B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3760/2012
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 3 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge, Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Guinée, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM du 26 juin 2012 / N (...).
D-3760/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A., le 10 février 2011, la décision du 4 mars 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande, a prononcé le renvoi du requérant de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les rapports médicaux des 16 décembre 2011, 7 février, 7 mars et 26 avril 2012 du Docteur B., le certificat médical de C._______ du 7 juin 2012, le rapport médical complémentaire du 12 juin 2012 du Docteur B._______, la demande de réexamen du 14 juin 2012, la décision du 26 juin 2012, notifiée le 27 du même mois, par laquelle l'ODM a rejeté ladite demande, le recours interjeté le 6 juillet 2012 auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée, où le prénommé conclut à son annulation ou au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, à l'octroi d'une admission provisoire en raison du caractère illicite et non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif du recours, la décision incidente du 26 septembre 2012, par laquelle le Tribunal a constaté que le recourant pouvait demeurer en Suisse jusqu'à la fin de la procédure, a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et invité l'ODM à remettre ses observations sur le recours, la détermination de l'ODM du 1 er octobre 2012,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
D-3760/2012 Page 3 procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que toutefois, sa conclusion visant au prononcé de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution du renvoi est irrecevable, dans la mesure où la demande de réexamen ne concluait qu'à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, que la demande de réexamen, définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise, a été déduite par la jurisprudence de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, ainsi que de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants antérieurs à la décision dont il demande le réexamen, qu'il ne connaissait pas, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (par application par analogie de l'art. 66 al.2 PA) ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368 s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004, consid. 3.1 du 7 octobre 2004),
D-3760/2012 Page 4 qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose décidée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision – et donc de réexamen qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA par analogie – ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22 ss ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697 s., p. 1692 s. ; AUGUST MÄCHLER, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861 ss), que dans sa demande de réexamen du 14 juin 2012, l'intéressé fait valoir comme fait nouveau la détérioration de son état de santé, qui ferait obstacle à l'exécution de son renvoi, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être raisonnablement exigée lorsque le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale ; que cette disposition s'applique notamment aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ; qu'en revanche, les difficultés socio- économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. (cf. en particulier ATAF 2009/52 consid. 10.1), que dès lors, seuls des troubles graves, susceptibles d'entraîner une dégradation très rapide de l'état de santé du requérant au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, sont déterminants lors de l'examen d'une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 p. 1003 s et réf. cit., ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.),
D-3760/2012 Page 5 qu'en effet, la Suisse n'a pas à pallier les disparités entre son système de soins et celui du pays d'origine du requérant en fournissant des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur son territoire, qu'il ressort des différents certificats médicaux que le recourant souffre d'une hépatite B chronique ; que depuis le 27 mars 2012, il suit un traitement d'interféron péguylé, prévu pour une année ; que par ailleurs, il est en traitement psychothérapeutique depuis le 28 juin 2011, souffrant d'un état de stress post-traumatique, que selon ses affirmations, l'accès aux soins, aux médicaments et à des spécialistes ne serait pas disponible en Guinée, qu'au vu des sources externes et internes consultées par le Tribunal, un encadrement suffisant est disponible à Conakry et le traitement prescrit peut être obtenu malgré les carences notoires du système de santé guinéen, que certes, les conditions dans lesquelles il pourra recevoir des soins, ne sont pas aussi favorables qu'en Suisse ; que cette différence n'est toutefois pas décisive, que de plus, selon les recherches effectuées par le Tribunal, dix à quinze pourcent des hépatites chroniques évoluant sur cinq à cinquante ans sont le terrain d'un cirrhose et plus tard d'un carcinome hépatocellulaire, que, si elles surviennent, les lésions causées par une hépatite chronique sont ainsi graduelles et apparaissent en règle générale des années, voire des décennies plus tard, que la pathologie hépatique du recourant ne s'oppose donc pas à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, qu'il ressort encore du rapport médical du 7 juin 2012 que le recourant a besoin d'un soutien psychothérapeutique depuis le 28 juin 2011, que, n'ayant jamais subi d'hospitalisation, son état de santé ne paraît actuellement nécessiter qu'un traitement ambulatoire, que par ailleurs, il ne ressort pas du rapport médical du 7 juin 2012 qu'une quelconque médication lui ait été prescrite,
D-3760/2012 Page 6 que l'épisode dépressif décrit dans ledit rapport ne constitue pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, concrètement et gravement en danger la vie ou la santé du recourant en cas de retour dans son pays d'origine, qu'en effet, n'étant actuellement suivi que de manière ambulatoire, il ne nécessite pas une prise en charge médicale lourde ; que de plus, il n'apparaît pas que le recourant ait connu des antécédents psychiatriques avant juin 2011, que les troubles de nature psychiatrique sont certes couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3) ; que toutefois, selon la pratique du Tribunal, ils ne s'opposent pas à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5, D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3, D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.2.3 p. 13, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6) ; que le cas échéant, il appartient à l'intéressé, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son retour au pays, que cela étant, si le recourant devait ressentir la nécessité de poursuivre son traitement, il peut encore solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'à cet égard, rien n'indique que l'intéressé ne puisse compter sur aucun réseau familial ou social en Guinée, qu'il a certes allégué être dépourvu de toute relation familiale dans son pays d'origine, exception faite d'un oncle maternel, qu'il s'agit toutefois de simples affirmations, nullement étayées,
D-3760/2012 Page 7 qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le recourant ne serait pas en mesure de travailler pour financer une partie de son traitement, qu'ainsi, la nature des troubles psychiques du recourant ne lui fera pas davantage courir un risque réel d'endurer une situation inhumaine et dégradante en cas de retour dans son pays d'origine, que dès lors, l'exécution du renvoi reste raisonnablement exigible et licite (art. 83 al. 1 LEtr), que par conséquent, les motifs de réexamen invoqués ne sont manifestement pas décisifs et ne sauraient ainsi valablement remettre en cause la décision de non-entrée en matière et de renvoi du 4 mars 2011, que partant, le recours doit être rejeté et le décision attaquée confirmée, que s’avérant manifestement infondé à l'issue de l'instruction, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire est admise, les conditions prévues par l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées ; qu'en effet, le recourant est indigent et a émis des conclusions qui, au moment de leur dépôt, ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, que partant, il y a lieu de statuer sans frais,
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D-3760/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Michel Jaccottet
Expédition :