ayant alors pris le contrôle de ce territoire (cf. ATAF 2015/3 consid. 6.7.5.1). De plus, les Kurdes ont, dès l’été 2013, combattu les troupes de Jabhat al-Nosra et de Daech (acronyme arabe pour désigner l’Etat islamique par ses opposants) à la frontière turque, au nord de la province de C.. Au deuxième semestre 2014, les combats se sont déplacés dans le canton de Kobané. Il n’en demeure pas moins que la situation dans la province de C._______ est demeurée relativement calme, à l’exception notoire de deux attaques de Daech en juin 2015, cependant vite repoussées par les troupes

D-3870/2015 Page 16 syriennes encore stationnées dans le sud de la ville du même nom, à proximité immédiate de la ligne de front, et liées aux YPG par un pacte non officiel de non-agression mutuelle (cf. arrêt du Tribunal D-3007/2015 du 28 novembre 2017, consid. 5.7.1 et sources citées). Le 23 juin 2018, la coalition internationale, soutenue par les Etats-Unis, et l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) ont annoncé que les derniers jihadistes de l’EI de la province de C._______ en avaient été chassés par des combattants de dite coalition (cf. < http://www.syriahr.com/ en/?p=96135 >, < https://www.lorientlejour.com/article/1122397/syrie-la- province-dhassake-libre-des-derniers-jihadistes-de-lei.htm >, consultés le 24.10.2018). Cela étant, les Kurdes contrôlent désormais toute la province de C., à l’exception de quelques zones au sein des villes de C. et Al-Qamishli (cf. Kurdwatch, What does the Syrian-Kurdish opposition want ?, not. p. 13, 09.2013, < http://www.kurdwatch.org/pdf/ KurdWatch_A009_en_Parteien2.pdf > ; Bundesamt für Fremdwesen und Asyl [BFA], Fact Finding Mission Report Syrien, p. 25, 08.2017, < http://www.bfa.gv.at/files/berichte/FFM_Bericht_Syrien_mit__Beitraegen zu__Jordanien_Libanon_Irak_2017_8_31.pdf >, sources consultées le 01.11.2018). Ainsi, si la présence des forces régulières syriennes dans la ville de C.______ s’est considérablement réduite au fil des ans, celles-ci occupent notamment encore des bâtiments gouvernementaux, le palais de justice, des sièges de l’administration locale, une partie du marché central ainsi qu’un centre de recrutement. Par ailleurs, si le gouvernement central y dispose d’une base militaire et contrôle le siège des services secrets ainsi que des services administratifs, comme par exemple le bureau des passeports, le territoire est en main des Kurdes (cf. Asharq Al-Awsat, Asharq Al-Awsat Tours Hasaka and Qamishli where Kurds, Syrian Regime Vie for Control, 09.03.2018, < https://aawsat.com/english/home/article/ 1199356/asharq-al-awsat-tourshasaka-and-qamishli-where-kurds-syrian- regime-vie-control > ; Lack Katharina, Die Lage in den kurdischen Gebieten Syriens : Politische Akteure und ihre Entwicklung seit 2011, in : Seufert, Günter (Hg.), Die Kurden im Irak und in Syrien nach dem Ende der Territorialherrschaftdes « Islamischen Staates » : Die Grenzen kurdischer Politik, p. 72, 07.2018, < https://www.swpberlin.org/fileadmin/contents/ products/studien/2018S11_srt.pdf >, sources consultées le 01.11.2018). En revanche, les différents groupes armés islamistes en ont été chassés et ne sont plus en mesure d’y exercer un quelconque pouvoir. 7.2 Dans ces circonstances, la recourante, d’origine kurde, qui n’a pas allégué avoir subi une persécution passée, n’est pas fondée aujourd’hui à craindre une future persécution dans sa région de provenance de la part

D-3870/2015 Page 17 de groupes islamistes. Ceux-ci y ont en effet perdu le contrôle suite à l’arrivée des troupes kurdes qui y exercent toujours le contrôle. 8. Enfin, la seule appartenance à l'ethnie kurde de l’intéressée ne justifie pas que la qualité de réfugié lui soit reconnue, étant entendu que le Tribunal n'a pas, à ce jour, retenu de persécution collective à l'encontre de toute personne d'ethnie kurde de Syrie (cf. notamment arrêts du Tribunal E-2814/2018 du 10 octobre 2018 p. 13 ; D-1921/2018 du 11 juillet 2018 ; E-6456/2016 du 7 mars 2018 consid. 4.3 ; D-6483/2017 du 18 décembre 2017 p. 5 s. et jurisp. cit. ; D-4458/2015 du 6 décembre 2017 consid. 4.1 ; sur les exigences très élevées quant à la reconnaissance d'une persécution collective, cf. ATAF 2011/16 consid. 5 et jurisp. cit), cela d’autant moins pour ceux originaires des régions contrôlées par les YPG qui sont d’origine kurde. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi n’est pas objectivement fondée. 9. Partant, c'est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à la prénommée, rejeté sa demande d'asile et prononcé son renvoi. Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point. 10. 10.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.. 10.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 11. La recourante ayant été mise au bénéfice d’une admission provisoire dans

D-3870/2015 Page 18 la décision attaquée, en raison du caractère inexigible de l’exécution du renvoi, cette mesure de substitution ne pouvait entrer en force avant le rejet du présent recours en matière d’asile et de renvoi. Les obstacles au prononcé de l’exécution du renvoi figurant à l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) étant de nature alternative, il suffit que l’un d’entre eux ne soit pas réalisé pour que cette mesure ne puisse pas être prononcée. En l’occurrence, le SEM ayant retenu l’exécution du renvoi inexigible et prononcé de ce fait une admission provisoire en faveur de l’intéressée, les conclusions n° 7 et 8 formulées dans le recours sont, en l’absence d’objet de la contestation, irrecevables (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et 2009/51 consid. 5.4 sur la nature alternative des obstacles à l’exécution du renvoi selon l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr). 12. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 13. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n’était pas d’emblée voué à l’échec lors de son dépôt, et vu l’indigence de la recourante, il y a lieu d’admettre sa demande d’assistance judiciaire partielle, en application de l’art. 65 al. 1 PA.

(dispositif page suivante)

D-3870/2015 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana

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