B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3864/2016

Arrêt du 15 juillet 2016 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Daniela Brüschweiler, juges, Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A., né le (...), B., née le (...), C._______, né le (...), Arménie, représentés par (...), demandeurs,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne.

Objet

Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 16 juin 2016 / D-3491/2016.

D-3864/2016 Page 2 Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés en Suisse, le 8 juin 2008, la décision du 30 novembre 2009, par laquelle l’ODM (Office fédéral des migrations, actuellement SEM) a rejeté ces demandes, a prononcé le ren- voi de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure vers l’Arménie, l'arrêt du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours en matière d'exécution du renvoi déposé contre cette décision, l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013, rejetant le recours déposé par les inté- ressés contre la décision sur réexamen du SEM datée du 16 avril 2012, l’arrêt du 20 novembre 2013, par lequel le Tribunal a rejeté le recours formé contre la décision du SEM du 24 octobre 2013, rejetant une nouvelle de- mande de réexamen, les secondes demandes d’asile introduites par les intéressés à leur retour en Suisse, le 28 octobre 2015, la décision du 13 mai 2016, par laquelle le SEM, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur ces demandes d’asile, a prononcé le transfert des requérants vers l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel re- cours, l’arrêt du Tribunal du 16 juin 2016, rejetant le recours interjeté contre cette décision le 2 juin 2016, la requête du 21 juin 2016 tendant à la révision de l'arrêt précité, au motif que le Tribunal aurait, par inadvertance, fait une lecture erronée d’un rap- port médical du 2 juin 2016, la demande d’octroi de l’effet suspensif, les mesures superprovisionnelles du 30 juin 2016,

D-3864/2016 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu- vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réa- lisée en l'espèce, que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les de- mandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce do- maine ; que sont alors applicables les dispositions idoines de la LTF (cf. art. 121 à 128 LTF, applicables en vertu du renvoi de l'art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et consid. 5.1, ATAF 2007/11 consid. 4.5), qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 juin 2016 et ayant un intérêt digne de protection, les demandeurs bénéficient de la qua- lité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, qu'en outre, présentée pour le motif de révision prévu par l'art. 121 let. d LTF dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF, renvoyant à l'art. 52 al. 1 PA) et déposée à la poste dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt D-3491/2016 du 16 juin 2016 (cf. art. 124 al. 1 let. b LTF), la demande de révision est rece- vable, qu’à l’appui de leur requête, les intéressés soutiennent que le Tribunal, dans son arrêt du 16 juin 2016, a retenu par erreur, en se référant au rap- port médical du 2 juin 2016, que C._______ était apte au transport, que pourtant, le rapport en question indiquerait, au contraire, que ce der- nier est inapte au transport, qu'aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt peut être de- mandée si, par inadvertance, le Tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier,

D-3864/2016 Page 4 que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'omission de prendre en considération un fait qui ressort du dossier constitue un motif de révision au sens de cette disposition légale pour autant qu'elle procède d'une inad- vertance portant sur un fait important, c'est-à-dire de nature à influencer la décision dans un sens favorable à la partie qui demande la révision, que l'inadvertance suppose que le tribunal ait omis de prendre en considé- ration une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son sens manifeste, qu'en revanche, ne pèche pas par inadvertance, celui qui a refusé sciem- ment de tenir compte d'un fait, considéré - à tort ou à raison - comme sans pertinence, car un tel refus relève du droit et non du fait, qu'en d'autres termes, l'inadvertance implique toujours une erreur gros- sière et consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce, et se distingue de la fausse appréciation aussi bien des preuves adminis- trées que de la portée juridique des faits établis (cf. arrêts du Tribunal fé- déral 1F_47/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2 et 4F_8/2011 du 28 juin 2011 ; ATF 122 II 17 consid. 3), que sont des faits tous les éléments soumis à l'examen du tribunal, les allégations, déclarations et contestations des parties, le contenu objectif des documents, la correspondance, le résultat univoque de l'administration d'une preuve déterminée, que les faits doivent ressortir du dossier, soit des mémoires, des procès- verbaux, des documents produits par les parties, des expertises (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4P.275/2004 du 22 décembre 2004 consid. 2.2), qu’en l’espèce, le rapport médical du 2 juin 2016 mentionne que C._______ est apte au transport (selon la partie pré-imprimée, p. 2), puis qu’il est inapte au transport (selon l’inscription en caractères gras, p. 3), appréciation qui renvoie au constat selon lequel « un voyage en avion lui est contre-indiqué » (p. 1), en raison du risque de choc émotionnel et/ou physique susceptible de provoquer une nouvelle crise d’épilepsie, que le Tribunal a, dans son arrêt du 16 juin 2016 (cf. p. 10), retenu que le rapport en question soulignait expressément l’aptitude au transport de l’in- téressé, qu’il s’est appuyé, notamment, sur cet élément pour confirmer le transfert des demandeurs en Italie,

D-3864/2016 Page 5 qu’il ressort du dossier que le médecin traitant a travaillé sur un formulaire- modèle qu’il n’a pas clairement et suffisamment individualisé au cas d’es- pèce, que le rapport médical du 2 juin 2016 était de nature à générer la confusion plutôt qu’à clarifier la situation, qu’il n’en demeure pas moins que le Tribunal a commis une inadvertance au sens de l’art. 121 let. d LTF, en retenant que le recourant était apte au transport, alors que les constats faits en première page (un transfert par vol est contre-indiqué) laissaient entendre que l’intéressé n’était en réalité pas apte au transport, ce que confirme le passage en caractères gras de la page 3, qu’il convient donc d’admettre la demande de révision, qu'en cas d'admission d'une demande de révision, le Tribunal annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul et même arrêt (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2), qu'in casu, rien n'empêche le Tribunal de statuer immédiatement sur le re- cours du 2 juin 2016, étant entendu que son examen doit se limiter à la question de savoir si l’inaptitude au transport de C., constatée dans le rapport médical du 2 juin 2016 et appréciée dans le contexte global de l’ensemble du dossier, est susceptible d’aboutir à une admission du re- cours, que tel n’est pas le cas, que, certes, dans leur acceptation du 27 avril 2016, les autorités italiennes ont indiqué l’aéroport de D. comme lieu de destination du trans- fert, qu’il n’est cependant pas d’emblée exclu que le transfert effectif puisse s’effectuer vers un autre lieu et autrement qu’en avion, que l’on ne saurait donc en l’état, comme retenu à juste titre dans l’arrêt attaqué, partir de l’idée que les troubles de santé de l’intéressé, en particu- lier ses problèmes épileptiques, fassent obstacle à son transfert en Italie, où il a déjà bénéficié de soins médicaux pour ces problèmes spécifiques, qu’en outre, les autorités italiennes ont déjà été informées de sa situation médicale,

D-3864/2016 Page 6 qu’il appartiendra encore au SEM, le moment venu, de transmettre aux autorités italiennes tous les renseignements médicaux à sa disposition en vue d’assurer à l’intéressé une prise en charge adéquate dès son arrivée sur le territoire italien, que ce soit à l’aéroport de D._______ ou à un autre lieu, que la seule éventualité qu’il fasse une nouvelle crise, lors de l’exécution de son transfert, ne saurait en soi conduire au constat de violation de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en cas de mise en œuvre dudit transfert, qu’en effet, la question de l’aptitude au transport, en raison du risque évo- qué, doit être examinée lors d’un entretien préparatoire (cf. art. 29 de l’or- donnance relative à l’usage de la contrainte et de mesures policières dans les domaines relevant de la compétence de la Confédération [OLUsC] du 12 novembre 2008, RS 364.3) au cours duquel la question sera posée d’un départ volontaire, le cas échéant, avec un accompagnement médical, qu’en cas de refus de départ volontaire même accompagné médicalement, il appartiendra au médecin de la société mandatée par le SEM pour l’ac- compagnement médical et non pas au médecin traitant d’apprécier sur la base de l’ensemble des circonstances l’aptitude au transport dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de contrainte (cf. rapport au Départe- ment fédéral de justice et police [DFJP] et à la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police [CCDJP] re- latif au contrôle des renvois en application du droit des étrangers, d’avril 2015 à avril 2016, du 24 mai 2016), que le médecin de la société mandatée par le SEM dispose de toute l’in- dépendance nécessaire pour effectuer cette appréciation et s’opposer à la mise en œuvre de la mesure de contrainte (cf. rapport susmentionné, ad ch. 27-29, p. 11-12), qu’en tout état de cause, C._______ a pu, malgré ses problèmes de santé, effectuer le voyage d’Italie jusqu’en Suisse pour y introduire une seconde demande d’asile avec sa famille, qu’au vu de ce qui précède, le recours du 2 juin 2016 doit être rejeté et la décision du 13 mai 2016 confirmée,

D-3864/2016 Page 7 qu’au vu de la particularité du cas d’espèce, il n’est pas perçu de frais pour la procédure de révision, que les demandeurs ont, par ailleurs, droit à des dépens pour avoir obtenu gain de cause dans la présente procédure de révision, qu'en l'absence d'un décompte de prestations à l'appui de la requête du 21 juin 2016, les dépens sont fixés, ex aequo et bono, à 200 francs, à charge du Tribunal, conformément à l'art. 64 PA (par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA) et aux art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-3864/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande de révision est admise. 2. L’arrêt du 16 juin 2016 est annulé en ce qui concerne le rejet du recours (point 1 du dispositif). 3. Le recours du 2 juin 2016 est rejeté en ce qu’il concerne la décision de non- entrée en matière et de renvoi. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure pour la procédure de révision. 5. Le Tribunal versera aux demandeurs une indemnité de 200 francs à titre de dépens pour la procédure de révision. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des demandeurs, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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