Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D3616/2007 Arrêt du 21 novembre 2011 Composition Claudia CottingSchalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A., et sa fille B., Angola, représentés par Me Aurélie Planas, avocate à Neuchâtel, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2007 / (...).
D3616/2007 Page 2 Faits : A. A._______ et ses enfants C._______ (D8819/2007) et B._______ sont entrés clandestinement en Suisse, le 8 décembre 2004, et ont déposé, le 10 suivant, une demande d'asile au Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Vallorbe. B. Entendu sur ses motifs d'asile au centre précité, le 15 décembre 2004, lors d'une audition cantonale, le 1er février 2005, et lors d'une audition fédérale complémentaire, le 26 octobre 2006, A._______ a déclaré être né dans la province de Cabinda et avoir ensuite vécu toute son enfance dans la province de Bengo, d'où était originaire sa mère. En 1985, alors âgé de (...) ans, il aurait été enrôlé dans l'armée angolaise et aurait servi en divers lieux du pays au cours de la période de guerre civile. En 1992, il aurait été brièvement démobilisé, avant d'être réincorporé dans l'armée. Il aurait été muté en 2001 dans la province de Cabinda et responsable des accessoires des véhicules d'une unité basée à proximité de la ville de D.. Sa famille l'y aurait suivi. L'épouse du requérant aurait ouvert un petit débit de boissons sur sa parcelle à D.. A._______ y aurait alors fait la connaissance d'un fidèle client, lequel se serait révélé être un membre du "Front de libération de l'Etat du Cabinda" (FLEC). Un jour, ce dernier lui aurait proposé de se rendre à une réunion dudit mouvement. L'intéressé ayant décliné l'invitation, le membre du FLEC en aurait demandé la raison à son épouse. Quelques jours plus tard, dans le courant du mois d'octobre 2004, alors que le requérant était absent, des hommes armés auraient fait irruption à son domicile et auraient emmené sa femme et leur fille cadette. Quant à leurs deux filles aînées, elles seraient parvenues à se réfugier chez des voisins. Quelques heures plus tard, l'intéressé serait rentré chez lui et aurait appris la disparition de son épouse et sa fille cadette. Il aurait alors emmené ses deux autres enfants pour se cacher chez une connaissance dans un quartier jouxtant l'aéroport de Cabinda. Par la suite, il serait entré en contact avec un homme blanc, lequel aurait organisé leur départ de la province de Cabinda, d'abord par bateau durant deux jours, puis par avion jusque dans un pays européen inconnu.
D3616/2007 Page 3 Lors de l'audition fédérale complémentaire du 26 octobre 2006, l'intéressé a également été interrogé sur ses connaissances de la province de Cabinda, et notamment sur la ville de D.. Il a produit trois certificats de naissance (« cédula pessoal »), l'un à son nom et les deux autres au nom de ses filles, et une carte de démobilisation de l'armée (« passaporto de disponibilidade »). Il a précisé avoir perdu quelques années auparavant sa carte d'identité. C. Entendue sur ses motifs d'asile au centre de Vallorbe, le 15 décembre 2004, et lors d'une audition cantonale, le 1 er février 2005, C. a allégué avoir fui la province de Cabinda en compagnie de l'une de ses soeurs et de leur père, après que des hommes armés se furent rendus au domicile familial afin de tuer son père alors absent. D. Le 23 mars 2005, l'ODM a procédé à une analyse interne des trois « cédula pessoal ». Il en ressort que ces documents sont des falsifications totales pour les motifs suivants : les formulaires ayant servi de support aux documents sont des photocopies ; une mention administrative manque sur chacun d'eux ; le timbre humide figurant sur les trois documents produits comporte des erreurs d'orthographe, raison pour laquelle il ne saurait être authentique ; l'autorité ayant émis ces pièces n'est pas compétente eu égard au lieu de naissance de leurs titulaires et de leur lieu de domicile au moment de l'établissement des « cédula pessoal ». Par écrit du 14 avril 2005, l'autorité de première instance a transmis aux intéressés le contenu essentiel du rapport d'analyse interne et leur a accordé un délai au 24 avril 2005 pour déposer leurs observations. Dans le délai imparti, ceuxci ont pour l'essentiel fait valoir que leurs déclarations étaient véridiques et que les moyens de preuve produits étaient authentiques. E. Le 21 avril 2005, l'ancien attaché migratoire de l'ODM en Angola a reçu un courriel provenant d'un informateur dont il a fait la connaissance au cours de sa mission à Luanda. Il en ressort que celuici, au cours d'un séjour dans la province de Cabinda, aurait été amené à rencontrer un (...). Dans le cadre de leurs discussions, il aurait appris qu'un officier du
D3616/2007 Page 4 nom du requérant était recherché pour avoir été membre du FLEC et avoir transmis des informations à ce dernier. Toujours selon les informations collectées, ce militaire recherché aurait réussi à fuir en compagnie de deux de ses filles. L'épouse de celuilà ainsi que sa fille cadette auraient toutefois été détenues en otage par le FLEC. Cet officier aurait, à l'époque, été recherché tant par les organes gouvernementaux que par le FLEC. Une copie de la carte d'identité (« Bilhete de identidade ») de ce dernier a été annexée au courriel. Par écrit du 12 mai 2005, l'ODM a informé les intéressés de la réception du courriel du 21 avril 2005 et leur a transmis l'essentiel de son contenu. Il a précisé qu'en annexe du courriel figurait une copie d'un « Bilhete de identidade » n° 2758653 établi au nom du requérant et duquel il ressortait qu'en février 1997, ce dernier était domicilié à l'adresse « (...), Luanda ». Il leur a accordé un délai au 23 mai 2005 pour prendre position. Dans le délai imparti, ceuxci ont déposé leurs observations. F. Par courrier du 24 octobre 2006, E._______ a informé l'ODM qu'il représentait les intéressés et a produit la copie d'une procuration. Il a également précisé qu'il ne serait pas présent à l'audition fédérale complémentaire prévue pour le 26 suivant. En revanche, il a souhaité que le dossier de ses mandants lui soit transmis et un délai octroyé pour déposer d'éventuelles observations avant que cet office ne prenne une décision. G. En date du 28 novembre 2006, le requérant a été entendu dans le cadre d'une analyse de provenance Lingua. Il en ressort pour l'essentiel que celuici n'a sans équivoque pas été socialisé dans la province de Cabinda, mais sans équivoque socialisé en Angola et très vraisemblablement dans la province de Bengo. H. N'ayant obtenu aucune réponse à son courrier du 24 octobre 2006, le mandataire des intéressés a écrit une nouvelle fois à l'ODM, en date du 30 janvier 2007, en requérant notamment un accès au dossier complet de son mandant et un délai suffisant pour d'éventuelles observations, avant qu'une décision ne soit rendue à l'égard de celuici.
D3616/2007 Page 5 I. Par écrit du 12 février 2007, l'ODM a indiqué au mandataire des intéressés qu'à l'occasion de l'audition fédérale complémentaire du 26 octobre 2006, il avait été constaté que le requérant disposait de connaissances peu consistantes au sujet de la province de Cabinda et de la ville de D., raison pour laquelle il avait été convoqué à une audition de provenance Lingua, le 28 novembre 2006. Cet office lui a communiqué le contenu essentiel du rapport d'analyse ainsi que des informations sur le curriculum vitae et les compétences du spécialiste sollicité. Il lui a également précisé la conclusion à laquelle celuici était parvenu. Il l'a en outre informé que le résultat de cette analyse Lingua confirmait son point de vue au sujet des connaissances peu consistantes de l'intéressé de la province de Cabinda et de la ville de D., ce qui rendait peu vraisemblable une période de vie de plusieurs années passées dans la ville précitée. Il lui a par conséquent imparti un délai pour se prononcer par écrit sur ces constatations, tout en regrettant de n'avoir pas répondu au courrier du 24 octobre 2006. En outre, cet office a précisé que les « cédula pessoal » établies au nom de son mandant et de celui de ses filles avaient été soumises à une analyse interne, laquelle concluait à la falsification de ces documents, ce dont son client avait été informé par courrier du 14 avril 2005. J. Le 6 mars 2007, les intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont transmis leurs observations à l'ODM. Ils contestent pour l'essentiel l'appréciation faite par cet office s'agissant des connaissances du requérant sur la province de Cabinda. L'intéressé fait notamment valoir l'état de stress dans lequel il se trouvait au moment de l'audition de provenance Lingua ainsi que le peu de temps qu'il avait passé dans cette province, de surcroît en qualité de militaire. K. Le 17 avril 2007, l'ODM, se référant à la requête du 30 janvier 2007, a fait parvenir au mandataire des intéressés les copies des pièces essentielles du dossier ainsi que le bordereau des pièces y relatif. Il a précisé avoir ajouté à ces copies les pièces connues de son mandant versées au dossier avant la constitution du mandat. L. Par décision du 25 avril 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations n'étaient pas vraisemblables. Il
D3616/2007 Page 6 a également prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. En application de l'art. 10 al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), cet office a en outre confisqué les trois « cédula pessoal » versées au dossier. Cet office n'a pas remis en question l'engagement du requérant, jusqu'en 1992, dans les forces armées angolaises. En revanche, il a mis en doute la réalité de son séjour dans la province de Cabinda de 2001 à 2004. Il a également estimé que le récit présenté par l'intéressé au sujet tant de son engagement dans une unité militaire cantonnée dans la région de D._______ que des informations que ce dernier aurait transmises à un membre du FLEC était invraisemblable. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'ODM a estimé qu'une vie durable dans la province de Cabinda pouvait raisonnablement être exclue dans la mesure où le requérant n'avait pas affiché à ce sujet de connaissances convaincantes et où aucun document attestant de cette origine ou d'un domicile dans cette province n'avait été déposé. Cet office s'est donc limité à constater que rien, dans la situation actuelle des requérants, ne s'opposait à leur retour en Angola, en particulier dans la province de Bengo, à proximité de la capitale angolaise. M. Dans le recours interjeté le 25 mai 2007 contre cette décision, les intéressés, par l'intermédiaire de leur mandataire, ont conclu à l'annulation de la décision incriminée, principalement à la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. Les recourants invoquent une violation du droit fédéral et des garanties de procédure – en particulier celle du droit de consulter le dossier – ainsi qu'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. Ils ont également contesté le bienfondé des considérants de la décision attaquée, tout en insistant sur la valeur probante du courriel du 21 avril 2005. Ce dernier établirait clairement, selon eux, la vraisemblance de leur récit ainsi que les recherches dont ils feraient l'objet de la part des autorités de leur pays d'origine. Quant à l'exécution de leur renvoi, ils ont estimé que cette mesure n'était pas exigible dans la province de Cabinda. N. En exécution de la décision incidente du Tribunal administratif fédéral
D3616/2007 Page 7 (Tribunal) du 7 juin 2007, les recourants se sont acquittés, le 18 juin suivant, de l'avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.. O. Dans sa réponse du 16 juillet 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a en particulier pris position s'agissant du grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par les recourants. P. Dans sa réplique du 6 août 2007, ceuxci ont contesté la position de l'ODM sur ce point, soutenant en particulier que seul un accès intégral au dossier respectait leur droit d'être entendu. Q. Par courrier du 24 novembre 2008, A._______ a produit un certificat médical établi, le 5 février 2008, par son médecinpsychiatre. Il en ressort que, suite à des difficultés relationnelles au travail, il a été suivi du 12 juin au 29 août 2007 pour une souffrance dépressive avec baisse de l'estime de soi et un sentiment d'insécurité, et a été hospitalisé dans un établissement psychiatrique en décembre 2007. R. Par ordonnance de condamnation du 4 juin 2009, A._______ a été reconnu coupable de faux dans les certificats (art. 252 et 255 CP) et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), et condamné à une peine pécuniaire de 30 joursamende à Fr. 30. le jouramende, peine prononcée avec un sursis de trois ans. S. Par ordonnance du 19 mars 2010, le juge en charge du dossier a invité les recourants à répondre à plusieurs questions portant sur les éventuelles formations professionnelles de C._______ et de B., à indiquer les obstacles qui s'opposeraient actuellement à leur renvoi dans leur pays d'origine et à lui faire parvenir un certificat médical actualisé et circonstancié ayant trait à l'état de santé de A.. Par courrier du 13 avril 2010, les recourants ont fourni les indications demandées par le Tribunal.
D3616/2007 Page 8 A cette occasion, A._______ a fait valoir qu'il était le père d'un enfant nommé F., ressortissant suisse. Il a également précisé que, bien qu'étant séparé de la mère de son fils, il voyait ce dernier à raison d'un samedi sur deux, conformément à une décision de l'Office cantonal des mineurs, et que tant lui que la mère souhaitaient que des contacts réguliers soient entretenus entre le père et l'enfant. De surcroît, il a déclaré souffrir d'un trouble dépressif moyen et d'une modification durable de la personnalité, lesquels nécessitaient un soutien psychothérapeutique et psychotrope régulier. Les intéressés ont produit plusieurs documents, à savoir diverses attestations scolaires concernant C. et B., un rapport médical établi, le 1 er avril 2010, par le médecin psychiatre de A., un acte de naissance de l'enfant F., une confirmation de reconnaissance après naissance du (...) 2009 établie par le Service de l'état civil G., une convention d'entretien approuvée, le (...) 2009, par l'autorité tutélaire du district de H., et divers courriers adressés au I.. T. Par décision du 16 février 2011 (D8819/2007), le Tribunal a radié du rôle le recours du 25 mai 2007 pour ce qui a trait à C._______, suite à l'octroi à cette dernière d'une autorisation de séjour (art. 14 al. 2 LAsi) et à sa déclaration de retrait du 8 février 2011 portant sur le recours introduit en matière d'asile. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal
D3616/2007 Page 9 administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue définitivement, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005, LTF, RS 173.10). Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Les intéressés font tout d'abord grief à l'autorité de première instance d'avoir violé leur droit d'être entendu. Se référant à l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), aux art. 29ss de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et aux art. 29ss PA, ils font valoir que l'ODM, non seulement a tardé à transmettre à leur mandataire les pièces de leur dossier, mais aussi n'a pas donné à celuici la possibilité de déposer d'éventuelles observations avant de rendre sa décision. Ils invoquent également le fait que le dossier finalement communiqué à leur mandataire n'a pas été transmis dans son intégralité, la consultation de l'analyse interne des « cédula pessoal », du courriel du 21 avril 2005 ainsi que du rapport d'analyse Lingua leur ayant, selon eux, été refusé. 2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. a été concrétisé par les art. 29ss PA. Selon ces dispositions, le droit d'être entendu comprend en particulier, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATAF 2010/53 consid. 13.1 et les références citées). En effet, le droit d'être entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause en facilitant la recherche de la vérité matérielle et une faculté de la partie, en rapport avec sa personnalité, de participer effectivement au prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.6, ATF 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 et les références citées ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 17 consid. 8 ; ULRICH HÄFELIN / GEORG MÜLLER / FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5 e éd., Zurich 2006, p. 359 ; RENÉ WIEDERKEHR, Fairness als Verfassungsgrundsatz, Berne 2006,
D3616/2007 Page 10 p. 19ss ; PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 311 ss). Ce droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et 6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1). Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), cette notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter (arrêts de la CourEDH Ziegler contre Suisse, du 21 février 2002 § 33 ; Lobo Machado contre Portugal et Vermeulen contre Belgique, du 20 février 1996, Recueil CourEDH 1996I p. 206 § 31, respectivement p. 234 § 33). L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu ; les parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti contre Suisse, du 13 juillet 2006, § 30 à 33 ; NideröstHuber contre Suisse, du 18 février 1997, Recueil CourEDH 1997I p. 101 § 27 et 29). La notion de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui, comme en l'espèce, ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2). Ainsi, le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend à toute pièce propre à déterminer l'évaluation d'un fait pertinent pour la décision à prendre. De manière générale, doit être possible la consultation de toute pièce qui incorpore sur les faits pertinents un savoir, notamment technique, dont l'autorité ne disposerait pas autrement (PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328). En procédure administrative fédérale, il s'agit en particulier des mémoires des parties et des observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de moyens de preuve et des copies de décisions notifiées (art. 26 al. 1 PA ; ATF 132 V 387 précité consid. 3.2 p. 389). Le droit de consulter le dossier, concrétisé en procédure administrative aux art. 26 et 27 PA, trouve cependant sa limite dans les intérêts publics de l'Etat et dans les intérêts légitimes de tiers au maintien du secret. L'autorité compétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence pour déterminer si et dans quelle
D3616/2007 Page 11 mesure l'accès au dossier peut être limité (ATF 121 I 225 consid. 2a ; arrêt du Tribunal administratif fédéral B5988/2008 du 9 janvier 2009 consid. 3). 2.2. En l'occurrence, le Tribunal constate que les intéressés ont, tout au long de la procédure, été informés des mesures d'instruction menées par l'ODM, de même qu'ils ont été invités à prendre position sur le résultat de chacune d'elles (cf. consid. D, E, I et J cidessus). Ils ont donc pu participer pleinement à l'administration des preuves, en prendre connaissance et se déterminer à leur propos. En outre, en date du 17 avril 2007, soit huit jours avant qu'elle ne statue sur leur demande d'asile, l'autorité de première instance a transmis à leur mandataire les pièces du dossier, à l'exception des actes à caractère interne et de ceux où des intérêts publics ou privés prévalaient sur le droit de consulter les pièces au sens de l'art. 27 PA. Elle a même précisé avoir inclu les pièces du dossier qui leur étaient connues avant qu'ils ne soient représentés. Certes, l'attitude de l'ODM n'est pas exempte de critiques, dans la mesure où elle est entachée de quelques lenteurs et maladresses. D'une part, cet office a tardé à répondre à la requête du mandataire. Il s'en est toutefois excusé dans son écrit du 12 février 2007 et a profité de cette occasion pour informer celuici qu'il donnerait suite à sa demande de consultation des pièces du dossier à la clôture de la procédure d'instruction. Fort de ce dernier renseignement, les intéressés, au moment de la transmission des pièces du dossier par l'ODM en date du 17 avril 2007, ne pouvaient qu'en déduire que la procédure d'instruction relative à leur demande d'asile était close. Dans ces conditions, ils ne sauraient prétendre ne pas en avoir été préalablement avertis. D'autre part, il eut certes été opportun de la part de l'office fédéral qu'en sus de la transmission du dossier à la date précitée, il accorde également un délai pour déposer d'éventuelles observations au mandataire, lequel l'avait expressément demandé, à plusieurs reprises de surcroît. Cela étant, si tel n'a pas été le cas, il n'y a pas eu pour autant une violation du droit d'être entendu, ce d'autant moins que rien n'empêchait ledit mandataire de tout de même transmettre sa détermination à l'ODM dès réception des pièces du dossier. Autrement dit, à réception du courrier du 17 avril 2007 et de son contenu, le représentant des intéressés un mandataire professionnel, fautil le rappeler aurait eu le temps de réagir. Partant, il ne saurait être fait grief à l'autorité de première instance d'avoir violé le droit d'être entendu des recourants, l'accès au dossier leur ayant été, de toute évidence, garanti.
D3616/2007 Page 12 2.3. Les recourants soutiennent également que leur droit d'être entendu a été violé du fait que le dossier ne leur a pas été transmis intégralement, l'analyse interne des « cédula pessoal », le courriel du 21 avril 2005 ainsi que le rapport de l'analyse Lingua ne leur ayant été communiqués que partiellement. Le droit de consulter les pièces du dossier n'est pas inconditionnel, dans la mesure où il est restreint lorsque les intérêts exigent que le secret soit gardé (art. 27 à 28 PA ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A3991/2010 du 18 juin 2011 consid. 5.1, Arrêt du Tribunal administratif fédéral D5265/2007 du 19 janvier 2010 consid. 3.2. ; PIERRE MOOR, ETIENNE POLTIER, op. cit. p. 328 ss). En l'occurrence, le refus signifié aux recourants par l'ODM, dans son courrier du 17 avril 2007, de consulter le rapport d'analyse Lingua ainsi que celui d'analyse interne de documents est considéré comme étant conforme à l'intérêt public au maintien du secret, à condition que le contenu essentiel de ces rapports leur ait été communiqué. En effet, les informations occultées par l'ODM contiennent des données susceptibles d'être utilisées abusivement par d'autres requérants d'asile et que l'intérêt public demande par conséquent de garder secrètes et, par ailleurs, portent sur des données que des intérêts privés importants exigent de garder secrètes (art. 27 al. 1 let. a et b PA, JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89 ss, JICRA 1997 n° 5 consid. 5a p. 35, JICRA 1994 n° 1 p. 9 s.). Cela étant, le Tribunal constate tout d'abord que le contenu essentiel du rapport d'analyse interne des "cédula pessoal" leur a bel et bien été transmis et qu'ils ont pu se déterminer à cet égard (cf. écrit de l'ODM du 14 avril 2005 et consid. D cidessus). L'ODM a également fait parvenir à leur mandataire une copie de cette communication (cf. écrit du 12 février 2007 et consid. I cidessus). En outre, le contenu essentiel de l'analyse Lingua ainsi que les informations relatives au curriculum vitae et aux qualifications du spécialiste mandaté leur ont également été adressés et un délai leur a été imparti pour se prononcer par écrit (cf. écrit du 12 février 2007 et consid. I cidessus). Quant au courriel du 21 avril 2005, force est de constater que l'essentiel leur a été communiqué et qu'ils ont pu se déterminer à ce sujet (cf. écrit du 12 mai 2005 et consid. E cidessus). De plus, le contenu dudit courriel a été repris dans une notice d'entretien qui a été offerte en consultation au mandataire (sous l'indication A 41 de l'index du dossier de l'ODM). En procédant de la sorte, l'ODM a de toute évidence permis aux intéressés de prendre connaissance du contenu essentiel de l'analyse des cartes d'identité produites, de l'analyse Lingua ainsi que du courriel du 21 avril 2005, et de se déterminer sur ceuxci. Pour satisfaire au droit d'être
D3616/2007 Page 13 entendu, il n'y avait du reste aucune nécessité de transmettre l'intégralité des documents précités. Dans ces conditions, les exigences développées par la jurisprudence, s'agissant de l'étendue du droit de consulter le dossier, ayant été respectées, il n'y a donc pas eu de violation du droit d'être entendu, sur ce point non plus. 3. 3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celleci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. A l'appui du recours, A._______ a réitéré le récit déjà présenté en première instance. Il a ainsi fait valoir être militaire de carrière et avoir quitté son pays d'origine, en compagnie de ses deux filles, en raison des recherches dont il ferait l'objet de la part des autorités angolaises, pour avoir fourni durant l'année 2004 des secrets d'Etat à un membre du FLEC. Différents moyens de preuve ont été versés au dossier afin de démontrer la réalité des recherches invoquées. 4.1. L'intéressé estime tout d'abord que la carte d'identité annexée au courriel du 21 avril 2005 est un moyen de preuve dont il faut tenir compte dans l'appréciation du cas – ce que n'aurait pas fait l'ODM – et conteste que les "cédula pessoal" soient de faux.
D3616/2007 Page 14 S'agissant tout d'abord de la carte d'identité, établie à Luanda le 12 février 1997, elle n'a été produite que sous forme de photocopie, raison pour laquelle sa valeur probante est d'emblée sujette à caution. De plus, l'intéressé ayant déclaré l'avoir perdue plusieurs années avant son départ du pays (cf. audition au CERA p. 4 et 5), il est pour le moins surprenant qu'il ait pu en produire une copie. Indépendamment de cela, si ce document est certes susceptible de démontrer l'identité – nullement mise en doute – du recourant et son lieu de résidence à Luanda au moment de son émission, il n'est en revanche pas de nature à démontrer son séjour dans la province du Cabinda de 2001 à 2004. Quant aux trois "cédula pessoal", l'intéressé n'a présenté aucun argument convaincant à même d'infirmer l'analyse pertinente de l'ODM ayant abouti à la conclusion qu'il s'agissait de faux et sur laquelle le recourant a eu l'occasion de se déterminer (cf. consid. 2.3. cidessus). Le Tribunal n'a donc aucune raison objective de s'écarter des conclusions de l'analyse effectuée par l'autorité de première instance. 4.2. De plus, les recourants reprochent à l'ODM de n'avoir pas donné suffisamment d'importance au courriel du 21 avril 2005, seul document figurant au dossier attestant des recherches dont A._______ ferait l'objet en Angola. Ils estiment également qu'après en avoir pris connaissance, l'office fédéral aurait dû requérir auprès de l'ancien attaché migratoire des renseignements complémentaires sur les membres de la famille A._______ détenus en otages dans la province de Cabinda, afin de se convaincre définitivement des risques qu'elle encourait en cas de retour dans son pays d'origine. S'il n'y a effectivement, comme justement relevé par les recourants, aucune raison valable de douter de la sincérité de l'auteur du courriel du 21 avril 2005, l'ancien attaché migratoire ayant en particulier considéré qu'il s'agissait d'une personne de confiance, de sérieux doutes planent en revanche sur la fiabilité des informations que ce dernier a transmises. En effet, l'informateur de l'ancien attaché migratoire se réfère aux déclarations d'un (...). Or, en sus du fait que l'ancien attaché migratoire n'a pu se prononcer sur l'intégrité de la personne ayant renseigné l'informateur, le courriel en question contient pour l'essentiel des généralités, telle que la situation au Cabinda, et manque singulièrement d'éléments concrets et précis susceptibles de démontrer les recherches dont l'intéressé se targue de faire l'objet de la part des autorités de son pays d'origine. Ainsi, si ce document atteste certes des poursuites engagées à son encontre, il ne permet pas pour autant d'en connaître les
D3616/2007 Page 15 motifs exacts. Il y est également fait état de recherches au Cabinda par les autorités angolaises de citoyens qui auraient révélé des informations secrètes au FLEC. En revanche, il ne contient aucune indication précise quant à la situation personnelle du recourant, à savoir notamment à partir de quand il aurait été dans le collimateur des autorités, ou encore le type et le contenu exact d'informations qu'il aurait transmises aux rebelles. De surcroît, le contenu du courriel ne corrobore nullement ses allégations. Il y est en effet mentionné qu'il serait recherché à la fois par les autorités angolaises et par le FLEC. Or, lors de ses auditions, l'intéressé n'a jamais fait état de la moindre poursuite à son encontre de la part des rebelles, déclarant de manière constante être dans le collimateur des autorités angolaises uniquement. Quant à l'information mentionnée dans le courriel selon laquelle les auteurs de l'enlèvement de sa femme et de sa fille cadette seraient le FLEC, elle contredit en tout point les propos du recourant tenus lors de son audition cantonale, à savoir que les personnes qui les avaient enlevées étaient des militaires angolais (cf. audition cantonale p. 4). Dans le cadre de cette audition, il a du reste pu décrire de manière extrêmement précise à quel organe des forces gouvernementales appartenaient les uniformes des kidnappeurs (cf. audition cantonale p. 6 question 24 et p. 7 question 29). Ce n'est qu'après avoir pris connaissance du courriel du 21 avril 2005 que l'intéressé a modifié ses allégations y relatives, déclarant ignorer si les hommes qui les avaient enlevées appartenaient au gouvernement ou au FLEC (cf. aud. fédérale directe p. 14). Cela dit, il est également contraire à toute logique que ce mouvement, lequel serait allé jusqu'à enlever des membres de la famille du recourant et à les retenir en otage, soit à sa recherche, alors même qu'il aurait transmis durant des mois, à l'un de ses membres, des secrets militaires au péril de sa vie. Le FLEC n'avait de toute évidence aucune raison ni aucun intérêt à s'en prendre au recourant ou à sa famille. De plus, et comme l'a relevé très justement l'ODM dans sa décision, le courriel consigne de manière étonnamment détaillée les identités des deux enfants du recourant qui ont suivi leur père en Suisse, quand bien même une telle précision n'a aucune raison d'être. Ce souci du détail est d'autant plus surprenant que le courriel ne mentionne à aucun moment les identités de l'épouse et de la fille cadette de l'intéressé, lesquelles auraient pourtant été enlevées et seraient détenues par les rebelles. Par ailleurs, il n'est pas crédible qu'un (...) atteste des prétendues mesures de recherche engagées à l'encontre de l'intéressé et de l'enlèvement de son épouse, si ce dernier avait réellement été considéré
D3616/2007 Page 16 comme étant un traitre à la patrie, notamment en raison des plans d'intervention communiqués au FLEC. Il est tout aussi douteux que cet (...) intervienne de cette manière afin de lui permettre de rester en Europe. En se comportant de la sorte, cet (...) cautionnait en effet les agissements du recourant tout en s'exposant luimême à des sanctions, ce qui est en l'occurrence très difficile à croire, dans la mesure où il se trouvait toujours en Angola. D'ailleurs, le recourant, invité par l'ODM à déposer ses observations au sujet du contenu essentiel du courriel du 21 avril 2005, n'a fait aucune allusion à cet (...) dans sa prise de position, encore moins indiqué le genre de liens qu'il aurait entretenus avec lui et les raisons qui l'auraient poussé à agir ainsi. L'intéressé est également resté silencieux sur ce point dans son recours. Dans ces conditions, le courriel du 21 avril 2005 ne peut être considéré autrement qu'un document de pure complaisance, dénué de toute valeur probante et établi pour les seuls besoins de la cause. Dans ces conditions, l'ODM n'était nullement tenu d'entreprendre des investigations complémentaires afin d'obtenir en particulier des précisions sur les membres de la famille A._______ prétendument retenus en otage au Cabinda. 4.3. Cela étant, les motifs d'asile du recourant ne s'appuient sur aucun document probant produit en procédure. Il convient dès lors d'en examiner la vraisemblance à la lumière de ses seules allégations présentées au cours des différentes auditions et de son recours. Selon ses dires, des hommes armés, vraisemblablement des forces armées gouvernementales, se seraient rendus en octobre 2004 à son domicile de D._______, en vue de le tuer alors qu'il y séjournait dans le cadre d'une mission (cf. audition au CERA p. 5 et audition cantonale p. 4). Ne l'ayant pas trouvé, ils auraient alors enlevé son épouse et leur fille cadette, tandis que les deux filles aînées seraient parvenues à se réfugier chez les voisins. 4.3.1. Or, pour que la réalité de son récit y relatif soit admis, l'intéressé doit avoir au préalable rendu vraisemblable son engagement militaire, au côté des forces gouvernementales, dans la province de Cabinda de 2001 à 2004, et l'installation de sa famille dans cette région durant cette période.
D3616/2007 Page 17 Si le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, n'entend pas mettre en doute la carrière militaire du recourant, et en particulier son recrutement dans l'armée régulière angolaise jusqu'en 1992, il n'en va toutefois pas de même pour la période qui suit sa démobilisation. Au vu du "passaporte de disponibilidade" (carte de démobilisation) qu'il a produit à ce sujet lors du dépôt de sa demande d'asile, la réalité de son enrôlement jusqu'au 17 août 1992 est démontrée. En revanche, il n'est pas crédible qu'il ait fait l'objet d'un second enrôlement dans l'armée, de 1992 à 2004, et plus particulièrement de 2001 à 2004, période durant laquelle il aurait été basé au Cabinda. D'une part, et quand bien même il a déposé une demande d'asile en Suisse il y a maintenant près de sept ans, il n'a fourni aucun moyen de preuve propre à démontrer son enrôlement postérieurement à 1992. D'autre part, il s'est montré fort emprunté et imprécis lorsqu'il a été invité à donner des renseignements concrets sur sa prétendue période militaire au Cabinda. Il a notamment manqué de constance lorsqu'il a été appelé à décrire sa manière d'y vivre, déclarant tantôt passer toutes ses nuits au domicile familial, tantôt rester le plus souvent au campement militaire. En prenant également en considération ses connaissances très lacunaires du Cabinda (cf. audition fédérale complémentaire et analyse Lingua), il apparaît par ailleurs manifeste qu'il n'y a pas séjourné durant trois ans comme il le prétend. A titre d'exemple, il n'a été à même de citer ni le nom des quartiers qui composent la localité de D._______ ni celui de la langue traditionnellement parlée par les personnes originaires de cette ville. Les explications qu'il a avancées dans le cadre de sa prise de position du 6 mars 2007 pour justifier cette méconnaissance, à savoir notamment qu'il avait gardé des liens importants avec Bengo, la province où il a passé son enfance, et que sa vie de militaire au Cabinda ne lui avait pas permis d'avoir des contacts ni des attaches particulières avec cette province, ne sauraient convaincre. Cellesci contredisent en particulier ses propres allégations selon lesquelles sa famille, soit son épouse et ses filles, seraient venues le rejoindre au Cabinda et se seraient installées durablement dans la ville de D._______, proche de son unité militaire. Ces explications sont d'autant plus invraisemblables qu'il a toujours allégué être entré en contact avec la population locale en discutant avec des clients du débit de boisson prétendument tenu par son épouse et où il aurait rencontré un membre du FLEC. S'il avait eu de tels contacts, il est évident que ses allégations auraient été plus précises. Certes, l'intéressé a fait valoir des problèmes linguistiques rencontrés tout au long de la procédure pour justifier son manque de connaissances de
D3616/2007 Page 18 la province du Cabinda relevé dans la décision attaquée. Le Tribunal ne saurait toutefois retenir cet argument. En effet, d'une part, en apposant sa signature à la fin de chaque page des procèsverbaux de ses trois auditions (audition au CERA de Vallorbe, auditions cantonale et fédérale), il a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et retraduites en portugais phrase après phrase à la fin de chaque audition et reconnu que la transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses explications. Par ailleurs, les difficultés de traduction se limitent à une simple affirmation et ne sont étayées par aucun élément concret. En particulier, et contrairement à ce que le recourant prétend, la représentante de l'œuvre d'entraide a signé le procèsverbal de l'audition fédérale (cf. annexe de l'audition fédérale). En outre, le fait qu'elle n'ait posé aucune question au cours de cette audition ne signifie pas que cette dernière ne se serait pas passée correctement. En effet, en sa qualité d'observateur, le représentant de l'œuvre d'entraide peut demander que soient posées des questions visant à clarifier l’état de fait, suggérer qu’il soit procédé à d’autres éclaircissements et formuler des objections à l’encontre du procèsverbal (cf. art. 30 al. 4 LAsi). Partant, son absence de réaction dans le cas présent ne saurait être interprété autrement qu'un gage du bon déroulement de l'audition. D'autre part, l'entretien auquel a procédé un spécialiste Lingua en date du 28 novembre 2006 s'est déroulé en portugais, langue maternelle de l'intéressé. Il ne ressort d'ailleurs du rapport établi le 30 suivant aucun élément selon lequel celui ci aurait eu des difficultés à s'exprimer dans cette langue, ce qui expliquerait ses connaissances lacunaires de la province du Cabinda. Dans le cadre de sa prise de position du 7 mars 2007, l'intéressé n'a pas non plus invoqué des problèmes de compréhension au niveau de la langue utilisée dans le cadre de l'entretien. Dans ces conditions, il ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses allégations, qui ressortent clairement des trois procèsverbaux d'auditions et du rapport Lingua. 4.3.2. Cela étant, même en admettant par pure hypothèse l'enrôlement de l'intéressé dans l'armée angolaise de 1992 à 2004, à savoir durant près de 20 ans, en tenant compte de son engagement de 1985 à 1992, les recherches dont il ferait l'objet dans son pays d'origine, pour les motifs invoqués, ne sont pas vraisemblables. En effet, qu'un officier dans sa situation divulgue des secrets d'Etat dans les circonstances décrites, à savoir à une personne inconnue rencontrée tout à fait fortuitement au débit de boissons tenu par son épouse devant leur domicile, ne saurait convaincre à plus d'un titre. Ainsi, il n'est pas crédible qu'un militaire de carrière, non seulement se place en situation de danger, mais également
D3616/2007 Page 19 mette ses propres hommes et ceux de son régiment en danger, en révélant les lieux des attaques prévues contre les rebelles et les moyens mis en œuvre à ces occasions. Son comportement antinomique est d'autant moins plausible qu'il aurait été averti par un tiers des risques encourus en tant que membre de l'armée du seul fait qu'il fréquentait une personne appartenant au mouvement rebelle (cf. aud. cantonale p. 10 question 76, aud. fédérale p. 12). Il n'a du reste donné aucune explication convaincante susceptible de justifier les raisons qui l'auraient soudainement poussé à passer dans le camp des rebelles du FLEC, après avoir fidèlement servi dans l'armée régulière pendant près de 20 ans. Enfin, l'intéressé n'a pas été à même d'indiquer de manière concrète et détaillée quels autres renseignements il aurait transmis, ni de donner des informations précises, excepté son nom, J._______, sur la personne à qui il aurait rapporté des secrets d'Etat et avec qui il aurait régulièrement discuté durant huit mois. 4.4. Partant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer tant son engagement dans l'armée régulière angolaise à partir de 1992, en particulier son affectation de 2001 à 2004 dans la province de Cabinda, que les recherches pour haute trahison dont il aurait fait l'objet de la part des autorités angolaises. 5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Conformément à l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, en relation notamment avec l'art. 14 al. 1 LAsi a contrario, s'il y a lieu d'admettre qu'un étranger peut prétendre en principe à une autorisation de séjour, c'est aux autorités
D3616/2007 Page 20 cantonales, respectivement aux offices cantonaux en charge de la migration, qu'échoit la compétence d'examiner la demande introduite dans ce sens et de prendre, lorsque l'issue à celleci est négative, la décision quant au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Si le demandeur d'asile a saisi l'autorité cantonale compétente d'une demande d'autorisation de séjour, l'autorité d'asile de première instance n'a pas à se prononcer sur le renvoi – respectivement, au stade du recours, l'autorité de recours doit annuler le renvoi déjà ordonné – après le rejet de la demande d'asile, dans la mesure où les autorités d'asile, sur la base d'un examen préjudiciel du cas, sont parvenues à la conclusion que le demandeur d'asile a en principe droit à la délivrance d'une autorisation de séjour dans le sens décrit cidessus (cf. arrêt du Tribunal D4785/2008 du 15 septembre 2011 consid. 4.3., arrêt du Tribunal D7847/2006 du 18 août 2009 consid. 4, arrêt du Tribunal E6756/2006 du 5 décembre 2008, consid. 6.2 et 7 ; JICRA 2005 n° 3 consid. 3 et réf. cit., ainsi que JICRA 2001 n° 21, spéc. consid. 9 à 11). 6.4. En l'occurrence, le recourant et sa fille mineure B._______ ne disposent pas actuellement d'une autorisation de séjour valable. Toutefois, en date du 9 octobre 2009, A._______ a entamé auprès des autorités (...) compétentes une procédure tendant à l'octroi d'une telle autorisation, fondée sur l'art. 8 CEDH, laquelle est apparemment toujours pendante. En effet, il ressort du dossier que ce dernier est le père d'un enfant de nationalité suisse nommé F.. Ces faits sont attestés par les copies d'un acte de naissance au nom de cet enfant et de la confirmation d'une reconnaissance après naissance du (...) 2009 produites par l'intéressé à l'appui de son courrier du 12 avril 2010 (cf. let. S cidessus). Dans cet écrit, l'intéressé indique que, s'il est certes séparé de la mère de son fils, il voit ce dernier un samedi sur deux conformément à une décision de l'Office des mineurs, tout en précisant que ce cadre devrait être élargi lorsque son enfant aura grandi et que la mère approuve les contacts réguliers qu'ils entretiennent. Le recourant a également produit la copie d'une convention de contribution d'entretien approuvée par l'Office cantonal des mineurs le (...) 2009. Fort de ces constatations, le Tribunal considère que l'existence d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH à laquelle le recourant et sa fille mineure pourraient prétendre (regroupement familial avec F.) ne peut être d'emblée exclue.
D3616/2007 Page 21 6.5. Dans ces circonstances, les autorités en matière d'asile ne sont plus compétentes pour statuer en matière tant de renvoi que d'exécution de cette mesure, questions qui relèvent désormais exclusivement des autorités cantonales, même si par la suite l'autorisation de séjour devait être refusée au requérant et à sa fille mineure (cf. arrêt du Tribunal D 7847/2006 précité consid. 4.3, arrêt du Tribunal E6756/2006 précité consid. 7 et arrêt du Tribunal E4185/2006 du 13 juillet 2007 consid. 3 ; cf. également JICRA 2005 n° 3 consid. 3.3 et 3.4 et JICRA 2001 n° 21 consid. 9 à 11, spéc. consid. 11a). 6.6. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et l'exécution de cette mesure, est devenu caduc. Par conséquent, la décision de l'ODM du 25 avril 2007 portant sur ces points est annulée. 7. 7.1. Dans la mesure où les intéressés ont été déboutés en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à leur charge, à hauteur de Fr. 300. (cf. art. 63 al. 1 PA, art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.. Le solde de Fr. 300. en faveur des recourants leur sera restitué. 7.2. Par ailleurs, les intéressés ayant été déboutés sur les points relatifs à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l'octroi de l'asile et celui du renvoi n'étant plus de la compétence des autorités d'asile pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 5 et 7 ss FITAF).
D3616/2007 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, est rejeté. 2. La décision de l'ODM du 25 avril 2007 portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est annulée, de sorte que le recours introduit sur ces points est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300., sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.. Le solde de Fr. 300. en faveur des recourants leur sera restitué par le Service financier du Tribunal. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège :La greffière : Claudia CottingSchalchChantal Jaquet Cinquegrana Expédition :