B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3853/2022

Arrêt du 23 mars 2023 Composition

Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Yanick Felley, Nina Spälti Giannakitsas, juges ; Michel Jaccottet, greffier.

Parties

A._______, née le (...), Erythrée, représentée par Grégoire Matthey-Junod, Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 26 août 2022 / N (...).

D-3853/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante érythréenne, a déposé une demande d’asile en Suisse, le 27 mars 2022. B. Il ressort de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac », effectuée le 31 mars 2022, que l’intéressée a déposé une demande d’asile en Grèce, le 9 décembre 2019, et qu’elle y a obtenu une protection internationale le (...) 2021. C. Le 4 avril 2022, le SEM a demandé la réadmission de l’intéressée aux autorités grecques, en application de l’accord bilatéral de réadmission et de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (directive retour ; JO L 348/98 du 24.12.2008). D. Le 5 avril 2022, le SEM a octroyé le droit d’être entendu à l’intéressée sur son intention de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile au sens de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de la renvoyer en Grèce. E. Dans sa détermination du 13 avril 2022, l’intéressée s’est opposée à l’exécution de son renvoi en Grèce. Elle a expliqué qu’elle avait quitté son pays d’origine en (...) 2016 pour se rendre en Suisse auprès de son mari. Arrivée en Grèce en août 2019, elle aurait été arrêtée par les autorités et placée dans une prison, où les conditions de vie étaient déplorables. Après une semaine de détention, elle aurait dû donner ses empreintes digitales et aurait obtenu une autorisation de séjour temporaire. En décembre 2019, elle aurait été contrainte de déposer une demande d’asile. Ce ne serait qu’en juin 2021 qu’elle aurait obtenu un logement, soit une petite chambre qu’elle aurait dû partager avec six autres femmes. Elle aurait été dépourvue de toute aide financière pendant cinq mois. Après avoir obtenu la protection internationale en (...) 2021, elle aurait été expulsée de son logement et n’aurait plus touché d’aide financière. Elle aurait alors vécu dans des conditions très précaires, ayant dû faire appel à l’aide d’une église et à la générosité de connaissances, ne pouvant compter sur aucune assistance ou protection de l’Etat grec. En outre, elle aurait été victime de nombreuses agressions physiques et psychologiques. Elle n’aurait pas pu

D-3853/2022 Page 3 obtenir un travail ni les soins que son état de santé requérait. De plus, l’intéressée a relevé qu’elle s’était mariée en (...) en Erythrée, avait donné naissance à une fille en (...), que son mari, B., était parti en 2008 et était arrivé en Suisse en 2012. Celui-ci lui aurait alors versé de l’argent, maintenant les contacts par téléphone ou Internet. Depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée passerait autant que possible du temps avec son mari, lequel est au bénéfice d’un permis de séjour (B) dans ce pays. Elle a ainsi fait valoir qu’un renvoi en Grèce violerait le principe de l’unité familiale au sens de l’art. 8 CEDH. Au vu de tous ces éléments, elle a soutenu qu’elle était une personne particulièrement vulnérable et que son renvoi en Grèce s’avérait illicite. F. L’intéressée a produit sous forme de photocopies un contrat de bail à loyer du (...) 2015 au nom de B., un certificat de son mariage religieux célébré le (...), le permis de séjour de B., un contrat d’engagement au nom de ce dernier du (...) 2015 ainsi qu’une demande de logement subventionné du (...) 2021. G. Deux journaux de soins, datés du (...) 2022, ont été versés au dossier. H. Le 15 avril 2022, les autorités grecques ont accepté la requête de réadmission de l’intéressée, précisant que celle-ci s’était vue octroyer le statut de réfugiée le (...) 2021 et qu’elle avait obtenu un permis de résidence valable du (...) 2021 au (...) 2024. I. L’intéressée a produit deux documents médicaux (lettre d’introduction Medic-Help) des (...) et (...) 2022. J. Par décision du 25 juillet 2022, notifiée le lendemain, le SEM a attribué l’intéressée au canton de C.. K. Le 24 août 2022, le SEM a soumis pour prise de position un projet de décision à l’intéressée, prévoyant la non-entrée en matière sur sa demande d’asile et son renvoi en Grèce.

D-3853/2022 Page 4 L. Dans sa prise de position du 26 août 2022, l’intéressée a rappelé qu’en cas de retour en Grèce, elle n’aurait accès ni aux soins, ni au marché du travail, ni à une aide financière ou sociale. En outre, elle a souligné que son époux, avec lequel elle avait célébré un mariage religieux, se trouvait en Suisse, où il était détenteur d’un permis de séjour. Ils auraient pris la décision d’effectuer les démarches en vue de se marier civilement en Suisse. M. Par décision du 26 août 2022, notifiée trois jours plus tard, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, a prononcé son renvoi en Grèce et a ordonné l’exécution de cette mesure. N. Par recours déposé le 5 septembre 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision et au prononcé d’une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a également requis la dispense du versement d’une avance de frais et l’octroi de l’assistance judiciaire partielle. A l’appui de son recours l’intéressée a déposé, sous forme de photocopie, deux courriers de D._______ des (...) et (...) 2021 en relation avec d’éventuelles démarches en vue d’un regroupement familial, son certificat de mariage religieux ainsi que trois photographies de ce mariage. O. Le Tribunal a accusé réception dudit recours en date du 7 septembre 2022. P. Par ordonnance du 8 septembre 2022, le Tribunal a imparti un délai au 16 septembre courant à l’intéressée pour apporter la preuve de son indigence, ce qu’elle a effectué le 14 septembre 2022. Par ordonnance du 19 septembre 2022, le Tribunal a admis les demandes de dispense du versement de l’avance de frais et d’assistance judiciaire partielle. Q. Le 14 septembre 2022, le SEM a proposé le rejet du recours.

D-3853/2022 Page 5 R. Par courrier du 28 septembre 2022, l’intéressée a donné des précisions sur les démarches effectuées en vue de se marier civilement ou d’obtenir le regroupement familial et a déclaré maintenir les conclusions de son recours. S. Par courrier du 30 septembre 2022, la recourante a déposé une copie de la demande de regroupement familial du (...) 2022, déposée par B._______ en faveur de son épouse et de sa fille auprès du (...) du canton de E._______ T. Par courrier du 27 décembre 2022, la recourante a informé le Tribunal qu’elle avait sollicité une prolongation du délai imparti pour déposer tous les documents requis par le (...) au 29 janvier 2023. U. Par courrier du 15 février 2023, la recourante a expliqué que son mari devait entamer les démarches en vue de faire reconnaître leur mariage religieux. Elle ne pouvait pas donner plus d’informations au sujet de l’avancement de la procédure. V. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce.

D-3853/2022 Page 6 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Dans son recours, l’intéressée fait d’abord valoir que le SEM a violé son obligation d’instruire et d’établir les faits pertinents concernant, d’une part, sa relation avec B._______, d’autre part, son état de santé. Ces griefs formels doivent être examinés en premier lieu, dans la mesure où leur admission est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au SEM (cf. ATF 138 I 252 consid. 5). 2.2 2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire (art. 12 PA en relation avec l’art. 6 LAsi), l'autorité administrative constate les faits d'office et procède s’il y a lieu à l’administration des preuves nécessaires à l’établissement des faits pertinents (cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Ce principe est néanmoins relativisé par le devoir de collaborer des parties (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; arrêt du Tribunal D-3082/2019 du 27 juin 2019). 2.2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 ; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., 2015, p. 615). 2.2.3 Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst., comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1).

D-3853/2022 Page 7 2.2.4 Nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité amenée à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’administration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1). En tout état de cause, l’autorité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1 et jurisp. cit.). 2.3 2.3.1 En l’occurrence, s’agissant de la relation avec B._______, le SEM a relevé dans sa décision du 26 août 2022 que l’intéressée avait déclaré qu’elle s’était mariée avec celui-ci en (...), qu’il était parti en Suisse en 2008, où il bénéficiait d’une autorisation de séjour, que leur fille commune, née en (...), était restée en Erythrée, qu’elle-même était restée en contact téléphonique et par Internet avec son mari et qu’enfin, depuis son arrivée en Suisse, elle avait passé autant de temps que possible avec lui. En outre, il a relevé qu’elle n’avait produit aucun document attestant d’un mariage civil mais par contre une photo d’une copie d’un certificat de mariage religieux. Le SEM a ainsi pris en considération tous les faits allégués tant dans la détermination de l’intéressée du 13 avril 2022 que dans sa prise de position du 26 août 2022. Dans ces conditions, le SEM pouvait estimer qu’il était en possession de tous les éléments lui permettant de rendre une décision sans qu’il doive procéder à une nouvelle audition. Considérant ces faits, il a aussi motivé les raisons pour lesquelles il a considéré que l’intéressée ne pouvait pas se prévaloir d’une violation de l’art. 8 CEDH (cf. décision du 26 août 2022, consid. III, p. 8). 2.3.2 S’agissant de son état de santé, le SEM a également pris en compte les données résultant des différents documents au dossier, en particulier les deux journaux de soins du (...) 2022 et les lettres d’introduction Medic- Help des (...) et (...) 2022, indiquant que l’intéressée souffrait de [problèmes médicaux], que les diagnostics de [symptômes] avaient été retenus et qu’elle avait reçu une médication en conséquence. Lors de sa prise de position du 26 août 2022, l’intéressée n’a invoqué aucun élément en relation avec son état de santé. Aussi, le SEM était en droit de considérer que le diagnostic était posé et que l’instruction y relative pouvait être close. Il y a lieu de rappeler que le SEM n’est tenu d’instruire

D-3853/2022 Page 8 davantage qu’en présence d’indices selon lesquels la personne souffre de graves problèmes de santé et lorsqu’un diagnostic n’a pas encore pu être posé, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence (cf. dans le même sens, arrêt du Tribunal E-569/2022 du 23 juin 2022 consid. 3.3.4 et réf. cit.). Dans sa décision du 26 août 2022, il a également motivé les raisons pour lesquelles les problèmes de santé ne constituaient pas, selon lui, un obstacle au renvoi en Grèce. 2.4 Au vu de ce qui précède, aucun élément du dossier ne permet d'admettre que le SEM a manqué au devoir d'instruction de la présente cause. La décision attaquée repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi). Les griefs formels soulevés par l’intéressée sont donc infondés et doivent être écartés. Le fait que le SEM ait considéré que la relation de la recourante avec B._______ et son état de santé ne constituaient pas des obstacles à l’exécution du renvoi en Grèce ne relève pas d’un défaut d’instruction, mais tient d'un examen matériel auquel il sera procédé plus loin (cf. consid. 6 et 7 infra). 3. 3.1 En application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2 En l’occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l’instar de tous les Etats de l’UE et de l’AELE (cf. communiqué du DFJP du 14.12.2007 en ligne : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/ 2007/2007-12-142.html). 3.3 Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour la recourante de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l’espèce, cette condition est réalisée. Les autorités grecques ont en effet donné leur accord, le 15 avril 2022, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressée, en précisant qu’elle avait obtenu le statut de réfugiée et reçu un permis de résidence valable du (...) 2021 au (...) 2024. 3.4 La recourante n’a par ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu crédible, que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant dans son pays d’origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Un tel risque ne ressort

D-3853/2022 Page 9 pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. Partant, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée, celle-ci n’apportant du reste, dans son recours, ni argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision sur ce point. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1, notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 A la date du présent arrêt, la recourante n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et aucune des autres exceptions prévues à l'art. 32 OA 1 ne lui est en l'état applicable. 4.3 D’après la jurisprudence, l'expression « est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable » comprise à l'art. 32 al. 1 let. a OA 1 doit être interprétée en ce sens que le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile peut prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF ou de l'art. 14 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2 et jurisp. cit.). L'autorité saisie d'un recours contre une décision de renvoi du SEM fondée sur l'art. 44 LAsi annule ainsi cette décision aux trois conditions cumulatives suivantes : (1) elle estime à titre préjudiciel que le recourant peut prétendre à un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (RS 0.101) ; (2) le recourant a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour ; (3) et sa demande est encore pendante (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4.2.2). L'autorité d'asile, respectivement l'autorité de recours, doit donc, dans un premier temps, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.5). Si tel est le cas, le

D-3853/2022 Page 10 Tribunal annule la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure. Dès lors qu'elle est étroitement liée au principe même du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), vu son caractère accessoire, la décision d'exécution du renvoi doit être annulée si les conditions pour le prononcé du renvoi lui-même ne sont plus remplies (cf. arrêts du Tribunal E-5577/2016 du 23 mai 2018 consid. 5.4 ; E-2477/2015 du 26 septembre 2017 consid. 4.2 ; E-289/2013 du 12 novembre 2013). 4.4 En l’espèce, l’intéressée a déclaré qu’elle avait célébré un mariage religieux avec un compatriote, dénommé B._______ en (...), lequel est titulaire d’une autorisation de séjour en Suisse. Selon le code civil transitoire d'Erythrée, les mariages religieux sont légalement reconnus dans cet Etat, au même titre que les mariages civils (cf. ATAF 2013/24 consid. 5.3). En vertu de l'art. 45 al. 1 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291), un mariage valablement célébré à l'étranger est reconnu en Suisse, sauf exception fondée sur l'ordre public (cf. art. 27 al. 1 LDIP ; cf. arrêt du TAF D-483/2015 du 2 février 2015 ; D-265/2013 du 14 octobre 2013 consid. 4.3.2 et doctrine citée). En l’espèce, la question de la vraisemblance du mariage religieux, dont le certificat n’a été produit que sous forme de photocopie peut rester indécise. En effet, d’abord, malgré le fait que l’intéressée a indiqué vouloir entreprendre dès que possible des démarches en vue de se marier en Suisse, et qu’une demande de regroupement familial allait être déposée auprès des autorités compétentes, aucun acte de procédure indiquant des mesures concrètes en vue d’un mariage civil ou de la reconnaissance de son mariage religieux n’a été produit, depuis son arrivée en Suisse. En outre, par courrier du 15 février 2023, l’intéressée a déclaré que son époux devait entamer des démarches en vue de faire reconnaitre leur mariage en Suisse, laissant entendre par là qu’aucune démarche dans ce sens n’avait encore été engagée. Enfin et surtout, il ressort du dossier que la relation que l’intéressée entretient avec son époux « religieux », avec qui elle ne vit pas en ménage commun, ne saurait être considérée comme effective au sens de l’art. 8 CEDH, comme cela sera développé plus bas (cf. consid. 6.7). Aussi, en l’état actuel, l’intéressée ne peut pas prétendre à l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de l’art. 44 LEI (RS 142.20). Dès lors, la décision du SEM en tant qu’elle prononce le renvoi de l’intéressée de Suisse est fondée et doit donc être confirmée. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement

D-3853/2022 Page 11 exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 6. 6.1 L'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). En cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2 6.2.1 En l’occurrence, comme déjà indiqué, l’intéressée n’a pas prétendu que la Grèce, qui a examiné sa demande d’asile et lui a accordé une protection, pourrait la renvoyer dans son pays d’origine, au mépris du principe de non-refoulement. 6.2.2 Invoquant la violation de l’art. 3 CEDH ainsi que des art. 3 et 16 Conv. torture, la recourante fait valoir l’illicéité de l’exécution de son renvoi vers la Grèce. Selon les explications données au SEM (cf. droit d’être entendu du 13 avril 2022), après avoir quitté l’Erythrée en (...) 2016, elle serait arrivée en Grèce en août 2019 où elle aurait été arrêtée par les autorités et placée dans une prison où les conditions de vie étaient déplorables. En décembre 2019, elle aurait été contrainte de déposer une demande d’asile et à partir de juin 2020, elle aurait logé dans une petite chambre qu’elle aurait dû partager avec six autres femmes. Elle n’aurait obtenu aucune aide financière pendant cinq mois. Elle aurait été expulsée de son logement, après avoir obtenu la protection internationale en (...) 2021 et aurait alors vécu dans des conditions très précaires, étant contrainte d’obtenir de l’aide d’une église et de connaissances. Elle n’aurait pas eu accès au marché du travail, ni aux soins que son état de santé requérait. Enfin, elle aurait été victime de nombreuses agressions physiques et psychologiques. Au vu de

D-3853/2022 Page 12 tous ces éléments, l’intéressée a conclu qu’elle serait une personne particulièrement vulnérable et que son renvoi en Grèce s’avérerait illicite. Au stade du recours, elle a à nouveau soutenu que l’exécution de son renvoi en Grèce serait illicite car elle serait confrontée dans ce pays à une situation de dénuement tel qu’elle reviendrait à un traitement prohibé. Elle a rappelé qu’elle n’aurait accès ni à un logement, ni au marché du travail, qu’elle serait dépourvue de ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires, n’ayant plus droit au programme « Helios » et qu’elle ne pourrait pas bénéficier des soins nécessités par son état de santé. Renvoyant à plusieurs rapports d’ONG récents ainsi qu’à un arrêt d’un tribunal allemand, elle a invoqué en particulier le décalage existant entre la réalité du terrain et les garanties théoriquement offertes par les directives européennes ainsi que la législation grecque aux bénéficiaires de la protection internationale, en matière notamment d’accès au logement, au marché du travail et à l’aide sociale. Par ailleurs, elle a précisé qu’il n’y aurait pas de possibilité effective de faire valoir ses droits devant les autorités grecques. 6.2.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressée, il y a des sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures

D-3853/2022 Page 13 incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.4 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après :CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Toujours selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, n o 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, n o 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, n o 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes

D-3853/2022 Page 14 n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5 Dans sa jurisprudence constante, encore récemment confirmée (cf. arrêt de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 consid. 9.1 et 11.2), le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant qu’Etat signataire de la CEDH, de la Conv. torture, de la Conv. réfugiés et du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales. S’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant. Le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce. Dans son arrêt récent E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, il a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss.). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n’y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2 ; cf. également, parmi de nombreux autres, les arrêts récents du Tribunal E-2591/2022 du 8 juillet 2022 consid. 5.4 et jurisp. cit. ; E-569/2022 précité consid. 7.5 ; E-1750/2022 du 25 avril 2022 consid. 5.5 ; E-1012/2022 du 1 er avril 2022 consid. 7.5 et E-5659/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.4.1 et jurisp. cit). L'arrêt de l'instance allemande cité à l'appui du recours, ne liant en aucune manière le Tribunal, ne saurait modifier cette jurisprudence.

D-3853/2022 Page 15 Ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, le renvoi est illicite. Il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle. 6.6 En l’occurrence, la recourante, qui a déposé une demande d’asile en Grèce, le 9 décembre 2019, y a obtenu le statut de réfugié, le (...) 2021. Les autorités grecques lui ont par ailleurs délivré un permis de séjour. Comme mentionné précédemment, le Tribunal ne méconnaît pas que les conditions pour trouver un logement ou du travail sont difficiles en Grèce (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 9, spéc. consid. 9.4.4, et réf. cit.). L’intéressée a indiqué qu’elle ne pourrait plus bénéficier d’un soutien financier de l’organisation « Helios » en cas de retour, toutefois le Tribunal a admis la présence sur place d’organisations d’aide, qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). En l’espèce, compte tenu de ses déclarations, il ne peut être retenu qu’elle a épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Il y a lieu de rappeler que, quand bien même les mesures de protection dont bénéficient les requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis que le statut de réfugié lui a été reconnue, la Grèce n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l’accès à un logement et à la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles accordées aux ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; directive Qualification]). S’agissant du refus des autorités de police de prendre en compte sa plainte suite à l’agression dont l’intéressée aurait été l’objet, elle n’a pas démontré qu’elle ait entrepris des mesures en vue de contester ce comportement, alors que la Grèce est un Etat ayant un système judiciaire susceptible d’offrir protection contre ce genre d’infraction. En outre, même si le

D-3853/2022 Page 16 traumatisme de l’intéressée suite au rejet du traitement de sa plainte par les policiers est compréhensible, force est de constater qu’elle aurait pu s’adresser, après la nouvelle agression, auprès d’autres autorités pour faire enregistrer sa déposition, et le cas échéant, dénoncer l’absence de réaction des policiers à une autorité supérieure. Par ailleurs, la recourante est jeune et il ne ressort pas du dossier qu’elle souffrirait de problèmes physiques ou psychiques d’une telle gravité qu’il lui serait interdit d’exercer une activité lucrative. Elle n’apparaît ainsi pas comme dénuée de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu’un logement et n’a pas établi qu’elle ne pourrait y parvenir à terme, ni démontré qu’elle avait vainement cherché de l’aide auprès d’organisations d’assistance. Ainsi, on ne saurait la considérer comme une personne particulièrement vulnérable et dépourvue de toutes ressources pour parvenir à subvenir à ses besoins et à faire valoir ses droits en Grèce. Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que bénéficiaire de la protection internationale, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes disposant de la qualité de réfugié en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou à l’art. 3 Conv. torture. 6.7 6.7.1 L’intéressée soutient également que son renvoi en Grèce porterait atteinte à son droit à la protection de sa vie familiale au sens de l’art. 8 CEDH, l’empêchant de vivre avec B._______ avec lequel elle aurait contracté un mariage religieux en Erythrée et aurait eu un enfant. 6.7.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui

D-3853/2022 Page 17 existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. 6.7.3 Une relation étroite et effective au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH est en principe présumée s'agissant de rapports entretenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire » ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; 2007/45 consid. 5.3; cf. également ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). 6.7.4 En l'absence d'un mariage valablement conclu, il convient d'examiner si la personne concernée est engagée dans une relation stable avec son partenaire justifiant d'admettre un concubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3 et jurisp. cit.). D’après la jurisprudence de la CourEDH, reprise par le Tribunal, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la CourEDH Serif Yigit c. Turquie [GC] du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05, § 10 ; cf. aussi ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3, et réf. cit.). Le Tribunal fédéral a retenu que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, ne pouvait pas être assimilée à une vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une très longue durée de vie commune (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1 ; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 5.1 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; voir aussi ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 ; arrêt du Tribunal D-6136/2017 du 17 janvier 2018 consid. 4.3.1). D’une manière générale, il faut que les relations entre concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_162/2018 du 25 mai 2018 consid. 4.1 et jurisp. cit.). Le Tribunal fédéral a également admis que, si plusieurs années de vie commune représentaient un élément parlant en faveur d’une relation de concubinage stable, elles n’étaient pas à elles seules décisives, le juge devant au contraire procéder dans chaque

D-3853/2022 Page 18 cas à une appréciation de l’ensemble des circonstances de la vie commune, afin d’en déterminer la qualité et si celle-ci pouvait être qualifiée de relation de concubinage stable (cf. ATF 138 III 157 consid. 2.1). 6.7.5 En l’espèce, la recourante a déclaré avoir épousé religieusement B._______ en (...). Celui-ci aurait quitté l’Erythrée en 2008 et en (...), l’intéressée aurait donné naissance à une fille, issue de leurs œuvres. B._______ se trouverait en Suisse depuis 2011 ou 2012 selon les versions. Depuis (...) 2018, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour. A._______ aurait quitté l’Erythrée en septembre 2016 et serait arrivée en Grèce en août 2019. Elle aurait quitté ce pays pour rejoindre son mari en Suisse, en mars 2022. Elle a soutenu qu’ils n’avaient pas les ressources financières qui auraient pu lui permettre de venir plus tôt en Suisse et qu’ils avaient entretenu des contacts par téléphone ou Internet. 6.7.6 En l’occurrence, indépendamment de la question de l’existence ou non d’un mariage religieux, force est de constater que la recourante, bien qu’elle ait indiqué passer le plus de temps possible avec B., n’a jamais vécu en ménage commun avec lui depuis son arrivée en Suisse. L’exigence d’une communauté de vie fait ainsi défaut. A cela s’ajoute que les intéressés ont été séparés durant quatorze années, soit une durée considérable. Le maintien de leurs relations par téléphone ou par Internet, du reste aucunement démontré par un quelconque commencement de preuve, ne saurait occulter le fait que la recourante, lors de son arrivée en Grèce, n’a pas indiqué aux autorités que son conjoint résidait en Suisse, ce qui aurait pu motiver une demande de prise en charge auprès des autorités suisses. Le fait qu’elle ait encore attendu plus de deux ans en Grèce pour rejoindre son époux en Suisse ne plaide pas non plus pour la reconnaissance de l’étroitesse et l’effectivité de leur relation. De même, l’absence de moyens financiers ne saurait expliquer le fait qu’elle n’ait pas déclaré la présence de son époux en Suisse aux autorités grecques en vue d’engager, par exemple, une procédure « Dublin ». En outre, il est également relevé que le père n’a jamais vécu en ménage commun avec sa fille, née après son départ. Par ailleurs, les intéressés n’ont produit aucun document susceptible de démontrer des démarches en vue de faire reconnaître leur mariage religieux auprès des autorités compétentes ou en vue de célébrer un mariage civil, comme ils en avaient pourtant indiquer leur intention (cf. recours, p. 13), alors que la recourante séjourne en Suisse depuis fin mars 2022. Enfin, même si cet élément n’est pas déterminant, force est de constater que B. a reconnu deux enfants, nés en (...) et (...), et conçus avec une autre femme.

D-3853/2022 Page 19 6.7.7 Au vu de l’ensemble de ces éléments, la recourante ne saurait se prévaloir de l’existence de relations étroites et effectives avec B._______ et à fortiori de l’art. 8 CEDH. L’exécution de son renvoi est ainsi licite en relation avec cette disposition. L’intéressée a certes produit une copie de la demande de regroupement familial du (...) 2022. Il lui sera toutefois loisible d’attendre l’issue de cette procédure en Grèce. 6.7.8 S’agissant de la conclusion de l’intéressée visant à ce qu’elle soit attribuée au canton de E._______ (cf. recours du 5 septembre 2022, p. 14), celle-ci sort de l’objet du litige et doit être déclarée irrecevable. En tout état de cause, le Tribunal n’a pas connaissance qu’un recours aurait été formé contre la décision du SEM du 25 juillet 2022, notifiée le lendemain, attribuant l’intéressée au canton de C._______. 6.8 S’agissant de l’état de santé de la recourante, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêts A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; S.J. c. Belgique du 27 février 2014, n° 70055/10, par. 119-120 ; N. c. Royaume Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42 ss). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183, récemment confirmé dans l’arrêt Savran c. Danemark [GC] du 7 décembre 2021, requête n° 57467/15 par. 121 ss ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est manifestement pas atteint, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également consid. 7.4 infra).

D-3853/2022 Page 20 6.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 L’intéressée invoque enfin le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, il existe une présomption légale selon laquelle l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. 7.3 Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 (causes jointes) précité, le Tribunal a précisé sa jurisprudence concernant l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s’appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d’une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce est exigible en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l’exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu’il n’existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d’espèce (cf. consid.11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable (cf. consid. 11.5.1). 7.4 En l'occurrence, il ressort des documents médicaux que la recourante présente [problèmes médicaux]. [Des traitements] lui ont été prescrits. Ainsi, le traitement suivi ne laisse pas apparaître que l’intéressée nécessiterait une thérapie lourde ou intensive. Au stade du recours, elle a soutenu souffrir d’un état psychique déficient, mais aucun document médical à l’appui n’a été produit jusqu’à ce jour. En conséquence, il doit être retenu que l’intéressée n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt E-3427/2021 et E- 3431/2021 (causes jointes) précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3).

D-3853/2022 Page 21 Compte tenu de ce qui précède, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé de la recourante ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays la mettrait concrètement en danger, au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). De plus, en cas de besoin avéré, des soins psychiatriques sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures de santé existantes et du droit de la recourante découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 directive Qualification). En outre, il n’est pas démontré qu’elle ne pourra pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il sera au demeurant possible à l’intéressée, en cas de nécessité, d’obtenir une aide au retour sous la forme d’une fourniture de médicaments (art. 93 al. 1 let. d LAsi) ou d’une prise en charge du traitement pour la période initiale suivant son renvoi (art. 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 2, RS 142.312]). 7.5 Quant aux raisons d’ordre général invoquées par la recourante pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. l’arrêt E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] précité consid. 11.5.1 ; cf. aussi ATAF 2011/50 précité consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée. 9. En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

D-3853/2022 Page 22 10. Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par ordonnance du 19 septembre 2022, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-3853/2022 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : Le greffier :

Chrystel Tornare Villanueva Michel Jaccottet

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