B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3675/2023
Arrêt du 1 er mars 2024 Composition
Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Deborah D'Aveni, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Djibouti, représenté par Philippe Stern, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 7 juin 2023.
D-3675/2023 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé le 6 mars 2023, le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse qu’il a signé le 8 mars suivant, les procès-verbaux des auditions du 22 mars 2023 (entretien individuel Dublin) et du 26 mai 2023 (audition sur les motifs), les divers moyens de preuve versés au dossier du SEM, le projet de décision du 5 juin 2023, communiqué le jour même à la représentation juridique du requérant, la prise de position du 6 juin 2023 sur ledit projet, la décision du 7 juin 2023, notifiée le jour même, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’avis du 8 juin 2023, à teneur duquel Caritas Suisse a répudié le mandat de représentation du 8 mars 2023, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 29 juin 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision précitée, assorti de requêtes procédurales tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, à la désignation de Philippe Stern en tant que mandataire d’office en la cause, à l’exemption du versement d’une avance de frais et à la transmission d’une copie des procès-verbaux des différentes auditions du requérant, la décision incidente du 4 juillet 2023, par laquelle la juge instructeur a imparti à Philippe Stern un délai de sept jours dès sa notification pour justifier de ses pouvoirs de représentation par la production d’une procuration, sous peine d’irrecevabilité du recours, réservant pour le surplus à une phase ultérieure de la procédure un éventuel prononcé sur les autres requêtes procédurales du recourant, la correspondance de Philippe Stern du 5 juillet 2023 et la procuration datée du 12 juin 2023 produite en annexe, l’attribution de A._______ au canton (...), le 19 juillet 2023,
D-3675/2023 Page 3 la décision incidente du 25 août 2023, par laquelle le juge instructeur a transmis au recourant une copie caviardée des procès-verbaux des auditions des 22 mars 2023 (entretien individuel Dublin) et 26 mai 2023 (audition sur les motifs), a rejeté les demandes d’assistance judiciaire totale et de dispense de paiement d’une avance de frais et a imparti à l’intéressé un délai au 11 septembre 2023 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 7 septembre 2023, de l’avance de frais requise,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que l’intéressé, agissant par l’intermédiaire de son nouveau mandataire Philippe Stern, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi en lien avec l’art. 10 de l’ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus du 1 er avril 2020 [OCovid-19 asile, RS 142.318]), le recours est recevable, l’avance de frais requise par décision incidente du 25 août 2023 ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1 e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
D-3675/2023 Page 4 l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), que, s’agissant de l’exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), qu’entendu les 22 mars 2023 (entretien individuel Dublin) et 26 mai 2023 (audition sur les motifs), A._______ a déclaré être un ressortissant de Djibouti, ayant vécu toute sa vie (...), qu’au titre de ses motifs d’asile, il a fait valoir qu’à partir de (...), il avait travaillé au sein de l’armée djiboutienne dans le domaine de la logistique, en contribuant à la gestion des médicaments et du magasin d’un hôpital militaire, qu’il a déclaré dans ce cadre avoir participé avec succès à deux formations (...), sans toutefois obtenir l’avancement qu’il escomptait à l’issue de celles-ci, prétendument en raison de son appartenance tribale, que, selon ses dires, dans le cadre de son service, il aurait appris par l’intermédiaire d’un collègue qu’un certain (...) avait été brièvement pris en charge dans l’hôpital en mai 2019, une information qu’il aurait relayée à (...) et au « MRD » – qu’il a désigné comme étant le « Mouvement Démocratie Régionale », une force d’opposition politique basée en Belgique et en France, avec différentes filières dans d’autres pays – au courant (...), que, suite à la transmission de cette information, il aurait pris conscience qu’il était devenu un « donneur d’alerte », qu’il aurait également réalisé que depuis lors, il faisait l’objet d’écoutes téléphoniques, ce dont il se serait aperçu en notant la présence de « chuchotements » pendant ses communications, qu’à une date indéterminée en (...), le collègue de l’intéressé qui l’avait renseigné sur la prise en charge de (...) à l’hôpital, un certain (...), aurait été arrêté par la « police politique du régime » et incarcéré à la prison centrale de Gabode, à Djibouti, que (...), le requérant aurait reçu des mains du directeur de l’hôpital où il travaillait une enveloppe contenant une convocation en vertu de laquelle il
D-3675/2023 Page 5 aurait dû se présenter au plus tard à cette même date au chef de brigade de la gendarmerie nationale de (...), que (...), l’intéressé aurait quitté son pays pour la France par la voie aérienne, muni d’un visa Schengen délivré le (...) par les autorités françaises, avec durée de validité du (...) au (...), qu’immédiatement après son arrivée à Paris en France, il aurait entrepris de se rendre en Suisse (...), plus précisément à (...), où il aurait vécu chez une connaissance (...), qu’à cette occasion, il aurait rencontré (...), une ressortissante somalienne au bénéfice d’un permis B en Suisse, avec laquelle il a déclaré avoir célébré un mariage coutumier par téléphone (...), qu’en date du (...), A._______ serait reparti en France, pays dans lequel il a déposé une demande d’asile ce même jour ; qu’après avoir séjourné (...) dans cet Etat et suite au rejet de sa demande de protection internationale, il se serait rendu en Turquie (...), où il aurait vécu (...) chez une cousine, que l’intéressé aurait finalement quitté l’Etat précité (...) et, après avoir transité par la Slovénie et l’Autriche, serait parvenu en Suisse (...), que dans le cadre de la procédure de première instance, il a produit des copies de son passeport, de sa carte d’identité et des actes de naissance de ses enfants, l’original d’une fausse carte d’identité italienne, la copie d’une convocation de la brigade de la gendarmerie nationale de (...), la copie d’une lettre de soutien écrite par (...), ainsi que divers certificats, attestations et diplômes, qu’à teneur de la décision entreprise du 7 juin 2023, le SEM a retenu en substance que les motifs allégués par l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que ce faisant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, considérant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI, qu’à teneur de son recours, A._______ a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM s’agissant de la vraisemblance des motifs dont il a cherché à se prévaloir au cours de la procédure (cf. acte de recours,
D-3675/2023 Page 6 p. 2 à 6) ; qu’il a également soutenu dans cette écriture que l’exécution de son renvoi à Djibouti n’était pas licite et raisonnablement exigible, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-3675/2023 Page 7 que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que ses propos relatifs à de prétendues discriminations sur la base de son origine tribale s’agissant de son avancement militaire (...) (cf. procès-verbal de l’audition du 26 mai 2023, Q. 50, p. 8 en lien avec Q. 100, p. 12, Q. 103 et 104, p. 13, ainsi que Q. 117, p. 14, pièce n o 28/16 de l’e-dossier), indépendamment de tout examen sous l’angle de leur vraisemblance (art. 7 LAsi), ne sont pas pertinents en matière d’asile (art. 3 LAsi), faute d’intensité suffisante et faute de se trouver dans un lien de connexité temporel étroit (sur cette notion, cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.) avec son départ du pays (...), que pour le reste, les déclarations de A._______ se sont avérées pour l’essentiel indigentes et vagues, dépourvues d’indices de vécu correspondants, ainsi que contraires à la logique et au cours ordinaire des choses sur plusieurs points importants (cf. ibidem, Q. 37 ss, p. 6 ss), que le requérant n’a pas été en mesure de rendre crédibles les circonstances dans lesquelles il aurait découvert l’identité de (...), individu dont il a affirmé qu’en (...), il avait été brièvement pris en charge comme patient au sein de l’hôpital dans lequel il travaillait en tant que logisticien (cf. ibidem, Q. 37, p. 6 en lien avec Q. 40, p. 7 et Q. 47 s. p. 7), que, contre toute attente, il n’a pas non plus été à même de désigner précisément les informations concrètes à caractère inédit et sensible (cf. ibidem, Q. 61 à 65, p. 9, Q. 94, p. 12 ainsi que Q. 97 à 100, p. 12, en lien avec Q. 37, p. 5 s.) qu’il aurait fait parvenir à (...), ainsi qu’au mouvement d’opposition politique « MRD » – que le requérant a, expressément désigné de façon erronée en tant que « Mouvement Démocratie Régionale », appellation qui ne correspond pas à sa dénomination telle qu’elle figure sur les moyens de preuve produits (cf. ibidem, Q. 52, p. 8 en lien avec l’attestation du « Mouvement pour le Renouveau démocratique et le Développement » du 27 février 2023, ainsi
D-3675/2023 Page 8 que la carte d’adhérent à ce mouvement, documents versés à l’e-dossier sous pièce n o 3/11 de l’index des moyens de preuve), que, dans le contexte des déclarations du requérant, il n’est pas cohérent et conforme à l’expérience générale qu’il ait entrepris, comme il le prétend, de quitter son pays d’origine légalement par la voie aérienne – soit la plus surveillée d’entre toutes – (...), après l’obtention d’un visa délivré par la France ; qu’un tel comportement – quand bien même l’intéressé a affirmé qu’il avait été aidé par une « belle-sœur » travaillant à l’aéroport (assertion extrêmement vague et aucunement étayée) – n’est manifestement pas celui d’une personne qui craindrait véritablement d’avoir à subir des persécutions déterminantes en matière d’asile dans l’hypothèse de son arrestation (cf. procès-verbal de l’audition du 26 mai 2023, Q. 111 s., p. 14 en lien avec Q. 37, p. 5 s., pièce n o 28/16 de l’e-dossier), qu’il ne permet donc pas de retenir la prévalence d’une crainte fondée de persécution future déterminante en matière d’asile (art. 3 LAsi) au moment de son départ du pays, que de surcroît, le récit de l’intéressé fait état d’incohérences sur le plan de la chronologie, qu’il ressort des actes de la cause que A._______ a prétendu avoir requis son visa auprès des autorités françaises le (...), selon ses dires, après qu’il aurait été identifié en tant que « donneur d’alerte » et qu’une convocation des autorités lui aurait été adressée (cf. ibidem, Q. 105 à 107, p. 13) ; que précédemment lors de l’audition, le susnommé a cependant indiqué que la convocation en question lui avait été remise le (...), soit à une date en réalité postérieure à celle de la délivrance de son visa Schengen par la France (...) (cf. ibidem Q. 83 s., en lien avec la copie du visa figurant au dossier), que, confronté à cette divergence (cf. ibidem, Q. 108, p. 13), le susnommé n’a pas été en mesure de se prévaloir d’explications convaincantes, que ni les développements à teneur du recours (cf. acte de recours, p. 2 à 5) ni les différents moyens de preuve versés au dossier (cf. pièces n os 1/5 à 6/1 de l’index des moyens de preuve, pièces dont il ne peut être exclu qu’elles constituent en partie des titres falsifiés ou des documents de complaisance, forgés pour les seuls besoins de la cause [cf. pièces n os 3/11 et 4/3 de l’e-dossier]) ne sont en mesure d’infléchir les constats qui
D-3675/2023 Page 9 précèdent, ainsi que la conclusion selon laquelle le récit de A._______ ne satisfait pas aux exigences de vraisemblance de l’art. 7 LAsi, que, sur la base de ces seuls éléments, le Tribunal retient donc que c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé et qu’il a rejeté sa demande d’asile, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée in casu, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi, que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que c’est à juste titre que le recourant s’est vu dénier la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués précédemment, l’intéressé n’est pas parvenu à rendre crédible qu’il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour au Djibouti, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que sa relation alléguée avec sa fiancée (...), ressortissante somalienne au bénéfice d’un permis B dans le canton de Vaud, depuis son arrivée en Suisse (...), n’est pas déterminante à l’aune du prescrit de l’art. 8 CEDH ; qu’en effet, au vu notamment de sa durée limitée (en l’état, moins d’une année), elle ne peut être assimilée à une relation étroite, effectivement vécue et stable au sens de la jurisprudence topique (cf. ATF 135 I 143 consid. 3.1 et réf. cit. ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.), susceptible, le cas échéant, de donner droit à une autorisation de séjour,
D-3675/2023 Page 10 que partant, l’exécution du renvoi, en l’espèce, ne contrevient à aucun engagement international de la Suisse et s’avère par conséquent licite (art. 83 al. 3 LEI), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et réf. cit.), qu’il est notoire que Djibouti ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée et indépendamment des circonstances de chaque cas d’espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée (cf. arrêt du Tribunal D-3617/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.4), qu’une mise en danger individuelle sur la base de motifs personnels est également exclue dans le cas particulier, dès lors que l’intéressé est jeune (...) et en bonne santé – en ce sens qu’il ne souffre d’aucun trouble propre à constituer, le cas échéant, un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi (cf. procès-verbal de l’audition du 22 mars 2023, p. 2, pièce n o 15/3 de l’e- dossier ; procès-verbal de l’audition du 26 mai 2023, Q. 4, p. 2 et Q. 21 à 24, p. 4, pièce n o 28/16 de l’e-dossier), qu’il peut en outre se prévaloir d’une formation complète, de différentes expériences professionnelles à Djibouti (cf. procès-verbal de l’audition du 26 mai 2023, Q. 11 à 16, p. 3) et dispose dans ce pays d’un réseau familial susceptible, si nécessaire, de lui venir en aide au moment de son retour (cf. ibidem, Q. 9, p. 2), que, quoi qu’il en soit, les autorités d’asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), dès lors qu’en vertu de l’art. 8 al. 4 LAsi, le recourant est tenu de collaborer à l’obtention des documents de voyage devant lui permettre de retourner dans son pays d’origine,
D-3675/2023 Page 11 que pour le surplus, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée en matière d’exécution du renvoi (cf. décision querellée, point III, p. 5 s.), dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés, et que l’acte de recours ne contient pas d’arguments nouveaux et décisifs, aptes à en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’aussi, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, dit recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l’occurrence arrêtés à 750 francs, à charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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D-3675/2023 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée le 7 septembre 2023. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :