B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3628/2015
Arrêt du 16 juin 2015 Composition
Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (...), Tunisie, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Demande de changement de canton ; décision du SEM du 27 mai 2015 / N (...).
D-3628/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 19 octobre 2011, par A., la décision du 17 février 2012, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur ladite demande, a prononcé le transfert de l'intéressé en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du 21 mars 2013, par laquelle l'ODM a annulé cette décision et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, la décision du 24 mai 2013, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la seconde demande d'asile déposée en Suisse, le 17 janvier 2014, par A., sur laquelle l'ODM n'est pas entré en matière, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, par décision du 30 juillet 2014, le courrier, non daté, adressé au "Migrationsamt" du canton de Zurich et transmis par celui-ci au SEM, par lequel l'intéressé a sollicité un transfert du canton de Zurich à celui de Saint-Gall, la décision du 9 janvier 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, le second courrier, non daté, par lequel A._______ a à nouveau demandé d'être attribué au canton à Saint-Gall, la décision du 27 mai 2015, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, le recours contre ladite décision, adressé le 2 juin 2015 au SEM et transmis par celui-ci au Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) trois jours plus tard, la réception, par le Tribunal, du dossier de l'autorité de première instance le 9 juin 2015,
et considérant
D-3628/2015 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la requête de changement de canton de l'intéressé, que la procédure d'asile du recourant est définitivement close et son renvoi de Suisse exécutoire, qu'en effet, la décision du 30 juillet 2014, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de celui, n'a pas fait l'objet d'un recours et est entrée en force le 12 août 2014, qu'ainsi, A._______, définitivement débouté, ne peut se prévaloir ni de l'art. 22 OA 1, lequel concerne le changement d'attribution cantonale des requérants d'asile encore en cours de procédure, ni de l'art. 85 al. 3 LEtr, lequel règle la procédure pour les étrangers admis à titre provisoire, que la loi sur l'asile ne prévoit aucune possibilité de changement de canton pour les requérants d'asile dont la procédure est définitivement close, seules des mesures concrètes devant permettre à des personnes de quitter la Suisse pouvant en principe encore entrer en ligne de compte à
D-3628/2015 Page 4 ce stade de la procédure (ATF 137 I 113 consid. 6.2 ; arrêt du TF 2A.361/2004 du 15 septembre 2004 consid. 1.3), que cette limitation doit toutefois être relativisée au regard de la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l'Homme (ci- après: CourEDH ; ATF 137 I 113 consid. 6.2), qu'en effet, dans deux arrêts du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse (requête n o 3295/06) et Mengesha Kimfe c. Suisse (requête n o 24404/05), celle-ci a jugé que le refus de modifier l'attribution cantonale d'un couple de demandeurs d'asile déboutés et en attente de leur renvoi constituait, eu égard au caractère exceptionnel des circonstances de l'affaire, une restriction à la vie familiale incompatible avec l'art. 8 CEDH, que dans la première des deux affaires citées, les circonstances exceptionnelles résidaient dans la prolongation involontaire du séjour en Suisse de la requérante, l'impossibilité de l'exécution de son renvoi en Ethiopie, le fait qu'elle n'avait pas pu développer une vie familiale hors du territoire suisse et qu'elle avait été empêchée de mener une vie de couple pendant cinq ans et que la CourEDH avait estimé que, dans ces circonstances exceptionnelles, l'intérêt de la requérante à pouvoir vivre avec son époux l'emportait sur celui des autorités à ne pas modifier le statut des demandeurs d'asile quant à leur attribution (arrêt Agraw c. Suisse, op. cit., § 50 ss), que, dans la seconde affaire, les circonstances étaient analogues : la requérante n'avait pas davantage pu développer une vie familiale hors du territoire suisse ; même si elle vivait la plupart du temps avec son époux dans le canton de Vaud, elle était passible d'une sanction pénale pour séjour illégal et elle n'avait pas pu bénéficier de l'aide sociale ni du remboursement de ses frais de santé limités au canton de Saint-Gall (arrêt Mengesha Kimfe c. Suisse, op. cit., § 67 ss), qu'en l'espèce, l'intéressé n'allègue aucune situation exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH, qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu d'entrer en matière sur la demande du recourant de changement de canton d'attribution, que le recours doit ainsi être rejeté,
D-3628/2015 Page 5 que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-3628/2015 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :