Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-3478/2011 Arrêt du 27 juin 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A., Congo (Kinshasa), représentée par B., recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport) ; décision de l'ODM du 10 juin 2011 / N (...).
D-3478/2011 Page 2 Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 29 mai 2011 à l'aéroport C., la décision incidente du 30 mai 2011, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse à l'intéressée et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 3 et 9 juin 2011, dont il ressort que l'intéressée aurait été arrêtée en (...) au domicile de (...) en compagnie de (...), celui-ci ayant été soupçonné d'avoir participé à la tentative d'attentat contre le président Kabila (...) ; qu'elle aurait été détenue (...), où elle aurait été violée à l'instar de (...), avant d'être libérée sans autre formalité ; que (...), elle aurait à nouveau été appréhendée à son domicile et emmenée (...) où elle aurait interrogée au sujet de (...) ; qu'à sa libération, (...), soit le (...), elle aurait reçu une convocation pour le (...) ; que craignant pour sa sécurité, et sur conseil (...), elle se serait réfugiée chez une amie ; que (...) l'aurait informée par la suite que toutes les personnes ayant participé à l'attentat avaient été exécutées ; que craignant pour sa vie, elle aurait quitté son pays le (...) pour se rendre à D. ; qu'elle aurait ensuite gagné la Suisse, (...), en se légitimant au moyen d'un passeport (...) falsifié contenant un visa (...) également falsifié, le passeport congolais et le certificat de nationalité produits, la décision du 10 juin 2011, par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, du fait de leur incohérence chronologique, de leur manque de détails et dans la mesure où elles contredisaient des faits notoires, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressée a interjeté le 20 juin 2011, en reprochant à l'ODM d'avoir insuffisamment motivé sa décision et en soutenant que ses propos correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices en cas de renvoi au Congo (Kinshasa), en concluant
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principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, et en sollicitant
l'octroi de l'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021),
les copies d'une convocation établie le (...) et de la carte d'identité
militaire (...) jointes au recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que préliminairement, la décision attaquée doit être considérée comme
suffisamment motivée, dès lors qu'elle indique brièvement les réflexions
de l'ODM sur les éléments de fait et de droit essentiels ; que celui-ci a
examiné les questions décisives pour l'issue du litige et exposé les motifs
qui fondaient sa décision ; que la destinataire de la décision pouvait - et a
pu - en saisir la portée et exercer son droit de recours à bon escient (cf.
en ce sens ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674s., ATAF 2008/44 consid. 4.4
consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004 n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997
n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995 n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007, arrêt du
D-3478/2011 Page 4 Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007), qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressée a faites au cours de la procédure se limitent à de simples affirmations de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances et les incohérences chronologiques qu'elles contiennent ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en particulier, l'argumentation de la recourante selon laquelle on ne saurait lui reprocher une incohérence chronologique dans son récit, dans la mesure où elle avait précisé qu'elle ignorait la date exacte de la tentative d'attentat contre le président Kabila n'est pas convaincante ni déterminante ; qu'en effet, selon ses dires, elle aurait reçu une convocation pour le (...) et aurait quitté son domicile pour se réfugier chez une amie le (...) (cf. pv de l'audition du 3 juin 2011, p. 1, 4 et 6 ; pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 7 et 8) ; qu'elle a confirmé cette date dans son mémoire de recours (cf. p. 4) ; qu'elle a par ailleurs situé cet événement (...) après l'attaque dirigée contre le président (cf. notamment pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 8) ; que sachant que celle-ci s'est en fait déroulée le 27 février 2011 contre la résidence du président située au
D-3478/2011 Page 5 quartier GLM, dans la commune de La Gombe (et non, comme prétendu par la recourante, celle du Palais de marbre, dans la commune de Ngaliema [cf. pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 4]), force est de constater que son récit ne correspond pas à la réalité, que la recourante a certes produit des moyens de preuve, à savoir les copies d'une "deuxième" convocation, pour le (...), établie le (...) et de la carte d'identité militaire de (...) ; que n'ayant été produites que sous la forme de copies, ces pièces ne peuvent cependant être prises en considération, puisque ce moyen technique n'exclut pas la reproduction d'autres données que celles figurant authentiquement sur le texte original ; qu'en outre, au vu de la facture plus que douteuse de la convocation censée avoir été établie le (...) (alors que l'intéressée n'avait précédemment jamais mentionné ni même laissé entendre qu'elle avait reçu une autre convocation que celle qui lui aurait été remise le [...] pour le [...]), il conviendrait de ne la considérer qu'avec la plus grande réserve ; qu'au demeurant, ces documents, indépendamment de la question de leur authenticité, ne sont pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des persécutions alléguées ; que de plus, ils ne permettent pas de remédier à l'absence de crédibilité du récit de l'intéressée, que cela étant, le fait que cette dernière ait pu obtenir légalement en (...) des documents d'identité officiels, à savoir un certificat de nationalité et un passeport national congolais, démontre, si besoin était, qu'elle n'était pas recherchée à ce moment-là par les autorités de son pays, qu'il y a encore lieu de relever qu'elle aurait entamé les démarches en vue de l'obtention d'un passeport déjà en (...) (cf. pv de l'audition du 9 juin 2011, p. 2), de sorte que l'on peut légitimement en déduire qu'elle avait prévu de quitter son pays bien avant les faits allégués ; que ses explications à ce sujet, selon lesquelles elle avait entrepris ces démarches "juste pour avoir un passeport", sans raison particulière (cf ibidem), ne sont pas convaincantes, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de donner suite à la demande de la recourante de mesures d'instruction complémentaires (nouvelle audition), ses motifs n'étant manifestement pas crédibles et une telle offre de preuve ne paraissant pas propre à élucider les faits déterminants (cf. art. 33 al. 1 PA),
D-3478/2011 Page 6 que tout laisse à penser que l'intéressée n'est pas partie pour les raisons qu'elle a invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent totalement du domaine de l'asile, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 10 juin 2011, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; quelle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
D-3478/2011 Page 7 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr) ; qu'en dépit des tensions prévalant toujours notamment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2760/2011 consid. 5.3 du 14 juin 2011), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'elle est (...) et apte à travailler, qu'elle dispose d'un réseau familial sur place, qu'elle a dû se créer un réseau social et professionnel qu'elle pourra réactiver, le cas échéant, et qu'elle n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressée est en possession d'un passeport congolais valable et d'un certificat de nationalité délivrés récemment ; que, le cas échéant, il lui incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toute démarche utile ou nécessaire pour se faire délivrer tout autre document lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
D-3478/2011 Page 8 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)
D-3478/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et (...). Le juge unique :Le greffier : Gérald BovierAlain Romy Expédition :