D-3604/2014

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour IV D-3604/2014

Arrêt du 14 avril 2015 Composition

Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier.

Parties

A._______, né le (...), Soudan, représenté par (...), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 27 mai 2014 / N (...).

D-3604/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2012 (audition sommaire) et 9 avril 2014 (audition sur les motifs), la décision du 27 mai 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 juin 2014 formé par le recourant contre cette décision, assorti de demandes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du 2 septembre 2014, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire totale, la détermination de l'ODM du 17 octobre 2014, les observations du recourant du 11 novembre 2014 et le moyen de preuve annexé,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement et ci- après : le SEM) concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,

D-3604/2014 Page 3 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé, ressortissant soudanais, a déclaré qu'il était originaire du Darfour ; qu'il aurait fait partie (ou aurait été un simple sympathisant) du mouvement Al Adl Wa Al-Mussawat (Justice and Equality Movement ; JEM), pour le compte duquel il aurait rédigé et distribué des tracts ; que le (...), il aurait été arrêté par des policiers accompagnés de Janjawids ; qu'il aurait été emmené dans un commissariat, où il aurait été frappé par des Janjawids qui désiraient savoir qui lui avait fourni les tracts trouvés en sa possession ; qu'après un certain temps, il aurait été transféré à la prison B., où il aurait été interrogé et maltraité ; que le (...), la prison aurait été bombardée (ou prise d'assaut) ; que toutes les portes ayant été ouvertes, il en aurait profité pour s'enfuir ; que le même jour, il aurait quitté son pays pour se rendre au C., où il serait demeuré durant (...) ; qu'il aurait ensuite gagné D., où il aurait vécu jusqu'au (...) ; qu'en raison de la situation régnant dans ce pays, il serait parti à cette date pour se rendre en E., d'où il aurait rejoint la Suisse, que dans sa décision du 27 mai 2014, l'ODM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, relevant notamment le caractère vague et stéréotypé de ses allégations relatives à ses activités politiques ; qu'il a en outre considéré que l'exécution de son renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible, observant à cet égard qu'il pouvait être attendu du requérant qu'il s'installe dans une autre région du pays que le Darfour, par exemple à Khartoum,

D-3604/2014 Page 4 que dans son recours du 27 juin 2014, l'intéressé a pour l'essentiel reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit sa cause, notamment quant aux possibilités d'une alternative de domicile dans son pays, et d'avoir ainsi violé son droit d'être entendu ; qu'il a par ailleurs repris ses déclarations, soutenant qu'elles correspondaient à la réalité, et a affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays ; qu'il a en outre fait valoir qu'une alternative de domicile à Khartoum n'était pas soutenable ; qu'il a conclu principalement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour complément d'instruction, subsidiairement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, plus subsidiairement, à son admission provisoire en Suisse, que dans sa détermination du 17 octobre 2014, l'autorité intimée a constaté que l'intéressé n'avait déposé aucun moyen de preuve susceptible d'étayer ses allégations ; qu'elle a également relevé que ses allégations relatives à ses activités politiques étaient lacunaires, voire ne correspondaient pas à la réalité ; qu'elle a enfin mis en exergue le caractère indigent de ses déclarations relatives à ses conditions de détention, que dans ses observations du 11 novembre 2014, le recourant a maintenu ses conclusions, insistant sur le fait qu'il avait été entendu trop brièvement sur ses motifs d'asile, respectivement sur son vécu au Darfour ; qu'il a par ailleurs fait valoir les risques de persécutions qui pesaient sur lui du fait qu'il poursuivait en Suisse son activité politique ; qu'à ce sujet, il a produit une carte de membre délivrée par le bureau suisse du JEM, qu'à titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'intéressé, dans son recours, invoque une violation de son droit d'être entendu, que le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 Cst., est concrétisé en procédure administrative fédérale par les art. 12 ss et 29 ss PA, applicables par renvoi de l'art. 6 LAsi, qu'in casu, le recourant reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir suffisamment instruit sa cause, en l'interrogeant de manière trop peu approfondie sur ses motifs d'asile et les possibilités de refuge interne à Khartoum, que ce grief ne convainc pas et doit être rejeté ; qu'il est certes vrai que les deux auditions des 15 octobre 2012 et 9 avril 2014 ne sont pas particulièrement détaillées ; que force est cependant de constater que

D-3604/2014 Page 5 l'intéressé a été interrogé tant sur son lieu de provenance que sur l'existence de relations familiales dans son pays, ainsi que sur les raisons l'ayant incité à quitter celui-ci ; que plusieurs questions lui ont à chaque fois été posées ; qu'il lui a en outre été expressément demandé de s'exprimer sur ce qui pourrait empêcher son retour au Soudan et son installation à Khartoum (cf. procès-verbal de l'audition du 9 avril 2014, p. 6) ; que si l'ODM, par l'entremise de son auditeur, aurait peut-être pu lui poser plus de questions, l'intéressé apparaît également responsable du manque de détails constaté ci-dessus, dans la mesure où il a répondu de manière plutôt sommaire aux questions qui lui ont été soumises ; que rien ne l'empêchait par ailleurs de livrer spontanément plus d'éléments, étant entendu qu'il lui appartenait d'établir précisément ses motifs d'asile, respectivement les éventuels empêchements à son renvoi au Soudan, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi) ; qu'en outre, malgré les écritures versées en cause au cours de la procédure de recours, il n'a pas détaillé ni étayé de manière beaucoup plus consistante son récit ; qu'il n'a pas été non plus en mesure d'indiquer concrètement quelles mesures d'instruction complémentaires auraient dû être entreprises pour aboutir à un dossier complet à ses yeux, que dès lors, aucun grief de nature formelle ne s'oppose à l'examen de la cause sur le fond, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

D-3604/2014 Page 6 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, qu'en particulier, son récit en lien avec les motifs qui l'auraient incité à quitter son pays est particulièrement vague et lacunaire, voire contradictoire, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le reflet d'un vécu effectif, qu'ainsi, ses allégations relatives à son engagement politique sont particulièrement indigentes et ne dépassent pas le cadre de simples généralités stéréotypées, qu'il n'est dans ces conditions pas crédible qu'il ait été chargé de rédiger des tracts pour le JEM, que s'agissant de ce dernier, il a d'abord allégué en être membre (cf. procès-verbal de l'audition du 15 octobre 2012, p. 10), avant de déclarer qu'il n'était qu'un simple sympathisant (cf. procès-verbal de l'audition du 9 avril 2014, p. 5), que rendu attentif au caractère contradictoire de ses réponses à ce sujet, il a vainement tenté de concilier ses déclarations divergentes en prétendant qu'il était en fait un membre informel (cf. ibidem), que son explication n'est manifestement pas convaincante, que de même, les circonstances de sa prétendue évasion ne sont pas restées constantes, son explication à cet égard n'étant également pas convaincante (cf. procès-verbaux de l'audition du 15 octobre 2012, p. 10, et du 9 avril 2014, p. 6), que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière suffisamment circonstanciée quant à l'invraisemblance des déclarations de l'intéressé, il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision attaquée, d'autant que le recours,

D-3604/2014 Page 7 sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, dans la mesure où le recourant, s'il a certes soutenu que son récit était hautement crédible, n'a toutefois pas contesté ni discuté les considérants topiques de dite décision, que tout laisse ainsi à penser que l'intéressé n'est pas parti pour les raisons qu'il a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recourant a d'autre part affirmé qu'il risquait de sérieux préjudices en cas de retour au Soudan du fait qu'il poursuivait son activité politique en Suisse (cf. observations du 11 novembre 2014, p. 2) ; qu'afin d'étayer son affirmation, il a déposé une carte de membre délivrée par le bureau suisse du JEM, que les motifs de persécution ainsi évoqués sont subjectifs, postérieurs à la fuite et donc susceptibles de ne conduire qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 54 LAsi), qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné est arrivé à la connaissance des autorités du pays d'origine et le placerait, en cas de retour, face à une persécution déterminante en matière d'asile au sens de l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5. et réf. cit., ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2009/28 consid. 7.1 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : PETER UEBERSAX / BEAT RUDIN / THOMAS HUGI YAR / THOMAS GEISER [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542 ch. 11.55 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), qu'en l'espèce, dans la mesure où le recourant a affirmé "poursuivre" son activité politique, il convient d'abord de rappeler que ses déclarations relatives à ses motifs d'asile n'ont pas été considérées comme vraisemblables, que cela étant, nonobstant le caractère tardif, si ce n'est opportuniste de cette affirmation, force est de constater qu'elle n'est étayée par aucun élément quelque peu tangible ; que le recourant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'il ait concrètement déployé en Suisse une quelconque activité susceptible d'attirer sur lui l'attention des autorités soudanaises ; qu'il y a lieu de relever à ce sujet que la simple appartenance au JEM n'est

D-3604/2014 Page 8 pas suffisante pour admettre l'existence d'une crainte fondée de persécutions en cas de retour au Soudan (cf. arrêt du Tribunal E-1424/2014 du 4 juin 2014 consid. 5.2 ss, sp. consid. 5.2.3), qu'on relèvera enfin que les autorités soudanaises ne sont pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour, qu'au vu de ce qui précède, faute d'argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'autorité intimée du 27 mai 2014, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-avant,

D-3604/2014 Page 9 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que le Soudan, hormis la région du Darfour, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée (cf. arrêt du Tribunal E-1424/2014 précité consid. 7.3 et réf. cit.), que si la liberté d'établissement est limitée au Darfour, elle ne fait en principe pas l'objet de restrictions pour les citoyens soudanais en-dehors des zones en conflit (cf. arrêt du Tribunal E-2232/2014 du 19 août 2014 p. 10 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une formation et d'une expérience professionnelles et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 n o 24 consid. 10.1, JICRA 2003 n o 24 consid. 5b) ; qu'il y a par ailleurs lieu de relever qu'il a su trouver les moyens nécessaires pour quitter son pays en (...) — alors qu'il n'était âgé que de (...) ans — et, après avoir traversé C._______, se rendre jusqu'en D.________, où il aurait vécu durant (...) ; que bien qu'il s'agisse d'un pays étranger, il aurait pu y acquérir une formation professionnelle et trouver du travail ; que par la suite, il a réussi à quitter l'Afrique, traverser la Méditerranée et gagner l'Europe, respectivement la Suisse ; que ce faisant, il a démontré qu'il disposait manifestement de suffisamment de ressources et de facultés d'adaptation pour pouvoir s'installer à Khartoum ou dans une autre ville du Soudan sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'à cet égard, l'absence alléguée de tout réseau familial dans la capitale n'est pas décisive (cf. en ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_514/2014 du 8 décembre 2014 consid. 3.8 i. f.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé

D-3604/2014 Page 10 doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, les conclusions du recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé étant vraisemblablement indigent, la demande d'assistance judiciaire totale est admise (art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi) ; qu'il n'est dès lors pas perçu de frais de procédure et le mandataire du recourant est désigné en tant que défenseur d'office (art. 110a al. 3 LAsi), que, sur la base de la note d'honoraires du 27 juin 2014 et de l'activité subséquente du mandataire, le montant de 1'300 francs (TVA comprise) est alloué à ce dernier au titre de sa défense d'office,

(dispositif page suivante)

D-3604/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le mandataire du recourant est désigné en tant que défenseur d'office. 5. Le montant de 1'300 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa défense d'office. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

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14.04.2015
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