B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3711/2018
Arrêt du 27 novembre 2018 Composition
Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Contessina Theis, juges, Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A., née le (...), B., né le (...), Algérie, tous deux représentés par Me Minh Son Nguyen, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 20 juin 2018 / N (...).
D-3711/2018 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse par les intéressés le 8 octobre 2014, la décision du 25 novembre 2014, par laquelle l’Office fédéral des migra- tions (ci-après : l’ODM, devenu le SEM au 1 er janvier 2015) a dénié la qua- lité de réfugié aux susnommés, a rejeté leurs demandes d’asile, a pro- noncé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) D-7504/2014 du 20 janvier 2015, déclarant irrecevable le recours en matière d’exécution du renvoi interjeté le 23 décembre 2014, l’acte du 25 mars 2015, par lequel les intéressés ont demandé le réexamen de la décision du 25 novembre 2014, la décision du SEM du 24 avril 2015, rejetant dite demande dans la mesure de sa recevabilité, la nouvelle demande de réexamen, déposée en date du 9 avril 2018, la décision du SEM du 20 juin 2018, par laquelle cette autorité a rejeté la demande de reconsidération directement sus-évoquée, le recours interjeté le 27 juin 2018 à l’encontre de cette décision, assorti d’une demande d’octroi de l’effet suspensif, la décision incidente du 2 juillet 2018, par laquelle le juge instructeur en charge du dossier a rejeté la requête d’octroi de l’effet suspensif et imparti aux intéressés un délai au 17 juillet 2018 pour verser un montant de 1'500 francs à titre d’avance de frais, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 5 juillet 2018, de l’avance de frais requise,
D-3711/2018 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé- cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men- tionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, y compris en matière de réexamen, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définiti- vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été prestée dans le délai imparti, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidéra- tion), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurispru- dence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 n o 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, appli- cables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la de- mande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'ab- sence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de
D-3711/2018 Page 4 l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande rem- plisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement (cf. arrêt E-3862/2017 du 24 juillet 2017, p. 3), qu’il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 et art. 111c al. 2 LAsi ; voir aussi ATF 136 II 177 consid. 2.1), qu’en l’espèce, dans leur requête du 9 avril 2018 – respectivement dans leur recours du 27 juin suivant – les intéressés ont principalement invoqué leur état de santé, et en particulier celui de la recourante, laquelle indique être dépressive et avoir fait deux tentatives de suicide ; qu’ils prétendent aussi craindre les menaces du gouvernement algérien suite au dépôt d’une dénonciation pénale en Suisse à l’encontre du (...) par (...), qu’il s’agit donc d’une demande d’adaptation tendant à obtenir la recon- naissance d’un changement notable de circonstances, postérieur à la dé- cision du 25 novembre 2014, sur la base des motifs rappelés ci-dessus, lesquels, de l’avis des recourants, sont propres à faire constater l’illicéité de l’exécution du renvoi, et subsidiairement son inexigibilité, qu’il s’ensuit que l’art. 111b LAsi est applicable à la requête du 9 avril 2018, que les intéressés ont produit en annexe à leur demande de réexamen deux correspondances adressées en 2015 à une collaboratrice d’Amnesty International Suisse, un certificat médical du 9 février 2018 – dont il ressort que A._______ est prise en charge par le Centre de psychiatrie et psycho- thérapie (...), et qu’elle est très vulnérable, avec un risque suicidaire et des troubles du comportement –, de même qu’une attestation du 19 mars 2018, rendant compte de l’hospitalisation de celle-ci au sein du (...), entre le (...) de cette année, qu’au stade du recours, ils invoquent en substance qu’il serait « hautement peu probable [qu’ils] soient traités correctement en Algérie » dans l’hypo- thèse de l’exécution de leur renvoi ; que l’état de santé de la recourante se
D-3711/2018 Page 5 serait sensiblement aggravé ; et enfin, s’agissant du recourant, que celui- ci est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans et qu’il a vécu dans ce pays toute son adolescence, étant précisé qu’il serait « fragilisé par la situation », qu’en annexe à leur écriture datée du 27 juin 2018, les susnommés ont produit un bordereau de 13 pièces, dont divers documents liés à la procé- dure pénale ouverte en Suisse – à l’initiative du (...) – à l’encontre du (...) (cf. pièce 6), un article du journal (...) se rapportant au prononcé du Tribu- nal pénal fédéral (ci-après : TPF) du (...), par lequel cette autorité a annulé l’ordonnance de classement du Ministère public de la Confédération (ci- après : MPC) du (...) dans la procédure pénale sus-évoquée (cf. pièce 7), un extrait Internet du site TRIAL international en lien avec la personne de (...) (cf. pièce 8), un lot de documents médicaux établis entre le 13 octobre 2014 et le 11 mai 2018 rendant compte de l’état de santé de la recourante (cf. pièces 9 à 11), un certificat médical daté du 9 mars 2015 concernant le fils de la susnommée (cf. pièce 12), de même que divers actes ayant trait au prononcé de la détention administrative de ce dernier (cf. pièce 13), qu’il sied dans un premier temps d’examiner les problèmes de santé allé- gués, qu’à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les problèmes de santé psy- chique rencontrés par la recourante ont déjà été pris en considération de manière générale dans le cadre de la procédure d’asile ordinaire (cf. déci- sion de l’ODM du 25 novembre 2014, point III. 2. in fine, p. 4) ; qu’ils ont également fait l’objet d’un examen lors d’une première procédure de re- considération, introduite devant le SEM le 25 mars 2015, laquelle s’est sol- dée par le rejet de la requête, dans la mesure de sa recevabilité (cf. déci- sion du SEM du 24 avril 2015), que cette dernière décision du SEM n’a fait l’objet d’aucun recours, qu’en tout état de cause, à bien considérer les multiples documents médi- caux transmis par les prénommés, seuls l’attestation d’hospitalisation déli- vrée par le docteur (...) le 19 mars 2018 ainsi que le rapport médical ulté- rieur du 11 mai 2018 du docteur (...) sont susceptibles de rendre compte de faits (médicaux) nouveaux au sens de l’art. 111b LAsi, dont il est rappelé ici qu’ils doivent être invoqués dans le délai légal de 30 jours dès la décou- verte des nouveaux motifs, qu’il ressort de ces pièces que A._______ a séjourné au sein du (...) entre le (...) (cf. attestation d’hospitalisation du docteur (...) du 19 mars 2018) ;
D-3711/2018 Page 6 qu’en outre, il découle du rapport médical du 11 mai 2018 que la prénom- mée souffre d’un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (CIM-10 : F33.2), d’une modification durable de la personnalité après des expériences de catastrophe (CIM-10 : F62.0), ainsi que de troubles de la personnalité émotionnellement labile, type bor- derline (CIM-10 : F60.31), que bien que le diagnostic posé aux termes du rapport médical du 11 mai 2018 fasse état d’une aggravation des pathologies déjà recensées chez la recourante, les troubles actuels ne sont pas de nature à constituer un obs- tacle à l’exécution de son renvoi, qu’en effet, indépendamment de la gravité des affections qui la touchent (cf. rapport médical du docteur (...) du 11 mai 2018, point 2, p. 3), l’intéres- sée pourra, le cas échéant, continuer ses traitements en Algérie, pays dans lequel des structures de soins suffisantes existent et sont disponibles (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_932/2017 du 27 novembre 2017 consid. 3.4 et les renvois cités), que la prénommée a d’ailleurs déjà bénéficié par le passé dans cet Etat d’une prise en charge s’agissant de ses importants problèmes psychiques ; qu’ainsi, aux termes de ses déclarations, elle était suivie par des théra- peutes (psychologue et psychiatre) à Alger et s’était vu prescrire par ses médecins des antidépresseurs dès l’année 2004 déjà (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point 8.02, p. 9), que la mise en œuvre d’un traitement médical efficace au sens des recom- mandations du docteur (...) (cf. chiffre 5.2 in limine du rapport médical du 11 mai 2018, p. 4), qui préconise un contexte où la patiente dispose de liens ou attachements familiaux, s’avère possible dans son pays d’origine, dès lors que la recourante dispose en Algérie d’un réseau familial et social, constitué notamment de ses trois enfants issus d’un premier mariage, d’un oncle et d’une tante maternels, ainsi que d’un frère resté vivre au pays (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, point. 3.01, p. 6 ; rapport médical du 11 mai 2018, chiffre 1, p. 1) ; que dans l’hypothèse d’un renvoi, elle pourrait, qui plus est, le cas échéant, compter sur la présence et le soutien de son fils, issu de son second mariage et également partie à la procédure, que dans ces circonstances, le fait qu’un retour en Algérie risquerait de réactiver certains symptômes d’un état de stress post-traumatique et d’ag-
D-3711/2018 Page 7 graver de manière significative la symptomatologie dépressive de la pré- nommée (cf. chiffre 5.2 in limine du rapport médical du 11 mai 2018, p. 4) ne se révèle pas décisif, que sur la base des éléments sus-relatés, il n’y a pas lieu de retenir que l’état de santé de la recourante se dégraderait très rapidement en raison d’un renvoi dans le pays en question, au point de conduire d’une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.), que l’existence d’un standard de soins plus élevé en Suisse qu’en Algérie et donc le fait que la recourante puisse se trouver dans ce pays dans une situation moins favorable que celle dont elle jouit actuellement ne sont pas déterminants au sens de la jurisprudence précitée, que, le cas échéant, il sera en outre possible à la recourante de se consti- tuer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette dis- position et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile re- lative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispen- sables, qu’en tout état de cause, la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; que par ailleurs, selon la pratique du Tri- bunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicida- lité") ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prises en considération ; que dans l'hypothèse où les ten- dances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. ar- rêts du Tribunal E-1248/2017 du 8 août 2017 consid. 7.05 ; E-859/2017 du 11 juillet 2017 p. 7), qu’eu égard à la situation médicale du recourant, force est de constater que le certificat médical du 9 mars 2015 des docteurs (...) (cf. pièce 12
D-3711/2018 Page 8 produite en annexe au recours) a déjà été versé au dossier et dûment pris en considération lors de la précédente procédure de réexamen (cf. déci- sion du SEM du 24 avril 2015, point III., p. 2) ; qu’au demeurant, l’intéressé n’invoque pas d’autres « faits médicaux nouveaux » dans le cadre des écri- tures déposées, qu’en outre, les développements susmentionnés en lien avec le système de santé en Algérie valent a fortiori s’agissant de la personne du recourant, dont les troubles recensés en 2015 (déprime, tristesse, angoisse, mau- vaise qualité du sommeil, manque d’appétit et caractère introverti, cf. cer- tificat du 9 mars 2015, pièce 12 annexée au recours) revêtent une intensité moindre par rapport à ceux diagnostiqués chez sa mère, que les motifs médicaux invoqués dans le cadre de la demande de recon- sidération, pour autant que recevables, ne sont donc pas aptes à induire le réexamen de la décision de l’ODM du 25 novembre 2014 en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi, que s’agissant du second motif de réexamen invoqué par les intéressés dans leur requête du 9 avril 2018, à savoir les menaces des autorités algé- riennes auxquelles les requérant se verraient confrontés en cas de retour au pays, force est de constater que le SEM n’y a aucunement fait référence dans la décision entreprise, que toutefois, à la teneur de l’art. 111b al. 4 LAsi, les demandes de réexa- men infondées ou présentant de manière répétée les mêmes motivations sont classées sans décision formelle, qu’en l’occurrence, il sied de remarquer que le motif se rapportant aux me- naces émanant des autorités algériennes consécutivement au dépôt d’une dénonciation pénale en Suisse par (...), le 19 octobre 2011, a déjà été in- voqué en procédure d’asile ordinaire et dûment pris en compte – aussi bien en fait qu’en droit – par l’autorité de première instance (cf. décision du SEM du 25 novembre 2014, p. 2 s.), qu’en tant qu’elle porte sur ce point précis, la demande de réexamen du 9 avril 2018 n’est donc pas fondée et se borne à présenter une motivation identique à celle ressortant de la demande d’asile, de telle sorte que le SEM était légitimé à ne pas entrer en matière sur ce grief sans devoir pour ce faire rendre de décision formelle (cf. art. 111b al. 4 LAsi),
D-3711/2018 Page 9 que l’allégation selon laquelle le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de 15 ans, qu’il a vécu dans ce pays toute son adolescence et qu’il est égale- ment fragilisé par la situation actuelle, n’est pas en mesure, elle non plus, de conduire à la reconsidération de la décision d’asile du 25 novembre 2014, que selon la jurisprudence, une demande de réexamen en matière d’asile ne saurait conduire à l’octroi d’un droit de séjour pour cas de rigueur (voir en ce sens l’arrêt du Tribunal D-618/2018 du 15 février 2018, p. 4), seule l’autorité cantonale étant compétente en la matière, sous réserve de l’ap- probation du SEM (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), qu’enfin, les recourants, en tant qu’ils affirment dans leur écriture du 27 juin 2018 qu’il « [...] serait hautement peu probable [qu’ils] soient traités cor- rectement en Algérie » (cf. recours du 27 juin 2018, point II. 2, p. 2) ne font valoir aucune critique pertinente de la décision entreprise, qu’en effet, cette assertion ne repose sur aucun indice concret et n’est cor- roborée par aucun moyen de preuve nouveau, objectif et pertinent, sus- ceptible de l’étayer et de s’avérer décisif sous l’angle de la reconsidération, qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de ré- examen du 9 avril 2018, qu’en considération de ce qui précède, le recours du 27 juin 2018 doit être rejeté, qu’il peut en l’espèce être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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D-3711/2018 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont entièrement couverts par l’avance de frais de même montant versée le 5 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :