B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour IV D-3609/2023
Arrêt du 9 octobre 2023 Composition
Chrystel Tornare Villanueva (présidente du collège), Grégory Sauder, Simon Thurnheer, juges, Thierry Dupasquier, greffier.
Parties
A., née le (...), et ses enfants, B., née le (...), C., né le (...), D., né le (...), Erythrée, tous représentés par Marie Reboul Guigon, (...), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) ; décision du SEM du 19 juin 2023 / N (...).
D-3609/2023 Page 2 Faits : A. Le 17 mai 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante), accompagnée de ses trois enfants mineurs, B., C. et D., a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Le 19 mai 2021, le SEM a comparé les empreintes dactyloscopiques de la requérante avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac ». Cette consultation a révélé qu’elle avait déposé une demande d’asile en Italie, le 27 février 2018. C. Le 21 mai 2021, l’intéressée a été auditionnée par le SEM sur ses données personnelles. D. Entendue le 26 mai 2021 dans le cadre d’un entretien individuel « Dublin », la requérante a notamment été invitée à se déterminer sur la possible responsabilité de l’Italie pour le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur sa situation médicale. Elle a notamment déclaré avoir quitté l’Erythrée en 2013 pour l’Ethiopie, pays dans lequel elle serait restée pendant environ quatre ans avant de prendre l’avion à destination de l’Italie, où elle aurait séjourné environ trois ans. Elle aurait vécu près de E., dans une maison louée par son mari. Après s’être disputée avec ce dernier, elle aurait été vivre chez une amie, puis aurait rejoint la Suisse. Elle a expliqué ne pas vouloir retourner en Italie, l’Etat italien ne l’ayant jamais aidée. Sans travail, ni logement la vie y serait très difficile pour elle et ses enfants. Concernant l’état de santé de ses enfants, elle a indiqué qu’B._______ et D._______ se portaient bien, mais que C._______ avait mal aux dents. Quant à elle, elle s’est plainte de maux de tête, de douleurs à l’abdomen et de problèmes gynécologiques suite à la naissance de son fils D._______. Elle a également dit être très stressée. E. Le 2 juin 2021, le SEM a soumis aux autorités italiennes compétentes une
D-3609/2023 Page 3 requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée et de ses enfants, fondée sur l’art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). F. Le 14 juin 2021, l’Unité Dublin italienne a rejeté la requête du SEM, au motif que la requérante était bénéficiaire de la protection internationale en Italie ainsi que d’un permis de séjour valable jusqu’au 19 juin 2023. Elle a indiqué au SEM qu’il pouvait transmettre une requête en réadmission à l’autorité italienne compétente. G. Plusieurs documents médicaux ont été versés au dossier, soit notamment : − un « document remis à des fins de clarification médicale (F2) », établi le 8 juin 2021 et indiquant que l’intéressée se plaint de maux de tête, de tristesse et d’insomnie ; elle requiert également une aide psychologique ainsi qu’un test de dépistage VIH ; − un rapport médical établi le 11 juin 2021 par les (...) et faisant état d’un PTSD avec trouble anxieux ainsi que de céphalées de tension ; − une pièce intitulée « Rapport médical – feedback au service de soins du CFA » du 16 juin 2021, duquel il ressort que la requérante a expliqué avoir subi des violences sexuelles en Italie trois mois plus tôt. H. Par courrier du 18 juin 2021, faisant référence aux pièces médicales susmentionnées, l’intéressée a prié le SEM de porter une attention particulière à son état de santé et d’instruire d’office tous les éléments pertinents. Selon elle, les actes de violences sexuelles subis en Italie ainsi que sa situation de vulnérabilité étaient de nature à empêcher un renvoi vers l’Italie. I. Par courriel du 22 juin 2021 adressé à l’autorité compétente indiquée par l’Unité Dublin italienne, le SEM a requis la réadmission de l’intéressée et
D-3609/2023 Page 4 de ses enfants, fondée sur l’Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l’égard des réfugiés (RS 0.142.305). J. Par courrier électronique du 23 juin 2021, le service de l’immigration italien a prié le SEM de lui transmettre un document attestant du lien de parenté entre l’intéressée et sa fille B., celle-ci n’ayant jamais été enregistrée dans leur base de données. K. Par courriel du 13 juillet 2021, le SEM a soumis à la requérante une liste de question en lien avec sa fille B.. Ledit Secrétariat d’Etat l’a également invitée à se prononcer une nouvelle fois, d’ici au 16 juillet 2021, sur son renvoi en Italie, au vu notamment des violences sexuelles qu’elle aurait subies dans ce pays. L. La requérante a déposé sa prise de position le 26 juillet 2021, dans le délai prolongé. En substance, elle a décrit les circonstances de la fuite de sa fille d’Erythrée ainsi que les violences conjugales (avortement forcé) et les viols subis en Italie. Elle a indiqué s’opposer à un retour dans ce pays, pour des raisons de sécurité et parce qu’elle n’y disposerait d’aucun logement ni de « confort de vie ». Elle y serait en outre privée de soutien familial. En Suisse, où se trouve toute sa famille, elle et ses enfants auraient des chances de pouvoir s’intégrer et d’être pris en charge médicalement. M. Deux documents remis à des fins de clarifications médicales (F2) des 18 août 2021 et 14 septembre 2021 et faisant état chez la recourante d’un « probable trouble de stress post-traumatique versus trouble de l’adaptation » (traitement : Sertraline et Relaxane) ainsi qu’un « rapport médical – feed-back au service de soins CFA » du 30 septembre 2021 mentionnant une légère amélioration de la tristesse sont notamment parvenus au SEM. N. Par décision du 1 er octobre 2021, le SEM a attribué la requérante et ses enfants au canton de F._______.
D-3609/2023 Page 5 O. Le 17 février 2022, le SEM a invité l’intéressée à se soumettre à un test ADN afin d’établir le lien de filiation entre elle et sa fille. Un délai échéant au 17 mars 2022 lui a été imparti pour livrer les résultats de l’expertise. P. Par courrier du 17 mars 2022, la représentante juridique de l’intéressée a requis une prolongation de délai pour la transmission desdits résultats. Elle a, entre autres, produit deux rapports médicaux des 1 er décembre 2021 et 17 mars 2022, dont il ressort qu’elle souffre d’un PTSD (traitement : Sertraline et Relaxane), respectivement d’un épisode dépressif d’intensité moyenne ainsi que d’un PTSD (traitement : Sertraline, Relaxane et Témesta ; psychothérapie). Q. Par courriel du 16 mai 2022, l’intéressée a soumis un rapport d’analyse ADN du (...) du 12 mai 2022 au SEM. Il ressort de ce rapport que le lien de maternité entre la susnommée et sa fille B._______ peut être considéré comme « pratiquement prouvé », la probabilité de filiation retenue dans cette expertise étant supérieure à 99,999 %, soit bien au-delà du seuil fixé par la jurisprudence du Tribunal fédéral pour admettre sa maternité. R. Par courrier électronique du 7 juin 2022, le SEM a transmis le rapport d’analyse ADN au service de l’immigration italien et demandé que l’enfant B._______ soit incluse dans la demande de réadmission. S. Par courriel du 29 septembre 2022, le service de l’immigration italien a confirmé que l’intéressée et ses trois enfants disposaient d’une protection internationale et pouvaient retourner en Italie. T. T.a Par courriel du 15 juin 2023, le SEM a invité la requérante à prendre position sur son projet de décision.
D-3609/2023 Page 6 Le lendemain, par l’entremise de sa représentation juridique, l’intéressée a, pour l’essentiel, réitéré ses précédents arguments à l’encontre de son renvoi en Italie. T.b Le 16 juin 2023, la requérante a transmis au SEM les documents médicaux suivants : − un « rapport d’évaluation psychomotrice » établi le 25 août 2022 par l’Office médico-pédagogique du canton de F., duquel il ressort que C. manifeste une agitation psychomotrice marquée et souffre de troubles du sommeil ; − un rapport final des (...) du 29 août 2022 attestant que D._______ présente des difficultés de gestions émotionnelles, un retard de l’acquisition du langage et des difficultés d’endormissement, que suite à la mise en place de mesures thérapeutiques, les médecins-traitants ont observé une évolution positive au niveau de la gestion émotionnelle et de l’enrichissement de son vocabulaire et qu’ils ont proposé une continuation du suivi auprès de l’Office médico-pédagogique en vue d’une psychothérapie et d’un bilan en logopédie ; − une évaluation pluridisciplinaire pédopsychiatrique et psychomotrice du 16 juin 2023 du même office posant le diagnostic, pour C._______, de dépression, d’état de stress post-traumatique ainsi que de trouble du développement moteur, indiquant que la pédopsychiatre a proposé une prise en charge groupale en psychomotricité et a indiqué la nécessité de suivre une psychothérapie par la suite et qu’elle a mentionné que le pronostic sans traitement était mauvais (risque accru de cristallisation des symptômes, perturbation sur le fonctionnement social et apparition de troubles externalisés à l’adolescence). U. Par décision du 19 juin 2023, notifiée le même jour, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des requérants et a prononcé leur renvoi en Italie ainsi que l’exécution de cette mesure. V. Dans le recours interjeté, le 26 juin 2023, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l’intéressée conclut, principalement, à l’annulation de la décision du 19 juin 2023 et au prononcé de l’admission provisoire pour cause d’illicéité, voire d’inexigibilité du renvoi,
D-3609/2023 Page 7 subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire ; elle requiert par ailleurs la dispense du versement de l’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire partielle. La recourante fait en substance valoir qu’un renvoi en Italie violerait l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que tous les membres de sa famille – dont elle dépendrait – se trouveraient en Suisse. Il violerait également les art. 3 CEDH, 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), dans la mesure où elle et ses enfants feraient face, dans ce pays, à une situation de dénuement équivalente à des traitements inhumains et dégradants. Leur extrême vulnérabilité, la durée de leur séjour en Suisse et la minorité de sa fille et de ses fils s’opposeraient également à un renvoi. A l’appui de son recours, elle a notamment produit : − un rapport de suivi ambulatoire du 22 juin 2023 des (...) attestant qu’elle souffre d’un PTSD complexe ainsi que d’un épisode dépressif modéré sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychothérapeutique individuel, régulier et spécialisé ; − une lettre du Directeur de (...) de juin 2023, dans laquelle il atteste la bonne intégration des enfants D._______ et C._______ et exprime son inquiétude en cas d’un éventuel renvoi de la famille ; − un courrier du 22 juin 2023 d’G., maîtresse adjointe au (...), dans lequel elle témoigne de l’intégration réussie d’B. ; − une lettre de soutien du 26 juin 2023 adressée au SEM par les membres de sa famille en Suisse. W. Le 27 juin 2023, le Tribunal a accusé réception du recours. X. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 juillet 2023.
D-3609/2023 Page 8 La recourante a répliqué par acte du 28 juillet 2023. En substance, elle a reproché au SEM de n’avoir entrepris aucune mesure d’instruction pour évaluer l’intérêt supérieur des enfants. Elle a estimé que la motivation en ce qui concerne l’état de santé de ces derniers était lacunaire. En outre, elle a réitéré qu’elle et sa famille se retrouveraient dans une situation de dénuement matériel extrême en Italie et que leur état de santé s’opposait à un renvoi dans ce pays. Y. Par ordonnance du 19 septembre 2023, la juge instructeur a imparti aux intéressés un délai de sept jours pour produire les rapports médicaux annoncés dans leur réplique. Le 28 septembre 2023, les recourants ont fait parvenir au Tribunal trois nouveaux rapports médicaux, datés du 18 août 2023 ainsi que des 6 et 18 septembre 2023, et trois pièces émanant de l’Office médico-pédagogique du canton de F._______ des 25 août 2022, 29 août 2023 et 18 septembre 2023. Z. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 173.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
D-3609/2023 Page 9 1.2 Les intéressés ont la qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.). 2.2 L’intéressée reproche au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire ainsi que son droit d’être entendu en instruisant et motivant insuffisamment la question de son état de santé et de celui de ses enfants. Elle fait en substance grief au SEM de ne pas avoir sollicité une évaluation psychique et physique actuelle et complète d’elle et de sa famille. 2.2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E 4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
D-3609/2023 Page 10 En ce qui concerne l’obligation de motiver, celle-ci est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 35 PA). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment arrêt du Tribunal D-6664/2019 du 6 février 2020 consid. 3.2). 2.2.2 En l'occurrence, aucun manquement de la part du SEM ne saurait être retenu quant à la situation médicale de l'intéressée et de ses enfants. Il ressort en effet du dossier que ceux-ci ont pu consulter des médecins pour leurs diverses affections et que des diagnostics ont pu être posés. Le SEM a en outre statué sur la base des déclarations de l'intéressée et des documents médicaux récents figurant au dossier, en prenant en considération les éléments dont il avait alors connaissance. Ceux-ci ne faisaient en aucun cas ressortir la nécessité pour la recourante et ses enfants d'entreprendre un suivi médical pointu, que ce soit en lien avec des atteintes d'ordre psychique ou somatique, ni celle d'instruire davantage leur situation médicale. Rien ne contraignait le SEM à surseoir à statuer, ni à entreprendre des mesures d'instruction supplémentaires, les éléments du dossier ne laissant en effet pas entrevoir que ceux-ci souffraient de problèmes de santé lourds et complexes. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans procéder à d'autres mesures d'investigation, ni attendre l'établissement d'autres rapports médicaux. La question de savoir si les affections dont souffre la recourante ou ses enfants sont susceptibles de s’opposer à leur renvoi en Italie est une question de fond qui sera traitée dans les considérants ci-après. Le SEM n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office, ni son devoir de motivation s'agissant de l'état de santé des recourants. 2.3 La recourante fait aussi valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire en ayant insuffisamment instruit les conditions personnelles de sa famille lorsqu’ils se trouvaient en Italie. Elle est d’avis que le SEM aurait été tenu d’effectuer une appréciation quant aux conditions d’accueil et de prise en charge médicale actuelles en Italie, notamment en raison de l’état de saturation du système d’accueil dans ce pays. A cet égard, le Tribunal observe qu’à teneur du dossier et des diverses prises de position produites par l’intéressée, le SEM n’avait, au moment de
D-3609/2023 Page 11 statuer, aucune obligation d’instruire plus avant la présente cause, s’agissant des conditions de vie des intéressés en Italie et de l’état actuel du système d’accueil dans ce pays. En effet, les faits exposés ont été pris en compte et examinés par le SEM dans le cadre de l’analyse de l’exécution du renvoi et la recourante a pu, tout au long de la procédure, exposer à satisfaction de droit les motifs les ayant poussés à quitter l’Italie. Pour le surplus, la requérante remet en cause l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.4 La recourante fait par ailleurs grief au SEM d’une instruction et motivation insuffisantes sur son lien de dépendance avec sa famille présente en Suisse. Malgré la présence de plusieurs membres de la famille de la recourante en Suisse (en particulier ses parents et sa sœur, cf. auditions sur les données personnelles du 21 mai 2021, ch. 3.01, p. 4), on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir instruit, ni motivé la présente cause sur ce point. En effet, il apparaît que la recourante s’est prononcée à ce sujet (cf. courrier de Caritas des 26 juillet 2021 p. 5 et 16 juin 2023 p. 2), déclarant notamment que « toute la famille de notre mandante se trouve en Suisse et est prête à la soutenir moralement ». L’autorité intimée n’a nullement ignoré ce fait dans sa décision. En réalité, force est de constater que la requérante remet en cause, là encore, l’appréciation du SEM, question qui relève du fond et qui sera examinée ci-dessous. 2.5 Enfin, la recourante reproche au SEM de n’avoir pas motivé la décision d’exécution du renvoi au regard de l’intérêt supérieur de ses enfants. Le SEM ne s’est certes pas expressément prononcé sur la question, alors qu’on aurait pu attendre de lui qu’il le fasse, compte tenu de la présence de trois enfants mineurs parmi les recourants. Toutefois, vu l’absence d’éléments factuels concrets susceptibles de faire admettre une forte intégration de ces enfants en Suisse et un déracinement correspondant de ceux-ci en cas de renvoi (cf. consid. 6.8), le SEM n’était pas tenu d’instruire ou de motiver plus avant cette question. Quoi qu’il en soit, ledit Secrétariat d’Etat s’est prononcé en détail à ce sujet dans sa réponse du 10 juillet 2023, de sorte que le grief de violation du droit d’être entendu peut être écarté. 2.6 Mal fondés, les griefs formels de la recourante doivent être rejetés. 3.
D-3609/2023 Page 12 3.1 En vertu de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. Selon l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu’il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l’art. 5 al. 1. 3.2 Par acte du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne – dont l’Italie – et des Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein) comme des Etats tiers sûrs. 3.3 En l’espèce, la recourante et ses trois enfants bénéficient en Italie du statut conféré par la protection subsidiaire. L’Italie a accepté de les réadmettre sur son territoire (cf. supra, let. S.). Tous les quatre sont donc autorisés à retourner dans un Etat tiers présumé sûr, respectant le principe de non-refoulement à leur égard. 3.4 L’intéressée n'a fourni aucune preuve, ni indication, selon lesquelles les autorités italiennes failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant elle et ses enfants dans leur pays d'origine, au mépris de la protection qu'elles leur ont accordée. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier de la présente cause. 3.5 Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont réunies. En conséquence, la décision du SEM de non-entrée en matière sur la demande d’asile des recourants doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l’occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi).
D-3609/2023 Page 13 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture. 6.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. A l’instar des autres pays européens, l’Italie a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l’art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement. En outre, comme
D-3609/2023 Page 14 déjà relevé, la recourante ne prétend aucunement que les autorités italiennes ne respecteraient pas ce principe. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Italie et des circonstances personnelles propres à l’intéressée et à sa famille, il y a des sérieuses raisons de penser que ceux-ci seraient exposés à un risque réel de subir, comme elle le soutient dans son recours, un traitement contraire à l’art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 6.5.1 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), l’art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l’Etat qui l’expulse ne suffit
D-3609/2023 Page 15 pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un Etat afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l’angle de l’art. 3 CEDH – ce qui rendrait l’exécution du renvoi contraire à cette disposition – lorsqu’il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d’asile totalement dépendant de l’aide publique dans l’impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d’expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, par. 42). 6.5.2 Le SEM a en l’occurrence retenu que l’Italie était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Il a estimé que la recourante n’avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les conditions de vie décrites dans ce pays (cf. décision querellée, p. 9). 6.5.3 L’intéressée soutient néanmoins qu’elle n’aurait pas accès à un logement en Italie et serait privée de confort, de sécurité, de travail et de soutien de l’Etat. Elle fait également valoir qu’elle ferait face, en cas de
D-3609/2023 Page 16 transfert, à une situation de dénuement extrême équivalente à des traitements inhumains et dégradants, sans possibilité pour elle de se défendre. Cela constituerait selon elle une violation de l’art. 3 CEDH et des art. 3, 14 et 16 Conv. torture. 6.5.4 Le Tribunal rappelle que même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d’asile ne sont plus applicables à l’intéressée depuis qu’elle a obtenu la protection subsidiaire, l’Italie n’en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d’assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d’en faire bénéficier la recourante ainsi que sa famille dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de leur assurer l’accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d’Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Or, malgré ce que soutient la requérante (cf. recours, p. 25 ; réplique, p. 4 ss), il ne ressort pas de sources fiables et convergentes que l’Italie viole de manière systémique ses obligations fondées sur la Directive qualification. Il ne ressort pas davantage de telles sources que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent en Italie d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine. A ce propos, on notera encore que les jugements allemands signalés par la recourante (cf. réplique, p. 6 s.) ne sauraient remettre en cause l’appréciation du Tribunal dans le cas d’espèce, celui-ci n’étant pas lié par les décisions d’autorités étrangères (cf. arrêt du Tribunal E-6017/2022 du 8 mai 2023 consid. 5.6 et réf. cit.). Dans le cas particulier, les seules déclarations de l’intéressée ne suffisent pas à démontrer que, durant son séjour en Italie en tant que bénéficiaire de la protection subsidiaire, elle s’est trouvée, avec ses enfants, dans une telle situation de dénuement. En outre, comme l’a relevé le SEM, il existe sur place des organisations d’aide auxquelles elle pourra faire appel en cas de besoin. Celles-ci pourront notamment assister l’intéressée dans ses démarches administratives, si nécessaire. Par ailleurs, rien n’indique que, malgré sa situation familiale, celle-ci ne soit pas en mesure d’exercer une activité lucrative – par exemple à temps partiel – en Italie, comme elle l’a déjà fait par le passé (cf. recours, p. 13). Elle n’apparaît ainsi pas dénuée
D-3609/2023 Page 17 de ressources pour faire face aux difficultés d’y trouver un emploi ainsi qu’un logement. La recourante n’établit donc pas qu’objectivement, selon toute probabilité, son retour en Italie la conduirait, elle et sa famille, irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi de la recourante et de ses enfants vers l’Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, invoqué par l’intéressée, ou à l’art. 3 Conv. torture, combiné avec l’art. 16 Conv. torture. Cela dit, si l’intéressée devait, à l’issue de son renvoi en Italie, être contrainte par les circonstances de mener, avec sa famille, une existence non conforme à la dignité humaine ou si elle devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait, comme l’a relevé le SEM, de saisir les instances compétentes. Elle ne saurait à cet égard tirer argument de son indigence ou de son manque de maîtrise de la langue italienne, étant notamment rappelé que des organisations d’aide sont présentes sur place, ou de la durée supposée des procédures qu’elle pourrait intenter. Au sujet de ses allégations concernant les agressions sexuelles dont elle aurait été victime, le Tribunal estime que la recourante n’a pas établi à satisfaction de droit qu’elle aurait été démunie de toute protection de la part des autorités policières contre un tel comportement, si elle avait déposé une plainte, ce qu’elle a reconnu n’avoir pas fait (cf. recours, p. 21). Il n’en va pas différemment en ce qui concerne les violences que son ex-compagnon lui aurait fait subir (cf. recours, p. 4). Rien n'indique non plus que les autorités administratives et judiciaires italiennes renoncent, de manière systématique ou ciblée s'agissant d'étrangers vivant sur leur territoire, à poursuivre de tels actes. 6.6 S’agissant enfin de l’état de santé de l’intéressée et de ses enfants, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d’une personne touchée dans sa santé n’est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-là se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une
D-3609/2023 Page 18 perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu’un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu’il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n’est atteint pour aucun des recourants, compte tenu des documents médicaux figurant au dossier (cf. également infra, consid. 7.4). En effet, depuis son arrivée en Suisse, l’intéressée a consulté pour un PTSD complexe et un trouble dépressif récurrent (épisode actuel modéré, sans symptôme psychotique), le traitement consistant en une psychothérapie et la prise de médicaments (Sertraline et Temesta en réserve). Sa fille B._______ souffre quant à elle d’un trouble anxieux et d’un trouble dépressif moyen, nécessitant une prise en charge psychothérapeutique hebdomadaire (et, en cas de péjoration des symptômes, d’un suivi psychiatrique et d’un traitement psychotrope). C._______ souffre d’un PTSD, d’un épisode dépressif « sans précision » ainsi que d’énurésie nocturne et d’un trouble spécifique du développement moteur ; un suivi psychothérapeutique est indiqué. Le cadet, D._______, présente pour sa part des difficultés de gestion émotionnelles, un retard de l’acquisition du langage et des difficultés d’endormissement. Sans vouloir minimiser ces affections, surtout étant donné le vécu des intéressés, le Tribunal estime toutefois que celles-ci ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à un renvoi en Italie, ce pays étant en mesure d’offrir des soins médicaux adaptés et de garantir l’accès au traitement nécessaire, comme l’a relevé le SEM à juste titre. De plus, rien n'indique que l'intéressée et ses enfants ne seraient pas en mesure de voyager, ni
D-3609/2023 Page 19 que leurs troubles nécessiteraient impérativement un traitement sur le long cours en Suisse. La situation des recourants n’est partant pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt en l’affaire Paposhvili contre Belgique précité). Dans ces conditions, il ne se justifie pas d’inviter les recourants à produire encore un nouveau rapport médical en ce qui concerne D._______. 6.7 S’agissant de la présence en Suisse de membres de la famille de la recourante (en particulier ses parents et sa sœur), il y a lieu de rappeler que l’art. 8 CEDH vise essentiellement à protéger les relations au sein de la famille nucléaire, c’est-à-dire les relations entre conjoints et celles des parents avec leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 137 I 113 consid. 6.1). Certes, d’autres liens familiaux ou de parenté (notamment entre frères et sœurs ou entre parents et enfants majeurs) peuvent également être protégés à la condition toutefois que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance particulier vis-à- vis de la personne établie en Suisse, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente d'un proche dans sa vie quotidienne (cf. ATF 145 I 227 consid. 6.4 ; 139 II 393 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_916/2021 du 17 novembre 2021 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 8.1). Or, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un tel lien de dépendance avec l’un des membres de sa famille présent en Suisse (cf. recours, p. 17 s.). Dans ces conditions, et bien que le Tribunal ne mésestime pas l’importance du soutien moral qu’est susceptible d’apporter la famille proche, l’intéressée ne saurait invoquer la protection conférée par l’art. 8 CEDH pour s’opposer à son renvoi vers l’Italie. 6.8 A l’appui de son recours, l’intéressée fait également valoir que le renvoi serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants au sens de l’art. 3 CDE. 6.8.1 Selon le préambule de la CDE, les enfants ont besoin d'une protection et de soins spéciaux du fait de leur manque de maturité physique et intellectuelle. L'autorité appelée à statuer doit donc être attentive à ne pas négliger, dans le cadre du droit applicable, les aspects relatifs à leurs réels besoins et à leurs difficultés spécifiques. Il convient, non pas d'apprécier si la continuation du séjour en Suisse est préférable, mais d'évaluer le risque que le transfert pourrait représenter pour le développement de l'enfant, en fonction de la situation générale dans le pays et de la situation particulière de sa famille. Dans l'examen des risques
D-3609/2023 Page 20 inhérents au transfert, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence, en cas de renvoi, un déracinement qui serait de nature, selon les circonstances, à rendre son exécution inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 ; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit). L’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à entrer et à séjourner dans un pays donné. En effet, selon la jurisprudence, s'il est certes primordial, l’intérêt d'un enfant ne revêt pas une priorité absolue, en ce sens qu’il doit uniquement être pris en compte de façon appropriée dans le cadre de la pesée globale d’intérêts à opérer (dans ce sens, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et jurisp. cit. ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). 6.8.2 En l'espèce, la question qui se pose est celle de savoir si une présence d’un peu plus de deux ans des enfants – âgés de cinq, sept et quinze ans – en Suisse peut représenter une intégration avancée de ceux-ci dans ce pays. A ce sujet, le Tribunal a déjà retenu (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5502/2020 et D-5504/2020 du 16 décembre 2020 p. 8 ; E-6668/2012 du 22 août 2013 consid. 6.6) qu’un séjour d’environ deux ans (voire plus long, cf. F-2015/2018 et F-2018/2018 du 5 novembre 2018 consid. 5.6) était insuffisant pour considérer que des enfants aient pu s'imprégner fortement et durablement du mode de vie ainsi que du contexte culturel de leur pays d'accueil. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette jurisprudence en l’espèce. En effet, même s’ils ont été scolarisés depuis leur arrivée en Suisse, ou peu de temps après, force est d’admettre que le temps passé sur sol helvétique est manifestement trop court pour considérer qu’un renvoi impliquerait un déracinement mettant en péril leur développement. Ceci est d’autant plus vrai que la recourante et ses fils seront renvoyés en Italie, où ils ont déjà vécu durant trois ans (C._______ y ayant même été scolarisé). Le fait qu’B._______ ne connaisse pas ce pays n’est pas déterminant, étant entendu que, sur place, elle sera entourée de sa famille, avec laquelle elle partage sa vie quotidienne et que, comme on vient de le voir, rien ne permet de retenir que son séjour en Suisse ne l’ait à ce point imprégnée du mode de vie et du contexte culturel helvétique. En outre, aucun élément ne permet de présager que, sur le plan de leur développement personnel, les enfants concernés se
D-3609/2023 Page 21 trouveraient dans une situation qui s’opposerait à un renvoi en Italie, dès lors qu’ils pourront bénéficier d’une prise en charge (notamment scolaire et médicale) adéquate et conforme au droit dans ce pays et à leurs besoins spécifiques. Certes, le contact avec les membres de la famille en Suisse sera rendu plus difficile avec le renvoi. Toutefois, ils seront accompagnés de leur mère, laquelle représente leur principale figure de référence. Il convient encore de rappeler que si, contre toute attente, la recourante et ses enfants devaient, à l’issue de leur renvoi en Italie, être contraints par les circonstances de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole leurs obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Pour les mêmes motifs qu’évoqués précédemment, l’intéressée fait enfin valoir le caractère inexigible de l’exécution de son renvoi et de celui de ses enfants. 7.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l’exigibilité du renvoi vers l’Italie est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant aux recourants. 7.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b). 7.4 En l’occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que l’état de santé des
D-3609/2023 Page 22 recourants ou les conditions de vie en Italie sont tels que l’exécution de son renvoi dans ce pays les mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a). En effet, la recourante et ses enfants ne nécessitent aucun soin d’urgence ou particulièrement pointu. Par ailleurs, c’est le lieu de rappeler que des mesures multidisciplinaires (médicales, éducatives et sociales) ayant pour but le développement et l’épanouissement de l’enfant ne constituent pas des soins essentiels au sens de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal E-3750/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.5 et réf. cit.). Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes en Italie, il n’y a pas lieu d’admettre qu’ils ne pourront pas y obtenir les soins requis par leur état de santé, étant rappelé qu’en tant que bénéficiaires de la protection subsidiaire, ils ont droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants italiens (art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu’il n’est pas démontré qu’ils ne pourront pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. A cet égard, il sied encore de préciser que le SEM n'avait pas à requérir des garanties de prise en charge particulières de la part de l’Italie, la jurisprudence topique ne l'exigeant pas. S’agissant des risques suicidaires (en particulier en ce qui concerne C._______, cf. rapport médical du 18 septembre 2023, et la recourante, qui a indiqué préférer mourir plutôt que de retourner en Italie, cf. prise de position du 16 juin 2022 sur le projet de décision du SEM, p. 1, et rapport médical du 6 septembre 2023, p. 2), il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence constante de la CourEDH, elles n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. notamment arrêt affaire A.S. c. Suisse précité par. 34 et réf. cit.). Ainsi, ni une tentative de suicide ni de tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent en soi un obstacle à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes, dans le cas d’espèce absentes, devant être prise en considération (cf. arrêt du Tribunal D-869/2023 du 13 mars 2023 consid. 7.5 et réf. cit.). Sans minimiser les appréhensions que les recourants peuvent ressentir à l'idée de leur renvoi en Italie, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse, au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En dépit de l'impact négatif
D-3609/2023 Page 23 qu'est susceptible d'engendrer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé des intéressés, il appartiendra aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait leur état lors de l'organisation du renvoi. Les menaces auto-agressives qui apparaîtraient ou persisteraient par la suite devront et pourront, le cas échéant, être gérées en Italie. Quant aux raisons d’ordre général invoquées par l’intéressée pour s’opposer à l’exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Italie, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Cette mesure est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), les autorités italiennes ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressée et de ses trois enfants, qui ont obtenu la protection subsidiaire dans cet Etat. 9. En conséquence, le recours est rejeté également sur les questions du renvoi et de son exécution. 10. La demande de dispense du paiement de l’avance de frais de procédure est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond. 11. La demande d'assistance judiciaire partielle présentée simultanément au recours est admise, les conditions d'application de l'art. 65 al. 1 PA étant réunies. Partant, il n'est pas perçu de frais.
(dispositif : page suivante)
D-3609/2023 Page 24 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva Thierry Dupasquier
Expédition :