B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3868/2016
Arrêt du 7 juillet 2016 Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérald Bovier, Fulvio Haefeli, juges, Thomas Thentz, greffier.
Parties
A., né le (...), Congo (B.), représenté par BUCOFRAS, en la personne d’Alfred Ngoyi Wa Mwanza, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Révision ; arrêt du Tribunal du 31 mars 2016 / D-1808/2016 ; Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 juin 2016 / N (...).
D-3868/2016 Page 2 Faits : A. Le (...) 2015, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Il a été entendu le (...) 2016 dans le cadre d’une audition sur ses données personnelles (audition sommaire). Au cours de celle-ci, il a en substance indiqué avoir obtenu un visa Schengen de la représentation française à B._______ au mois de (...) 2015. Il se serait ensuite rendu en France le (...) 2015 et y aurait déposé une demande d’asile, laquelle aurait été rejetée en (...) 2015. Il aurait alors quitté ce pays et serait retourné en République démocratique du Congo (ci-après : RDC) au mois de (...) 2015. Il ne serait cependant en possession d’aucun document permettant d’attester du retour dans son pays. Le (...) 2015, il se serait toutefois marié coutumièrement à B., avec C., ressortissante congolaise au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse. Puis, le (...) 2015, il aurait à nouveau quitté la RDC et, après avoir transité par la France, serait arrivé en Suisse le (...) 2015. Au cours de cette audition, l’intéressé a produit les copies d’un « avis de recherche » daté du (...) 2015 et émis par le Commissariat provincial de la ville de B., ainsi qu’une « attestation de mariage coutumier monogamique » signée par le bourgmestre de la commune de D., le (...) 2015. C. Par courrier du (...) 2016, le SEM a octroyé à l’intéressé le droit d’être entendu quant à l’absence de valeur probante de la copie du document produit censé attester son mariage avec C._______, le traitement séparé de sa demande d’asile de celle introduite par sa prétendue épouse et la probable décision de non-entrée en matière sur sa demande d’asile, ainsi que le prononcé de son transfert vers la France qu’il envisage de prendre à son égard. D. Le même jour, le Secrétariat d’Etat a présenté une demande tendant à la reprise en charge de l’intéressé, en vertu de l’art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n o 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III) aux autorités françaises compétentes.
D-3868/2016 Page 3 Celles-ci l’ont expressément acceptée le (...) 2016, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement Dublin III. E. Le (...) 2016, le requérant, faisant suite au droit d’être entendu accordé par le SEM dans son courrier du (...) 2016, a réitéré qu’il se serait marié coutumièrement et civilement avec C., le (...) 2015 à B., comme le confirmerait la copie de l’attestation de mariage coutumier monogamique produite lors de son audition. Il a également mentionné que la procédure d’enregistrement de ce mariage serait en cours, indiquant au SEM qu’il lui ferait parvenir l’acte de mariage ainsi que le jugement relatif à l’enregistrement de celui-ci. F. Par décision du (...) 2016, le SEM, faisant application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de A., a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers la France, et ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif d’un éventuel recours. G. Le (...) 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision. Celui-ci a été rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 31 mars 2016. H. Le (...) 2016, A. a introduit une demande de réexamen de la décision du (...) 2016, en produisant plusieurs documents quant à la grossesse de C._______ et à la procédure en vue de la reconnaissance de sa paternité de l’enfant à naître. Il a du reste annoncé la production de documents originaux attestant du fait que lui et la précitée seraient mariés et qu’il aurait quitté le territoire de l’espace Schengen durant plus de trois mois. I. Par décision du (...) 2016, notifiée le (...) suivant, le SEM a rejeté dite demande. Il a retenu que l’intéressé n’avait pas produit de nouveaux moyens de preuve quant à son mariage, que le lien de parenté avec l’enfant à naître ne serait pas suffisant pour la reconnaissance d’une relation étroite et effective et qu’il n’avait pas non plus démontré avoir quitté le territoire des Etats membres durant plus de trois mois. Il a ainsi constaté que sa décision du (...) 2016 était entrée en force et exécutoire.
D-3868/2016 Page 4 J. A._______ a interjeté recours contre cette décision le 21 juin 2016. Il a, à titre préalable, demandé l’octroi de l’effet suspensif (recte : mesure provisionnelles, cf. art. 111b al. 3 LAsi) et l’assistance judicaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée et, implicitement, à celle du (...) 2016, ainsi qu’à l’entrée en matière sur sa demande d’asile. K. Par ordonnance du (...) 2016, le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA).
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 LTAF. 1.3 Le Tribunal est dès lors compétent pour connaître du présent litige en tant qu’il porte sur le recours introduit contre la décision du SEM en matière de réexamen. 1.4 Par ailleurs, aux termes des art. 121 à 128 LTF, applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF, le Tribunal est également compétent pour se prononcer sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts. 1.5 La procédure de révision devant le Tribunal, ainsi que les motifs de révision, sont régis par analogie par les art. 121 à 128 LTF. Pour le surplus, la PA s'applique, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.6 Par conséquent, si l'acte introduit par l’intéressé constitue une demande de révision, comme il conviendra de le vérifier, le Tribunal sera également compétent pour en connaître.
D-3868/2016 Page 5 1.7 Le Tribunal statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 2. 2.1 Cela étant, le Tribunal déterminant d'office la nature juridique des écrits qui lui sont adressés (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), il convient d'abord de qualifier l'acte du 21 juin 2016 au vu des motifs et des moyens de preuve produits dans ce recours introduit contre la décision du SEM prise le (...) 2016. 2.2 Lorsque la cause a fait l'objet, comme en l’espèce, d'une décision matérielle sur recours et que le requérant fait valoir des éléments de fait ou de droit qui existaient déjà lors de la procédure de recours dirigée contre la décision dont le réexamen est sollicitée (faux nova), sa demande doit être qualifiée de demande de révision examinée sous l'angle de la révision au sens de l’art. 123 al. 2 let. a LTF applicable par le renvoi de l’art. 45 LTAF (cf. arrêt du TAF E-4144/2014 du 26 septembre 2014 consid. 2.2 et jurisp. cit.). La compétence pour traiter une telle procédure ressort alors à la compétence exclusive de l'autorité de recours ayant statué en dernière instance sur le fond de l'affaire. En revanche, si l’intéressé fait valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances qui seraient intervenus postérieurement à la décision sur recours au fond (vrais nova), sa requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première instance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème édition, 2013, n° 710, p. 251). 2.3 Cela dit, l’examen d’une demande de révision précède en principe celui d’une éventuelle demande de réexamen, celle-ci étant une voie subsidiaire par rapport à celle-là (cf. AUGUST MÄCHLER dans CHRISTOPH AUER/MARKUS MÜLLER/BENJAMIN SCHINDLER, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, p. 861 n°16 ; ANDRÉ GRISEL, Droit administratif suisse, vol. II., 1984, p. 947ss; FÉLIX J. HUNZIKER, Die Anzeige an die Aufsichtsbehörde [Aufsichtsbeschwerde], 1978, p. 122 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, 1985, p. 50 s.). 3. 3.1 En l’occurrence, l’intéressé a produit, à l’appui de son recours sur réexamen, les originaux d’un « avis de recherche » daté du (...) 2015 et émis par le Commissariat provincial de la ville de B._______, ainsi qu’une « attestation de mariage coutumier monogamique » signée
D-3868/2016 Page 6 par le bourgmestre de la commune de D., le (...) 2015. Ces moyens de preuve seraient censés établir, d’une part, qu’il aurait épousé coutumièrement C. le (...) 2015 à B._______ et, d’autre part, qu’il aurait quitté le territoire des Etats Schengen durant plus de trois mois, raison pour laquelle la Suisse serait compétente pour l’examen de sa demande d’asile (cf. art. 19 al. 2 du règlement Dublin III). 3.2 Ces documents, du reste déjà produits sous forme de copies en procédure ordinaire, se rapportant à l’évidence à des faits antérieurs à l’arrêt du Tribunal du (...) 2016 et ayant été établis antérieurement à cet arrêt, ils n’ouvrent pas la voie du réexamen mais celle de la révision. Il appartient dès lors au Tribunal de s’en saisir sous cet angle. 4. 4.1 Selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt. Les moyens de preuve postérieurs à cet arrêt, portant sur des faits antérieurs, ne peuvent être examinés dans le cadre d'une procédure de révision (ATAF 2013/22 consid. 3-13). Les nouveaux moyens de preuve peuvent se référer à un fait pertinent déjà allégué pendant la procédure de recours, mais qui n'avait pas été rendu vraisemblable alors. Par ailleurs, les faits nouveaux et preuves nouvelles ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer – ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b ; 121 IV 317 consid. 1a ; 108 V 170 consid. 1 ; HÄFELIN / MÜLLER / UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd. 2006 n° 1833 p. 392). En revanche, l'invocation de motifs de révision ne saurait servir à supprimer une erreur de droit, bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, ou à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008 n° 4697 s. p. 1692 s.). En effet, ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation de faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir
D-3868/2016 Page 7 mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b ; 110 V 138 consid. 2). Enfin, si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente (PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la LTF, 2009, n° 18 ad art. 123 LTF). Cette impossibilité implique que le requérant a fait preuve de toute la diligence que l'on pouvait attendre d'un plaideur consciencieux pour réunir tous les faits et preuves à l'appui de sa cause, mais qu'il n'a pas pu les porter à la connaissance du Tribunal en dépit de ce comportement irréprochable (ATF 127 V 353 consid. 5b et ATF 98 II 250 consid. 3 ; DONZALLAZ, op. cit., n° 4706 p. 1695 s.). 4.2 En l’espèce, l’intéressé a été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 31 mars 2016. Il a un intérêt actuel et pratique, donc digne de protection, à la révision (cf. MOSER / BEUSCH / KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, n° 5.70 p. 256 ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 4F_3/2007 du 27 juin 2007 et ATF 114 II 189 consid. 2). Il bénéficie ainsi de la qualité pour agir en révision à l'encontre de l'arrêt précité (cf. par analogie art. 48 al. 1 PA). La demande est en outre présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) prescrite par la loi. La question de savoir si l'intéressé a respecté le délai relatif de 90 jours fixé à l'art. 124 al. 1 let. d LTF (condition de recevabilité), peut être laissée indécise dès lors que la demande de révision doit, en tout état de cause, être rejetée pour d’autres motifs. 5. 5.1 Tout d’abord, force est de constater que l’intéressé n’a pas expliqué comment il s’était procuré les originaux de l’« avis de recherche » daté du (...) 2015 et de l’« attestation de mariage coutumier monogamique » signée par le bourgmestre de la commune de D._______, le (...) 2015, ni pourquoi il n’avait pas été en mesure de les produire en procédure ordinaire. Dans la mesure où il y a lieu d’admettre que l’intéressé est resté en contact soit avec des membres de sa famille soit avec des personnes proches, domiciliés dans son pays d’origine, sans quoi il n’aurait pas pu produire les copies de ces pièces en procédure ordinaire, le Tribunal considère qu’en faisant preuve de la diligence requise, il aurait pu
D-3868/2016 Page 8 se procurer les originaux de ces moyens de preuve au cours de la procédure ordinaire. Dans ces conditions, le demandeur ne pouvant pas se prévaloir d’une impossibilité non fautive d’invoquer à temps ces moyens de preuve, la demande de révision doit, pour ce seul motif, être rejetée. 5.2 Du reste, la production aussi tardive des originaux de ces documents est d’autant plus inexplicable que le demandeur a expressément indiqué, au cours de son audition du (...) 2016, qu’il ne disposait d’aucun document permettant d’attester de son retour en RDC (cf. procès-verbal d’audition du (...) 2016, p. 5, Q : « Haben Sie Beweise, welche die Rückreise nach Hause belegen ? », R. « nein »). 5.3 Par ailleurs, la valeur probante de l’avis de recherche ne saurait être admise. En effet, ce document comporte plusieurs grossières erreurs d’orthographe et grammaticales (« Republiquqe » [sic] ; « il y a lieu de recherche activement » [sic]) et n’est pas daté à l’endroit prévu à cet effet. En outre, il se réfère à une personne de sexe féminin (« fille de » ; « née à ») et contient des informations erronées, le nom de famille de la mère de l’intéressé étant, à la connaissance du Tribunal, « Nkodia » et non « Kodia ». De plus, cet avis de recherche s’adressant à des unités de la police et de l’armée, et non au demandeur, celui-ci n’est pas censé en posséder la version originale. Il s’agit à l’évidence d’un faux document qu’il convient de confisquer en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi (RS 142.31). 5.4 Pour ce qui a trait à l’attestation de mariage, il y a également lieu de lui dénier toute valeur probante. D’une part, le demandeur ne semble pas être au clair quant à la nature juridique et au contenu exact de ce document. En effet, contrairement à ses allégations, il s’agit d’une attestation de mariage coutumier monogamique et non d’un acte de mariage. D’autre part, la production d’une telle pièce est d’autant plus surprenante que dans sa réponse écrite du (...) 2016 adressée au SEM dans le cadre du droit d’être entendu, le demandeur a indiqué que la procédure en vue de l’enregistrement de son mariage était en cours et qu’il produirait, à son aboutissement, un jugement y relatif. L’attestation produite ne correspondant en rien aux documents annoncés précédemment et son contenu divergeant substantiellement des allégations de l’intéressé, sa valeur probante est sujette à caution.
D-3868/2016 Page 9 5.5 Cela étant, ce document, dont certains passages sont incomplets (« dans le quartier ...... »), n’est pas de nature à démontrer la réalité du retour de l’intéressé dans son pays d’origine. En effet, il atteste de sa présence en ville de B., à savoir le (...) 2015, à un moment où il se trouvait déjà à l’étranger (cf. procès-verbale d’audition du (...) 2016, p. 5 pt. 2.01 et pt. 2.06). 5.6 Enfin, et bien que cela ne soit pas décisif en soi, il serait également surprenant que la prétendue épouse du recourant ait pu être à B. dans le courant de l’(...) 2015 et être domiciliée dans cette ville le (...) 2015, tel que l’atteste le document produit. De fait, elle bénéficie d’une admission provisoire en Suisse depuis le (...) 2015, en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi liée, d’une part, à son statut de femme seule et, d’autre part, à l’absence de possibilité de traitement en République démocratique du Congo de ses affections médicales dont elle aurait impérativement besoin. 6. Le recourant ayant tenté de démontrer son départ du territoire des Etats Schengen pendant plus de trois mois à l’aide d’un faux document ainsi que d’un document de complaisance, il a, sur ce point, ruiné la crédibilité de ses allégations. De plus, au vu des considérants ci-avant, le mariage de l’intéressé avec C._______ n’a pas non plus été établi. Au vu de ce qui précède, la demande de révision motivée par la production de l’« avis de recherche » et de l’« attestation de mariage coutumier monogamique » doit être rejetée. 7. Pour ce qui a trait à la future naissance d’un enfant dont le recourant se prévaut de la paternité, il s’agit à l’évidence d’un fait postérieur à l’arrêt du Tribunal du (...) 2016 et qui doit être examiné dans le cadre du réexamen. 8. A cet égard, le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (art. 108 al. 1 LAsi) est recevable. 9. 9.1 La loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1 er février 2014, prévoit désormais à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, aux conditions énoncées par cette disposition.
D-3868/2016 Page 10 9.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours). 9.3 Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire, et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22. consid. 11.4.7 et 12.3). 9.4 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; cf. également KÖLZ ET al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause les considérants de sa décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 9.5 Enfin, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 9.6 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).
D-3868/2016 Page 11 10. 10.1 En l’occurrence, c’est à juste titre que le SEM a considéré qu’il ne pouvait y avoir de réexamen au motif d’un fait, en l’espèce la naissance d’un enfant prévue dans le courant du mois d’août et dont le recourant se prévaut de la paternité, qui n’a pas encore eu lieu (cf. arrêt du Tribunal E-8108/2015 du 25 février 2016). Il en va de même en ce qui concerne les démarches entreprises tendant à faire reconnaître la paternité de l’intéressé sur dit enfant, dès lors que celles-ci n’ont pas non plus abouti. 10.2 Partant, les changements de circonstances invoqués à l’appui de la demande de réexamen (à savoir la naissance d’un enfant dans les prochains mois et les formalités en vue de faire établir la paternité de l’intéressé sur celui-ci) ne sont manifestement pas constitutifs d’un obstacle au transfert du recourant vers la France en application du règlement Dublin III. 10.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours en tant qu’il porte sur le réexamen. La décision du (...) 2016 doit dès lors être confirmée et demeure ainsi en force. 11. Avec ce prononcé, la demande d’octroi de mesures provisionnelles est sans objet. 12. Les conclusions du recourant s'avérant par ailleurs d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA). 13. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure – lesquels sont majorés dans la mesure où le Tribunal a statué sur deux procédures à la fois (demande de révision et recours sur réexamen) et que l’intéressé a produit un faux document – d'un montant de 2800 francs, à la charge du demandeur (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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D-3868/2016 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision, en tant qu’elle porte sur les deux documents produits en original à l’appui du recours du 21 juin 2016 est rejetée. 2. L’avis de recherche du commissariat provincial de la ville de B._______ est confisqué en vertu de l’art. 10 al. 4 LAsi 3. Le recours en matière de réexamen est rejeté. 4. La demande d’assistance judicaire partielle est rejetée. 5. Les frais de procédure, d'un montant de 2800 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :