Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3810/2008 Arrêt du 2 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A., d'origine palestinienne, représenté par B., recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 mai 2008 / (...).
D-3810/2008 Page 2 Faits : A. Le (...), l'intéressé a déposé une demande d'asile sous l'identité de C., d'origine palestinienne. Entendu les (...) sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était membre de l'"Union Nationale Populaire" ou du "Parti Populaire" de Georges Habache, mouvement pour lequel il aurait, entre autres, distribué des tracts et dans le cadre duquel il aurait appris à manier des armes. A (...), au cours d'une manifestation, il aurait violemment frappé un soldat israélien qui venait de molester un de ses amis. Dénoncé - sous la menace d'être torturé - par un autre de ses amis qui avait été arrêté, il aurait toutefois réussi à aller se cacher. Une connaissance lui ayant déconseillé de retourner auprès de ses parents, vu les risques encourus, il aurait quitté clandestinement D. à bord d'un cargo ou il aurait été conduit au port E., en F., d'où il aurait gagné la Suisse, par voies maritime et ferroviaire. A titre de moyen de preuve, il a notamment produit la photocopie d'un permis international de conduire censé avoir été délivré le (...) - soit six jours environ après le dépôt de sa demande d'asile - en G.. Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...), l'intéressé a disparu depuis (...) et son lieu de séjour demeure inconnu. Par décision du (...), l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi, ordonné l'exécution de cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du (...), l'intéressé, alors en détention, a recouru contre la décision précitée. Il a soutenu que ses documents, soit produits (permis international de conduire), soit évoqués lors des auditions (autorisation officielle de se rendre en H.) étaient des faux, qu'il était en réalité affilié à une organisation palestinienne, qu'il avait été envoyé dans un centre de formation pour commandos en I._______ et qu'il s'était ensuite retrouvé affecté à un service spécial du J., avec pour objectif une formation poussée afin d'être renvoyé en F. en tant que (...). Son père ayant finalement été libéré après (...) ans de détention en F., il aurait décidé de rompre le cercle infernal de la guerre, du terrorisme et de la torture, et de solliciter la protection de la Suisse. En cas de renvoi en F., il craindrait d'être maltraité et emprisonné durant de nombreuses années. Le (...), le Département fédéral de justice et police (DFJP / Service des recours) a déclaré son recours irrecevable, pour cause de tardiveté. Le (...), la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en matière d'asile du 1 er avril 1992 au 31 décembre 2006, a déclaré irrecevable sa demande de révision du (...), pour cause également de tardiveté.
D-3810/2008 Page 3 Selon un rapport de l'autorité cantonale du (...) fondé sur des renseignements transmis par (...), les parents de l'intéressé seraient entrés au K._______ en (...), en provenance F., et ils y seraient domiciliés. Ce dernier y aurait déposé une demande d'asile en (...), sans toutefois y disposer d'une adresse permanente. En (...), il aurait été prévenu d'infraction à la législation sur les stupéfiants et une certaine quantité de drogue aurait été saisie sur lui. Le (...), l'autorité cantonale a signalé à l'ODM que l'intéressé avait été condamné le (...) par L., pour infraction et contravention à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121), escroquerie, faux dans les titres, recel, violation de devoirs en cas d'accident, circulation sans permis et usage abusif du permis, à (...) ans de réclusion sous déduction (...) de détention préventive subie, et à (...) ans d'expulsion du territoire suisse. Dite autorité a précisé que l'intéressé atteindrait les deux tiers de sa peine le (...), la fin de celle-ci étant fixée au (...). Le (...), l'autorité cantonale a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu le (...), alors qu'il bénéficiait d'un congé d'une journée pour aller rendre visite à des membres de sa famille à M.. Il serait parti avec un cousin venu le trouver depuis K.. B. Le 3 juillet 2007, l'intéressé a déposé une seconde demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été attribué au canton N.. Entendu les 5 octobre et 16 novembre 2007 sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel qu'en (...), il était retourné à O. par ses propres moyens, via P., après avoir obtenu un laissez-passer en bonne et due forme auprès de (...). Il aurait exercé diverses activités lucratives, dont celle de (...) depuis (...). Il aurait rencontré des difficultés avec les brigades des Martyrs d'Al-Aqsa, lesquelles le soupçonnaient (...) en raison de ses facilités de déplacement et de ses bonnes relations avec les autorités (...), puis avec d'autres factions, dont celle du Hamas. En (...), il aurait quitté D. après avoir appris qu'un tract par lequel il était accusé de collaboration (...) et sa tête mise à prix circulait. Pour ce faire, il aurait utilisé le passeport anglais d'un ami et se serait rendu en H., où il aurait séjourné pendant (...) avant de gagner la Suisse par voie aérienne. Pour étayer ses dires, il a produit un article de presse relatif à l'assassinat Q., qui serait (...), ainsi qu'une photocopie du tract des brigades précitées le concernant. Par décision du 19 décembre 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a dans la version de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 en vigueur depuis le 1 er octobre 1999, mais modifiée à partir du 1 er janvier 2008, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, motif pris que les faits allégués lors des auditions n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié, ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. Il a par ailleurs constaté que la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne lui ressortissait plus, suite à la décision rendue le (...) par L._______.
D-3810/2008 Page 4 Le 31 décembre 2007, l'intéressé a recouru en soutenant que ses propos étaient fondés, qu'ils correspondaient à la réalité, et que les imprécisions relevées par l'ODM revêtaient un caractère mineur ou s'expliquaient aisément. Il a fait valoir par ailleurs qu'il encourait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi D., surtout au regard du climat politique y régnant. Il a conclu à ce que la décision de l'ODM soit annulée et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a joint notamment à son recours la copie d'une attestation que lui a délivrée, à sa requête, un juge de r.". Selon cette pièce, il n'a jamais été marié, de sorte que rien, d'un point de vue légal, ne s'opposait à un éventuel mariage. Par arrêt du 10 janvier 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a admis, par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge, le recours de l'intéressé considéré comme manifestement fondé, annulé la décision de l'ODM et renvoyé la cause à cet office pour instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision. Par nouvelle décision du 7 mai 2008, l'ODM, après avoir estimé, d'une part, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), faute d'être suffisamment circonstanciées et dans la mesure où elles étaient aussi contraires à toute logique, et d'autre part, que ses moyens de preuve n'étaient pas pertinents, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure vers D.. Le 9 juin 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a soutenu pour l'essentiel que ses propos étaient fondés et qu'ils étaient loin d'être invraisemblables, si l'on prenait en considération l'état de développement, le statut ainsi que le contexte politique de sa région d'origine. Il a souligné qu'il n'était pas seulement dans le collimateur d'extrémistes, mais aussi dans celui des autorités (...). Pour étayer son argumentation, en particulier le fait - contesté par l'ODM - qu'il était rentré chez lui en (...), il a produit, sous la forme d'une télécopie, une attestation de l'Autorité Nationale Palestinienne / (...), dont il ressort qu'il se trouvait à O. entre (...) et (...) et qu'il a obtenu durant cette période un diplôme (...). Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié. Il a en outre requis d'être exonéré d'une avance de frais et des frais de procédure. Le 16 juin 2008, il a déposé l'original de l'attestation jointe au recours sous forme d'une télécopie. Par ordonnance du 1 er juillet 2008, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais, reporté au stade de la décision finale l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai au 16 juillet 2008 pour procéder à la traduction du moyen de preuve portant l'en-tête des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Le 16 juillet 2008, l'intéressé a déposé la traduction requise, dont il ressort que le document précité constitue une circulaire interne à caractère urgent, invitant tous les frères membres de l'Unité Spéciale au sein des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa à faire preuve de vigilance en cas d'apparition de l'intéressé et à procéder à son enlèvement à des fins d'interrogatoire et d'exécution, celui-ci étant recherché depuis longtemps.
D-3810/2008 Page 5 Le 28 août 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant d'une manière générale qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a toutefois relevé, s'agissant de l'attestation jointe au recours, que (...) de l'Autorité palestinienne n'était pas compétent pour la délivrer, que cette dernière ne détenait d'ailleurs plus le pouvoir depuis (...) à O., que l'intéressé n'avait en outre pas présenté le diplôme prétendument obtenu et qu'aucune enveloppe d'expédition n'avait été fournie. Il en a conclu, en tenant compte de surcroît de l'ensemble du dossier, que cette attestation ne revêtait aucune force probante et qu'elle était à considérer comme un document de complaisance, établie pour les seuls besoins de la cause. Par courriers des 18 et 26 septembre 2008, l'intéressé s'est prononcé sur la détermination de l'ODM, en réfutant point par point les différents éléments retenus par dit office pour écarter l'attestation susmentionnée. Pour étayer ses dires, il a produit, sous forme de télécopie et en original, une nouvelle attestation confirmant la validité de la précédente et spécifiant, de surcroît, que (...) ainsi que (...) étaient officiellement reconnus et que l'Autorité palestinienne était l'autorité de tout le peuple palestinien. Par courrier du 31 janvier 2009, l'intéressé a déposé une attestation médicale du (...) dont il ressort qu'il vit des souffrances psychiques majeures par rapport aux événements survenus dans son pays, et dans la mesure où il est sans nouvelles de sa mère depuis lors. Le (...), l'intéressé s'est marié avec une Suissesse. Dans le cadre des formalités préliminaires à ce mariage, il a produit un passeport/document de voyage délivré le (...) à O. par l'Autorité palestinienne, en remplacement d'un précédent. Ce document a été saisi en application de l'art. 10 al. 2 LAsi et transmis à l'ODM le 26 mars 2010. Par courrier du 20 juillet 2010 faisant suite à une ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2010, l'intéressé a indiqué qu'il maintenait son recours en matière d'asile, malgré son changement d'état civil. C. Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
D-3810/2008 Page 6 1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57). 1.3. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.). 2. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA). 3. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi). 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Selon l'art. 7 LAsi, quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment
D-3810/2008 Page 7 les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 5. 5.1. En l’occurrence, les déclarations de l'intéressé se limitent à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer. En outre, elles ne satisfont pas aux exigences de l'art. 7 LAsi. Celui-ci évoque en effet ses motifs d'une manière générale, sans détails ni précisions, et sans pouvoir les situer correctement d'un point de vue temporel (arrestation par des membres des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa en (...) ou (...) en particulier), ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un vécu effectif et réel. L'ODM s'étant prononcé de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. 5.1. On soulignera cependant que l'intéressé a quitté son pays essentiellement après avoir appris par (...), laquelle en aurait eu connaissance par l'entremise d'un autre membre de la famille, qu'un tract par lequel il était accusé de collaboration (...) et sa tête mise à prix circulait. Il ne s'agit là aussi que d'une simple affirmation de sa part, reposant sur la seule information d'un tiers, rapportée de surcroît par un autre tiers, que rien au dossier ne permet de tenir pour véridique. Il a certes produit une copie d'une "circulaire interne" des brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Cependant, ce document n'a aucune valeur officielle et n'est versé en cause que sous forme de copie. Comme relevé précédemment, il s'inscrit dans le contexte général d'un récit peu étayé et inconsistant. On ne saurait donc lui donner une valeur probante décisive. Quant à l'attestation de l'Autorité nationale palestinienne (...), elle doit être également écartée. En effet, elle n'apporte aucun élément concret en lien direct avec les motifs d'asile invoqués. En outre, elle confirme que l'intéressé était domicilié D._______ de (...) à (...) et elle s'appuierait sur la consultation des registres officiels. Toutefois, force est de constater qu'au moment où elle a été établie, le (...), l'Autorité palestinienne n'exerçait plus de pouvoir sur D._______ depuis (...). En outre, selon les dires du recourant, il aurait quitté D._______ de manière illégale (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 6) ; on ne voit donc pas comment une telle autorité pourrait confirmer officiellement la date de la
D-3810/2008 Page 8 fuite illégale du recourant. On peut aussi s'étonner qu'une telle autorité puisse avoir compétence pour délivrer semblable attestation destinée à établir la durée du séjour d'une personne et l'obtention d'un titre (...) dans ce laps de temps. Compte tenu de ces éléments, le document produit doit être considéré comme un document de complaisance sans valeur probante. Qu'un nouveau document ait été produit le 26 septembre 2008 ne permet pas d'aboutir à un autre constat, dès lors que ce dernier moyen de preuve est censé émaner de la direction du gouvernement local de O._______ et porte l'en-tête de l'Autorité palestinienne qui n'exerce plus de pouvoir (...). 5.2. Ainsi, l'intéressé n'est manifestement pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent du domaine de l'asile. On rappellera à ce propos que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de toute perspective d'avenir, n'est toutefois pas pertinent en la matière. En effet, la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive : elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du 30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010). 5.3. Au surplus, le Tribunal est conforté dans sa conviction selon laquelle les allégations de l'intéressé ne correspondent pas à la réalité par le fait que celui-ci, dès le début de la procédure, a procédé à de fausses déclarations et n'a pas remis tous les documents alors en sa possession. Ainsi, alors qu'il a déclaré au cours de l'audition du 5 octobre 2007 qu'il avait déjà possédé un passeport, mais que ce dernier avait été établi en (...), qu'il était valable jusqu'en (...) et qu'il l'avait laissé à O._______, il appert en réalité, vu la saisie effectuée par l'office de l'état civil concerné, qu'il disposait, avant le dépôt de sa demande d'asile, d'un passeport bien plus récent, alors encore valable puisqu'établi le (...) pour une durée de (...) ans, en remplacement d'un précédent encore autre que celui indiqué lors de l'audition précitée, les numéros de série ne correspondant pas. Pareille attitude consistant à tenter de tromper les autorités en dissimulant des moyens de preuve et en tenant des propos erronés ne
D-3810/2008 Page 9 correspond pas à celle d'une personne qui craindrait réellement des persécutions. 5.4. En résumé, l'intéressé n'a ni prouvé ni rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il était un réfugié, en d'autres termes qu'il était exposé à de sérieux préjudices ou qu'il pouvait craindre à juste titre de l'être, au sens de l'art. 3 LAsi, et que l'asile devait lui être accordé. En conséquence, son recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ces points. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette une demande d’asile, l’ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile est titulaire d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou lorsqu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. 6.2.1. En l'état actuel de la cause, l'intéressé ne dispose pas d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers. Il importe toutefois de déterminer à titre préjudiciel s'il ne peut pas se prévaloir d'un droit à l'octroi et, le cas échéant, à la prolongation d'une telle autorisation, sur la base du mariage qu'il a contracté le (...). 6.2.2. En effet, savoir si un requérant d'asile ou, d'une manière générale, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe audit requérant ou étranger d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour. L'autorité d'asile doit pour sa part se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1, ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; arrêt du Tribunal administratif
D-3810/2008 Page 10 fédéral E-6756/2006 consid. 6.2 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss). Dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure. Dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés. 6.2.3. Un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.). 6.2.4. En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'intéressé s'est marié le (...) avec une Suissesse domiciliée dans le canton S._______. Une procédure de police des étrangers à des fins d'octroi éventuel d'une autorisation de séjour est apparemment toujours pendante, le Tribunal n'ayant pas connaissance, selon les informations à sa disposition, d'une décision définitive en la matière. En d'autres termes, il ne peut être nié que l'intéressé a en principe un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les exigences légales et jurisprudentielles prévues en la matière soient remplies de manière effective. Pareil examen ne ressortit toutefois pas d'office au Tribunal, mais aux autorités compétentes de police des étrangers (cf. supra). 6.2.5. Dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3810/2008 Page 11 E-6756/2006 consid. 6.2 et 7 du 5 décembre 2008), les autorités de police des étrangers étant désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour. Quant à la question de l'exécution du renvoi et au caractère licite, raisonnablement exigible et possible de celle-ci, elle n'a plus à être tranchée dans le cadre de la procédure d'asile, vu son caractère accessoire par rapport à celle, centrale, du principe même du renvoi. Elle relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers, pour autant qu'une décision de refus d'autorisation de séjour soit prise. 7. Dans la mesure où le recours est manifestement infondé sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi). 8. 8.1. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet. Par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, et celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure ne ressortissant plus aux autorités d'asile, l'allocation de dépens n'a pas lieu d'être.
D-3810/2008 Page 12 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. Le recours, en tant qu'il porte sur le principe même du renvoi, est admis, au sens des considérants. 3. Le chiffre 3 du dispositif de la décision de l'ODM du 7 mai 2008 est annulé. 4. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierJean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :